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Cour fédérale

 

Federal Court

 


Date : 20110218

Dossier : T-435-09

Référence : 2011 CF 198

Ottawa (Ontario), le 18 février 2011

En présence de Monsieur le juge O'Reilly

 

 

ENTRE :

 

GRK FASTENERS

 

 

 

demanderesse

 

et

 

 

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.        Aperçu général

[1]               La société GRK Fasteners sollicite le contrôle judiciaire de la nouvelle enquête entreprise par l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) sur les prix et valeurs associés à l’importation au Canada de vis en acier. La nouvelle enquête de l’ASFC a été menée en application de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, L.R.C. 1985, ch. S-15 (la LMSI) et faisait partie intégrante de l’examen d’un éventuel dumping de ces produits sur le marché canadien. GRK conteste la méthode qui a été employée pour la nouvelle enquête et affirme que les conclusions de la nouvelle enquête sont déraisonnables. Elle voudrait que j’annule les conclusions de la nouvelle enquête et que j’ordonne à l’ASFC de refaire son travail.

[2]               Le procureur général du Canada soutient que les conclusions de la nouvelle enquête ne sont pas susceptibles de contrôle judiciaire et que, en tout état de cause, la nouvelle enquête a été conduite d’une manière équitable et raisonnable.

[3]               Je partage l’avis du procureur général selon lequel les conclusions d’une nouvelle enquête ne sont pas susceptibles de contrôle judiciaire. Par conséquent, je dois rejeter cette demande de contrôle judiciaire. Il ne m’est pas nécessaire de statuer sur les autres points soulevés par les parties.

[4]               Au cours de l’audience, les deux parties ont également présenté des requêtes. Le procureur général a fait valoir que la demande de GRK devrait être radiée parce qu’elle est théorique. GRK a soutenu que certaines des pièces produites par le procureur général devraient être radiées parce que l’ASFC, le décideur dans la présente affaire, était intervenu – alors qu’il n’aurait pas dû le faire ‑ dans leur rédaction par le procureur général en sa qualité de conseiller juridique du gouvernement du Canada. Vu ma conclusion portant qu’une nouvelle enquête n’est pas susceptible de contrôle, il ne m’est pas nécessaire d’examiner lesdites requêtes.

 

II.     L’application du régime législatif

 

[5]               La LMSI a pour objet de protéger les fabricants canadiens contre la commercialisation au Canada, à un prix excessivement bas, d’articles de fabrication étrangère. Ce phénomène a pour nom « dumping », c’est-à-dire la vente de produits étrangers au Canada à un prix inférieur à leur prix de vente dans le pays d’exportation, ou à un prix inférieur à leur prix de revient. Pour faire échec au dumping, les autorités canadiennes peuvent, en vertu de la LMSI, imposer des droits sur les produits étrangers.

 

[6]               Après réception d’une plainte d’un fabricant canadien, l’ASFC peut conclure provisoirement à l’existence d’un dumping et imposer des droits provisoires (paragraphe 8(1) de la LMSI; les dispositions applicables sont reproduites à l’annexe A des présents motifs). Si le Tribunal canadien du commerce extérieur (le TCCE) arrive quant à lui à la conclusion que le dumping a causé un préjudice à la branche de production canadienne concernée, il revient à l’ASFC de fixer le montant du droit à appliquer (article 55).

 

[7]               Les droits peuvent être fixés de deux manières : soit on calcule le montant réel selon lequel le prix de vente des marchandises importées est inférieur à leur « valeur normale » (le prix de vente dans le pays d’origine), soit on procède à un échantillonnage des marchandises importées. Cette dernière méthode est appliquée lorsqu’il n’est pas possible de déterminer la valeur normale des marchandises en raison du grand nombre d’exportateurs, d’importateurs ou de producteurs concernés, ou en raison du volume des marchandises en cause (paragraphe 30.3(1)). Si la méthode de l’échantillonnage est employée, les exportateurs compris dans l’échantillon se voient imposer un droit fondé sur les valeurs normales de leurs marchandises propres, et les exportateurs non compris dans l’échantillon se voient imposer un droit fondé sur les valeurs moyennes des marchandises comprises dans l’échantillon.

