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Date : 20110405

Dossier : IMM-5002-10

Référence : 2011 CF 409

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

ENTRE:

 

AWANKI FRANCIS EYAKWE

 

 

 

Demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

Défendeur

 

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

LE JUGE O’KEEFE

 

[1]               La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire de la décision rendue le 9 août 2010 par la Section de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut du réfugié (la Commission). La demande est présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi). Dans sa décision, la Commission a décidé que le demandeur était interdit de territoire au Canada en tant que personne décrite à l’alinéa 34(1)f), du fait d’un acte visé à l’alinéa b), de la Loi.

 

[2]               Le demandeur sollicite l’annulation de la décision et le renvoi de sa demande devant un tribunal différemment constitué de la Commission pour nouvelle décision.

 

Le contexte

 

[3]               Awanki Francis Eyakwe (le demandeur) est citoyen du Cameroun. Il était membre de la Ligue des jeunes du Cameroun méridional (la SCYL) depuis 1999. En 2001, il a été élu à l’exécutif et fut dirigeant de la section Kumba de la SCYL pendant six ans. À titre de membre de l’exécutif, il a aidé à organiser des rassemblements ainsi que des marches, et il a livré des discours. Il a également produit et distribué des documents. Le demandeur a été arrêté à plusieurs reprises et battu pour sa participation à la SCYL.

 

[4]               En 2007, la police a délivré un mandat d’arrestation contre le demandeur. Il a fui le Cameroun et est passé par le Nigeria, le Maroc, l’Espagne et la Suède avant d’arriver au Canada. Le demandeur a revendiqué le statut de réfugié au Canada en août 2008. Cette demande a été suspendue lorsque le Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile du Canada a établi un rapport en vertu du paragraphe 44(1) de la Loi et a déféré le dossier à la Commission pour enquête.

 

La décision de la Commission

 

[5]               La Commission a conclu que le demandeur était membre de la SCYL, qui est une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle est, a été ou sera l’auteur d’actes visant au renversement du gouvernement du Cameroun par la force.

 

[6]               La Commission a conclu que le demandeur avait admis qu’il était membre de la SCYL, mais qu’il avait soutenu que la SCYL était divisée entre une faction étrangère composée de leaders exilés et les membres qui se trouvaient au Cameroun et qui restaient loyaux à une approche pacifiste. La Commission a conclu qu’il n’existait pas de preuve suffisante pour étayer les prétentions du demandeur. La Commission a examiné la lettre du secrétaire exécutif du Conseil national du Cameroun méridional (le SCNC), l’organisation fondatrice de la SCYL, qui décrit les différences d’opinions au sein de la SCYL, mais y fait allusion comme à une organisation unique qui est l’aile jeunesse du SCNC. La Commission a également pris connaissance d’un rapport préparé par la Direction des recherches de la Commission de l’immigration et du statut du réfugié (la Direction des recherches) et a conclu que le rapport ne dépeignait pas la SCYL comme une organisation divisée en factions, mais comme une organisation unique dotée d’un leadership et d’une hiérarchie uniques qui possédait des bureaux dans différents pays. La Commission a rejeté l’argument du demandeur selon lequel cette information provenait de personnes exploitant un site Web non officiel de la SYCL, étant donné qu’il n’a produit aucune preuve corroborant cette affirmation.

 

[7]               La Commission a par la suite défini l’expression « actes visant au renversement d’un gouvernement par la force » de l’alinéa 34(1)b) de la Loi. La Commission a examiné plusieurs précédents de la Cour fédérale et de la Cour d’appel fédérale portant sur le renversement d’un gouvernement. Elle a établi que, pour conclure qu’il y a des actes visant au renversement d’un gouvernement par la force, il doit y avoir utilisation ou incitation à l’utilisation de la force, de la violence ou de moyens criminels dans le but de renverser tout gouvernement sur une partie de son territoire ou sur tout le territoire. La Commission a rejeté l’argument suivant lequel ces actes doivent être accompagnés de la prise du pouvoir de l’intérieur, d’une tromperie ou d’une activité de nature clandestine.

