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Cour fédérale

 

Federal Court

Date : 20110504

Dossier : IMM-5860-10

Référence : 2011 CF 524

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 4 mai 2011

En présence de monsieur le juge O'Keefe

 

ENTRE :

 

RAJENDRAM SUJEEVAN

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande présentée en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), pour un contrôle judiciaire de la décision rendue par l’agente d’immigration (l’agente) le 19 juillet 2010, dans laquelle l’agente a rejeté la demande de résidence permanente du demandeur dans la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral).

 

[2]               Le demandeur sollicite :

            1.         que la décision soit annulée et que l’affaire soit renvoyée pour un réexamen à un autre agent d’immigration;

            2.         qu’un bref de mandamus intimant au défendeur de réexaminer la demande au regard des principes de la justice naturelle soit délivré.

 

Le contexte

 

[3]               Rajendram Sujeevan (le demandeur) est un citoyen tamoul du Sri Lanka.

 

[4]               En avril 2007, le demandeur a présenté une demande de résidence permanente dans la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral), code 1111 de la Classification nationale des professions (la CNP), vérificateurs/vérificatrices et comptables. 

 

[5]               Dans sa demande, le demandeur a reconnu qu’il n’obtiendrait pas le minimum de points requis en se basant sur les critères énoncés dans le paragraphe 76(1) de la Loi et il a sollicité une prise en compte de considérations d’ordre humanitaire, en application de l’article 25 de la Loi. Il a affirmé qu’il craignait de continuer à vivre à Vavuniya, au Sri Lanka, en raison de la violence et de la violation des droits de la personne envers la jeunesse tamoule.

 

[6]               Le demandeur affirme, dans son affidavit, que l’agente lui a dit, au début de l’entrevue, qu’elle était d’origine cinghalaise et qu’elle avait de l’information selon laquelle les problèmes politiques du Sri Lanka avaient été résolus. 

La décision de l’agente

 

[7]               Dans sa lettre de rejet, l’agente a conclu que le demandeur ne respectait pas les critères prévus au paragraphe 76(1) pour pouvoir s’établir financièrement au Canada, parce qu’il s’était vu accorder seulement 20 des cent points possibles. 

 

[8]               L’agente n’a pas été convaincue qu’il y avait des motifs suffisants pour justifier une prise en compte de considérations d’ordre humanitaire et ainsi permettre une exemption du critère prévu par la Loi. Les notes inscrites au Système de traitement informatisé des dossiers d’immigration (le STIDI) font état de l’évaluation par l’agente du certificat de police présenté par le demandeur et confirment qu’il n’a jamais été appréhendé ou détenu par quelque force gouvernementale ou tout autre groupe. L’agente a noté que la Commission des droits de la personne avait reçu une plainte, déposée par le demandeur. Toutefois, elle n’a accordé que peu de valeur probante à ces deux documents parce qu’ils ne contenaient pas les informations de fond. L’agente a noté que le demandeur avait affirmé que divers groupes de personnes s’étaient présentés à sa maison quotidiennement depuis novembre 2007, lui demandant de l’argent à chaque fois. Toutefois, l’agente a conclu que cela était peu crédible, parce que le demandeur avait affirmé que sa famille n’avait subi aucune conséquence bien qu’elle n’eut pas coopéré avec lesdits groupes. L’agente a de plus fait remarquer que le demandeur et sa famille n’avaient pas songé à déménager dans une autre partie du Sri Lanka, ce qui aurait été une option viable étant donné que tant le père que la mère travaillent pour le gouvernement.

 

[9]               L’agente a rejeté la demande de résidence permanente. 

Les questions en litige

 

[10]           Le demandeur a soulevé les questions suivantes :

            1.         L’agente a-t-elle enfreint les principes de la justice naturelle en faisant certaines remarques lors de l’entrevue ainsi que dans ses motifs qui donnent lieu à une crainte raisonnable de partialité contre le demandeur?

