Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

Cour fédérale

 

Federal Court


Date : 20110329

Dossier : T-1426-10

Référence : 2011 CF 377

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 29 mars 2011

En présence de monsieur le juge Barnes

 

 

ENTRE :

 

WANDA MACFARLANE

 

 

 

demanderesse

 

et

 

 

 

DAY & ROSS INC.

 

 

 

défenderesse

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire de la décision d’un arbitre nommé en vertu du Code canadien du travail (l’arbitre) datée du 4 août 2010, par laquelle l’arbitre a refusé d’entendre la plainte de congédiement injuste de Wanda MacFarlane contre Day & Ross Inc. (Day & Ross). Mme MacFarlane conteste la décision de l’arbitre de se déclarer incompétent pour connaître du fond de l’affaire.

 

Le contexte

[2]               Mme MacFarlane a travaillé pour Day & Ross pendant sept ans à titre de programmatrice d’ordinateur. Le 4 juillet 2008, Day & Ross avait procédé au licenciement ostensiblement motivé de Mme MacFarlane. Le 29 août 2008, celle-ci avait déposé une plainte, en vertu de l’article 240 du Code canadien du travail, L.R.C 1985, ch. L-2, dans laquelle elle alléguait avoir été congédiée injustement. Cette plainte avait mené à la nomination de l’arbitre en vertu du paragraphe 242(1) du Code canadien du travail, et, le 21 avril 2009, l’arbitre avait fixé les dates d’audition de l’affaire aux 25 et 26 août 2009.

 

[3]               Le 28 mai 2009, Mme MacFarlane avait déposé une plainte à la Commission canadienne des droits de la personne (la Commission) dans laquelle elle alléguait que la cessation de son emploi constituait un acte discriminatoire fondé sur l’âge et sur une déficience. Cependant, étant donné la plainte existante de Mme MacFarlane au titre du Code canadien du travail, la Commission devait décider, en application du paragraphe 41(1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. 1985, ch. H-6 (la LCDP), si elle devrait instruire la plainte que Mme MacFarlane avait déposée auprès d’elle.

 

[4]               La Commission a communiqué aux parties son rapport d’enquête établi en application de l’article 41, et elle a invité les parties à y répondre. Le 2 décembre 2009, la Commission a décidé de ne pas instruire la plainte de Mme MacFarlane parce qu’il s’agissait d’une « plainte [qui] pourrait avantageusement être instruite, dans un premier temps », sous le régime du Code canadien du travail. La Commission a en outre avisé Mme MacFarlane que celle-ci pourrait réactiver sa plainte en matière de droits de la personne dans les 30 jours de la conclusion de l’instance conduite sous le régime du Code canadien du travail.

 

[5]               Entretemps, le 14 août 2009, Day & Ross avait avisé l’arbitre qu’il n’avait pas compétence pour instruire la plainte, en application de l’alinéa 242(3.1)b) du Code canadien du travail. L’arbitre avait examiné la contestation de sa compétence, et, dans une décision datée du 2 septembre 2009, il avait statué qu’étant donné la plainte en matière de droits de la personne de Mme MacFarlane alors en instance, il ne pouvait pas connaître du fond de la plainte de congédiement injuste de Mme MacFarlane.

 

[6]               Mme MacFarlane avait contesté la décision de l’arbitre par voie de demande de contrôle judiciaire, et, le 26 mai 2010, le juge Robert Mainville, alors juge de la Cour, a confirmé la décision de l’arbitre : voir Macfarlane c. Day & Ross Inc., 2010 CF 556, 82 CCEL (3d) 192. Le juge Mainville a toutefois statué que l’arbitre avait interprété sa compétence de manière trop étroite et que l’affaire pouvait être instruite si elle était renvoyée en vertu de l’article 44 de la LCDP.

