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Cour fédérale

 

Federal Court

 


 

Date : 20110512

Dossier : IMM-6111-10

Référence : 2011 CF 534

Ottawa (Ontario), le 12 mai 2011

En présence de monsieur le juge Shore 

 

ENTRE :

 

FAHIME EL ROMHAINE

 

 

 

demanderesse

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

 

 

 

 

défenderesse

 

         MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.  Introduction

[1]               Le a demande de contrôle judiciaire porte sur la demande d’une personne âgée, citoyenne du Liban, analphabète et vivant avec son fils abusif envers elle depuis plusieurs années. Les personnes âgées peuvent être considérées comme des personnes vulnérables au sens des Directives sur les procédures concernant les personnes vulnérables qui comparaissent devant la CISR (le 15 décembre 2006), données par le président de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR) en application de l’alinéa 159(1)h) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (LIPR) (Directives no 8). Ces Directives permettent d’adopter des adaptations à des fins procédurales, notamment pour des personnes âgées :

2.1     Pour l'application des présentes directives, une personne vulnérable s'entend de la personne dont la capacité de présenter son cas devant la CISR est grandement diminuée. Elle peut, entre autres, être atteinte d'une maladie mentale; être mineure ou âgée; avoir été victime de torture; avoir survécu à un génocide et à des crimes contre l'humanité; il peut aussi s'agir d'une femme qui a été victime de persécution en raison de son sexe. (La Cour souligne).

 

[2]               La demanderesse n’est pas seulement une personne vulnérable, mais également une femme qui fait l’objet de violence familiale. Selon les Directives no 4– Revendicatrices du statut de réfugié craignant d’être persécutées en raison de leur sexe, entrée en vigueur le 13 novembre 1996 (Directives no 4), lorsque la Section de la protection des réfugiés (SPR) évalue le préjudice causée afin de déterminer s’il s’agit d’une forme de persécution, elle doit tenir compte d’un certain nombre d’éléments :

B. ÉVALUATION DU PRÉJUDICE REDOUTÉ

 

[...]

 

Les circonstances qui font naître chez les femmes une crainte de persécution sont souvent uniques aux femmes [...]

 

[...]

 

C. QUESTIONS RELATIVES À LA PREUVE

 

Pour que l'allégation de crainte de persécution d'une femme du fait de son sexe soit fondée, la preuve doit établir que la revendicatrice craint véritablement d'être persécutée pour un motif de la Convention et non qu'elle fait l'objet d'une forme de violence généralisée ou qu'elle a été la cible d'un seul crime perpétré contre elle comme personne. Bien entendu, pour déterminer si c'est le cas, il faut examiner avant tout les circonstances de la revendicatrice tant en ce qui a trait à la reconnaissance générale des droits de la personne dans son pays d'origine qu'aux expériences vécues par d'autres femmes se trouvant dans une situation similaire [...]

 

[3]               Dans le cas présent, la décision de la SPR n’a pas présenté une analyse complète des éléments pertinents de la preuve. La demande sera donc accueillie :

Le tribunal spécialisé doit faire état de toute la panoplie des éléments concernés, (la myriade de références et de définitions des mots, ainsi que la galerie de portraits) qui souvent sont contradictoires, et il doit les prendre en compte. Il doit à tout le moins dire brièvement pourquoi il privilégie un ensemble de faits et d’interprétations plutôt qu’un autre. Ce n’est qu’alors qu’une décision correctement énoncée peut être rendue relativement à un demandeur d’asile en particulier.

 

(Ndikumana c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1056, 299 FTR 124 au para 1).

 

II.  Procédure judiciaire

[4]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire en vertu du paragraphe 72(1) de la LIPR, à l’encontre d’une décision de la SPR de la CISR, rendue le 24 septembre 2010, selon laquelle la demanderesse n’a pas la qualité de réfugiée au sens de la Convention tel que défini à l’article 96 de la LIPR ni la qualité de personne à protéger selon l’article 97 de la LIPR.

 

III.  Faits

[5]               La demanderesse, madame Fahime El Romhaine, est née le 30 décembre 1943 et est citoyenne du Liban.