            2.         Les remarques que l’agente a faites au début de l’entrevue en manquant aux principes de l’équité procédurale alors qu’elle rejetait des éléments de preuve documentaire que le demandeur lui présentait, en se basant sur ses propres préjugés concernant les conditions dans le pays et en tirant une conclusion non étayée selon laquelle la situation au Sri Lanka était revenue à la normale, l’ont-elle amenée à conclure qu’elle ne pouvait prendre en compte des considérations d’ordre humanitaire à l’égard du demandeur?

            3.         L’agente a-t-elle enfreint les principes de l’équité procédurale en ne donnant pas la chance au demandeur de lui faire part de ses préoccupations en ce qui concernait la preuve documentaire sur laquelle elle s’est appuyée lorsqu’elle a évalué la demande d’immigration au Canada du demandeur au regard de considérations d’ordre humanitaire?

            4.         L’agente a-t-elle enfreint les principes de l’équité procédurale en rejetant les éléments de la preuve documentaire que le demandeur a présentés et en omettant de tenir compte de la totalité de la preuve, laquelle avait été valablement soumise?

            5.         L’agente a-t-elle enfreint les principes de l’équité procédurale en ne donnant pas au demandeur de motifs satisfaisants au sujet du refus de la prise en compte de considérations d’ordre humanitaire, particulièrement après avoir omis de tenir compte de la preuve documentaire présentée par le demandeur et vu la preuve sur laquelle est s’est appuyée pour tirer la conclusion de fait que la situation au Sri Lanka était revenue à la normale?

            6.         La décision de l’agente est-elle déraisonnable, étant donné qu’elle a omis de respecter les principes de la justice naturelle et qu’elle a enfreint les principes de l’équité procédurale établis par la loi?

 

[11]           Je reformulerai les questions comme suit :

            1.         Quelle est la norme de contrôle applicable?

            2.         L’agente a-t-elle violé le droit du demandeur à l’équité procédurale?

            3.         La décision de l’agente est-elle raisonnable?

 

Les observations écrites du demandeur

 

[12]           Le demandeur affirme que l’agente devait faire preuve d’un haut degré d’équité dans la présente affaire.

 

[13]           Selon le demandeur, les remarques faites par l’agente au début de l’entrevue donnaient lieu à une crainte raisonnable de partialité, à savoir que l’agente s’était déjà fait une opinion sur les conditions au Sri Lanka et qu’elle n’était pas disposée à évaluer la demande de prise en compte de considérations d’ordre humanitaire. 

 

[14]           Le demandeur affirme également que l’agente ne lui a pas donné la chance de dissiper ses doutes, qu’elle a consulté des preuves extrinsèques et qu’elle n’a pas tenu compte de tous les éléments de preuve qui lui avait été valablement soumis.

 

[15]           Enfin, le demandeur affirme que l’agente ne lui a pas fourni de motifs satisfaisants au sujet de son rejet de la demande de prise en compte de considérations d’ordre humanitaire pour une exemption en vertu de l’article 25 de la Loi.

 

Les observations écrites du défendeur

 

[16]           Le défendeur soutient que la norme minimale d’équité procédurale varie selon le contexte et que l’obligation des agents des visas d’agir équitablement en évaluant les demandes de résidence permanente se situe au bas de l’échelle.

 

[17]           Le défendeur soutient que l’agente n’a pas enfreint les principes de l’équité procédurale. Elle a tenu compte et a évalué les éléments de preuve soumis par le demandeur, y compris l’accusé de réception de la Commission des droits de la personne et le certificat de police. De plus, l’agente n’a jamais fait part de son ethnicité lors de l’entrevue. Le demandeur a été capable de répondre à toutes les réserves de l’agente et de soumettre ses éléments de preuve. 