 

[7]               Après avoir reçu la décision du juge Mainville, Mme MacFarlane a écrit à l’arbitre pour lui demander de procéder à l’audition de sa plainte de congédiement injuste sur le fond. Elle l’a avisé que la Commission avait refusé plus tôt d’instruire sa plainte en matière de droits de la personne et que l’arbitre avait la voie libre pour se déclarer compétent. L’arbitre ne partageait pas cet avis, et il a refusé de nouveau de se déclarer compétent. La présente demande de contrôle judiciaire découle de cette dernière décision.

 

La question en litige

[8]               L’arbitre a-t-il commis une erreur lorsqu’il a refusé de se déclarer compétent à l’égard de la plainte déposée par Mme MacFarlane au titre du Code canadien du travail?

 

Analyse

[9]               La question soulevée dans le cadre de la présente demande concerne l’interprétation que l’arbitre a faite de la LCDP et, en particulier, des dispositions qui traitent du renvoi d’une plainte à une autre autorité légalement compétente pour rendre une décision. Puisque ces dispositions ne font pas partie de la loi habilitante de l’arbitre, l’interprétation que l’arbitre en a faite est susceptible de contrôle selon la norme de la décision correcte : voir MacFarlane c. Day & Ross Inc., précitée, au paragraphe 35.

 

[10]           Lorsque l’arbitre avait été saisi initialement de la présente affaire, il avait statué qu’il n’avait [TRADUCTION] « pas compétence » pour l’entendre parce qu’elle constituait essentiellement un dédoublement de la plainte de Mme MacFarlane en instance devant la Commission. L’arbitre avait statué que les paragraphes 242(3) et (3.1) du Code canadien du travail l’empêchaient d’instruire la plainte de congédiement injuste de Mme MacFarlane et que, dans tous les cas, il ne pouvait pas examiner la question de savoir si les circonstances de ce congédiement étaient de nature discriminatoire. Les dispositions législatives invoquées par l’arbitre sont ainsi rédigées :

 

242(3) Sous réserve du paragraphe (3.1), l’arbitre :

 

242(3) Subject to subsection (3.1), an adjudicator to whom a complaint has been referred under subsection (1) shall

 

a) décide si le congédiement était injuste;

 

(a) consider whether the dismissal of the person who made the complaint was unjust and render a decision thereon; and

 

b) transmet une copie de sa décision, motifs à l’appui, à chaque partie ainsi qu’au ministre.

 

(b) send a copy of the decision with the reasons therefor to each party to the complaint and to the Minister.

 

(3.1) L’arbitre ne peut procéder à l’instruction de la plainte dans l’un ou l’autre des cas suivants :

 

(3.1) No complaint shall be considered by an adjudicator under subsection (3) in respect of a person where

 

a) le plaignant a été licencié en raison du manque de travail ou de la suppression d’un poste;

 

(a) that person has been laid off because of lack of work or because of the discontinuance of a function; or

 

b) la présente loi ou une autre loi fédérale prévoit un autre recours.

 

(b) a procedure for redress has been provided elsewhere in or under this or any other Act of Parliament.

 

 

[Non souligné dans l’original.]

 

 

[11]           Mme MacFarlane avait contesté la décision de l’arbitre dans une demande de contrôle judiciaire entendue par le juge Mainville à Fredericton, au Nouveau-Brunswick, le 12 avril 2010. Le juge Mainville a confirmé la décision de l’arbitre et a affirmé qu’un arbitre nommé en vertu du paragraphe 242(1) du Code canadien du travail devait refuser d’instruire une plainte essentiellement similaire déposée en vertu du paragraphe 240(1) lorsqu’une autre loi fédérale (p. ex., la Loi canadienne sur les droits de la personne) prévoyait un autre recours. Le juge Mainville a toutefois ajouté qu’un arbitre nommé en vertu du Code canadien du travail ne se trouvait pas privé de toute compétence, lorsque la Commission choisissait en vertu soit de l’alinéa 41(1)b) ou de l’alinéa 44(2)b) de la LCDP de renvoyer l’affaire pour qu’elle soit instruite par une autre autorité. En pareille situation, un arbitre nommé en vertu du Code canadien du travail aurait compétence pour connaître des questions relatives aux droits de la personne dans la mesure où elles se rapporteraient aux circonstances d’un congédiement. Le juge Mainville a conclu en disant que l’arbitre avait fait une interprétation trop restrictive de sa compétence.