 

[6]               À la mort de son mari en 1989, madame Romhaine, aujourd’hui âgée de 67 ans et analphabète, serait demeurée dans l’appartement qu’elle occupait depuis toujours, avec son fils aîné, Michel, le seul de ses huit enfants qui habitait encore à la maison.

[7]               Madame Romhaine allègue avoir été forcée de vivre avec son fils. Ce dernier, qui agissait correctement à son endroit au début de leur cohabitation, aurait petit à petit commencé à la maltraiter.

 

[8]               Au début de 2008, la fille de madame Romhaine, Thérèse, qui habite au Canada, l’a invitée au mariage de sa petite-fille et a défrayé les coûts de sa venue au Canada. Madame Romhaine a obtenu un visa de visiteur et est arrivée au Canada le 11 mars 2008.

 

[9]               Selon le témoignage de sa fille, Thérèse, lorsque, quelques mois plus tard, serait venu le temps pour la demanderesse de retourner au Liban, sa mère se serait mise à pleurer. Elle a alors révélé que Michel était abusif envers elle.

 

[10]           La demanderesse a demandé l’asile au Canada en juillet 2008, soit quatre mois après être arrivée au Canada.

 

IV.  Décision faisant l’objet de la demande

[11]           La SPR est venue à la conclusion que la demanderesse n’est pas une réfugiée au sens de la Convention ni une personne à protéger. Bien qu’elle ait jugé qu’il s’agisse d’une situation familiale désolante et qu’elle mentionne la situation de vulnérabilité de la demanderesse, la demande d’asile a été rejetée.

 

[12]           La SPR se dit avoir été prête à reconnaître que la demanderesse, en tant que femme âgée, analphabète et veuve, puisse appartenir à un groupe social particulier au sens de l’article 96 de la LIPR. Elle était toutefois d’avis que la demanderesse n’a pas démontré l’existence d’une possibilité sérieuse qu’elle soit persécutée en vertu d’un des motifs de la Convention si elle devait retourner au Liban.

 

[13]           Selon la SPR, la demanderesse n’a pas démontré qu’elle ne serait pas en mesure de trouver une solution de rechange pour continuer d’habiter au Liban. Le fait que ses six autres enfants aient leur vie et leur famille à eux, ou qu’il ait pu y avoir certains conflits familiaux, ne serait pas suffisant en soi pour démontrer qu’il n’existe pas de possibilité de réconciliation ou de prise en charge de la demanderesse par ses autres enfants. La demanderesse n’aurait donc pas démontré qu’elle ne serait pas en mesure de convenir d’un arrangement pour obtenir du soutien ou qu’elle serait effectivement victime de persécution si elle devait vivre seule au Liban.

 

[14]           La SPR a jugé qu’il n’était pas possible de faire une analogie entre la situation des veuves au Liban et celle des veuves en Inde. Pour la SPR, les difficultés dont a souffert la demanderesse n’équivalent pas à de la persécution.

 

V.  Questions en litige

[15]           (1) La SPR a-t-elle commis une erreur en omettant d’analyser l’ensemble de la preuve au dossier ou en omettant ou négligeant de préciser les raisons de son refus lorsqu’elle a conclu que la demanderesse n’avait pas de crainte fondée de persécution?

(2) La SPR a-t-elle appliqué dans sa décision les Directives no 4 sur les femmes craignant d’être persécutée en raison de leur sexe, et les Directives no 8 sur les personnes vulnérables?

VI.  Dispositions législatives pertinentes

[16]           Les dispositions suivantes de la LIPR sont pertinentes à la présente demande :

Définition de « réfugié »

 

96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

 

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

 

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

 

Convention refugee

 

96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

 

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

 

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

 

Personne à protéger

 

97.      (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

 

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

 

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

 

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

 

 

 

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

 

 

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles,

 

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

 

(2) A également qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et fait partie d’une catégorie de personnes auxquelles est reconnu par règlement le besoin de protection.

Person in need of protection

 

97.      (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

 

 

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

 

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

 

 

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

 

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

 

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

 

 

 

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

 

 

(2) A person in Canada who is a member of a class of persons prescribed by the regulations as being in need of protection is also a person in need of protection.