 

[18]           Le défendeur soutient également que les motifs de l’agente étaient effectivement satisfaisants. Les motifs fournis au demandeur ne l’empêchaient d’aucune façon de solliciter un contrôle judiciaire. De plus, les motifs décrivaient les facteurs pris en compte par l’agente, et ceux‑ci ne faisaient état d’aucune difficulté inhabituelle, injuste ou excessive. 

 

Analyse et décision

 

[19]           Question en litige 1

      Quelle est la norme de contrôle applicable?

            Là où la jurisprudence a déjà établi la norme de contrôle applicable à une question en particulier, la cour qui effectue le contrôle peut faire l’application de la norme établie (voir Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, au paragraphe 57).

 

[20]           La décision d’un agent des visas au sujet de l’admissibilité à la résidence permanente dans la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) comprend des conclusions de fait et de droit et est contrôlée selon la raisonnabilité (voir Malik c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 1283, au paragraphe 22).

 

[21]           Toute question touchant un agent des visas et qui se rapporte aux principes de la justice naturelle est contrôlée selon la décision correcte (voir Khosa c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CSC 12, [2009] 1 R.C.S. 339, au paragraphe 43).

 

[22]           Question en litige 2

            L’agente a-t-elle violé le droit du demandeur à l’équité procédurale?

            La Cour suprême du Canada a conclu, dans Cie pétrolière Impériale c. Québec (Ministre de l’Environnement), [2003] 2 R.C.S. 624, au paragraphe 31), que le contenu de l’obligation d’agir impartialement varie selon les fonctions du décideur et la nature de la question à trancher. La Cour d’appel fédérale a conclu, dans Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Patel, 2002 CAF 55, au paragraphe 10, que :

Le devoir d'équité auquel est astreint un agent des visas lorsqu'il décide d'une demande de visa présentée par un requérant de la catégorie indépendante se situe vers l'extrémité inférieure du registre.

 

Cela doit être pris en compte lors de l’évaluation des différentes façons dont le demandeur soutient que l’agent a brimé son droit à l’équité procédurale.

 

[23]           Premièrement, le demandeur soutient que l’agente a préjugé sa demande et qu’elle a fait surgir une crainte raisonnable de partialité en lui faisant part de son ethnicité.

 

[24]           Le critère d’évaluation d’une crainte raisonnable de partialité, établi par la Cour suprême, est à savoir si une personne bien renseignée qui étudierait l’affaire de façon réaliste et pratique, concluerait que, selon toute vraisemblance, le décideur ne rendrait pas une décision juste (voir Committee for Justice and Liberty et al c. L’Office national de l’énergie, [1978] 1 R.C.S. 369, à la page 394).

 

[25]           Le demandeur n’a pas satisfait au critère de la crainte raisonnable de partialité. 

 

[26]           L’agente affirme dans son affidavit qu’elle n’a jamais mentionné son ethnicité au demandeur ni cru que cela fût pertinent quant à sa demande. De plus, le demandeur a fait plusieurs allégations dans son affidavit qui ne sont pas exactes et, par conséquent, je retiens le témoignage sous serment de l’agente plutôt que celui du demandeur.

 

[27]           Par exemple, la date que le demandeur donne de son entrevue n’est pas la bonne. À la page 11 du dossier du demandeur, dans son affidavit, le demandeur affirme que :

[traduction]

 

[] mes avocats ont été informés que l’entrevue, qui avait été prévue pour le 14 juillet 2010, avait été reportée au 26 juillet 2010 […]

 

Je me suis présenté à l’entrevue le 26 juillet 2010, comme on me l’avait demandé, avec les documents qu’on m’avait demandé d’apporter.

 

 

[28]           Cependant, les notes du STIDI, lesquelles comprennent une date qui est inscrite automatiquement lors de l’ajout au dossier d’informations et qui ne peut être modifiée, montrent que le demandeur s’est présenté au Haut-Commissariat le 12 juillet 2010, jour où l’entrevue s’est déroulée (voir le dossier du tribunal, page 6).