 

[8]               Pour fixer les droits, l’ASFC compte sur les renseignements fournis par les importateurs, les exportateurs et les fabricants qu’elle obtient en réponse à sa demande de renseignements. Par exemple, elle voudra connaître les prix de vente, les coûts de production, les frais d’administration, et ainsi de suite. L’ASFC arrive à un chiffre qui représente le « prix à l’exportation » des marchandises (le prix auquel les marchandises sont vendues aux importateurs canadiens, moins les frais d’expédition et frais d’assurance) et la valeur normale. Cette différence, appelée marge de dumping, représente le droit à imposer.

 

[9]               La décision du TCCE sur le préjudice causé aux fabricants canadiens est valide durant cinq ans. Cependant, l’ASFC passe en revue les conditions du marché de façon continue. Ces révisions périodiques sont appelées « nouvelles enquêtes ». Lorsqu’elle procède à une nouvelle enquête, l’ASFC peut recalculer les valeurs normales applicables et les droits correspondants. Là encore, ces nouvelles enquêtes se déroulent sur la foi de renseignements fournis par les exportateurs, les importateurs et les fabricants. L’ASFC informe les parties concernées des résultats de la nouvelle enquête en leur signifiant un avis de conclusion de nouvelle enquête. Cependant, les résultats d’une nouvelle enquête n’ont pas force obligatoire. Un importateur peut les contester en demandant un réexamen (paragraphe 58(2)). Et l’ASFC peut elle-même décider de modifier le montant du droit (article 57).

 

[10]           Lorsqu’une société n’a pas communiqué de renseignements suffisants permettant de calculer les valeurs normales en réponse à une demande de renseignements présentée par l’ASFC, le montant du droit est fixé par prescription ministérielle (paragraphe 29(1)), et il correspond en principe à la marge de dumping la plus élevée qui a été constatée.

 

[11]           En outre, l’ASFC applique un programme de report des droits. Pour les importateurs participants, les droits peuvent être reportés lorsque les marchandises sont réexportées vers un autre pays. Des droits ne sont imposés que si les marchandises sont effectivement vendues au Canada, ou si elles y demeurent durant quatre ans après y avoir été importées.

 

[12]           La décision de l’agent des douanes fixant le montant du droit est définitive (article 56). Cependant, les parties concernées peuvent demander au président de l’ASFC de réexaminer le droit dans l’année qui suit la demande de réexamen (paragraphe 59(3)). Il peut être fait appel du réexamen du président devant le TCCE dans un délai de 90 jours (paragraphe 61(1)). Appel peut ensuite être interjeté devant la Cour d'appel fédérale sur des questions de droit (article 62).

 

III.   Les faits

 

[13]           En 2005, le TCCE a conclu que la branche de production canadienne pour les vis en acier inoxydable et en acier au carbone subissait un préjudice à cause du dumping de ces produits par des exportateurs de la République populaire de Chine et du Taipei chinois. L’ASFC a entrepris de déterminer le droit applicable et, pour ce faire, elle a appliqué la méthode de l’échantillonnage.

 

[14]           En 2007 et 2008, l’ASFC a mené plusieurs nouvelles enquêtes sur la situation et demandé à des exportateurs de lui fournir les renseignements dont elle avait besoin à cette fin. Cette fois encore, l’ASFC a employé la méthode de l’échantillonnage. En 2009, elle a informé les participants que, plutôt que de procéder à un échantillonnage, elle souhaitait obtenir des renseignements portant sur la plupart des importations, voire la totalité. Elle a prié les exportateurs qui n’étaient pas des fabricants de se renseigner sur les coûts de production auprès de la source effective des marchandises. Seuls ceux qui obtiendraient ces renseignements se verraient imposer un droit fondé sur les valeurs normales; les autres seraient soumis à une prescription ministérielle.

 

[15]           La société GRK a répondu à la demande de renseignements de l’ASFC et trouvé les sociétés auxquelles elle achetait des marchandises. Ces sociétés ont communiqué des renseignements à l’ASFC.

 

[16]           Le 23 février 2009, l’ASFC a fait connaître la conclusion de sa nouvelle enquête, conclusion dans laquelle elle fixait des valeurs normales pour 21 exportateurs. Les autres, dont la plupart des sources d’approvisionnement de GRK, ont été soumis à une prescription ministérielle fixant le taux de droit à 170 p. 100.