 

[17]           De plus, en tant que personne âgée et analphabète, les Directives no 8 sont pertinentes à la situation de la demanderesse :

2.  Définition d'une personne vulnérable

 

2.1     Pour l'application des présentes directives, une personne vulnérable s'entend de la personne dont la capacité de présenter son cas devant la CISR est grandement diminuée. Elle peut, entre autres, être atteinte d'une maladie mentale; être mineure ou âgée; avoir été victime de torture; avoir survécu à un génocide et à des crimes contre l'humanité; il peut aussi s'agir d'une femme qui a été victime de persécution en raison de son sexe.

 

[…]

 

2.3     Les personnes qui comparaissent devant la CISR trouvent souvent le processus difficile pour diverses raisons, notamment à cause des contraintes de langue et de culture et parce qu'elles ont peut-être vécu des expériences traumatisantes qui sont à l'origine d'une certaine vulnérabilité. Les procédures de la CISR ont été conçues pour reconnaître la nature même du mandat de la CISR qui, de façon inhérente, fait intervenir des personnes pouvant être vulnérables. Dans tous les cas, la CISR prend des mesures pour assurer l'équité des procédures. Les présentes directives abordent des difficultés qui vont au-delà de celles auxquelles se heurtent habituellement la plupart des personnes qui comparaissent devant la CISR. Elles visent les personnes qui éprouvent des difficultés particulières et qui doivent faire l'objet de considérations spéciales sur le plan procédural dans le traitement de leur cas. Elles s'appliquent aux cas de vulnérabilité les plus sévères.

(La Cour souligne).

2.  Definition of Vulnerable Persons

 

2.1     For the purposes of this Guideline, vulnerable persons are individuals whose ability to present their cases before the IRB is severely impaired. Such persons may include, but would not be limited to, the mentally ill, minors, the elderly, victims of torture, survivors of genocide and crimes against humanity, and women who have suffered gender-related persecution.

 

 

 

 

 

2.3     Persons who appear before the IRB frequently find the process difficult for various reasons, including language and cultural barriers and because they may have suffered traumatic experiences which resulted in some degree of vulnerability. IRB proceedings have been designed to recognize the very nature of the IRB's mandate, which inherently involves persons who may have some vulnerabilities.  In all cases, the IRB takes steps to ensure the fairness of the proceedings. This Guideline addresses difficulties which go beyond those that are common to most persons appearing before the IRB. It is intended to apply to individuals who face particular difficulty and who require special consideration in the procedural handling of their cases. It applies to the more severe cases of vulnerability.

 

[18]           Quant aux Directives no 4, elles peuvent également s’appliquer à la situation de la demanderesse, en tant que femme victime de violence. Ces Directives établissent un cadre d’analyse qu’il est pertinent de reproduire ici, particulièrement pour ce qui est de la détermination d’une forme de persécution :

CADRE D'ANALYSE

 

 

1. Évaluez le préjudice redouté par la revendicatrice. S'agit-il d'une forme de persécution?

 

a. Pour que le traitement équivaille vraisemblablement à une forme de persécution, il doit s'agir d'un préjudice grave qui va à l'encontre des droits fondamentaux de la revendicatrice.

 

b. Pour déterminer si un traitement donné est considéré comme une forme de persécution, on peut se servir, comme norme objective, des textes internationaux sur les droits de la personne. Les décideurs peuvent tenir compte, entre autres, des textes suivants :

 

la Déclaration universelle des droits de l'homme,

le Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels,

la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes,

la Convention sur les droits politiques de la femme,

la Convention sur la nationalité de la femme mariée,

la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

la Déclaration sur l'élimination de la violence contre les femmes.

 

2. Déterminez si la crainte de persécution de la revendicatrice est fondée sur l'un des motifs énumérés dans la définition de réfugié au sens de la Convention ou sur une combinaison de ceux-ci :

 

§   il est nécessaire de déterminer les caractéristiques de la revendicatrice faisant qu'elle ou les membres de son groupe sont menacées, et d'établir les liens existant entre ces caractéristiques et les motifs de la définition de réfugié au sens de la Convention;

 

§   le sexe est une caractéristique innée et peut être un motif d'appartenance à un groupe social;

 

§   un sous-groupe de femmes peut également constituer un groupe social. Les femmes faisant partie de ces groupes sociaux ont des caractéristiques (peut-être innées ou immuables), outre leur sexe, les faisant craindre d'être persécutées;

 

§   le groupe défini par le sexe ne peut uniquement être défini par le fait que les membres de ce groupe font tous l'objet d'une persécution semblable.

