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Date : 20110418

Dossier : IMM‑4170‑10

Référence : 2011 CF 473

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 18 avril 2011

En présence de monsieur le juge Boivin

 

 

ENTRE :

 

DEVI SOMA

 

 

 

demanderesse

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision, datée du 11 mai 2010, par laquelle un agent d’immigration (l’agent) a rejeté une demande de résidence permanente présentée depuis le Canada conformément à l’article 25 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi) sur le fondement de considérations d’ordre humanitaire (la demande CH).

 

Le contexte factuel

[2]               La demanderesse, Mme Devi Soma, est une citoyenne de l’Inde âgée de 58 ans. Mme Soma a trois enfants adultes : un fils qui vit au Canada et qui est un citoyen canadien, ainsi qu’un autre fils et une fille qui vivent respectivement à Dubaï et en Inde.

 

[3]               En 1998, la demanderesse, qui était parrainée par son fils de nationalité canadienne, a présenté en Inde une demande en vue d’obtenir la résidence permanente au Canada, comme personne appartenant à la catégorie du regroupement familial. Sa demande a été refusée.

 

[4]               La demanderesse est arrivée au Canada le 20 mai 2003 et elle a présenté une demande d’asile. À l’audience relative à sa demande d’asile, tenue le 4 mai 2004, elle a invoqué deux motifs : la crainte d’être persécutée par les autorités, en raison du fait qu’elle redoutait que celles-ci la soupçonnent à tort d’entretenir des liens avec des groupes militants en Inde, et la crainte comme femme d’un âge avancé de retourner en Inde parce qu’aucun membre masculin de sa famille ne pouvait prendre soin d’elle. Sa demande a été rejetée par la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la SPR) au mois de juin 2004. La SPR a estimé que la demanderesse n’était pas crédible. Sa demande de contrôle judiciaire de la décision de la SPR a été rejetée le 5 octobre 2004.

 

[5]               Pendant qu’elle était au Canada, la demanderesse a vécu avec la famille de son fils, et elle a aidé à élever le fils de ce dernier – son unique petit-fils. Depuis 2006, la demanderesse a travaillé dans une ferme et elle a aidé à subvenir aux besoins de sa famille.

 

La décision contestée

[6]               Le 11 mai 2010, l’agent a rejeté la demande CH de la demanderesse au motif que la demanderesse ne serait pas exposée à des difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives si elle était tenue de présenter sa demande de résidence permanente à l’extérieur du Canada.

 

[7]               L’agent s’est appuyé sur le critère applicable à l’exercice du pouvoir discrétionnaire du ministre d’accorder la résidence permanente à un étranger qui ne peut par ailleurs, en vertu de la Loi, en faire la demande depuis le Canada. L’agent a souligné qu’il incombait à la demanderesse d’établir qu’elle s’exposerait à des difficultés inhabituelles, injustifiées ou démesurées si elle devait présenter sa demande de résidence permanente à l’extérieur du Canada.

 

[8]               L’agent a examiné les deux fondements susceptibles de justifier une dispense pour motifs d’ordre humanitaire : d’abord, le degré d’établissement de la demanderesse au Canada, et, ensuite, les risques auxquels elle serait exposée si elle retournait en Inde.

 

[9]               Pour ce qui est de son établissement au Canada, l’agent a relevé que la demanderesse vivait avec son fils depuis son arrivée au pays en 2003. Elle travaillait au Canada depuis juin 2006. L’agent a par ailleurs reconnu que la demanderesse [traduction] « aid[ait] à subvenir aux besoins affectifs et financiers de la famille ».

 

[10]           L’agent s’est reporté à l’affidavit du fils de la demanderesse. Ce dernier indique dans son affidavit qu’il est dans l’intérêt de son fils (le petit-fils de la grand-mère) que la demanderesse, la grand-mère de l’enfant, vive non loin de lui. L’agent a en outre relevé que le fils a parrainé la demande CH de la demanderesse.

 

[11]           Toutefois, l’agent a conclu que la preuve ne permettait pas de conclure à l’existence de difficultés inhabituelles, injustifiées ou démesurées.

 

[12]           Premièrement, l’agent a constaté que la demanderesse n’avait fourni aucun document établissant que son petit-fils subirait un préjudice en raison de son absence. L’affidavit de son fils atteste que le petit-fils éprouverait des [traduction] « problèmes d’adaptation », et que l’absence de la demanderesse aurait [traduction] « une incidence sur la vie future des ses enfants », mais l’agent a jugé que cela n’était pas suffisant.

