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Cour fédérale

 

Federal Court

 

Date : 20110328

Dossier : T-97-09

 

Référence : 2011 CF 371

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 28 mars 2011

En présence de monsieur le juge Zinn

 

 

ENTRE :

 

HUGH DOIG

 

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL REPRÉSENTANT SA MAJESTÉ LA REINE

 DU CHEF DU CANADA

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

      MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               L’origine de la dette fiscale visée dans la présente demande remonte à il y a plus de 25 ans. Si la mort et les impôts sont choses assurées, il n’en est pas de même pour le recouvrement des créances fiscales.

 

[2]               M. Doig demande à la Cour de déclarer qu’il ne doit pas d’impôt pour les années d’imposition 1971 à 1984. Il aurait acquitté la dette en cause, selon ses dires, mais l’Agence du revenu du Canada ou l’organisme l’ayant précédée (collectivement désignés l’ARC ci-après) n’aurait pas dûment crédité les paiements effectués.

 

[3]               Pour les motifs que je vais maintenant exposer, je ne puis rendre le jugement déclaratoire demandé. M. Doig a attendu trop longtemps pour introduire la présente demande et il n’a pas démontré, selon la prépondérance de la preuve, qu’il avait acquitté sa dette fiscale.

 

Le contexte

[4]               L’ARC affirme qu’en date du 16 juin 2009 M. Doig devait à l’État la somme de 323 738,31 $, correspondant à des impôts non payés, des intérêts et des pénalités [traduction] « pour les années d’imposition 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1991, 1992 et 1993 et des années d’imposition antérieures ».

 

[5]               M. Doig ne conteste pas les sommes que l’ARC déclare être dues pour les années d’imposition 1985 et suivantes. Il soutient toutefois, contrairement à ce que prétend l’ARC, ne rien devoir pour l’année d’imposition 1984 et les années antérieures (collectivement désignées la période antérieure). M. Doig affirme avoir acquitté sa dette fiscale pour la période antérieure.

 

[6]               On a emprunté des détours dans le présent litige. Le demandeur avait d’abord soutenu qu’on ne lui avait jamais envoyé ou qu’il n’avait jamais reçu d’avis de cotisation pour l’année d’imposition 1984 et les années antérieures. Une fois engagée l’instruction de la demande toutefois, le demandeur a soutenu qu’il avait acquitté la dette correspondant à la période antérieure, mais que l’ARC n’avait pas porté ses paiements au crédit de son compte. Du consentement des parties, l’audience a été ajournée et de nouveaux dossiers et mémoires ont été déposés.

 

[7]               Je vais respecter pour la suite de mon exposé la division en trois périodes distinctes par le demandeur de la période antérieure, soit les années d’imposition 1971 à 1973, 1974 à 1979 et 1980 à 1984.

 

1971-1973

[8]               Le 21 janvier 1975, la Cour fédérale du Canada – Section de première instance a validé un certificat que le défendeur avait déposé et attestant que M. Doig devait à l’État, pour les années d’imposition 1971 à 1973, des impôts et des intérêts d’un montant de 14 277,19 $. Un bref de fieri facias a été décerné et, d’après le dossier, la dette fiscale a été acquittée aux environs du 3 février 1975. Le demandeur prétend que ce paiement ne lui a pas été dûment crédité, de sorte que sa dette fiscale pour les années 1971 à 1973 est toujours incluse dans le montant réclamé par l’ARC pour la période antérieure.

 

[9]               S’il admet que la dette pour cette période a bien été payée, le défendeur soutient qu’aucune partie de la créance fiscale réclamée pour la période antérieure n’a trait d’une manière quelconque à la période 1971 à 1973.

 

1974-1979

[10]           M. Doig jure qu’entre 1974 et 1979 il a versé à l’ARC deux paiements en vue d’acquitter la dette fiscale correspondant à cette période.

 

[11]           Il atteste que : [traduction] « Le 17 mars 1978 mon épouse, Helen Doig (née Helen Teahen), a grevé son chalet d’une hypothèque de 5 000 $. » Il affirme que, malgré le taux d’intérêt élevé de 13 % consenti, [traduction] « le chalet avait été hypothéqué pour que puisse être acquitté, avec l’argent obtenu, l’arriéré d’impôt sur le revenu » qu’il avait accumulé. Le demandeur ajoute : [traduction] « Mon épouse m’a donné l’argent, puis je l’ai versé à l’ARC à titre de paiement partiel de mes impôts et des intérêts en souffrance. »

 

[12]           M. Doig atteste en outre le fait qu’à l’automne 1979, un représentant de l’ARC à Ottawa lui a fait savoir qu’il avait un arriéré d’impôt d’environ 17 000 $. L’épouse du demandeur a de nouveau grevé son chalet d’une hypothèque et ainsi obtenu la somme de 16 000 $. M. Doig affirme avoir ajouté de sa poche à cette somme un montant de 1 000 $, et il jure avoir versé 17 000 $ à l’ARC [traduction] « en acquittement de mes impôts et des intérêts en souffrance ». Il affirme également ce qui suit :

[traduction]

Entre 1979 et janvier 1984, aucune mesure de recouvrement n’a été prise contre moi par le bureau de recouvrement d’Ottawa ou de Sudbury de l’ARC et on ne m’a jamais fait part d’une quelconque dette fiscale en souffrance. J’ai donc présumé que je n’avais aucune pareille dette.

