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Cour fédérale

 

Federal Court

 


 


Date : 20110426

Dossier : IMM-1982-11

Référence : 2011 CF 493

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 26 avril 2011

En présence de monsieur le juge Phelan

 

ENTRE :

 

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

ADRIEN DAMBANA SUNGU

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

  MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

  • [1] Le ministre demandeur a sollicité une ordonnance visant à surseoir à la libération du défendeur, laquelle a été accordée par la Section de l’immigration (SI) de la Commission de l’immigration et de la protection des réfugiés sous réserve de certaines modalités. La libération a été suspendue en attendant l’audience devant la Cour.

 

  • [2] La Cour a rendu une autre ordonnance provisoire portant sur le contrôle des motifs de détention suspendu le 21 avril 2011 afin de s’assurer qu’aucune question du caractère théorique ne se posait. Cette ordonnance provisoire sera remplacée par l’ordonnance qui suivra.

 

  • [3] M. Sungu a des antécédents d’immigration en dents de scie. Il a notamment quitté le Canada en 2006 avant qu’une enquête en matière d’immigration ne puisse être menée, a peut-être essayé de revenir au Canada sous un faux nom en 2007-2008, et a clairement essayé d’entrer au Canada en 2010 avec un faux passeport.

 

  • [4] M. Sungu a été mis en détention et a fait l’objet de cinq contrôles des motifs de détention. Lors des quatre audiences précédentes, on a ordonné sa mise en détention afin de garantir sa comparution pour renvoi. Lors de ces audiences, la SI a exprimé des préoccupations concernant les cautions proposées et était prête à accepter ces cautions ou les montants proposés.

 

  • [5] Le 24 mars 2011, il a été conclu que M. Sungu était interdit de territoire en vertu des alinéas 34(1)f) et 35(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. Immédiatement après, une audience de contrôle des motifs de détention a eu lieu et la libération a été accordée même si les mêmes propositions de caution et les autres modalités avaient été précédemment rejetées.

 

  • [6] Je suis convaincu que le ministre a établi le seuil de l’existence d’une question sérieuse sur une norme de preuve habituelle ou une norme de preuve élevée comme l’a fait valoir le défendeur. Le ministre a soutenu que les motifs de la SI sont inadéquats en ce qui concerne la raison pour laquelle la libération était acceptable maintenant, mais non auparavant dans des circonstances semblables.

 

  • [7] Le ministre a également établi qu’il y avait eu un préjudice irréparable en ce qui concerne l’insuffisance des conditions de libération pour empêcher M. Sungu d’éviter l’expulsion soit en devenant clandestin, soit en quittant le pays de nouveau sans aviser l’Agence des services frontaliers du Canada. Ses antécédents jettent certaines bases pour entrevoir l’avenir.

 

  • [8] En ce qui concerne la prépondérance des inconvénients, l’intérêt public est clairement à risque et très peu d’éléments plaident en faveur du défendeur.

 

  • [9] La Cour s’était attendue à ce que la demande d’autorisation soit prête pour examen avant le contrôle des motifs de détention du 21 avril, comme convenu lors de l’audition de la demande sursis.

 

  • [10] Le contrôle des motifs de détention a plusieurs objectifs et ne sert pas seulement à déterminer si une personne devrait être libérée. Puisqu’il y aura un retard dans la décision sur le bien-fondé de la demande d’autorisation et, en supposant que celle-ci soit accueillie, un retard dans la décision finale sur l’issue du contrôle judiciaire, l’ordonnance antérieure de la Cour doit être révisée.

 

 

 


ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE la suspension de la libération d’Adrien Dambana Sungu jusqu’à l’examen de la demande d’autorisation et, si la demande d’autorisation est accueillie, jusqu’à l’issue du contrôle judiciaire.

 

LA COUR ORDONNE ÉGALEMENT de contrôler les motifs de maintien en détention d’Adrien Dambana Sungu tous les 30 jours dorénavant et aucune ordonnance de mise en liberté ne peut être émise sans ordonnance de la Cour.

 

 

 

« Michael L. Phelan »

Juge


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :  IMM-1982-11

 

INTITULÉ :  LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

  et

 

  ADRIEN DAMBANA SUNGU

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :  Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :  Le 4 avril 2011

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :  Le juge Phelan

 

DATE DES MOTIFS :  Le 26 avril 2011

 

 

COMPARUTIONS :

 

Sharon Stewart Guthrie

Samantha Reynolds

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Melinda Gayda

Lily Tekle

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

MYLES J. KIRVAN

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

BUREAU DU DROIT DES RÉFUGIÉS

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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