 

[8]               La Commission a apprécié les activités de la SCYL au regard de cette définition de la notion d’actes visant au renversement d’un gouvernement. En ce qui a trait aux attaques contre des établissements civils ou militaires en 1997, la Commission a conclu qu’il n’existait pas de preuve corroborante suffisante et crédible pour conclure que ces attaques démontraient que la SCYL était l’instigatrice ou l’auteure d’actes visant au renversement du gouvernement.

 

[9]               Toutefois, la Commission a conclu que l’implication de la SYCL dans la prise de la station de radio Buea en 1999 équivalait au fait d’être l’instigatrice ou l’auteure d’actes visant au renversement du gouvernement. La SCYL soutient que ses membres ont participé à la prise de la station de radio. Au cours de cet événement, des activistes armés ont désarmé les gardes de la station et ont forcé la station à diffuser un message préenregistré intitulé [traduction] « Proclamation de la restauration de la souveraineté et de l’indépendance des Sud‑Camerounais ». Un appel demandant aux [traduction] « forces d’occupation » de déposer leurs armes et au Sud-Camerounais membres des forces armées, de la police et des ministères des prisons et des douanes de revenir défendre la souveraineté de leur pays et de combattre par une force supérieure toute résistance énergique. La Commission a fait observer que la Cour fédérale avait conclu, dans Oremade c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1077, que le renversement par la force comprenait « la perception raisonnable du risque qu’on exerce une coercition par des moyens violents ». La Commission a conclu que la prise de la station présentait ce risque.

 

[10]           La Commission a également conclu que le contenu du site Web de la SCYL appelait au renversement du gouvernement de la République du Cameroun et que l’ordre de mission était d’utiliser tous les moyens, y compris la force, pour libérer le Cameroun méridional. Le site Web appelle également, entre autres actes de violence, à l’extermination du président du Cameroun.

 

[11]           La Commission a conclu que les activités de la SCYL en faisaient l’instigatrice ou l’auteure d’actes visant au renversement d’un gouvernement par la force et que cette organisation était donc visée par l’alinéa 34(1)f) de la Loi. Étant donné que le demandeur a admis être membre de l’organisation, il était interdit de territoire aux termes de l’alinéa 34(1)b) de la Loi.


Les questions en litige

 

[12]           Les questions en litige sont les suivantes :

            1.         Quelle est la norme de contrôle applicable?

            2.         La Commission a-t-elle commis une erreur en concluant que la SYCL était une organisation unique à laquelle le demandeur appartenait?

            3.         La Commission a-t-elle commis une erreur en concluant que la SYCL était l’instigatrice ou l’auteure d’actes visant au renversement du gouvernement du Cameroun par la force?

 

Les observations écrites du demandeur

 

[13]           Le demandeur soutient que la Commission n’a pas tenu compte de la preuve pertinente lorsqu’elle a conclu que la SCYL était une organisation unique. Par exemple, un agent d’exécution de l’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC) a mentionné dans une déclaration qu’il y avait plusieurs factions dans la SCYL. Un rapport de l’UNHCR et du service de l’immigration du Danemark mentionnait également qu’il existait plusieurs factions dans le SCNC.

 

[14]           Le demandeur soutient que la Commission a omis d’appliquer la décision de M. le juge Frederick Gibson dans Al Yamani c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1457, suivant laquelle les actes visant au renversement d’un gouvernement comportent un élément de clandestinité ou de tromperie. De plus, le demandeur soutient que les personnes qui n’ont pas l’intention de commettre l’acte illégal ne doivent pas être incluses dans la définition d’actes visant au renversement d’un gouvernement. La Commission a omis d’examiner la question de savoir si le demandeur avait l’intention de renverser le gouvernement.

 

[15]           Le demandeur soutient que la Commission ne disposait pas d’une preuve crédible suffisante pour conclure que la SCYL était responsable de la prise de la station de radio Buea qui constituait le fondement de la conclusion suivant laquelle il existait des actes visant au renversement d’un gouvernement.