 

Je crois que lorsque le bureau de recouvrement de Sudbury a appris l’existence du certificat de 1975, il y a conclu à tort que je n’avais jamais acquitté ma dette fiscale.

 

[13]           L’ARC soutient pour sa part que rien dans ses dossiers ne démontre que l’un ou l’autre paiement ait été effectué, que le demandeur n’a pas prouvé, selon la prépondérance de la preuve, que les paiements ont été faits et que le comportement du demandeur dément ses prétentions quant au versement des paiements.

 

1980-1984

[14]           Le demandeur déclare que, pendant cette période, l’ARC n’a pris aucune mesure de recouvrement et qu’il a dûment payé ses impôts. Il affirme n’avoir appris l’existence de sa dette fiscale alléguée qu’en 2005, alors que l’ARC lui a refusé un petit remboursement d’impôt. S’étant informé du motif de ce refus, le demandeur a appris que les dossiers de l’ARC révélaient l’existence d’un solde reporté, en date du 19 janvier 1986, de 57 575,06 $.

 

[15]           Le défendeur affirme qu’une modification à ses systèmes informatiques en 1986 a entraîné la création d’un nouveau relevé de compte. On a alors fusionné dans le système le solde dû par le demandeur le 20 janvier 1986 (en lien avec l’année d’imposition 1984 et les années antérieures) avec l’impôt dû pour l’année d’imposition 1985, créant ainsi une inscription unique du montant total en juillet 1986. Le défendeur déclare qu’à compter de cette date, la dette fusionnée a été désignée la « dette de 1985 » dans le système informatique; c’était toutefois une dette liée à l’année d’imposition 1985 et aux années d’imposition antérieures. Le défendeur soutient que, selon ses dossiers déposés en l’instance, la « dette de 1985 » du demandeur comprenait des sommes dues pour les années d’imposition 1985, 1984, 1983 et 1982 et pour des années d’imposition antérieures.

 

[16]           L’ARC affirme qu’elle a produit la meilleure preuve accessible pour prouver l’existence de la dette. Comme le demandeur a attendu plus de 30 ans pour faire valoir qu’il avait effectué des paiements non crédités à son compte, l’ARC n’a pas pu produire, pour les années 1970, des relevés de compte qui faisaient état des paiements alors faits et crédités, tous les documents de cette période ayant été détruits.

 

[17]           Le défendeur affirme également que la présente demande est prescrite parce que, suivant l’article 32 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, L.R.C. 1985, ch. C-50, un délai de prescription de six ans s’applique aux poursuites intentées contre l’État. L’ARC soutient à cet égard que le demandeur connaissait ou aurait dû connaître depuis au moins 1986 l’existence de la dette que maintenant il conteste.

 

[18]           Le demandeur affirme pour sa part que le délai de prescription applicable à sa demande est de dix ans, tel que le prévoit le paragraphe 222(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.). Il soutient qu’il n’avait pas connaissance de la dette en cause jusqu’à ce qu’en réponse à sa demande de renseignements il ne reçoive de l’ARC une lettre datée du 5 janvier 2006 à laquelle était joint un relevé de compte faisant état d’un solde reporté, en date du 19 janvier 1986, de 57 575,06 $.

 

[19]           Le défendeur ajoute que la présente demande est prescrite en raison non seulement du délai de prescription écoulé, mais aussi des doctrines du retard indu, du manque de diligence et de l’acquiescement.

 

Les questions en litige

[20]           Les parties ont soulevé les trois questions suivantes :

a.                   Quel délai de prescription s’applique à la demande du demandeur, et depuis quand ce délai court-il?

b.                   Si aucun délai de prescription ne fait pas obstacle à la demande, les doctrines du retard indu, du manque de diligence ou de l’acquiescement empêchent-elles le demandeur d’obtenir la réparation recherchée?

c.                   Le demandeur doit-il des sommes au défendeur pour les années d’imposition suivantes : (i) 1971 à 1973, (ii) 1974 à 1979 ou (iii) 1980 à 1984?

 

Analyse

1. Le délai de prescription

[21]           Dans l’arrêt Markevich c. Canada, 2003 CSC 9, la Cour suprême du Canada a rejeté l’avis de l’ARC selon lequel le recouvrement des dettes fiscales n’était pas soumis à un délai de prescription, comme aucun n’était prévu dans la Loi de l’impôt sur le revenu. La Cour suprême a statué que l’article 32 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif s’appliquait et qu’ainsi, le droit de l’État de recouvrer d’un contribuable les dettes fiscales fédérales était assujetti à un délai de prescription de six ans.