 

[17]           En mars 2009, GRK a introduit devant la Cour fédérale une procédure de contrôle judiciaire portant sur la nouvelle enquête de 2009. Peu après, le TCCE a révisé sa décision de 2005 où il concluait à l’existence d’un préjudice. Le 6 janvier 2010, il concluait que GRK était fondée à obtenir des exclusions pour certains produits, notamment pièces d’attache brevetées et vis brevetées en acier inoxydable.

 

IV.  La « décision » visée par la demande de contrôle judiciaire

 

[18]           GRK sollicite le contrôle judiciaire de la conclusion de la nouvelle enquête portant la date du 23 février 2009. Selon cette conclusion, bon nombre des sources d’approvisionnement de GRK étaient soumises à une prescription ministérielle qui fixait un taux de 170 p. 100 pour les droits. Ce taux allait s’appliquer aux marchandises vendues au Canada qui seraient importées entre le 23 février 2009 et le 6 janvier 2010, date de la décision ultérieure du TCCE accordant à GRK des exclusions.

 

V.     La décision est-elle susceptible de contrôle?

[19]           GRK fait valoir que la Cour fédérale a compétence pour examiner toute « décision ou ordonnance » d’un office fédéral. La jurisprudence a donné une interprétation libérale de l’expression « décision ou ordonnance ». GRK soutient aussi que les recours en appel offerts par la LMSI ne constituent pas des recours valables pouvant se substituer à un contrôle judiciaire et que par conséquent je ne devrais pas, sur ce fondement, refuser d’exercer ma compétence.

[20]           Je reconnais avec GRK que, d’une manière générale, le pouvoir de contrôle qui est conféré à la Cour par la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7, est vaste, mais je suis d’avis que les recours en appel offerts par la LMSI constituent des recours valables, que GRK pourrait intenter, pouvant se substituer à toute procédure de contrôle judiciaire. Pour cette raison, je suis d’avis que les conclusions de la nouvelle enquête ne sont pas susceptibles de contrôle judiciaire.

[21]           Dans des circonstances analogues, la juge Danièle Tremblay-Lamer est arrivée à la conclusion qu’un droit fixé par l’ASFC en vertu de la LMSI n’était pas susceptible de contrôle (voir la décision Toyota Tsusho America Inc. c. Canada (Agence des services frontaliers), 2010 CF 78). Elle écrivait que [TRADUCTION] « le régime des réexamens et des appels prévu par la LMSI est exhaustif et, en lui donnant force de loi, le législateur a clairement exprimé son intention de retirer à la Cour fédérale le pouvoir de réviser les décisions prises sous le régime de la LMSI » (paragraphe 20). Cette affirmation générale fut à son tour confirmée par la Cour d'appel fédérale, sur la foi d’une jurisprudence qui concernait des décisions prises en vertu de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 ch. 1, une loi qui prévoit des recours semblables à ceux qui figurent dans la LMSI (2010 CAF 262, au paragraphe 2, citant la décision Abbott Laboratories Ltd. c. Canada (Ministre du Revenu national), 2004 CF 140, et l’arrêt Fritz Marketing Inc. c. Canada, 2009 CAF 62). La Cour d'appel fédérale était déjà arrivée à une conclusion semblable dans l’arrêt Spike Marks Inc. c. Canada (Procureur général), 2008 CAF 406.

[22]           Dans une autre affaire relevant de la Loi sur les douanes, le juge David Stratas exposait le principe à l’origine de la règle générale selon laquelle aucun contrôle judiciaire n’est possible lorsque la loi applicable prévoit un autre recours administratif :

 

On évite ainsi le fractionnement du processus administratif et le morcellement du processus judiciaire, on élimine les coûts élevés et les délais importants entraînés par une intervention prématurée des tribunaux et on évite le gaspillage que cause un contrôle judiciaire interlocutoire alors que l’auteur de la demande de contrôle judiciaire est de toute façon susceptible d’obtenir gain de cause au terme du processus administratif.

 

                        (C.B. Powell Ltd. c. Canada (Agence des services frontaliers), 2010 CAF 61, au paragraphe 32.)

