Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

Cour fédérale

 

Federal Court

 

 


Date : 20110411

Dossier : IMM-4432-10

Référence : 2011 CF 444

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 11 avril 2011

En présence de monsieur le juge Mosley

 

 

ENTRE :

 

ALISON MICHELE EVANS

 

 

 

demanderesse

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu de l’article 72 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR ou la Loi), concernant la décision rendue le 16 juin 2010 par la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, dans la laquelle il fut décidé que la demanderesse n’est pas une réfugiée au sens de la Convention ni une personne à protéger, au sens des articles 96 et 97 de la LIPR. Cette demande sera accueillie pour les motifs suivants.

 

LE CONTEXTE :

 

[2]               La demanderesse, une citoyenne du Guyana et d’Antigua, est arrivée au Canada le 7 février 2008 et a déposé une demande du statut de réfugiée le 14 février 2008. Elle a 32 ans. Sa demande d’asile reposait sur la violence conjugale que son ex-mari lui faisait subir. La demanderesse affirme avoir été victime de harcèlement physique, sexuel et émotionnel depuis l’âge de 16 ans. 

 

LA DÉCISION CONTESTÉE :

 

[3]               La Commission a déclaré que, selon la prépondérance de la preuve, la demanderesse usait « d’un stratagème complexe de fabrications fondées sur des exagérations et sur une version embellie de son histoire pour étayer sa demande d’asile ». Pour fonder cette conclusion, la Commission a fait remarquer que le témoignage de la demanderesse concernant les raisons de son divorce était en contradiction avec son jugement de divorce; qu’elle n’avait pas déposé un rapport de police qui pouvait confirmer ses dires; qu’elle n’avait pas mentionné dans son formulaire de renseignements personnels (le FRP) que son ex-mari avait été appréhendé par la police; que la lettre appuyant la demande de la demanderesse déposée par son amie ne constituait pas une preuve corroborante. La Commission a également rejeté le témoignage de la demanderesse selon lequel elle se trouvait contrainte de rester avec son mari par faute de moyens financiers et a déclaré que la demanderesse avait embelli sa déclaration en affirmant que son ex-mari ne lui permettait pas d’entretenir des relations amicales ou même de s’asseoir à l’extérieur de la maison.

 

LES QUESTIONS EN LITIGE :

[4]               Les questions en litige sont les suivantes :

a.       La Commission a-t-elle tenu compte, le cas échéant, des Directives concernant la persécution fondée sur le sexe?

b.      La Commission a-t-elle fait erreur en tirant de manière abusive et arbitraire une conclusion défavorable au sujet de la crédibilité?

c.       Prise dans sa totalité, la décision de la Commission est-elle raisonnable?

 

LES DISPOSITIONS LÉGALES APPLICABLES

 

[5]               L’article 96 de la Loi définit le statut de réfugié au sens de la Convention de la façon suivante :

96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

 

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

 

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa

résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

 

[6]               L’article 97, quant à lui, définit une « personne à protéger »:

97. (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de

nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

 

97. (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

 

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

 

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

 

 

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

 

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

 

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

 

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles,

 

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard

of accepted international standards, and

 

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

 

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

 

(2) A également qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et fait partie d’une catégorie de personnes auxquelles est reconnu par règlement le besoin de protection.

(2) A person in Canada who is a member of a class of persons prescribed by the regulations as being in need of protection is also a person in need of protection.

ANALYSE

 

La norme de contrôle

 

[7]               La norme de raisonnabilité s’applique aux conclusions tirées par la Commission au sujet de la crédibilité : Aguirre c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 571. Par respect pour le juge des faits, la Cour n’interviendra que si la décision de la Commission ne figure pas au nombre des issues possibles acceptables qui lui étaient ouvertes au regard des faits et du droit : Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, au paragraphe 47; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12, 304 D.L.R. (4th), aux paragraphes 52 à 62.

 

[8]               Dans les cas où les déclarations de la demanderesse d’asile concernent diverses formes d’agressions psychologiques et de sévices physiques et sexuels, la Cour se doit de contrôler la décision de la Commission au regard des Directives données par la présidente en application du paragraphe 65(3) de la Loi sur l’immigration : Revendicatrices du statut de réfugié craignant d’être persécutées en raison de leur sexe (les Directives). Dans tels cas, les Directives « deviennent subsumées sous la norme de contrôle de la décision raisonnable, telle que celle-ci s’applique aux conclusions sur la crédibilité » : Hernandez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 106, au paragraphe 13; Higbogun c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 445, au paragraphe 22.