 

[22]           L’article 32 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif prévoit ce qui suit :

32. Sauf disposition contraire de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, les règles de droit en matière de prescription qui, dans une province, régissent les rapports entre particuliers s’appliquent lors des poursuites auxquelles l’État est partie pour tout fait générateur survenu dans la province. Lorsque ce dernier survient ailleurs que dans une province, la procédure se prescrit par six ans.

32. Except as otherwise provided in this Act or in any other Act of Parliament, the laws relating to prescription and the limitation of actions in force in a province between subject and subject apply to any proceedings by or against the Crown in respect of any cause of action arising in that province, and proceedings by or against the Crown in respect of a cause of action arising otherwise than in a province shall be taken within six years after the cause of action arose.

 

[23]           Le gouvernement a modifié la Loi de l’impôt sur le revenu (L.C. 2004, ch. 22, article 50), en réponse à l’arrêt Markevich, la partie pertinente de l’article 222 prévoyant par la suite ce qui suit :

222. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

 

« action »

“action”

 

« action » Toute action en recouvrement d’une dette fiscale d’un contribuable, y compris les procédures judiciaires et toute mesure prise par le ministre en vertu des paragraphes 129(2), 131(3), 132(2) ou 164(2), de l’article 203 ou d’une disposition de la présente partie.

 

« dette fiscale »

“tax debt”

 

« dette fiscale » Toute somme payable par un contribuable sous le régime de la présente loi.

 

 

(2) La dette fiscale est une créance de Sa Majesté et est recouvrable à ce titre devant la Cour fédérale ou devant tout autre tribunal compétent ou de toute autre manière prévue par la présente loi.

 

(3) Une action en recouvrement d’une dette fiscale ne peut être entreprise par le ministre après l’expiration du délai de prescription pour le recouvrement de la dette.

 

(4) Le délai de prescription pour le recouvrement d’une dette fiscale d’un contribuable :

 

a) commence à courir :

(i) si un avis de cotisation, ou un avis visé au paragraphe 226(1), concernant la dette est envoyé ou signifié au contribuable après le 3 mars 2004, le quatre‑vingt‑dixième jour suivant le jour où le dernier de ces avis est envoyé ou signifié,

 

(ii) si le sous-alinéa (i) ne s’applique pas et que la dette était exigible le 4 mars 2004, ou l’aurait été en l’absence de tout délai de prescription qui s’est appliqué par ailleurs au recouvrement de la dette, le 4 mars 2004;

 

b) prend fin, sous réserve du paragraphe (8), dix ans après le jour de son début.

 

(5) Le délai de prescription pour le recouvrement d’une dette fiscale d’un contribuable recommence à courir — et prend fin, sous réserve du paragraphe (8), dix ans plus tard — le jour, antérieur à celui où il prendrait fin par ailleurs, où, selon le cas :

a) le contribuable reconnaît la dette conformément au paragraphe (6);

b) le ministre entreprend une action en recouvrement de la dette;

c) le ministre établit, en vertu des paragraphes 159(3) ou 160(2) ou de l’alinéa 227(10)a), une cotisation à l’égard d’une personne concernant la dette.

222. (1) The following definitions apply in this section.

 

 

“action”

« action »

 

“action” means an action to collect a tax debt of a taxpayer and includes a proceeding in a court and anything done by the Minister under subsection 129(2), 131(3), 132(2) or 164(2), section 203 or any provision of this Part.

 

 

 

“tax debt”

« dette fiscale »

 

“tax debt” means any amount payable by a taxpayer under this Act.

 

 

 

(2) A tax debt is a debt due to Her Majesty and is recoverable as such in the Federal Court or any other court of competent jurisdiction or in any other manner provided by this Act.

 

 

(3) The Minister may not commence an action to collect a tax debt after the end of the limitation period for the collection of the tax debt.

 

 

(4) The limitation period for the collection of a tax debt of a taxpayer

 

(a) begins

(i) if a notice of assessment, or a notice referred to in subsection 226(1), in respect of the tax debt is sent to or served on the taxpayer, after March 3, 2004, on the day that is 90 days after the day on which the last one of those notices is sent or served, and

 

(ii) if subparagraph (i) does not apply and the tax debt was payable on March 4, 2004, or would have been payable on that date but for a limitation period that otherwise applied to the collection of the tax debt, on March 4, 2004; and

 

(b) ends, subject to subsection (8), on the day that is 10 years after the day on which it begins.

 

(5) The limitation period described in subsection (4) for the collection of a tax debt of a taxpayer restarts (and ends, subject to subsection (8), on the day that is 10 years after the day on which it restarts) on any day, before it would otherwise end, on which

 

(a) the taxpayer acknowledges the tax debt in accordance with subsection (6);

(b) the Minister commences an action to collect the tax debt; or

 

(c) the Minister, under subsection 159(3) or 160(2) or paragraph 227(10)(a), assesses any person in respect of the tax debt.