 

3. Déterminez si la crainte de persécution de la revendicatrice est fondée. À cette fin, évaluez la preuve liée à la capacité ou à la volonté de l'État de protéger la revendicatrice et, de façon plus générale, le fondement objectif de la revendication :

 

 

§   il est possible qu'il y ait peu ou pas de preuve documentaire de l'incapacité de l'État d'assurer la protection contre la persécution fondée sur le sexe. Il sera peut-être nécessaire de s'en remettre davantage à la preuve présentée par des femmes ayant vécu des situations similaires et à l'expérience passée de la revendicatrice;

 

§   il n'est pas nécessaire que la revendicatrice ait sollicité la protection d'organisations non gouvernementales;

 

§   pour évaluer s'il était objectivement déraisonnable pour la revendicatrice de ne pas avoir sollicité la protection de l'État, il faut tenir compte, entre autres, du contexte social, culturel, religieux et économique dans lequel se trouve la revendicatrice;

 

§   si la crainte d'une femme est liée aux lois sur le statut personnel ou que ses droits fondamentaux sont violés par de simples citoyens, une amélioration dans la situation du pays pourrait n'avoir aucune incidence ou même avoir une incidence défavorable sur la crainte d'une femme d'être persécutée du fait de son sexe.

 

4. S'il y a lieu, déterminez s'il existe une possibilité de refuge intérieur (PRI) :

 

 

 

§     tenir compte de la capacité de la revendicatrice de se rendre dans l'autre partie du pays qui offre une PRI et d'y rester sans difficultés excessives;

 

§     les facteurs religieux, économiques, sociaux et culturels, entre autres, peuvent servir à évaluer le caractère raisonnable d'une PRI pour une femme qui craint d'être persécutée en raison de son sexe.

FRAMEWORK OF ANALYSIS

 

1. Assess the harm feared by the claimant. Does the harm feared constitute persecution?

 

 

(a) For the treatment to likely amount to persecution, it must be a serious form of harm which detracts from the claimant's fundamental human rights.

 

 

(b) To assist decision-makers in determining what kinds of treatment are considered persecution, an objective standard is provided by international human rights instruments. The following instruments, among others, may be considered:

 

 

Universal Declaration of Human Rights,

International Covenant on Civil and Political Rights

International Covenant on Economic, Social and Cultural Right

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women

Convention on the Political Rights of Women,

Convention on the Nationality of Married Women

Convention Against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment

Declaration on the Elimination of Violence Against Women

 

2. Ascertain whether the claimant's fear of persecution is based on any of the grounds, singly or in combination, enumerated in the Convention refugee definition. Considerations:

 

 

§   It is necessary to ascertain the characteristic of the claimant which places her or members of her group at risk, and to ascertain the linkage of that characteristic to a Convention ground.

 

 

 

 

 

§   Gender is an innate characteristic and it may form a particular social group.

 

§   A subgroup of women may also form a particular social group. Women in these particular social groups have characteristics (possibly innate or unchangeable) additional to gender, which make them fear persecution.

 

 

§   The gender-defined group cannot be defined solely by the fact that its members share common persecution.

 

 

 

3. Determine whether the claimant's fear of persecution is well-founded. This includes an assessment of the evidence related to the ability or willingness of the state to protect the claimant and, more generally, the objective basis of the claim. Considerations:

 

§   There may be little or no documentary evidence presented with respect to the inadequacy of state protection as it relates to gender-related persecution. There may be a need for greater reliance on evidence of similarly situated women and the claimant's own experiences.

 

 

 

§   The claimant need not have approached non-state organizations for protection.

 

 

§   Factors including the social, cultural, religious, and economic context in which the claimant finds herself should be considered in determining whether it was objectively unreasonable for the claimant not to have sought state protection.

 

 

§   Where a woman's fear relates to personal-status laws or where her human rights are being violated by private citizens, an otherwise positive change in country conditions may have no impact, or even a negative impact, on a woman's fear of gender-related persecution.

 

 

 

 

4. If required, determine whether there is a possibility of an internal flight alternative. Considerations:

 

§   Whether there would be undue hardship for the claimant, both in reaching the location of the IFA and in establishing residence there.