 

(i)                  La Commission a-t-elle tenu compte, le cas échéant, des Directives?

 

[9]               Les Directives reconnaissent que les femmes peuvent avoir de la difficulté à parler de leurs traumatismes à leur communauté ou à leur État. L’un de ces traumatismes est l’agression sexuelle. On peut lire au point C. 2 des Directives :

Au moment d'évaluer s'il est objectivement déraisonnable pour la revendicatrice de ne pas avoir sollicité la protection de l'État, le décideur doit tenir compte, parmi d'autres facteurs pertinents, du contexte social, culturel, religieux et économique dans lequel se trouve la revendicatrice. Par exemple, si une femme a été victime de persécution fondée sur le sexe parce qu'elle a été violée, elle pouvait ne pas demander la protection de l'État de peur d'être ostracisée dans sa collectivité. Les décideurs doivent tenir compte de ce type d'information au moment de déterminer si la revendicatrice aurait dû raisonnablement demander la protection de l’État.

 

[10]           Les Directives contribuent également à garantir que les normes culturelles, sociales et religieuses sont prises en compte et n’interfèrent pas dans l’appréciation juste de la crédibilité : Diallo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1450, au paragraphe 33.

 

[11]           Il est important ici de prendre en considération les normes culturelles et religieuses de la communauté chrétienne guyanaise afin d’apprécier correctement la preuve de la demanderesse. Tant dans le FRP que dans son témoignage, la demanderesse a expliqué qu’elle n’avait pas déclaré le viol qu’elle avait subi parce qu’elle en avait honte et en était embarrassée. De plus, elle sentait que, pour des raisons principalement religieuses, sa communauté ne l’accepterait pas:

[traduction]

 

COMMISSAIRE : Maintenant, votre mari, selon votre FRP, vous a agressée depuis que vous avez eu 16 ans. Dites-moi dans vos propres mots pourquoi vous n’êtes pas allée à la police.

 

DEMANDERESSE : Parce que je suis chrétienne, Monsieur, et que dans ma famille c’est toujours… c’est comme ça qu’on a été élevé; c’est comme ça ma Mama faisait toujours. C’est comme une honte pour la famille. Et j’ai peur que rien n’arrive, mais que ma réputation soit mauvaise parce que c’est comme ça que c’est avec le monde dans le village. Ils aiment dégrader le monde et ils se moquent au lieu de t’aider. Ils s’imaginent que c’est correct, que tu le voulais ou que c’est de ta faute. Alors j’ai jamais rien dit à mes parents ou à personne parce que j’avais honte.

 

 

[12]           Non seulement la demanderesse ne pouvait pas se confier à sa famille ou à ses proches, mais elle sentait qu’elle ne pourrait pas obtenir de l’aide de sa communauté. En fait, sa famille l’avait fortement encouragée à vivre avec M. Evans parce qu’il était le père de son enfant. Elle avait alors 16 ans. Il la soutint financièrement et lui fournit un toit et de la nourriture jusqu’au moment où elle s’enfuit. C’est en partie pour cela qu’elle a établi une relation de couple avec M. Evans, et ce malgré le viol :

 

 

 

[traduction]

 

COMMISSAIRE : Avançons dans le temps jusqu’au moment où quand a-t-il… à l’exception de la première fois lorsqu’il vous a violé… ok, parce que vous venez juste d’affirmer qu’il est devenu votre ami de cœur.

 

DEMANDERESSE : Eh bien, j’ai eu le bébé à cause de lui. Alors c’est le papa de mon bébé. Alors j’ai nulle part où aller. J’ai pas personne pour m’aider avec le bébé. Alors il m’a dit qu’il payerait pour la chambre de son ami et des fois, il vient. […].