 

[24]           Le défendeur soutient qu’aucune disposition de la Loi de l’impôt sur le revenu n’établit de délai de prescription pour les contribuables qui prétendent avoir effectué des paiements non crédités sur leur compte. L’article 32 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif s’applique donc, selon le défendeur, de sorte que, pour introduire la présente demande, le demandeur disposait d’un délai de six années à compter de la date où il a appris, ou aurait dû apprendre, que n’avaient pas été crédités sur son compte d’impôt les paiements qu’il soutient maintenant avoir été effectués.

 

[25]           Selon le demandeur, c’est plutôt l’article 222 de la Loi de l’impôt sur le revenu qui est applicable. Il affirme à cet égard qu’est [traduction] « créative » mais « insoutenable » la prétention du défendeur selon laquelle l’article 222 autorise le ministre à attendre dix années avant de recouvrer des impôts, mais pas le contribuable à faire obstacle aux actions du ministre. Le demandeur se fonde à ce titre, notamment, sur la déclaration suivante faite par le ministre lorsque l’article 222 a été modifié :

Le gouvernement convient de la nécessité de fixer un délai de prescription pour le recouvrement des impôts. Nous croyons qu’un délai de prescription d’une durée de 10 ans est indiqué et tient compte du régime particulier de déclaration et de cotisation prévu dans les lois fiscales fédérales. L’Agence du revenu du Canada de même que les contribuables disposeront ainsi d’un délai suffisant pour s’occuper des impôts impayés. [Non souligné dans l’original.] (Communiqué du ministre des Finances Ralph Goodale, « Communiqué de presse du 4 mars 2004 – Le ministre des Finances propose des modifications visant le délai de prescription applicable au recouvrement des créances fiscales fédérales » (le 4 mars 2004)).

 

 

[26]           La Cour suprême a énoncé au paragraphe 10 de l’arrêt Trustco Mortgage c. Canada, [2005] 2 R.C.S. 601, l’approche qu’il convenait d’adopter pour l’interprétation de l’article 222 de la Loi de l’impôt sur le revenu :

Il est depuis longtemps établi en matière d’interprétation des lois qu’« il faut lire les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur » : voir 65302 British Columbia Ltd. c. Canada, [1999] 3 R.C.S. 804, par. 50. L’interprétation d’une disposition législative doit être fondée sur une analyse textuelle, contextuelle et téléologique destinée à dégager un sens qui s’harmonise avec la Loi dans son ensemble. Lorsque le libellé d’une disposition est précis et non équivoque, le sens ordinaire des mots joue un rôle primordial dans le processus d’interprétation. Par contre, lorsque les mots utilisés peuvent avoir plus d’un sens raisonnable, leur sens ordinaire joue un rôle moins important. L’incidence relative du sens ordinaire, du contexte et de l’objet sur le processus d’interprétation peut varier, mais les tribunaux doivent, dans tous les cas, chercher à interpréter les dispositions d’une loi comme formant un tout harmonieux. [Non souligné dans l’original.]

 

[27]           À mon avis, le libellé de l’article 222 de la Loi de l’impôt sur le revenu est précis et non équivoque – l’article s’applique au « recouvrement » d’une dette fiscale par le ministre et à aucun autre type d’action. Selon le paragraphe 222(3), « [u]ne action en recouvrement d’une dette fiscale ne peut être entreprise par le ministre après l’expiration du délai de prescription ». Il ne fait aucun doute que cette disposition vise les actions entreprises par le ministre, ni aucun doute à mon avis qu’elle vise uniquement ces actions, aucune autre n’y étant mentionnée. Si le législateur fédéral avait souhaité que le délai de prescription s’applique également à une demande où le contribuable fait valoir l’acquittement de la dette fiscale, il aurait pu aisément exprimer cette intention – or il ne l’a pas fait. La Cour est saisie d’une demande introduite par un contribuable, et non d’une poursuite intentée par le ministre pour recouvrer une dette fiscale, et je conclus que l’article 222 de la Loi de l’impôt sur le revenu n’a aucune incidence sur la présente demande.

 

[28]           Le demandeur estime contraire à la justice que le ministre puisse intenter une action en recouvrement de dette fiscale en tout temps avant l’atteinte du délai de prescription de dix ans, alors que le contribuable ne peut invoquer comme moyen de défense le paiement de cette dette s’il a été effectué plus de six ans avant que ne soit instituée l’action du ministre. Rien toutefois dans la Loi de l’impôt sur le revenu ni dans la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif n’empêche un contribuable d’opposer comme défense, lorsqu’on le poursuit pour dette fiscale, le paiement de cette dette, même dans les cas où en raison d’un délai de prescription il ne peut demander un jugement déclaratoire de paiement en prévision d’une action en recouvrement. Face à un recours en recouvrement de créance, on peut toujours opposer en défense l’absence de dette; c’est à qui veut recouvrer une dette qu’il incombe d’établir, selon la prépondérance de la preuve, qu’il existe bien une dette impayée.