 

[13]           Deuxièmement, l’agent était d’avis que la période de temps qui s’était écoulée depuis l’arrivée de la demanderesse au Canada ne pouvait servir d’assise à son établissement de facto au Canada parce qu’elle ne découlait pas de circonstances indépendantes de sa volonté. L’agent a conclu qu’elle aurait pu quitter le Canada en tout temps après le rejet de sa demande d’asile en juin 2004 et le prononcé d’une mesure de renvoi à son endroit au mois d’octobre 2004. L’agent a en outre noté que la demanderesse possédait un passeport indien valide au moment où la mesure de renvoi a été prise.

 

[14]           Troisièmement, tout en reconnaissant que le fils de la demanderesse estimait avoir le devoir de s’occuper de sa mère qui vieillissait, l’agent a conclu qu’il pouvait s’acquitter de cette tâche même si la demanderesse se trouvait en Inde. L’agent a aussi noté que la demanderesse vivait en Inde pendant que son fils vivait au Canada de 1993 à 2003. La demanderesse a un autre fils, qui vit à Dubaï, et une fille qui vit en Inde. La famille de sa fille et les frères et sœurs de la demanderesse, qui vivent en Inde, peuvent aussi s’occuper d’elle. La SPR a conclu que rien ne permettait de conclure que la fille de la demanderesse, qui vit en Inde, ne pouvait s’occuper de la demanderesse.

 

[15]           L’agent a reconnu l’existence d’[traduction] « éléments positifs » associés au fait que la demanderesse reste au Canada, et il a statué qu’elle avait démontré que son intention était de s’établir au Canada. L’agent a toutefois conclu qu’il est [traduction] « normal et prévisible qu’une personne se comporte de cette façon dans une telle situation, mais il ne s’ensuit pas automatiquement qu’elle rencontrerait des difficultés inhabituelles et injustifiées ou excessives si elle devait présenter sa demande de résidence permanente à l’extérieur du Canada ». L’agent a reconnu que la demanderesse a le droit d’explorer toutes les avenues possibles pour rester au Canada, mais alors, ultimement, cela rendra le renvoi du Canada plus difficile. L’agent a conclu que le fait que la demanderesse ait vécu la majeure partie de sa vie en Inde et que sa fille et ses frères et sœurs y vivaient encore atténuaient d’autant plus les difficultés d’adaptation.

 

[16]           L’agent a énoncé le critère applicable en ce qui concerne les risques auxquels la demanderesse s’exposerait si elle était renvoyée en Inde :

Comparativement à l’ERAR, l’évaluation des considérations d’ordre humanitaire doit satisfaire à une norme moins rigoureuse et n’est pas limitée à la définition de persécution prescrite par la Loi : menace à la vie, torture et traitements ou peines cruels et inusités. Dans le cas d’une demande CH, l’agent d’ERAR évalue tous les éléments de la demande et décide si les facteurs de risque ou les facteurs autres que le risque représentent des difficultés inhabituelles et injustifiées ou démesurées.

[17]           L’agent a conclu que la crainte de la demanderesse d’être ciblée par les autorités indiennes parce qu’elles croiraient qu’elle a des liens avec des militants indiens n’était pas justifiée au vu de la preuve.

 

[18]           L’agent a examiné la preuve documentaire indiquant que les ressortissants indiens qui reviennent de l’étranger n’ont pas de démêlés avec les autorités indiennes s’ils se conforment aux lois indiennes au moment de leur départ. L’agent a conclu que la demanderesse s’était conformée aux lois indiennes et qu’elle avait été dûment autorisée à quitter l’Inde en 2003. L’agent a en outre conclu que certaines personnes « connues » qui retournent en Inde pouvaient effectivement être détenues et interrogées par les autorités, mais qu’en l’espèce aucun élément de preuve n’indiquait que la demanderesse était l’une des personnes appartenant à cette catégorie.