 

[13]           Malgré ce témoignage, la Commission en est venue à la conclusion que la demanderesse ne dépendait pas financièrement de M. Evans et a rejeté l’allégation de la demanderesse selon laquelle elle l’aurait quitté, mais qu’elle avait par la suite dû renouer avec M. Evans faute de moyens financiers. Le fait que la demanderesse avait travaillé de janvier 2006 à juin 2007, obtenant ainsi un « certain soutien » pour un certain temps, a poussé la Commission à cette conclusion. Bien que la demanderesse aie pu bénéficier d’une certaine autonomie financière au cours de l’année et demie où elle a travaillé, il ne s’ensuit pas qu’elle ait été financièrement indépendante de son ex-mari pendant les 12 années de leur relation. Le fait que la demanderesse était une jeune femme vulnérable et mineure lorsqu’elle a commencé à dépendre financièrement de M. Evans, situation dans laquelle elle s’est vraisemblablement retrouvée parce qu’elle ne pouvait obtenir d’aide venant de sa famille, qui désapprouvait ses relations sexuelles avant le mariage et sa grossesse, a complètement été omis par la Commission. C’est en cela que les Directives concernant la persécution fondée sur le sexe n’ont pas été observées par la Commission lors de sa considération des normes sociales, religieuses et culturelles.

 

[14]           La valeur probante d’une lettre personnelle provenant d’une amie de la demanderesse, Mlle Greene, a également été sous-estimée par la Commission. Ce document venait appuyer les dires de la demanderesse. Bien qu’une lettre personnelle puisse avoir très peu de valeur et puisse, dans bien des cas, ne servir que les intérêts de la personne concernée, dans les situations de violence conjugale les Directives prévoient ce qui suit lorsque : « la revendicatrice ne peut compter sur les éléments de preuve plus courants ou typiques comme “preuve claire et convaincante” de l'incapacité de l'État d'assurer la protection, il pourrait être nécessaire de s'en remettre à d'autres éléments de preuve pour satisfaire au critère de la preuve claire et convaincante ». La demanderesse a affirmé qu’elle ne pouvait s’adresser à la police en raison de sa crainte d’être maltraitée par sa communauté et donc la lettre aurait dû être prise en compte à la lumière de cette preuve. En n’en tenant pas compte, la Commission a également omis d’appliquer les Directives.

 

[15]           Ainsi donc, bien que la Commission ait affirmé avoir suivi les Directives, l’analyse effectuée dans cette décision quant à la dépendance financière de la demanderesse et à la lettre personnelle donne à penser qu’elles n’ont pas été appliquées valablement. La Cour a jugé qu’il n’était pas suffisant pour la Commission de dire qu’elle avait suivi les Directives sans démontrer comment elle les avait appliquées : Yoon c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 1017, au paragraphe 5; Myle c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 871.

 

(ii)                La Commission a-t-elle fait erreur en tirant de manière abusive et arbitraire une conclusion défavorable au sujet de la crédibilité?

 

[16]           Lorsqu’elle évalue les demandes d’asile et que les affirmations des demanderesses concernent la persécution fondée sur la violence conjugale et que ces demanderesses ont été dans des relations de contraintes où elles ont été brimées, la Commission doit tenir compte du contexte familial et social de la demanderesse lorsqu’elle tire des conclusions au sujet de la crédibilité. Voir : Henry c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1060.

 

[17]           Au paragraphe 18 de sa décision, la Commission a émis la conclusion quant à la vraisemblance suivante, portant atteinte à la crédibilité de la demanderesse:

Le tribunal a également considéré que le témoignage de la demandeure d’asile, selon lequel il lui était interdit d’avoir des amis, voire de s’asseoir à l’extérieur de la maison, parce que ces gestes signifieraient pour son époux qu’elle cherchait d’autres hommes, était constitué d’exagérations et d’embellissements. Par exemple, il s’agit du même homme qui aurait forcé la demanderesse d’asile à avoir des relations sexuelles avec d’autres hommes alors qu’il regardait. Le tribunal estime donc que l’époux de la demanderesse d’asile pouvait difficilement être le genre d’homme à enfermer son épouse parce qu’il était jaloux.