[23]           Par conséquent, « à défaut de circonstances exceptionnelles, les tribunaux ne peuvent intervenir dans un processus administratif tant que celui-ci n’a pas été mené à terme ou tant que les recours efficaces qui sont ouverts ne sont pas épuisés » (paragraphe 31).

[24]           Gardant ces considérations à l’esprit, je dois conclure que les conclusions de la nouvelle enquête menée par l’ASFC ne sont pas susceptibles de contrôle judiciaire. Une nouvelle enquête, par définition, est une étape préliminaire du processus susceptible de conduire à l’imposition d’un droit. Une nouvelle enquête peut conduire à une décision ou à une nouvelle décision dont il peut être fait appel au TCCE, puis à la Cour d'appel fédérale.

[25]           En l’espèce, l’incidence de la nouvelle enquête sur GRK est incertaine, et à l’évidence elle n’est pas immédiate. Les circonstances de la présente affaire, outre la jurisprudence susmentionnée, donnent à penser qu’il serait fautif d’autoriser le contrôle judiciaire des conclusions d’une nouvelle enquête. Ce serait clairement aller à l’encontre des considérations générales évoquées par le juge Stratas dans l’arrêt Powell, précité.

[26]           S’il se trouvait que le droit fixé à l’issue de la nouvelle enquête est imposé à GRK, alors GRK pourra demander un réexamen. Elle pourra ensuite en appeler au TCCE, puis à la Cour d'appel fédérale. Un recours prenant la forme d’un contrôle judiciaire, à ce stade préliminaire du processus prévu par la LMSI, risque de perturber et de fausser les mesures remédiatrices instituées par le législateur.

[27]           GRK fait valoir que les recours en appel prévus par la LMSI ne constituent pas des recours valables pouvant se substituer à un contrôle judiciaire parce que les moyens pouvant être invoqués au soutien de tels recours sont plus étroits que les moyens qui pourraient fonder une demande de contrôle judiciaire. En outre, GRK pourrait devoir payer d’abord le droit fixé, pour ensuite faire appel, ce qui ne serait pas le cas si les conclusions de la nouvelle enquête pouvaient être soumises à un contrôle judiciaire. Enfin, GRK fait valoir que les procédures d’appel requièrent plus de temps qu’une procédure de contrôle judiciaire.

[28]           Il est clair cependant que les moyens pouvant fonder un appel selon la LMSI sont généraux, jusqu’à comprendre les questions d’équité procédurale (Toyota, précité; Spike Marks, précité). Il est fort possible qu’un importateur serait contraint de s’acquitter du droit alors même que la décision est portée en appel; il est possible aussi que l’importateur, si le réexamen faisait l’objet d’une procédure de contrôle judiciaire, réussirait à faire casser une décision dont l’effet sur l’importateur est purement hypothétique. Comme je le disais plus haut, ce pourrait être le cas pour la demande de GRK. D’ailleurs, rien n’empêcherait l’importateur de vendre une petite quantité des marchandises au Canada pour ainsi obtenir une décision imposant un droit et ensuite interjeter appel de cette décision – en quelque sorte pour en faire un cas d’espèce. Enfin, il n’est pas établi que la procédure de contrôle judiciaire serait plus rapide qu’un appel. Admettre la possibilité d’un contrôle judiciaire reviendrait à accorder aux parties deux voies de recours bien distinctes, ce qui aurait pour effet de doubler le temps et les ressources consacrés au règlement des différends portant sur les droits antidumping.

[29]           En bref, je ne suis pas convaincu que GRK ne dispose pas d’un autre recours valable prenant la forme d’un appel prévu par la LMSI. Je dois donc rejeter la demande de contrôle judiciaire de GRK, avec dépens.


JUGEMENT

LA COUR ORDONNE :

1.                  La demande de contrôle judiciaire est rejetée, avec dépens.

2.                  La requête de la demanderesse en radiation de certains paragraphes de l’exposé des faits et du droit produit par le défendeur, et en radiation du dossier de requête du défendeur, est rejetée.

3.                  La requête du défendeur en radiation de la demande est rejetée.

 

 

« James W. O’Reilly »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Linda Brisebois, LL.B.