 

[16]           Finalement, le demandeur soutient que la Commission a commis une erreur en reconnaissant la force probante du contenu du site Web du SCYL, étant donné que le site Web a été créé et est exploité par l’organisation Anglophone youths qui est située aux États-Unis. Le site Web mentionne que la SCYL n’est pas l’aile jeunesse du SCNC.

 

Les observations écrites du défendeur

 

[17]           Le défendeur soutient que la Commission a examiné toute la preuve qui lui avait été présentée. La Commission a apprécié la prétention du demandeur suivant laquelle la SCYL était divisée en factions, mais elle a conclu qu’il n’existait pas de preuve suffisante à cet effet. Le défendeur insiste sur le fait que l’on doit présumer que la Commission a pris connaissance de toute la preuve et qu’elle n’est pas tenue de faire référence à chaque élément de preuve dont elle disposait. Étant donné que la conclusion suivant laquelle la SCYL n’était pas divisée en factions était raisonnable et que le demandeur a admis qu’il était membre d’une faction de la SCYL, la conclusion selon laquelle le demandeur était membre de la SCYL était également raisonnable.

 

[18]           Le demandeur soutient que la conclusion de la Commission selon laquelle les activités de la SCYL équivalaient à des actes visant au renversement d’un gouvernement était raisonnable. Elle a procédé à une analyse qualitative détaillée de la SCYL et de ses activités, et elle a fondé ses conclusions sur la preuve. La Commission a apprécié la preuve dont elle disposait et a établi qu’il y avait des motifs suffisants de croire que la SCYL était l’instigatrice d’actes visant à la violence et au renversement du gouvernement du Cameroun, tant par le contenu de son site Web que par la prise de Radio Buea.

 

Analyse et décision

 

[19]           Première question

      Quelle est la norme de contrôle applicable?

            Lorsque la jurisprudence a défini la norme de contrôle applicable à une question particulière, la cour de révision peut adopter cette norme (voir Dunsmuir c New Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190, au paragraphe 57).

 

[20]           Il est bien établi que la norme de contrôle servant à établir la qualité de membre aux termes de l’alinéa 34(1)f) et à déterminer si l’organisation en est une visée aux alinéas 34(1)a), b) ou c) est la raisonnabilité (voir Poshteh c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CAF 85, au paragraphe 23; Motehaver c Canada (Ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2009 CF 141, au paragraphe 11). Il en est ainsi en raison des éléments factuels critiques qu’il faudra trancher et de l’expertise des agents lorsqu’ils étudient les interdictions de territoire.

 

[21]           Étant donné qu’une conclusion d’exclusion revêt une importance capitale pour un demandeur, « [i]l faut faire preuve de circonspection afin d’être tout à fait certain que ces conclusions sont tirées comme il se doit » (voir Alemu c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 997, au paragraphe 41). Lorsque l’analyse et la décision sont raisonnables, la Cour ne substituera pas son opinion à celle du décideur. Toutefois, une conclusion d’interdiction de territoire « devrait être examinée avec prudence, et justifiée de la manière la plus précise possible » (voir Daud c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 701, au paragraphe 8).



[22]           Deuxième question 2

            La Commission a-t-elle commis une erreur en concluant que la SCYL était une organisation unique à laquelle le demandeur appartenait?

            Le demandeur soutient que la Commission n’a pas tenu compte de la preuve provenant de l’ASFC suivant laquelle la SCYL et le SCNC étaient divisés en factions. Le demandeur fait également observer que plusieurs articles débattent du leadership de la SCYL à partir de l’étranger et du problème de la désunion à l’intérieur des organisations anglophones.

 

[23]           Je ne suis pas d’accord avec le demandeur lorsqu’il affirme que la conclusion de la Commission suivant laquelle la SCYL n’était pas divisée en factions était déraisonnable. Il existe une présomption selon laquelle les membres de la Commission ont examiné toute la preuve dont ils disposaient (voir Cepeda-Gutierrez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 157 FTR 35, [1998] ACF No 1425 (CF) (QL)). La Commission n’a pas à résumer toute la preuve dans sa décision, dans la mesure où elle a tenu compte de toute preuve pouvant contredire ses conclusions et que sa décision appartient aux issues raisonnables (voir Florea c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] ACF No 598 (CAF) (QL); Idarraga Cardenas c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 537, au paragraphe 22).