 

 

§   Religious, economic, social and cultural factors, among others, may be relevant in determining the reasonableness of an IFA for a woman fearing gender-related persecution

 

VII.  Prétention des parties

[19]           La demanderesse soumet que la SPR aurait dû être sensible à la situation critique de la demanderesse en raison de son âge, des mauvais traitements subis et de l’incapacité des autorités libanaises à protéger la demanderesse. La position de la demanderesse est à l’effet que la SPR a erré en fait et en droit, que les motifs invoqués par la SPR sont déraisonnables, non fondés, et constituent des erreurs de droit.

 

[20]           Quant au défendeur, il soumet que la demande de la demanderesse doit être rejetée parce que la demanderesse n’a pas soulevé d’arguments sérieux à faire valoir à l’encontre de la décision de la SPR. Selon le défendeur, la demanderesse n’a fait que citer dans son mémoire des décisions rendues par cette Cour en matière de crédibilité alors que telle n’était pas la conclusion tirée par la SPR en l’espèce. De plus, il est bien établi par la jurisprudence que la question de savoir si un traitement peut être considéré comme étant de la persécution est une question de fait qui est du ressort exclusif du tribunal spécialisé (Ihaddadene c Canada (Ministère de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 42 ACWS (3d) 887).

VIII.  Norme de contrôle

[21]           Il est établi dans la jurisprudence que l’évaluation de la preuve et des témoignages, ainsi que de leur accorder ou non de la valeur probante appartient à la SPR (Aguebor c Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1993), 160 NR 315 (CAF)). La norme de contrôle est celle de la décision raisonnable et un certain degré de déférence est due envers la décision du tribunal spécialisé (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190).

 

[22]           Quant à l’application des Directives, une décision de cette Cour révisant une conclusion de la SPR concluait, à la question de savoir si la SPR a pris en compte les Directives concernant la persécution fondée sur le sexe, que la norme de la décision raisonnable s’appliquait (Juarez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 890 au para 12).

 

IX.  Analyse

(1) La SPR a-t-elle commis une erreur en omettant d’analyser l’ensemble de la preuve au dossier ou en omettant ou négligeant de préciser les raisons de son refus lorsqu’elle a conclu que la demanderesse n’avait pas de crainte fondée de persécution?

 

[23]           La demanderesse a le fardeau de démontrer une crainte raisonnable de persécution pour que sa demande soit accueillie. La Cour suprême a établi que la crainte de persécution comporte deux volets, soit une crainte subjective et une crainte objective ((Canada) Procureur général c Ward, [1993] 2 RCS 689). Ainsi, « l'élément subjectif est basé sur l'appréciation de la crédibilité du demandeur et la peur objective est appuyée par la preuve documentaire soumise à l'appui de sa demande » (Rezk c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2005 CF 151, 149 ACWS (3d) 286 au para 9, citant Rajudeen c Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), (1984), 55 NR 129 (CAF)).

L’élément subjectif

[24]           Dans une analyse comportant moins de deux pages, la SPR a conclu que la demanderesse n’avait pas démontré l’existence d’une possibilité sérieuse qu’elle soit persécutée en vertu de l’un des motifs de la Convention si elle devait retourner au Liban. Or, la SPR n’a pas examiné de façon raisonnable les éléments de preuve qui ont été déposés par la partie demanderesse.

 

[25]           Tout d’abord, dans sa décision, la SPR a traité de certains passages du témoignage de la demanderesse, ainsi que de sa fille :

[10]      […] Elle [la demanderesse] a cependant déclaré qu’il s’énervait contre elle et qu’elle se réfugiait alors chez les voisins. Au tribunal qui lui demandait s’il la battait physiquement, la demandeure a répondu « non », bien qu’il criait contre elle. Elle a affirmé que son fils n’allait pas bien. Sa fille Thérèse a déclaré que son frère Michel rendait la vie difficile à sa mère (ce qui, selon l’interprète à l’audience, est le même mot en arabe que torture), et son procureur a utilisé le terme de torture psychologique.