 

[29]           La Cour ayant conclu que l’article 222 de la Loi de l’impôt sur le revenu ne s’appliquait pas à la présente demande, il s’ensuit que le délai de prescription prévu à l’article 32 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif peut recevoir application. La question est alors de savoir quand, en fonction des faits de l’espèce, ce délai a commencé à courir.

 

[30]           On entend par fait générateur [traduction] « un ensemble de faits pertinents donnant lieu à un ou plusieurs motifs de poursuite; une situation de fait permettant à une personne d’obtenir réparation en cour », ou encore plus simplement, « un état de fait qui fonde une action en justice » (Black’s Law Dictionary, 9e éd.; Markevich, précité, paragraphe 27). J’estime comme le défendeur que le fait générateur pour le demandeur est l’assertion du défendeur quant à l’existence d’une dette fiscale du demandeur pour l’année d’imposition 1985 et des années antérieures et les actions entreprises par le défendeur pour recouvrer cette dette.

 

[31]           Le délai de prescription prévu à la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif commence à courir à partir du moment où le demandeur a appris ou aurait dû apprendre l’existence du fait générateur (Central Trust c. Rafuse, [1986] 2 R.C.S. 147, paragraphe 77; Canada (Procureur général) c. Lameman, 2008 CSC 14, paragraphe 16). Ce principe, soit celui de la possibilité de découvrir la preuve, s’applique aux délais de prescription légaux à moins qu’il ne soit modifié par un texte législatif clair (Bande et nation indiennes d’Ermineskin c. Canada, 2006 CAF 415, paragraphe 333, conf. 2009 CSC 9). M. Doig affirme ne s’être rendu compte de l’existence de la dette fiscale alléguée que lorsque l’ARC a conservé un remboursement en 2005 : il avait alors fait enquête et on l’avait ensuite informé, par lettre datée du 5 janvier 2006, qu’il y avait un solde reporté, en date du 19 janvier 1986, de 57 575,06 $. Il déclare en outre ce qui suit dans son affidavit du 15 janvier 2009 : [traduction] « Je ne me rappelle pas avoir reçu le moindre relevé relativement à cette prétendue dette entre, plus ou moins, l’année 1992 et l’année 2004 ».

 

[32]           Cette déclaration fait douter de la crédibilité du demandeur lorsqu’on prend en compte les faits suivants :

a.                   en juillet 1986, on a transmis au demandeur un avis de cotisation qui faisait état d’un montant de 1 717,13 $ en impôts impayés pour l’année d’imposition 1985 et d’un solde total impayé de 58 798,87 $;

b.                  chaque année entre 1985 et 1996, le demandeur a reçu un avis de cotisation où figurait un solde reporté bien supérieur à l’impôt à payer pour l’année d’imposition en cause;

c.                   entre le 17 septembre 1987 et le 17 novembre 1988, on a établi 23 fois pour le demandeur son solde reporté impayé, qui incluait le solde pour la période antérieure;

d.                  entre le 23 février 1989 et le 8 septembre 1992, on a envoyé au demandeur 13 relevés qui faisaient état du solde impayé pour la période antérieure;

e.                   entre le 22 juin 1989 et le 26 novembre 1993, le demandeur a reçu de l’ARC 21 « mises en garde juridiques » au sujet de son solde impayé;

f.                    entre le 22 janvier 1989 et le 29 janvier 1997, le demandeur a promis dix fois d’acquitter le solde en souffrance ou de prendre des arrangements pour en effectuer le paiement.

 

[33]           Le demandeur ne conteste plus avoir reçu de l’ARC des avis de cotisation annuels. La preuve au dossier révèle que le demandeur avait connaissance de la dette fiscale alléguée relativement à la période antérieure dès juillet 1986, tout au moins, alors que son avis de cotisation pour 1985 faisait état de cette dette. Par conséquent, le délai de prescription de six ans est venu à expiration en juillet 1992, au plus tard. Pendant toute la période en cause, le demandeur a reçu des avis et il a eu des conversations au sujet de sa dette fiscale impayée. Le dossier révèle d’ailleurs que le 29 janvier 1997, une fois expiré le délai de prescription, le demandeur a rencontré un agent de perception à qui il a déclaré qu’il croyait pouvoir obtenir environ 68 000 $ de diverses sources afin de régler son compte auprès de l’ARC.