Annexe

 

Loi sur les mesures spéciales d’importation, L.R.C.1985, ch. S-15

 

Droits provisoires

  8. (1) Dans le cas où le président prend une décision provisoire de dumping ou de subventionnement dans le cadre d’une enquête prévue par la présente loi et où il estime que l’imposition de droits provisoires est nécessaire pour empêcher qu’un dommage ou un retard ne soit causé ou qu’il y ait menace de dommage, lorsque des marchandises sous-évaluées ou subventionnées de même description que celles faisant l’objet de la décision sont dédouanées au cours de la période commençant à la date de cette décision et se terminant à la première des dates suivantes :

a) le jour où le président fait clore, conformément au paragraphe 41(1), l’enquête sur les marchandises répondant à cette description;

b) le jour où le Tribunal rend l’ordonnance ou les conclusions au sujet des marchandises répondant à cette description,

il appartient à l’importateur au Canada de ces marchandises, à son choix, dans le délai réglementaire fixé en application de la Loi sur les douanes pour le paiement des droits :

c) soit d’acquitter ou de veiller à ce que soient acquittés des droits provisoires d’un montant ne dépassant pas la marge estimative de dumping des marchandises importées ou le montant estimatif de la subvention octroyée pour elles;

d) soit de fournir ou de veiller à ce que soit fournie, en la forme que le président prescrit, une caution pour les droits provisoires s’appliquant aux marchandises importées, ne dépassant pas cette marge ou ce montant.

 

 

Renseignements insuffisants

 

29. (1) La valeur normale et le prix à l’exportation sont établis selon les modalités que fixe le ministre dans les cas où le président est d’avis qu’il est impossible de les établir conformément aux articles 15 à 28 vu l’insuffisance ou l’inaccessibilité des renseignements nécessaires.

 

Échantillonnage

30.3 (1) S’il est d’avis que, à cause du nombre de producteurs, d’importateurs ou d’exportateurs, de la variété ou du volume des marchandises ou pour toute autre raison, il est impossible d’établir la marge de dumping relative à toutes les marchandises en cause, le président peut, en ce qui concerne les marchandises de chacun des pays dont les marchandises sont en cause, établir les marges de dumping relatives :

a) soit au pourcentage le plus élevé de celles-ci qui, à son avis, peut raisonnablement faire l’objet d’une enquête;

 

b) soit à un échantillonnage de celles-ci qui, à son avis, est statistiquement valide, sur le fondement des renseignements disponibles au moment du choix des échantillons.

 

 

 

Décision de l’agent désigné

 

  55. (1) Après avoir :

a) rendu la décision définitive de dumping ou de subventionnement prévue au paragraphe 41(1);

b) reçu, le cas échéant, l’ordonnance ou les conclusions du Tribunal visées à l’un des articles 4 à 6 au sujet des marchandises objet de la décision définitive,

le président fait déterminer par un agent désigné, dans les six mois suivant la date de l’ordonnance ou des conclusions :

 

 

c) la question de savoir si les marchandises visées au paragraphe (2) sont en fait de même description que celles désignées dans l’ordonnance ou les conclusions;

d) la valeur normale et le prix à l’exportation de ces marchandises ou le montant de subvention octroyée pour elles;

e) si les articles 6 ou 10 s’appliquent aux marchandises, le montant de la subvention à l’exportation octroyée pour elles.

Champ d’application

 

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique qu’aux marchandises :

 

a) dédouanées à compter de la date de la décision provisoire et à la date de l’acceptation d’un engagement relatif à ces marchandises ou avant cette date;

b) désignées aux alinéas 5b) ou 6b);

c) dédouanées à compter de la date de la clôture d’un engagement relatif à ces marchandises en vertu de l’article 52 et à la date à laquelle le Tribunal rend une ordonnance ou des conclusions au sujet de ces marchandises en vertu du paragraphe 43(1) ou avant cette date;

d) désignées aux alinéas 4(1)b) ou (2)c).