 

[24]           La Commission a examiné une lettre présentée par le demandeur et qui émanait du secrétaire général exécutif du SCNC, et elle a conclu que cette lettre faisait allusion à la SCYL comme à une organisation unique. La lettre n’indique pas que plus d’un groupe soutient être la SCYL « véritable ». La Commission a également tenu compte du rapport de la Direction des recherches qui ne décrit pas la SCYL comme une organisation divisée en factions, mais comme une organisation unique ayant un seul leadership. La Commission a fait directement référence à l’entrevue du demandeur avec l’ASFC et a reconnu que le demandeur avait déclaré qu’il y avait plusieurs sites Web de la SCYL, mais elle a conclu de façon raisonnable que le demandeur n’avait produit aucune preuve à cet effet.

 

[25]           Le demandeur a fait référence à un certain nombre de documents au cours de l’audience. Toutefois l’information contenue dans ces documents porte en grande partie sur les factions du SCNC. Ce sont les allégations suivant lesquelles la SCYL est divisée en factions et la qualité de membre de cette organisation du demandeur qui sont toutefois en cause. La Commission n’était pas obligée de faire référence aux documents qui ne portaient pas sur ces questions.

 

[26]           Il convient de mentionner que le demandeur n’a pas déclaré dans son Formulaire de renseignements personnels (FRP) ou dans son FRP modifié que la SCYL était divisée en factions. En fait, il a fait souvent allusion à la SCYL comme à une organisation unique ayant des liens avec le SCNC. Par exemple à la page 43 du dossier du demandeur il a déclaré :

[traduction]

 

La SCYL est une composante du SCNC dont l’objectif est d’amener les jeunes Sud-Camerounais à prendre part à la lutte pour l’égalité et l’indépendance.

 

 

[27]           De plus, le demandeur a admis sans détour, au cours de son interrogatoire avec l’ASFC, être un leader de la SCYL. À la page 24 du dossier du demandeur :

Q : Êtes-vous un leader de la SCYL?

 

R : Pas un leader, plus un chef de section.

 

Q : Quelle section?

 

R : Je suis le chef d’une sous-section.

 

Q : Quelle section?

 

R : Kumba.

 

[28]           Je ne peux juger que la conclusion de la Commission selon laquelle la SCYL constituait une organisation unique était déraisonnable. Étant donné que le demandeur a lui‑même déclaré qu’il était membre de la SCYL, la conclusion suivant laquelle il en était membre était également raisonnable.

 

[29]           Troisième question 3

            La Commission a-t-elle commis une erreur en concluant que la SCYL était l’instigatrice ou l’auteure d’actes visant au renversement du gouvernement du Cameroun par la force?

            Étant donné que la Commission a conclu que le demandeur était membre de la SCYL, la question que la Commission devait se poser n’était pas de savoir si le demandeur était l’instigateur ou l’auteur d’actes visant au renversement d’un gouvernement par la force, mais de savoir s’il existait des motifs raisonnables de croire que la SCYL était l’instigatrice ou l’auteure de tels actes.

 

[30]           On ne trouve pas, dans la jurisprudence ou dans la Loi, de définition unique de l’expression « actes visant au renversement d’un gouvernement par la force ». La Commission a examiné les décisions de principe qui avaient été rendues par la Cour et par la Cour d’appel fédérale et qui portaient sur cette question. Elle a conclu que, suivant la définition la plus commune, pour attribuer la qualité d’instigateur ou d’auteur d’actes visant au renversement d’un gouvernement, il faut que le changement de gouvernement envisagé se fasse par l’usage de la force, de la violence ou de moyens criminels.

 

[31]           Le demandeur soutient que la Commission n’a pas interprété correctement la notion d’instigateur ou d’auteur d’actes visant au renversement d’un gouvernement en concluant qu’il n’était pas nécessaire qu’il existe un élément de tromperie. Je partage toutefois l’analyse de la Commission suivant laquelle la Cour et la Cour d’appel fédérale n’ont pas inclus la tromperie dans la notion d’instigateur ou d’auteur d’actes visant au renversement d’un gouvernement par la force dans Qu c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CAF 399; Suleyman c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 780; Oremade, précitée.