 

[34]           La preuve soumise à la Cour n’étaye tout simplement pas l’affirmation du demandeur selon laquelle il ignorait l’existence de sa dette fiscale pendant la période pertinente. Dans chaque avis de cotisation envoyé au demandeur figurait la dette fiscale que maintenant il conteste. Dans le premier avis de cotisation, celui pour l’année d’imposition 1985, on mentionnait que le demandeur devait payer 1 717,13 $ en impôts en raison de son revenu pour l’année, et on faisait état d’un solde total en souffrance de 58 798,87 $. Chaque avis de cotisation subséquent jusqu’en 1996 mentionnait la dette impayée, dont le montant allait toutefois augmentant en raison des frais d’intérêts. La preuve produite par le défendeur révèle en outre que l’ARC a tenté à maintes reprises de recouvrer sa créance fiscale (affidavit de Brian Just, paragraphes 23, 27, 28 et 31, ainsi que les pièces connexes, onglet 1 du dossier du défendeur). Je conclus par conséquent que le demandeur avait connaissance tout au long des années 1990 des faits à l’origine la présente demande.

 

[35]           La demande, par conséquent, est assujettie au délai de prescription prévu à l’article 32 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, et elle est prescrite.

 

2. Retard indu, manque de diligence et acquiescement

[36]           Les mêmes faits invoqués en faveur de l’application du délai de prescription prévu par la loi sont avancés par le défendeur pour soutenir que les doctrines d’equity du manque de diligence et de l’acquiescement font obstacle à la demande présentée par le demandeur. Compte tenu de la conclusion que je viens de tirer, il n’est pas nécessaire de traiter de ce moyen de défense opposé à la présente demande. Vu la possibilité toutefois qu’une instance supérieure désapprouve ma conclusion relative au délai de prescription, je commenterai brièvement les observations des parties sur ce point.

 

[37]           Le défendeur invoque le moyen de défense d’equity fondé sur le manque de diligence, que la Cour suprême a avalisé dans l’arrêt M. (K.) c. M. (H.), [1992] 3 RCS 6. Citant l’ouvrage de R.P. Meagher et al., Equity Doctrines and Remedies, 2e éd. (Sydney : Butterworths, 1984), la Cour suprême a expliqué comme suit (au paragraphe 98) les conditions d’application de ce moyen de défense :

[traduction]

 

[le demandeur ou bien] a) a acquiescé à la conduite du défendeur ou b) a amené le défendeur à changer sa position parce qu’il croyait raisonnablement que le demandeur avait accepté le statu quo ou qu’il avait permis une situation qu’il serait injuste de changer. […]

 

 

[38]           L’ARC fait valoir la connaissance par le demandeur de la dette fiscale, ses propres tentatives de recouvrement de cette dette ainsi que le préjudice causé par la présentation tardive de la présente demande – à savoir la destruction des dossiers pertinents. Si le délai de prescription prévu par la loi ne s’était pas appliqué, j’aurais conclu, pour les mêmes motifs ayant fait conclure en la prescription de la demande, que la doctrine du manque de diligence empêche la Cour d’accueillir la présente demande. Ce qui importe particulièrement, c’est le fait que le demandeur a tant tardé à présenter sa demande, alors que la dette fiscale réclamée par l’ARC était parfaitement connue de lui. Ce retard a eu pour conséquence directe la destruction des documents pertinents et la capacité réduite du défendeur d’établir sa preuve. Il serait injuste et inéquitable en de telles circonstances d’accueillir la présente demande, même si elle n’était pas prescrite.

 

[39]           J’ajouterais que, bien que le demandeur ait laissé entendre précédemment, dans le cadre d’une requête préalable à l’audience, que les politiques de destruction de documents de l’ARC pourraient étayer ses prétentions quant au paiement des dettes antérieures, aucune observation n’a été présentée en ce sens à l’audience.

 

                   i.          Le demandeur doit-il des sommes au défendeur pour les années d’imposition suivantes : (i) 1971 à 1973, (ii) 1974 à 1979 ou (iii) 1980 à 1984?

 

[40]           Il y a d’abord lieu de noter que la Cour fédérale n’a pas compétence pour instruire les demandes contestant la validité de cotisations, cette question relevant exclusivement de la compétence de la Cour de l’impôt (Optical Recording c. Canada (1990), 116 NR 200 (C.A.F.); Roitman c. Canada, 2006 CAF 266; Walker c. Canada, 2005 CAF 393).

 

[41]           M. Doig affirme ne pas mettre en question la validité des cotisations établies, ni ne laisse entendre qu’il n’a jamais reçu les avis de cotisation en cause. Il dit plutôt qu’il a acquitté sa dette fiscale mais que les paiements effectués ne lui ont pas été crédités. C’est pourtant sur lui qu’incombe assurément le fardeau de prouver à la Cour, selon la prépondérance de la preuve, qu’il a bien payé sa dette.

 

            1971 à 1973

[42]           Les parties s’entendent pour dire que M. Doig a payé sa dette relativement à ces trois années d’imposition, comme en atteste le certificat déposé le 21 mai 1976 auprès de la Cour fédérale – Section de première instance.