 

[29]           De plus, le demandeur affirme dans son affidavit, à la page 12 du dossier du demandeur, que :

[traduction]

 

L’agente d’immigration ne m’a pas posé d’autres questions que celles au sujet de mes études et de mes expériences de travail. […] Elle ne m’a pas posé de question au sujet des difficultés que j’aurais à continuer de vivre à Vavuniya, ni permis d’en parler.

 

 

[30]           Toutefois, les notes du STIDI montrent que l’agente a posé plusieurs questions au demandeur au sujet de ses préoccupations concernant le Sri Lanka :

Q. POURQUOI VOULEZ-VOUS ALLER AU CDA? J’AI PLUSIEURS PROBLÈMES AU SL.

 

Q. QUI VOUS CRÉE DES PROBLÈMES? DES GROUPES.

 

Q. QUI SONT CES GROUPES? JE NE SAIS PAS.

 

Q. COMMENT SAVEZ-VOUS QU’IL S’AGIT DE PLUSIEURS GROUPES? ILS VIENNENT À NOS MAISONS ET NOUS DEMANDENT DE L’ARGENT. ILS ME BRAQUENT UN FUSIL SUR LA TEMPE.

 

Q. COMMENT SAVEZ-VOUS QU’IL S’AGIT DE PLUSIEURS GROUPES? CHAQUE NUIT, ILS VIENNENT ET DEMANDENT DE L’ARGENT.

 

Q. VOUS NE RÉPONDEZ PAS À MA QUESTION. VOUS DITES QU’IL Y A PLUSIEURS GROUPES QUI DEMANDENT DE L’ARGENT ET VOUS NE M’AVEZ TOUJOURS PAS DIT COMMENT VOUS SAVEZ QU’IL S’AGIT DE PLUSIEURS GROUPES? DIFFÉRENTES PERSONNES VIENNENT ET DEMANDENT DE L’ARGENT.

 

Q. QUAND EST-CE QUE CE PROBLÈME A COMMENCÉ? EN NOV 2007.

 

Q. À QUI EST-CE QUE CES HOMMES DEMANDENT DE L’ARGENT, À VOUS OU À VOS PARENTS? À MA FAMILLE (MES PARENTS).

 

Q. ET QU’EST-CE QUE VOTRE PÈRE FAIT QUAND CES GROUPES LUI DEMANDENT DE L’ARGENT? IL LE LEUR DONNE.

 

Q. COMBIEN D’ARGENT A-T-IL DONNÉ AU TOTAL? 4 SOUVERAINS ET DE L’OR PUR POUR 30 000 ROUPIES CINGHALAISES.

 

Q. EST-CE QUE CES GROUPES VOUS RENDENT SOUVENT VISITE? ILS VIENNENT CHAQUE NUIT.

 

Q. EST-CE QUE CES GROUPES VIENNENT SOUVENT? CHAQUE NUIT.

 

Q. VOUS ME DITES QUE DEPUIS NOV 2007, UN GROUPE VIENT VOUS DEMANDER DE L’ARGENT CHAQUE NUIT? OUI.

 

Q. POURQUOI REVIENNENT-ILS ALORS QUE VOUS LEUR AVEZ DONNÉ DE L’ARGENT? PARCE QU’ILS EN VEULENT PLUS.

 

 

 

[31]           L’agente a alors posé 22 questions de plus au sujet des problèmes du demandeur au Sri Lanka.

 

[32]           Par conséquent, je conclus que l’agente n’a pas fait part de son ethnicité et ne s’est pas appuyée sur celle-ci dans son évaluation de la demande de résidence permanente, comme elle l’a affirmé dans son affidavit.