 

 

[18]           Les aspects psychologiques de l’agression ainsi que les diverses formes sous lesquelles les agressions et sévices peuvent se présenter chez l’agresseur ne sont pas reconnus dans ce raisonnement. Ce raisonnement considère, à tort, qu’une personne jalouse ou qui brime son conjoint ne peut forcer une personne à se soumettre à des activités sexuelles dégradantes. M. Evans soumettait sa conjointe à des activités sexuelles avec ses amis et collègues de travail et cela constituait pour lui un autre moyen d’assurer sa dominance sur sa conjointe. La jalousie et la domination peuvent coexister. Les deux attitudes découlent de la volonté d’exercer son pouvoir sur une autre personne et du manque de respect envers l’autre personne et son corps. La logique de la Commission sur ce point démontre tant une insensibilité envers la situation de la demanderesse qu’un manque de vigilance quant à l’ensemble de la problématique de la violence conjugale et de l’agression sexuelle. À la lumière de ces éléments, la Cour estime que la présente conclusion au sujet de la crédibilité fut tirée de manière abusive et arbitraire.

 

(iii)               Prise dans sa totalité, la décision de la Commission est-elle raisonnable?

 

[19]           Seule une partie des conclusions tirées par la Commission étaient déraisonnables. La demanderesse avait affirmé qu’elle avait été violement agressée par son ex-mari, en avait perdu connaissance et avait été emmenée au commissariat par sa voisine. Elle avait dû déposer une plainte auprès des autorités policières afin de pouvoir se rendre à l’hôpital et obtenir les points de suture nécessaires. Toutefois, la demanderesse n’a pas produit de rapport de police, ni de rapport médical, et ce malgré le temps supplémentaire alloué par la Commission pour ce faire. La conclusion défavorable au sujet de la crédibilité tirée par la Commission était donc justifiée. Lorsque la Commission rejette les explications du demandeur concernant les raisons de l’absence de preuves, celle-ci peut alors prendre en considération l’absence de tout document corroborant: Amarapala c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration.), 2004 CF 12, aux paragraphes 9 à 12.

 

[20]           La demanderesse a également affirmé que M. Evans fut ultérieurement appréhendé et incarcéré pendant deux jours. Elle avait omis cette information dans le FRP. Bien que toutes omissions dans un FRP n’aient pas nécessairement un effet néfaste sur la crédibilité du demandeur (Jones c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 405, 54 Imm. L.R. (3d) 128, au paragraphe 22; K.I.N. c. Canada (M.C.I.), 2005 CF 282, au paragraphe 23), il était important, dans la présente affaire, de mentionner l’incarcération. Il était alors donc possible pour la Commission de tirer une conclusion défavorable au sujet de la crédibilité en se reposant sur l’incompatibilité du FRP de la demanderesse et de son témoignage : Sun c. Canada (M.C.I.), 2008 CF 1255 au paragraphe 5; Basseghi c. Canada (M.C.I.), [1994] A.C.F. no 1867 (QL), au paragraphe 33.

 

[21]           Enfin, la conclusion défavorable au sujet de la crédibilité tirée par la Commission concernant le jugement de divorce ne peut être considérée comme déraisonnable. Lors de l’audience, la demanderesse a déclaré que les agressions et sévices subis aux mains de son mari étaient la cause de son divorce, alors qu’il était mentionné dans le jugement de divorce produit plus tôt que la cause du divorce était « délaissement malveillant ». Lorsqu’on l’a questionnée à ce sujet, la demanderesse a répondu que son ex-mari avec d’autres amantes et d’autres enfants. Il est donc acceptable que la Commission s’appuie sur une invraisemblance constatée lors de la comparaison des documents officiels et du témoignage de la demanderesse. 

 

[22]           Vu l’ensemble de la preuve, la décision est sera infirmée et l’affaire renvoyée pour réexamen à un tribunal différemment constitué, compte tenu des erreurs commises quant à l’application des Directives et compte tenu du raisonnement fautif concernant les agressions et sévices allégués par la demanderesse, et ce, malgré les précédentes conclusions. 

 

[23]           Aucune question grave de portée générale n’a été soumise pour certification.


 

JUGEMENT

 

LA COUR statue comme suit : la demande est accueillie, la décision de la Section de la protection des réfugiés rendue le 16 juin 2010 est annulée et l’affaire est renvoyée pour réexamen à un tribunal différemment constitué. Aucune question n’est certifiée.

 

 

“Richard G. Mosley”

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes, LL. B.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-4432

 

INTITULÉ :                                       ALISON MICHELE EVANS

 

                                                            et

 

                                                            MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 3 mars 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE MOSLEY

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 11 avril 2011

 

 

COMPARUTIONS :

 

Kumar Sriskanda

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Rafeena Rashid

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

KUMAR SRISKANDA

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

MYLES J. KIRVAN

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.