 

 

 

Caractère définitif des décisions

 

56. (1) Lorsque des marchandises sont importées après la date de l’ordonnance ou des conclusions du Tribunal ou celle du décret imposant des droits compensateurs, prévu à l’article 7, est définitive une décision rendue par un agent des douanes dans les trente jours après déclaration en détail des marchandises aux termes des paragraphes 32(1), (3) ou (5) de la Loi sur les douanes et qui détermine :

a) la question de savoir si les marchandises sont de même description que des marchandises auxquelles s’applique l’ordonnance ou les conclusions, ou le décret;

b) la valeur normale des marchandises de même description que des marchandises qui font l’objet de l’ordonnance ou des conclusions, ou du décret, ou le montant de l’éventuelle subvention qui est octroyée pour elles;

c) le prix à l’exportation des marchandises de même description que des marchandises qui font l’objet de l’ordonnance ou des conclusions ou le montant de l’éventuelle subvention à l’exportation.

 

 

Révision par l’agent désigné

  57. Sauf si le président a réexaminé, conformément à l’article 59, une décision rendue en vertu du paragraphe 56(1) ou (2), ou que la décision a été prise à l’égard de marchandises qui ont été dédouanées après le début d’un réexamen expéditif fait en vertu du paragraphe 13.2(3), mais avant la prise de décision en vertu de ce paragraphe, l’agent désigné peut la réviser :

a) soit à la suite d’une demande faite en application des paragraphes 56(1.01) ou (1.1);

b) soit, de sa propre initiative, dans les deux ans suivant la décision.

 

Caractère définitif des décisions et révisions

  58. (1) Les décisions ou révisions de l’agent désigné prévues aux articles 55 ou 57 sont définitives en ce qui a trait aux marchandises importées.

Demande de réexamen

(1.1) Par dérogation au paragraphe (1), l’importateur de marchandises visées par la décision ou la révision peut, après avoir payé les droits exigibles sur celles-ci et dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la décision ou de la révision, demander au président, par écrit et selon les modalités de forme prescrites par celui-ci et les autres modalités réglementaires — relatives notamment aux renseignements à fournir —, de procéder à un réexamen. Dans le cas de marchandises d’un pays ALÉNA, la demande peut être faite, sans égard à ce paiement, par le gouvernement du pays ALÉNA ou, s’ils sont du pays ALÉNA, le producteur, le fabricant ou l’exportateur des marchandises.

 

 

 

 

 

 

 

Suspension

(1.2) Le paragraphe (2) est inopérant tant que le paragraphe (1.1) est en vigueur.

Demande de réexamen

  (2) Par dérogation au paragraphe (1), l’importateur de marchandises visées par la décision ou la révision peut, après avoir payé les droits exigibles sur celles-ci et dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la décision ou de la révision, demander au président, par écrit et selon les modalités de forme prescrites par celui-ci et les autres modalités réglementaires — relatives notamment aux renseignements à fournir —, de procéder à un réexamen. Dans le cas de marchandises des États-Unis, la demande peut être faite, sans égard à ce paiement, par le gouvernement des États-Unis ou le producteur, le fabricant ou l’exportateur des marchandises.

 

 

 

Réexamen obligatoire

59 (3) En cas de demande de réexamen faite, en application des paragraphes 58(1.1) ou (2) et concernant les décisions prévues à l’article 55 ou la révision prévue à l’article 57, le président :

a) dans le cas des décisions prévues à l’article 55 ou des révisions prévues à l’alinéa 57b), réexamine celles-ci dans l’année qui suit la date de la demande;

b) dans le cas des révisions prévues à l’alinéa 57a), réexamine celles-ci dans l’année qui suit la date de la demande prévue aux paragraphes 56(1.01) ou (1.1).

 

 

 

Appel devant le Tribunal

61. (1) Sous réserve des articles 77.012 et 77.12, quiconque s’estime lésé par un réexamen effectué en application de l’article 59 peut en appeler au Tribunal en déposant, auprès du président et du secrétaire du Tribunal, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date du réexamen, un avis d’appel.

 

 

Recours devant la Cour d’appel fédérale sur un point de droit

62. (1) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’ordonnance ou les conclusions prévues au paragraphe 61(3), recours peut en être porté sur une question de droit devant la Cour d’appel fédérale par :

a) la personne qui a interjeté l’appel prévu à l’article 61;

b) le président;

c) les personnes ayant déposé un acte de comparution en application du paragraphe 61(2) à condition qu’elles aient un intérêt suffisant et aient obtenu l’autorisation de ce tribunal ou d’un de ses juges.

