Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 

 

 


Date : 20110505

Dossier : T-612-11

                                                                                                                  Référence : 2011 CF 528

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 5 mai 2011

En présence de monsieur le juge Noël

 

ENTRE :

 

LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES

 

 

 

demanderesse

 

et

 

 

 

LE SYNDICAT DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DES POSTES

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

           MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               La Cour est saisie d’une requête présentée par la demanderesse afin de surseoir à la décision d’un agent des appels du Tribunal de santé et de sécurité au travail Canada, confirmant une décision de fusionner un comité distinct de santé et de sécurité au travail pour les factrices ou facteurs ruraux ou suburbains (FFRS) au Comité national mixte de santé et de sécurité (CNMSS) pour les employés dans le groupe Exploitation postale urbaine (EPU). La réparation sollicitée par la partie requérante est de maintenir séparés les deux (2) comités de santé et de sécurité jusqu’à ce qu’une décision finale sur les questions sous-jacentes soit statué.

 

[2]               Le critère à trois volets nécessaire à l’obtention d’une suspension de la décision au sens de l’arrêt RJR – MacDonald c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311 est bien établi, la Cour suprême ayant déclaré que les trois (3) facteurs qui doivent être examinés par la Cour dans une requête en sursis sont les suivants : (1) S’il existe une question sérieuse à trancher, (2) si un préjudice irréparable sera subi au cas où le sursis n’est pas accordé, et (3) si la prépondérance des inconvénients favorise l’octroi du sursis.

 

[3]               Compte tenu du seuil peu élevé de l’existence d’une question sérieuse à trancher, ce volet du critère est satisfait en l’espèce.

 

[4]               Concernant le « préjudice irréparable » allégué par la partie requérante, il est possible d’affirmer que les motifs allégués se rapportent à un désagrément administratif, une charge de travail accrue et des obstacles logistiques. La partie requérante invoque les points suivants comme étant les conséquences et les préjudices causés par la fusion des deux (2) comités. Elle a également prétendu que les lacunes observées par le passé dans le CNMSS-EPU seront accentuées s’il y a fusion des deux comités. Les principaux motifs avancés pouvant causer un préjudice irréparable allégué sont les suivants :  

a.       Il y aurait une augmentation considérable du temps requis pour le personnel de direction en vue de se préparer pour les réunions.

 

b.      La capacité de Postes Canada à faire participer les membres les mieux informés aux discussions du CNMSS serait entravée par l’établissement d’un comité fusionné.

 

c.       La grande majorité des questions débattues au CNMSS-EPU ne s’applique pas aux FFRS.

 

d.      Il existe un temps limité pour les réunions du CNMSS. L’ajout et la complexité des questions relatives aux FFRS dans le cadre d’un comité fusionné réduiront le temps disponible pour aborder les questions relatives aux FFRS et/ou à l’EPU.

 

e.       Le CNMSS-EPU est déjà surchargé avec les nombreuses questions dont il est saisi et le délai requis pour les résoudre.

 

f.        Des problèmes et des lacunes ont été soulevés au sein du CNMSS‑EPU : les retards dans l’élaboration des trousses de formation; la communication des renseignements aux membres; la traduction des documents; et la négociation présumée sur la formation en santé et sécurité par rapport aux questions relatives aux relations du travail.

 

 

[5]               La Cour d’appel fédérale a conclu dans Laperrière c D. & A. MacLeod Company Ltd., 2010 CAF 84, qu’un simple inconvénient administratif ne constitue pas un préjudice irréparable. Le préjudice allégué en l’espèce réaffirme que la nature du préjudice allégué n’est pas suffisante pour prouver qu’il est irréparable. En outre, la remarque incidente formulée dans Laperrière, précitée, au paragraphe 20, est pertinente :

[M]ême si « le temps, l’énergie et l’argent » étaient gaspillés, l’appelante n’a pas précisé adéquatement la nature et le montant des pertes. De fait, selon les quelques indications que donne au mieux l’affidavit produit à l’appui du sursis – et l’affidavit n’est pas clair sur ce point – il est possible que seuls quelques jours de travail seraient perdus.

 

[6]               Par conséquent, la Cour conclut que le préjudice allégué n’est pas irréparable, et pour cette raison, le critère à trois volets de l’arrêt susmentionné de RJR McDonnald, précité, n’est pas rempli.

 

[7]               Toutefois, la Cour aimerait réaffirmer l’importance des comités de santé et de sécurité et de l’efficacité de leur travail en tant qu’élément déterminant de la sécurité des employés. La Cour encourage les deux parties à s’assurer de la gestion appropriée et en temps opportun des comités de santé et de sécurité de façon efficace et de bonne foi jusqu’à la décision finale sur la demande sous-jacente.

 


ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE que la requête soit rejetée. Les dépens de la présente requête suivront l’issue de l’affaire.

 

                                                                                                                  « Simon Noël »

Juge

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.