 

[19]           L’agent a conclu que la demanderesse n’avait pas présenté d’éléments de preuve personnels ou objectifs à l’appui de ses allégations – auparavant rejetées par la SPR – selon lesquelles les autorités indiennes seraient à sa recherche :

[traduction] La demanderesse n’a fourni aucun élément de preuve personnel, objectif et indépendant confirmant que, comme elle le prétend, elle court personnellement un risque en Inde en raison de problèmes passés liés aux activités militantes de son fils ou d’un employé, ou parce qu’elle est recherchée par les autorités indiennes, ou encore parce qu’elle et son fils ont présenté une demande d’asile au Canada. La demanderesse n’a fourni aucun élément de preuve permettant d’établir que son nom figure sur une liste de personnes recherchées par la police ou qu’elle serait arrêtée à son arrivée en Inde. Au vu des renseignements contenus dans le document IND102975.E émanant de la CISR, le dossier ne contient ni renseignement ni élément de preuve indiquant que le nom de la demanderesse figure sur une liste établie par la police.

 

 

[20]           En deuxième lieu, la demanderesse allègue, en vue d’établir qu’elle court un risque si elle retourne en Inde, qu’elle est une personne âgée qui y vivrait seule. L’agent a jugé que la demanderesse avait établi qu’elle était en mesure de travailler. De plus, l’agent a déterminé que les dames âgées en Inde pouvaient obtenir de l’aide outre celle que pouvaient leur fournir les membres de leur famille. L’agent s’est référé à des documents indiquant que les femmes qui ne peuvent compter sur l’appui de leurs familles disposent de ressources communautaires, et qu’il existe en Inde un système de santé opérationnel.

 

La norme de contrôle

[21]           En ce qui a trait aux décisions relatives aux demandes CH, la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable : voir Kisana c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CAF 189, [2009] A.C.F. no 713, au par. 18). La Cour ne doit pas déterminer si la décision de l’agent était correcte, mais plutôt si elle appartenait « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 9, au par. 47).

 

Analyse

[22]           La demanderesse soutient que la décision de l’agent est déraisonnable parce qu’il a tiré les conclusions suivantes, qui selon elles ne sont pas étayées par la preuve :

1.      la conclusion de l’agent selon laquelle la demanderesse n’a pas établi que l’intérêt supérieur de son petit-fils commande qu’elle reste au Canada;

2.      la conclusion de l’agent selon laquelle le fils de la demanderesse qui vit à Dubaï peut lui fournir son assistance si elle retourne en Inde, et la conclusion de l’agent selon laquelle la famille de la fille de la demanderesse ainsi que ses frères et sœurs peuvent également l’aider;

3.      la conclusion de l’agent selon laquelle le fils canadien de la demanderesse serait en mesure de l’aider si elle retournait en Inde;

4.      la conclusion de l’agent selon laquelle demanderesse n’a pas établi un degré d’établissement suffisant au Canada, plus particulièrement dans la mesure où il a estimé qu’elle n’était pas restée au Canada en raison de [traduction] « circonstances indépendantes de sa volonté ».

 

 

[23]           Pour ce qui est de l’examen par l’agent des meilleurs intérêts de son petit-fils, la demanderesse fait valoir que le père de l’enfant est certainement la personne la mieux placée pour renseigner l’agent à ce sujet. L’agent a spécifiquement mentionné que, mis à part les déclarations du père, aucun élément de preuve ne tendait à établir un lien de dépendance entre l’enfant et sa grand-mère, ni que l’enfant éprouverait des « problèmes d’adaptation » ou que le départ de sa grand-mère aurait dans le futur d’autres incidences sur lui. Compte tenu de la preuve, la Cour conclut qu’à cet égard l’examen de l’agent était adéquat. D’ailleurs, aucun élément de preuve ne concerne l’importance que pourrait avoir la relation entre la demanderesse et son petit-fils.

 

[24]           En ce qui concerne la conclusion de l’agent selon laquelle les autres membres de la famille de la demanderesse pourraient lui offrir de l’assistance en Inde, la demanderesse soutient que l’agent a commis une erreur en arrivant à cette conclusion en l’absence de preuve à cet effet. La Cour estime qu’il était raisonnable que l’agent conclue que les membres de la famille de la demanderesse en Inde l’aideraient à s’adapter et lui offrirait leur soutien. D’ailleurs, en 1993, la demanderesse est restée en Inde avec son plus jeune fils – alors âgé de 11 ans –, et ce, jusqu’en 2003. La Cour note que l’agent a aussi conclu que, si la famille de la demanderesse n’est pas en mesure de lui offrir du soutien, en Inde, les femmes âgées peuvent compter sur d’importantes ressources communautaires. La Cour est d’avis que l’examen de l’agent portant sur l’aide dont pourrait disposer la demanderesse en Inde et le fait qu’il serait [traduction] « embarrassant » pour elle de vivre avec sa fille en Inde, était raisonnable. Là encore, aucune preuve contraire n’a été soumise. 