 

[12]           Lorsque Mme MacFarlane a demandé de nouveau à l’arbitre de se déclarer compétent et de statuer sur le fond de sa plainte de congédiement injuste, elle a attiré son attention sur la décision du 2 décembre 2009 de la Commission, dans laquelle celle-ci avait refusé d’instruire sa plainte en matière de droits de la personne en attendant la conclusion de l’instance régie par le Code canadien du travail. L’arbitre a néanmoins refusé de nouveau de se déclarer compétent pour les motifs suivants :

 

[TRADUCTION]

 

32.       Deuxièmement, il ne fait aucun doute que la CCDP, à tout le moins en date du 2 décembre 2009, avait décidé « de ne pas instruire » la plainte en vertu de l’alinéa 41(1)b) de la LCDP. Il s’agit d’un des articles de la LCDP dont le juge de première instance a dit qu’il pouvait servir de fondement au renvoi de l’affaire à un arbitre.

 

33.       Je ne vois pas comment une décision de ne pas instruire la plainte peut être interprétée comme un renvoi. Étant donné la décision de la CCDP « de ne pas instruire » la plainte de la plaignante, je ne vois pas comment j’aurais compétence pour instruire la plainte à ce stade-ci.

 

34.       Le deuxième alinéa de la LCDP que le juge de première instance a mentionné est l’alinéa 44(2)b). Cette disposition exige qu’une plainte fasse l’objet d’une enquête et que l’enquêteur produise un rapport. Ni l’une ni l’autre des parties n’a laissé entendre qu’un enquêteur avait été nommé, de sorte qu’aucun rapport ne peut être produit. Si tel est le cas, il peut y avoir renvoi en vertu de l’alinéa 44(2)b) de la LCDP.

 

35.       Permettez-moi d’être clair. Dans ma sentence arbitrale, j’ai conclu que je n’avais pas compétence pour connaître de la plainte, parce qu’il y avait une plainte parallèle devant la CCDP. Cette décision a été confirmée comme étant correcte à la suite de la décision judiciaire. Cependant, le juge de première instance a souligné que la CCDP pourrait, à un certain moment, me conférer compétence, en vertu soit de l’alinéa 41(1)b) ou de l’alinéa 44(2)b) de la LCDP.

 

36.       Sans un renvoi de la CCDP, qui a le contrôle de la plainte parallèle, je ne peux pas me déclarer compétent. La décision de me renvoyer l’affaire ou non ne m’appartient pas.

 

 

Il ressort clairement des remarques ci-dessus que l’arbitre croyait erronément que la décision de la Commission n’était pas étayée par une enquête et que le fait que Mme MacFarlane lui ait transmis la décision ne constituait pas un renvoi de la plainte en vertu de l’article 44 de la LCDP. En fait, la Commission avait mené une enquête, et un rapport d’enquête daté du 29 octobre 2009, établi en vertu de l’article 41 de la LCDP, avait été communiqué aux parties. C’était sur la foi de ce rapport que la Commission avait décidé de ne pas instruire la plainte à ce stade, parce que celle-ci touchait une question qui pourrait avantageusement être instruite sous le régime du Code canadien du travail. Il est peut‑être malheureux que ni l’une ni l’autre des parties n’ait avisé l’arbitre que la décision de la Commission était étayée par un rapport d’enquête. Néanmoins, l’arbitre a eu tort de fonder en partie sa décision concernant la compétence sur l’hypothèse selon laquelle la décision de la Commission était en quelque sorte lacunaire. La décision de la Commission était régulière à première vue, et elle aurait dû être admise sur ce fondement. J’ajouterais que la LCDP n’exige pas que chaque décision de la Commission soit étayée par une enquête. L’article 43 de la LCDP énonce seulement que la Commission « peut » nommer un enquêteur; elle n’est pas tenue de le faire dans tous les cas.