 

[33]           Deuxièmement, le demandeur affirme que l’agente n’a pas pris en compte tous les éléments de preuve présentés ou qu’elle s’est appuyée sur des preuves extrinsèques. Toutefois, il n’y a rien pour montrer que l’agente se serait effectivement appuyée sur des preuves extrinsèques lors de son évaluation de la demande. De plus, il ressort de façon évidente des notes du STIDI que l’agente a effectivement pris en compte la preuve documentaire soumise par le demandeur. L’agente a tenu compte du certificat de police du demandeur et de l’accusé de réception d’une plainte déposée auprès de la Commission des droits de la personne. Cependant, l’agente n’a accordé que peu de valeur probante à ces documents parce que le demandeur a affirmé que les éléments essentiels de ces documents étaient en cours de traduction et qu’il n’avait fourni qu’un « reçu » de la plainte déposée auprès de la Commission des droits de la personne.

 

[34]           Troisièmement, le demandeur soutient qu’il n’a pas eu la chance de dissiper les doutes de l’agente. Toutefois, une lecture rapide des notes du STIDI permet de se rendre compte que le demandeur a effectivement eu plusieurs occasions pour le faire. Il a pu présenter des éléments de preuve documentaire concernant ses difficultés au Sri Lanka et il a eu plusieurs occasions pour répondre aux questions de l’agente au sujet des groupes qui n’avaient cessé de harceler le demandeur et sa famille et pour dissiper ses doutes.

 

[35]           Enfin, le demandeur soutient que l’agente ne lui a pas fourni de motifs satisfaisants.

 

[36]           Il ressort clairement de la jurisprudence que les notes du STIDI font intégralement partie des motifs d’une décision (voir Ziaei c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 1169, au paragraphe 21, et Toma c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 FC 779, au paragraphe 10).

 

[37]           L’agente a présenté des motifs satisfaisants. Elle a noté que le demandeur n’avait pas obtenu le nombre de points requis selon la Loi en ce qui concerne la résidence permanente dans la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral). Elle a également noté dans le STIDI que le demandeur n’avait jamais été appréhendé ou détenu et que le demandeur n’avait pas fait la preuve de ses dires au sujet des groupes inconnus qui lui avaient demandé de l’argent plus de 1 000 fois. Pour ces motifs, l’agente a conclu qu’il n’y avait pas de fondement satisfaisant pour une prise en compte de considérations d’ordre humanitaire. Ces motifs sont satisfaisants.

 

[38]           Je ne peux trouver aucun exemple d’un manquement ou d’une situation où l’agente aurait violé le droit du demandeur à l’équité procédurale ou à la justice naturelle.

 

[39]           Question en litige 3

            La décision de l’agente est-elle raisonnable?

            Il est évident que le demandeur n’a pas obtenu les 67 points requis par le paragraphe 76(1) de la Loi pour sa demande de résidence permanente dans la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral). L’agente a tenu compte des considérations d’ordre humanitaire, mais elle n’a pas été convaincue de la véracité des allégations du demandeur, ni que sa preuve étayait sa demande. Étant donné l’évaluation dont il a été question ci-dessus, la décision de l’agente est raisonnable.

 

[40]           La demande de contrôle judiciaire sera rejetée. 

 

[41]           Aucune des deux parties n’a présenté de question grave de portée générale pour certification.

 


JUGEMENT

 

[42]                       LA COUR statue comme suit : la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

 

 

 

« John A. O’Keefe »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes, LL.B.


ANNEXE

 

Les dispositions légales applicables

 

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27

 

25. (1) Le ministre doit, sur demande d’un étranger se trouvant au Canada qui est interdit de territoire ou qui ne se conforme pas à la présente loi, et peut, sur demande d’un étranger se trouvant hors du Canada, étudier le cas de cet étranger; il peut lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, s’il estime que des considérations d’ordre humanitaire relatives à l’étranger le justifient, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché.

 

 

 

. . .

 

72. (1) Le contrôle judiciaire par la Cour fédérale de toute mesure — décision, ordonnance, question ou affaire — prise dans le cadre de la présente loi est subordonné au dépôt d’une demande d’autorisation.