 

[43]           M. Doig affirme cependant qu’on a reporté à tort cette dette antérieure, et que son acquittement ne lui a pas été crédité. Aucun élément de preuve quelconque n’étaye toutefois cette affirmation. Il n’y a aucune preuve du fait que la dette pour les années d’imposition 1971 à 1973 aurait été reportée et serait incluse dans la créance maintenant réclamée par l’ARC, ni du fait que celle-ci n’aurait pas crédité le compte de M. Doig du paiement effectué. M. Doig ne s’est pas acquitté de son fardeau de preuve, et la Cour conclut qu’aucune partie de la créance maintenant réclamée ne découle de l’impôt jadis dû pour les années d’imposition 1971 à 1973.

 

[44]           Je partage l’avis du défendeur selon lequel [traduction] « un paiement effectué en 1975, relativement à une dette fiscale pour les années d’imposition 1971 à 1973, ne suffit pas comme preuve pour contredire un relevé de compte faisant état, en janvier 1984, d’une dette fiscale pour les années antérieures à 1982 ». Lorsque le demandeur affirme qu’une partie de la dette maintenant réclamée se rapporte à cette période au début des années 1970, cela relève de la pure hypothèse ou de la conjecture. Le demandeur a d’ailleurs lui-même déclaré ce qui suit : [traduction] « Je crois que lorsque le bureau de recouvrement de Sudbury a appris l’existence du certificat de 1975, on y a conclu à tort que je n’avais jamais acquitté ma dette fiscale » [non souligné dans l’original]. Le demandeur n’indique en rien pourquoi il croit cela et, comme il y a entre 1973 et 1982 huit années d’imposition auxquelles pourrait se rapporter la dette consignée en janvier 1984, bien davantage que ce que peut croire le demandeur est requis pour conclure qu’on ne lui a pas crédité le paiement effectué.

 

1974 à 1979

[45]           Le demandeur atteste avoir versé deux fois à l’ARC pendant cette période des sommes que son épouse a obtenues en hypothéquant son chalet. Il a produit comme pièces des copies des deux actes d’hypothèque. Le demandeur affirme qu’entre 1979 et janvier 1984, l’ARC n’a jamais tenté de recouvrer de l’argent et lui-même n’a été informé de l’existence d’aucune dette fiscale. Il croyait, selon ses dires, n’avoir aucune dette impayée. Rien dans les dossiers du défendeur ne permet toutefois de constater, on l’a dit, que le demandeur aurait effectué l’un ou l’autre paiement mentionné.

 

[46]           Le demandeur n’a produit aucune preuve objective étayant son affirmation selon laquelle son épouse lui a remis l’argent obtenu grâce aux hypothèques, et lui-même a ensuite versé cet argent à l’ARC. Le demandeur n’a déposé aucun affidavit, comme on aurait pu s’y attendre, provenant de sa désormais ancienne épouse et corroborant les emprunts contractés par elle pour qu’il puisse acquitter sa dette fiscale; aucun chèque annulé attestant un paiement quelconque fait à l’ARC n’a non plus été fourni par le demandeur ou par son ex-épouse. Aucune explication n’a été donnée quant au défaut de produire une telle preuve.

 

[47]           La preuve du demandeur est incompatible avec le dossier documentaire, ce qui fait douter de la crédibilité du demandeur lorsqu’il prétend avoir effectué des paiements. Dans l’affidavit qu’il a signé le 1er septembre 2010, le demandeur atteste ce qui suit : [traduction] « On a annulé le certificat de 1975 pour que le produit des prêts hypothécaires me permette d’effectuer les paiements ». Or, le certificat de 1975 concernait les arriérés pour les années d’imposition 1971 à 1973. Une copie du certificat de 1975 déposé auprès de la Cour le 21 mai 1976 fait état de l’acquittement, et ce, près de deux ans avant les paiements que le demandeur aurait effectué grâce au produit des prêts hypothécaires.

 

[48]           Le dossier révèle que M. Doig a été propriétaire du chalet jusqu’au 13 mars 1978, date à laquelle il en a transféré le titre de propriété à Helen Teahen pour 2,00 $ et une autre contrepartie. Cinq jours plus tard seulement, Mme Teahen a grevé le chalet de la première hypothèque. Il n’aurait pu y avoir de transfert de la propriété si le bref de fieri facias déposé au bureau du shérif local avait toujours été valide.

 

[49]           Je tiens pour véridique que la propriété a été hypothéquée deux fois, pour les montants mentionnés par le demandeur. Cependant, puisque la crédibilité du demandeur est douteuse, son affirmation selon laquelle il avait fait des paiements à l’ARC se doit d’être étayée par une preuve objective. Or aucune n’a été présentée. Le demandeur n’a pas démontré, selon la prépondérance de la preuve, qu’il avait fait entre 1974 et 1979 des paiements de quelque 22 000 $ que l’ARC a omis de créditer à son compte.

 

1980 à 1984

[50]           M. Doig affirme qu’il ignorait que, selon l’ARC, il avait des arriérés d’impôt, comme celle‑ci ne lui en a rien dit entre 1979 et 1984. À l’audience, les avocats du demandeur ont réitéré la position de leur client : celui-ci a payé toutes les sommes dues en date du 1er janvier 1984.