 

[13]           L’arbitre a également commis une erreur de droit lorsqu’il a refusé de se déclarer compétent au motif que la Commission ne lui avait pas renvoyé l’affaire. L’arbitre semble s’être attendu à ce que la Commission lui communique une demande officielle avant qu’il puisse entendre l’affaire sur le fond. Mme MacFarlane a soutenu avec raison qu’aucune mesure semblable n’était requise. L’article 44 de la LCDP énonce que, lorsque la Commission décide de déférer à une autre autorité, elle « renvoie le plaignant à l’autorité compétente ». En vertu du paragraphe 44(4), la Commission « informe par écrit » les parties à une plainte de sa décision de déférer à une autre autorité et elle « peut informer toute autre personne, de la manière qu’elle juge indiquée ». Lorsque ces dispositions sont lues ensemble, il est clair qu’au soutien du renvoi d’une plainte, la Commission est seulement tenue d’aviser les parties de sa décision, et qu’il revient ensuite à l’une d’elles de demander à ce que l’autre autorité se déclare compétente. Cette interprétation s’accorde également avec plusieurs décisions arbitrales où des arbitres en droit du travail se sont déclarés compétents sans aucune communication officielle ou directe de la Commission : voir Casey c. Conseil du Trésor, 2005 CRTFP 46, au paragraphe 6; Douglas c. Canada, 2004 CRTFP 60, [2004] LVI 3477-1, au paragraphe 101; Whitherspoon c. Conseil du Trésor, 2006 CRTFP 102, aux paragraphes 12 à 14; Djan c. Conseil du Trésor (Service correctionnel du Canada), 2001 CRTFP 60, au paragraphe 97. Dans l’affaire Djan, précitée, la Commission des relations de travail dans la fonction publique a traité de la question comme suit :

 

[97]      De toute évidence, la C.C.D.P. n’a pas le pouvoir d’ordonner à la Commission d’entreprendre une procédure quelconque. L’alinéa 41(1)a) de la L.C.D.P. l’investit d’un pouvoir discrétionnaire qui lui permet, après avoir analysé l’information relative à une plainte, d’informer la présumée victime qu’elle devrait commencer par épuiser la procédure de règlement des griefs qui lui est ouverte. C’est ce qu’elle a fait en l’espèce. En dépit de ce que l’employeur a prétendu, je suis convaincu, dans ces circonstances, que la lettre que la C.C.D.P. a adressée le 19 mai 2000 à Mme Djan équivaut à un exercice suffisant de son pouvoir discrétionnaire aux termes de l’alinéa 41(1)a) de la L.C.D.P.

 

 

L’interprétation ci-dessus des dispositions de la LCDP relatives aux renvois est également compatible avec la situation où un plaignant en matière de droits de la personne n’a pas exploité la possibilité d’exercer d’autres recours dont il disposait. En pareille situation, la Commission peut déférer et aviser le plaignant de cette option – il est clair qu’aucune forme de renvoi directe ne serait possible dans une telle situation. En toute équité envers Day & Ross, il s’agit là d’une interprétation que celle-ci a admise dans sa plaidoirie devant moi lorsque son avocat a reconnu qu’un renvoi en vertu de l’article 44 de la LCDP n’exigeait pas que la Commission communique directement sa décision à qui que ce soit d’autre qu’aux parties (voir les pages 92 et 93 de la transcription).