 

[32]           La Commission a procédé à une analyse détaillée des actions de la SCYL pour décider si elle était l’instigatrice ou l’auteure d’actes visant au renversement d’un gouvernement par la force. La Commission a apprécié les attaques perpétrées contre des établissements civils et militaires en 1997, mais a conclu qu’il n’y avait pas de preuve suffisante pour conclure que ces attaques avaient pour but de renverser le gouvernement.

 

[33]           La Commission a par la suite examiné la prise de Radio Buea en 1999. La conclusion suivant laquelle il s’agissait d’actes visant au renversement d’un gouvernement était raisonnable. La Commission a conclu que :

            1.         les membres de la SCYL étaient armés lors de la prise de Radio Buea;

            2.         il n’y a aucune preuve que les gardes de la station de radio ont collaboré à la prise de la station;

            3.         la SCYL a soutenu que ses membres avaient participé à la prise de la station;

            4.         la déclaration préenregistrée qui a été diffusée par la SYCL lors de la prise de la radio appelait les Sud-Camerounais membres des forces armées et de la police de même que les gardiens de prison à défendre la souveraineté du pays et à combattre la résistance énergique par une force supérieure.

 

[34]           La Commission a également conclu que le site Web de la SCYL contenait un message qui encourageait les Sud-Camerounais à renverser le gouvernement par la force.

 

[35]           La Commission a fait spécifiquement référence à la preuve ci-dessus et s’est fondée sur celle-ci pour conclure qu’il existait des motifs raisonnables de croire que la SCYL était l’instigatrice ou l’auteure d’actes visant au renversement du gouvernement du Cameroun par la force. Cette conclusion appartenait aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit selon la norme de la raisonnabilité énoncée dans Dunsmuir, précité.

 

[36]           La demande de contrôle judiciaire est donc rejetée.

 

 

[37]           Le demandeur aura une semaine pour me soumettre toute question de portée générale pour certification. Le défendeur aura une semaine pour formuler ses observations sur la question proposée. Le demandeur aura deux jours pour déposer une réplique, si nécessaire.

 

 

 

« John A. O’Keefe »

Juge

 

 

Ottawa (Ontario)

Le 5 avril 2011

 

Traduction certifiée conforme

 

C. Laroche
ANNEXE

 

Les dispositions législatives applicables

 

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27

 

34. (1) Emportent interdiction de territoire

pour raison de sécurité les faits suivants :

 

 

[. . .]

 

b) être l’instigateur ou l’auteur d’actes visant au renversement d’un gouvernement par la force;

 

[. . .]

 

f) être membre d’une organisation dont il y a

des motifs raisonnables de croire qu’elle est,

a été ou sera l’auteur d’un acte visé aux alinéas a), b) ou c).

 

72. (1) Le contrôle judiciaire par la Cour fédérale de toute mesure — décision, ordonnance, question ou affaire — prise dans le cadre de la présente loi est subordonné au dépôt d’une demande d’autorisation.

34. (1) A permanent resident or a foreign

national is inadmissible on security grounds for

 

. . .

 

(b) engaging in or instigating the subversion

by force of any government;

 

 

. . .

 

(f) being a member of an organization that

there are reasonable grounds to believe engages, has engaged or will engage in acts referred to in paragraph (a), (b) or (c).

 

72. (1) Judicial review by the Federal Court

with respect to any matter — a decision, determination or order made, a measure taken or a question raised — under this Act is commenced by making an application for leave to the Court.

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-5002-10

 

INTITULÉ :                                      AWANKI FRANCIS EYAKWE

 

                                                            et

 

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                            ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Vancouver (Colombie-Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 29 mars 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT :           LE JUGE O’KEEFE

 

DATE DES MOTIFS :                     Le 5 avril 2011

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Leonides F. Tungohan

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Caroline Christiaens

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

PROCUREURS AU DOSSIER :

 

Leonides F. Tungohan

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

POUR LE DEMANDEUR

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Vancouver (Colombie-Britannique)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

 

 

 

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