Jugement de la Cour d’appel fédérale

(2) La Cour d’appel fédérale peut se prononcer sur le recours en rendant les décisions indiquées en l’espèce et, notamment :

a) déclarer soit quels droits sont payables, soit qu’aucun droit n’est payable sur les marchandises visées par l’appel au Tribunal;

b) renvoyer l’affaire au Tribunal pour une nouvelle audition.

Special Imports Measures Act, RSC, 1985, c S-15

 

Imposition of provisional duty

  8. (1) Where the President makes a preliminary determination of dumping or subsidizing in an investigation under this Act and considers that the imposition of provisional duty is necessary to prevent injury, retardation or threat of injury, the importer in Canada of dumped or subsidized goods that are of the same description as any goods to which the preliminary determination applies and that are released during the period commencing on the day the preliminary determination is made and ending on the earlier of

 

(a) the day on which the President causes the investigation to be terminated pursuant to subsection 41(1) with respect to goods of that description, and

(b) the day on which the Tribunal makes an order or finding with respect to goods of that description,

 

 

shall, within the time prescribed under the Customs Act for the payment of duties, at the option of the importer,

 

 

(c) pay or cause to be paid on the imported goods provisional duty in an amount not greater than the estimated margin of dumping of, or the estimated amount of subsidy on, the imported goods, or

 

 

(d) post or cause to be posted security for provisional duty in the prescribed form and in an amount or to a value not greater than the estimated margin of dumping of, or the estimated amount of subsidy on, the imported goods.

 

Normal value and export price where information not available

  29. (1) Where, in the opinion of the President, sufficient information has not been furnished or is not available to enable the determination of normal value or export price as provided in sections 15 to 28, the normal value or export price, as the case may be, shall be determined in such manner as the Minister specifies.

 

 

Margin of dumping based on sample

  30.3 (1) The President may, if the President is of the opinion that it would be impracticable to determine a margin of dumping in relation to all goods under consideration because of the number of exporters, producers or importers, the variety or volume of goods or any other reason, determine margins of dumping in relation to

 

 

 

(a) the largest percentage of goods of each of the countries whose goods are under consideration that, in the opinion of the President, can reasonably be investigated; or

 

(b) samples of the goods of each of the countries whose goods are under consideration that, in the opinion of the President based on the information available at the time of selection, are statistically valid.

 

Determination by designated officer

 

  55. (1) Where the President

(a) has made a final determination of dumping or subsidizing under subsection 41(1) with respect to any goods, and

(b) has, where applicable, received from the Tribunal an order or finding described in any of sections 4 to 6 with respect to the goods to which the final determination applies,

the President shall cause a designated officer to determine, not later than six months after the date of the order or finding,

(c) in respect of any goods referred to in subsection (2), whether the goods are in fact goods of the same description as goods described in the order or finding,

(d) the normal value and export price of or the amount of subsidy on the goods so released, and

(e) where section 6 or 10 applies in respect of the goods, the amount of the export subsidy on the goods.

Application

 

(2) Subsection (1) applies only in respect of

 

(a) goods released on or after the day on which a preliminary determination has been made, and on or before the day on which an undertaking has been accepted, in respect of the goods;

(b) goods described in paragraph 5(b) or 6(b);

(c) goods that are released on or after the day on which an undertaking with respect to those goods has been terminated pursuant to section 52 and on or before the day on which the Tribunal makes an order or finding pursuant to subsection 43(1) with respect to the goods; and

(d) goods described in paragraph 4(1)(b) or (2)(c).

 

Determination final

 

56. (1) Where, subsequent to the making of an order or finding of the Tribunal or an order of the Governor in Council imposing a countervailing duty under section 7, any goods are imported into Canada, a determination by a customs officer

 

(a) as to whether the imported goods are goods of the same description as goods to which the order or finding of the Tribunal or the order of the Governor in Council applies,

(b) of the normal value of or the amount, if any, of the subsidy on any imported goods that are of the same description as goods to which the order or finding of the Tribunal or the order of the Governor in Council applies, and

(c) of the export price of or the amount, if any, of the export subsidy on any imported goods that are of the same description as goods to which the order or finding of the Tribunal applies,

made within thirty days after they were accounted for under subsection 32(1), (3) or (5) of the Customs Act is final and conclusive.