 

[51]           Au vu du dossier dont la Cour est saisie, toutefois, quant à la situation fiscale au début des années 1980, il est difficile de prêter foi au demandeur lorsqu’il affirme avoir cru que son compte auprès de l’ARC était en règle.

 

[52]           Entre le 1er janvier et le 5 juillet 1984, le demandeur a versé à l’ARC des paiements d’un montant total de 3 527,00 $, et l’ARC lui a confisqué la somme totale de 25,88 $. Cela s’est produit même si, selon ses dires, le demandeur estimait qu’en date du 1er janvier 1984, il ne devait plus rien à l’ARC.

 

[53]           En juillet 1984, le montant d’impôt à payer par le demandeur pour l’année d’imposition 1983 a été établi à 5 677,76 $. Par la suite, le demandeur a effectué des paiements de 11 066,45 $ et il s’est fait saisir la somme de 1 430,41 $. En 1984, par conséquent, le demandeur a versé à l’ARC ou s’est fait saisir une somme totale (12 496,86 $) plus élevée que ce qu’il devait pour la seule année d’imposition 1983 (5 677,76 $). Si M. Doig n’avait pas eu une dette se rapportant à des années antérieures à 1983, l’ARC lui aurait alors dû 6 819,10 $ en trop-payé, en plus de la somme de 3 552,88 $ correspondant aux paiements excédentaires et saisies antérieurs. Bien que le demandeur ait prétendument acquitté toutes les sommes dues à l’ARC en date du 1er janvier 1984, il a continué de lui verser régulièrement des paiements sans jamais demander de se faire rembourser la somme qui lui aurait été due par l’ARC de 10 371,98 $.

 

[54]           Si l’on prêtait foi au demandeur lorsqu’il dit avoir ignoré qu’il devait de l’argent pour la période antérieure, il faudrait alors juger raisonnable que le demandeur, sans formuler d’objection, ait payé de l’impôt et permis à l’ARC de lui saisir des sommes, alors que l’ARC, et non le demandeur, aurait été le véritable débiteur. Il faudrait aussi estimer raisonnable le fait pour le demandeur de ne pas avoir mis en question le défaut de l’ARC de lui verser un remboursement. Or, il s’agit, selon moi, d’une réaction ni raisonnable ni attendue, dans l’un et dans l’autre cas, et surtout en ce qui a trait au dernier cas, puisqu’en 2005 le demandeur a mis en question le fait pour l’ARC d’avoir conservé ce qu’il a lui-même dit être un [traduction] « petit remboursement ».

 

[55]           Comme le soutient le défendeur, non seulement le demandeur n’a-t-il pas omis de contester l’existence de la dette pour la période antérieure, mais il a aussi promis à de nombreuses occasions de l’acquitter.

 

[56]           Je conclus que le comportement du demandeur précédemment décrit, si l’on y ajoute la preuve du défendeur montrant que les avis de cotisation reçus par lui faisaient état des impôts dus pour la période antérieure, fait sérieusement douter de sa déclaration selon laquelle il a été amené à croire en l’absence de toute dette fiscale remontant à la période antérieure.

 

[57]           Je conclus qu’un contribuable aurait dû pratiquer l’aveuglement volontaire pour ne pas savoir, compte tenu de ces faits, que l’ARC réclamait le paiement d’une dette qui originait de la période antérieure.

 

Conclusion

[58]           La demande du demandeur est prescrite en vertu de la loi. Si elle ne l’avait pas été, elle aurait été rejetée par suite du retard indu du demandeur et de l’application de la doctrine du manque de diligence. Quoi qu’il en soit, le demandeur n’a pas démontré selon la prépondérance de la preuve qu’il avait acquitté ses arriérés d’impôt pour la période antérieure à l’année d’imposition 1985. Sa demande est rejetée.

 

[59]           Les parties ont convenu qu’il était approprié d’attribuer à la partie ayant gain de cause des dépens de 15 000,00 $, honoraires, débours et taxes compris.

 


JUGEMENT

LA COUR ORDONNE que la présente demande soit rejetée et que des dépens, établis à 15 000 $, honoraires, débours et taxes compris, soient attribués au défendeur.

 

 

« Russel W. Zinn »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Jean-François Martin, LL.B., M.A.Trad.jur.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        T-97-09

 

INTITULÉ :                                       HUGH DOIG c. MINISTRE DU REVENU NATIONAL REPRÉSENTANT SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

                                                           

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 25 janvier 2011

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       LE JUGE ZINN

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 28 mars 2011

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Vern Krishna

Isabelle Mentina

 

POUR LE DEMANDEUR

Isabelle Mathieu-Millaire

Pierre-Paul Trottier

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

BORDEN LADNER GERVAIS LLP

Avocats

Ottawa (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

MYLES J. KIRVAN

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)  

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

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