 

25. (1) The Minister must, on request of a foreign national in Canada who is inadmissible or who does not meet the requirements of this Act, and may, on request of a foreign national outside Canada, examine the circumstances concerning the foreign national and may grant the foreign national permanent resident status or an exemption from any applicable criteria or obligations of this Act if the Minister is of the opinion that it is justified by humanitarian and compassionate considerations relating to the foreign national, taking into account the best interests of a child directly affected.

 

. . .

 

72. (1) Judicial review by the Federal Court with respect to any matter — a decision, determination or order made, a measure taken or a question raised — under this Act is commenced by making an application for leave to the Court.

 

 

Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227

 

76. (1) Les critères ci-après indiquent que le travailleur qualifié peut réussir son établissement économique au Canada à titre de membre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) :

 

 

a) le travailleur qualifié accumule le nombre minimum de points visé au paragraphe (2), au titre des facteurs suivants :

 

 

(i) les études, aux termes de l’article 78,

(ii) la compétence dans les langues officielles du Canada, aux termes de l’article 79,

 

(iii) l’expérience, aux termes de l’article 80,

 

 

(iv) l’âge, aux termes de l’article 81,

 

(v) l’exercice d’un emploi réservé, aux termes de l’article 82,

 

(vi) la capacité d’adaptation, aux termes de l’article 83;

 

b) le travailleur qualifié :

 

(i) soit dispose de fonds transférables — non grevés de dettes ou d’autres obligations financières — d’un montant égal à la moitié du revenu vital minimum qui lui permettrait de subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille,

 

 

(ii) soit s’est vu attribuer le nombre de points prévu au paragraphe 82(2) pour un emploi réservé au Canada au sens du paragraphe 82(1).

 

 

(2) Le ministre établit le nombre minimum de points que doit obtenir le travailleur qualifié en se fondant sur les éléments ci-après et en informe le public :

 

a) le nombre de demandes, au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral), déjà en cours de traitement;

 

b) le nombre de travailleurs qualifiés qui devraient devenir résidents permanents selon le rapport présenté au Parlement conformément à l’article 94 de la Loi;

 

 

 

 

c) les perspectives d’établissement des travailleurs qualifiés au Canada, compte tenu des facteurs économiques et autres facteurs pertinents.

 

76. (1) For the purpose of determining whether a skilled worker, as a member of the federal skilled worker class, will be able to become economically established in Canada, they must be assessed on the basis of the following criteria:

 

(a) the skilled worker must be awarded not less than the minimum number of required points referred to in subsection (2) on the basis of the following factors, namely,

 

(i) education, in accordance with section 78,

(ii) proficiency in the official languages of Canada, in accordance with section 79,

 

(iii) experience, in accordance with section 80,

 

(iv) age, in accordance with section 81,

 

(v) arranged employment, in accordance with section 82, and

 

(vi) adaptability, in accordance with section 83; and

 

(b) the skilled worker must

 

(i) have in the form of transferable and available funds, unencumbered by debts or other obligations, an amount equal to half the minimum necessary income applicable in respect of the group of persons consisting of the skilled worker and their family members, or

 

(ii) be awarded the number of points referred to in subsection 82(2) for arranged employment in Canada within the meaning of subsection 82(1).

 

(2) The Minister shall fix and make available to the public the minimum number of points required of a skilled worker, on the basis of

 

 

(a) the number of applications by skilled workers as members of the federal skilled worker class currently being processed;

 

(b) the number of skilled workers projected to become permanent residents according to the report to Parliament referred to in section 94 of the Act; and

 

 

 

 

(c) the potential, taking into account economic and other relevant factors, for the establishment of skilled workers in Canada.

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-5860-10

 

INTITULÉ :                                       RAJENDRAM SUJEEVAN

 

                                                            c.

 

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 27 avril 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE O’KEEFE

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 4 mai 2011

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Jegan N. Mohan

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Neeta Logsetty

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Mohan & Mohan

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

 

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