 

[25]           Dans le même ordre d’idées, la demanderesse est d’avis que l’agent a commis une erreur en ne tenant pas compte du fait que si elle devait retourner en Inde la distance entraverait la possibilité pour son fils de lui offrir de l’aide. La Cour conclut que l’agent était conscient de la distance, mais qu’il était raisonnable de conclure que la distance n’empêcherait pas le fils de la demanderesse de l’aider davantage financièrement.

 

[26]           Enfin, la demanderesse soutient que l’agent a commis une erreur en concluant que son séjour prolongé au Canada n’avait pas fait en sorte qu’elle s’y était établie parce que sa présence au pays n’était pas due à des circonstances indépendantes de sa volonté. Les deux parties ont cité le guide de Citoyenneté et Immigration Canada sur le traitement des demandes présentées au Canada en vertu de l’article 25 de la LIPR : IP 5 Demande présentée par des immigrants au Canada pour des motifs d’ordre humanitaire (IP-5). Il a plus particulièrement été question de l’article 5.16 qui prévoit qu’« [u]ne décision favorable peut être justifiée si le demandeur se trouve au Canada depuis assez longtemps en raison de circonstances indépendantes de sa volonté ». [Souligné dans l’original.] IP-5 donne aussi, comme exemple de circonstances indépendantes de la volonté d’un demandeur, les cas où la situation dans le pays d’origine est dangereuse, de sorte qu’une suspension des renvois s’impose sur une longue période, et lorsqu’aucune autre destination viable pour le demandeur n’existe.

 

[27]           La demanderesse fait valoir que les délais de traitement qui ont donné lieu à son séjour prolongé constituent des « circonstances indépendantes de sa volonté ».

 

[28]           La Cour conclut que l’agent pouvait raisonnablement s’appuyer sur la décision de la Cour dans Serda c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 FC 356, [2006] A.C.F. no 425, où le juge de Montigny a statué au paragraphe 23 que des procédures juridiques ne constituent pas des circonstances indépendantes de la volonté du demandeur :

[23] […] on ne peut pas dire que l’exercice de tous les recours prévus par la LIPR corresponde à des circonstances échappant au contrôle du demandeur. Le demandeur qui se voir refuser le statut de réfugié est parfaitement en droit d’épuiser tous les recours mis à sa disposition par la loi mais il doit savoir que ce faisant, son éventuel renvoi en sera d’autant plus pénible. […]

 

[29]           De plus, au vu de l’ensemble de la preuve, le fait que la demanderesse travaille au Canada depuis 2006 n’emporte pas qu’elle ferait face à des difficultés inhabituelles, injustifiées ou démesurées si elle devait présenter sa demande de résidence permanente à l’étranger. 

 

[30]           La demanderesse n’a pas établi que l’agent avait omis de prendre en compte des éléments de preuve soumis à son attention. Il est bien établi en droit que le fardeau de la preuve incombe à la demanderesse. La demanderesse doit soumettre à l’agent tous les renseignements nécessaires pour établir le bien-fondé de sa demande (Mann c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CFPI 567, [2002] A.C.F. no 738). La Cour conclut que la décision de l’agent était raisonnable et qu’elle tenait compte de la preuve dont il disposait. Par conséquent, la Cour conclut que la présente demande de contrôle judiciaire doit être rejetée.

 

[31]           Aucune question à certifier n’a été proposée et le présent dossier n’en soulève aucune.

 


 

JUGEMENT

 

            LA COUR ORDONNE

1.                  La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2.                  Aucune question n’est certifiée.

 

 

« Richard Boivin »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Chantal DesRochers, LL.B., D.E.S.S. en trad.

 

 


Cour fédérale

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

Dossier :                                                    IMM‑4170‑10

 

INTITULÉ :                                                   DEVI SOMA c.
MCI

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                            Le 24 mars 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                        LE JUGE BOIVIN

 

Date des motifs :                                  Le 18 avril 2011

 

 

COMPARUTIONS :

 

Jean‑François Bertrand

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Zoé Richard

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Bertrand, Deslauriers

Montréal (Québec)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Myles J. Kirvan

Sous‑procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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