 

[14]           Il est vrai que Day & Ross soutient que la décision du 2 décembre 2009 de la Commission avait seulement pour effet de [TRADUCTION] « suspendre la procédure en matière de droits de la personne, sur consentement, uniquement pour faciliter l’instance de contrôle judiciaire de 2009 » (voir le paragraphe 66 du mémoire de la défenderesse). Day & Ross soutient que Mme MacFarlane avait l’obligation de demander à la Commission, dans les 30 jours de la décision du juge Mainville, d’examiner à nouveau l’affaire, et que c’était seulement si la Commission décidait encore une fois de déférer à la procédure prévue par le Code canadien du travail qu’il s’ensuivrait un renvoi en vertu de l’article 44 de la LCDP. Day & Ross ajoute également que la tentative de Mme MacFarlane de réactiver sa plainte relative au Code canadien du travail malgré la décision du juge Mainville équivaut à revenir sur une entente.

 

[15]           Je ne suis pas disposé à admettre ces arguments. La décision du 2 décembre 2009 de la Commission ne comporte aucune réserve. L’enquêteur de la Commission a noté à juste titre que les parties souhaitaient attendre l’issue du contrôle judiciaire avant de poursuivre l’une ou l’autre instance, mais la Commission a statué que, si Mme MacFarlane disposait d’un recours en vertu du Code canadien du travail, elle devrait exercer ce recours en premier. En revanche, si le juge Mainville devait conclure que Mme MacFarlane ne disposait d’aucun recours en vertu du Code canadien du travail, la Commission indiquait que Mme MacFarlane disposerait d’un délai de 30 jours pour faire réactiver sa plainte en matière de droits de la personne. La décision de la Commission n’indique nulle part que celle‑ci suspendait l’affaire « sur consentement » ou qu’elle serait peut-être encline à revoir sa décision si Mme MacFarlane disposait d’un recours en vertu du Code canadien du travail.

 

[16]           En l’espèce, la Commission et Mme MacFarlane ont fait ce qui était nécessaire pour que sa plainte soit renvoyée à l’arbitre, et ce dernier a eu tort de s’attendre à quoi que ce soit de plus avant de procéder à l’audition de l’affaire sur le fond.

 

[17]           L’arbitre a refusé à deux occasions d’instruire la plainte de Mme MacFarlane, et, dans les deux cas, la décision de l’arbitre a été jugée non fondée. En conséquence, le règlement de la plainte de Mme MacFarlane a été indûment retardé. Dans ces circonstances, il est indiqué qu’un décideur différent tranche l’affaire sur le fond.

 

[18]           Mme MacFarlane a eu gain de cause dans le cadre de la présente demande, et, à titre de partie se représentant elle-même, elle a droit aux dépens pour être indemnisée dans une mesure raisonnable pour son travail et ses dépenses réelles. En conséquence, la défenderesse paiera à la demanderesse la somme de 950,00 $, débours compris.

 

 


JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que la présente demande de contrôle judiciaire est accueillie et que l’affaire doit être renvoyée à un arbitre différent nommé en vertu du Code canadien du travail pour décision sur le fond.

 

LA COUR STATUE EN OUTRE que la défenderesse doit payer à la demanderesse des dépens de 950,00 $, débours compris.

 

 

 

« R. L. Barnes »

Juge

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Christian Laroche, LL.B.

Juriste-traducteur et traducteur-conseil


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T-1426-10

 

INTITULÉ :                                       MACFARLANE c. DAY & ROSS INC.

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Fredericton (N.-B.)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 14 février 2011

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE BARNES

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 29 mars 2011

 

 

COMPARUTIONS :

 

Wanda MacFarlane

 

POUR LA DEMANDERESSE

(POUR SON PROPRE COMPTE)

 

Richard Charney

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Wanda MacFarlane

Summerfield (N.-B.)

 

POUR LA DEMANDERESSE

(POUR SON PROPRE COMPTE)

 

Ogilvy Renault s.e.n.c.r.l.

Avocats

Toronto (ON)

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.