 

Review by designated officer

 

  57. Unless the President has previously re-determined under section 59 a determination referred to in subsection 56(1) or (2) or the determination was made in respect of goods released after the initiation of an expedited review under subsection 13.2(3) and before a decision was issued under that subsection, a designated officer may re-determine the determination

(a) in accordance with a request made under subsection 56(1.01) or (1.1); or

 

(b) if the designated officer deems it advisable, within two years after the determination.

 

 

Determination or re-determination final

 

  58. (1) A determination or re-determination by a designated officer under section 55 or 57 with respect to any imported goods is final and conclusive.

 

Request for re-determination

 

(1.1) Notwithstanding subsection (1),

 

(a) where a determination or re-determination referred to in that subsection is made in respect of any goods, including goods of a NAFTA country, the importer of the goods may, within ninety days after the date of the determination or re-determination, make a written request in the prescribed form and manner and accompanied by the prescribed information to the President for a re-determination, if the importer has paid all duties owing on the goods; and

(b) where a determination or re-determination referred to in that subsection is made in respect of goods of a NAFTA country, the government of that NAFTA country or, if they are of that NAFTA country, the producer, manufacturer or exporter of the goods may make a request as described in paragraph (a), whether or not the importer has paid all duties owing on the goods.

 

Suspension of s. (2)

 

(1.2) The operation of subsection (2) is suspended during the period in which subsection (1.1) is in force.

 

Request for re-determination

 

     (2) Notwithstanding subsection (1),

 

(a) where a determination or re-determination referred to in that subsection is made in respect of any goods, including goods of the United States, the importer of the goods may, within ninety days after the date of the determination or re-determination, make a written request in the prescribed form and manner and accompanied by the prescribed information to the President for a re-determination, if the importer has paid all duties owing on the goods; and

(b) where a determination or re-determination referred to in that subsection is made in respect of goods of the United States, the United States government or the producer, manufacturer or exporter of the goods may make a request as described in paragraph (a), whether or not the importer has paid all duties owing on the goods.

Mandatory re-determination

 

  59 (3) On a request made under subsection 58(1.1) or (2) to re-determine a determination under section 55 or a re-determination under section 57, the President shall

 

(a) in the case of a determination under section 55 or a re-determination under paragraph 57(b), re-determine the determination or re-determination within one year after the request under subsection 58(1.1) or (2) was made; and

(b) in the case of a re-determination under paragraph 57(a), re-determine the re-determination within one year after the request under subsection 56(1.01) or (1.1) was made.

 

Appeal to the Tribunal

61. (1) Subject to section 77.012 or 77.12, a person who deems himself aggrieved by a re-determination of the President made pursuant to section 59 with respect to any goods may appeal there from to the Tribunal by filing a notice of appeal in writing with the President and the Secretary of the Tribunal within ninety days after the day on which the re-determination was made.

 

 

Appeal to Federal Court on question of law

 

 

  62. (1) Any of the parties to an appeal under section 61, namely,

(a) the person who appealed,

(b) the President, or

(c) any person who entered an appearance in accordance with subsection 61(2), if the person has a substantial interest in the appeal and has obtained leave from the Court or a judge thereof,

may, within ninety days after the making of an order or finding under subsection 61(3), appeal therefrom to the Federal Court of Appeal on any question of law.

 

 

 

Disposition of appeal

 

(2) The Federal Court of Appeal may dispose of an appeal by making such order or finding as the nature of the matter may require and, without limiting the generality of the foregoing, may

 

(a) declare what duty is payable or that no duty is payable on the goods with respect to which the appeal to the Tribunal was taken; or

(b) refer the matter back to the Tribunal for re-hearing.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        T-435-09

 

INTITULÉ :                                       GRK FASTENERS c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 17 novembre 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 ET JUGEMENT :                             LE JUGE O’REILLY

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 18 février 2011

 

 

COMPARUTIONS :

 

Martin Masse

Corinne Brulé

POUR LA DEMANDERESSE

 

 

Alexander Gay

Sharon Johnston

 

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Lang Michener, s.a.r.l.

Avocats

Toronto (Ontario)

 

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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