 

[26]           Cet extrait est l’unique passage des motifs de la décision de la SPR qui fasse directement référence au préjudice subi et\ou crainte par madame Romhaine. Il était du ressort de la SPR d’accorder du poids ou non aux témoignages rendus; cependant, la SPR a omis par la suite d’examiner le reste de la preuve pertinente au dossier qui décrit les actes de persécution. En effet, dans son Formulaire de renseignements personnels (FRP), la demanderesse a fourni plus de détails au sujet de sa crainte subjective. Elle y a expliqué qu’elle recevait un revenu après le décès de son époux, et qu’elle pouvait alors subvenir à ses besoins financiers, ainsi qu’à ceux de son fils. Or, c’est lorsque ce revenu s’est épuisé que son fils a commencé à la maltraiter :

[...] Il me laissait plus manger, il me laissait plus dormir dans la chambre, mais bien sur le balcon. Il amenait sa copine et me chassait de la maison. Les voisins voyant que je fesait pitié, ils m’hébergeait et me donnait à manger jusqu’à l’année passé quand ma fille m’a envoyée une demande de visite, que j’ai acceptée. Dès que j’ai obtenue la visa, il m’a mise hors de la maison et les beaux-parents de ma fille m’ont hébergés chez eux jusqu’à temps que ma fille m’a envoyée l’argent pour le billet en mars 2008. Quand je suis venue ici au Canada, j’ai racontée à ma fille toute mon histoire et maintenant sa fait 5 mois je suis ici. Je suis très confortable près de la fille alors j’ai aimée rester dans ce pays avec elle car je n’ai plus de maison au Liban et je n’ai plus personnes. (La Cour souligne).

 

(Tel qu’apparaissant dans le Formulaire de renseignements personnels de la demanderesse, Dossier du tribunal (DT) à la p 50).

 

[27]           Ce comportement ne démontre pas seulement une agression verbale, mais également une agression physique en plus d’aliénation et d’isolement.

 

[28]           Le FRP est le seul document dans lequel la demanderesse fournit des détails sur le quotidien qui était le sien lorsqu’elle vivait au Liban avec son fils. La SPR n’en traite pas dans sa décision, ni ne fait référence aux faits qui y sont décrits. Le mémoire du défendeur cite par ailleurs l’affaire Ihaddadene, ci-dessus, au paragraphe 2, par la juge Alice Desjardins, dans lequel il était question « d’embêtements » et de « bousculades ». Or, la Cour rappelle que les actes discriminatoires peuvent constituer de la persécution s'ils sont suffisamment graves et s'ils surviennent sur une période de temps suffisamment longue pour en conclure que l'intégrité physique psychique ou morale de la demanderesse en serait menacée. Dans le cas présent, la demanderesse a vécu un peu plus de 20 ans avec son fils, et les actes de violence s’étalaient sur plusieurs années.

 

La crainte objective

[29]           Comme unique référence à la preuve documentaire, la SPR a différencié la situation de la demanderesse, veuve citoyenne du Liban, à celle des veuves en Inde et a conclu :

[18]      […] Rien dans la preuve documentaire n’indique que les veuves au Liban sont mises au ban de la société. C’est d’autant plus le cas en l’espèce que la demandeure est de religion catholique et que la preuve documentaire indique que les femmes de cette communauté profitent d’une plus grande ouverture.

 

[30]           Ce qui a été négligé par la SPR est que chaque cas est un cas d’espèce.

 

[31]           Dans le but d’appuyer cette dernière conclusion, la SPR s’est basée sur un seul passage de la preuve documentaire auquel elle réfère en note de bas de page. Aucun autre document n’a été mentionné :

3.9.3 Lebanon is made up of many heterogeneous communities and societies, and there are many very different mindsets throughout the country. There are, for example, tribal communities which have very strict laws on a woman’s virginity but there is also, particularly among Lebanese Christians, a very open mentality that indulges and even permits common-law relationships. A woman’s age and financial situation play a large role in determining the risks she faces. A woman of 40 or even 35 years may be spared, as well as a divorced woman. (La Cour souligne).

 

(Operational Guidance Note – Lebanon, Lebanon, OGN v. 3.0 Issued 10 June 2009, DT à la p 15).

 

[32]           Bien que cet extrait fasse référence à la violence envers les femmes telle que vécue par les différentes tranches de la société libanaise, il y est plus particulièrement question de l’ouverture de la communauté chrétienne face aux relations dites de « common-law », soit des relations hors mariage pour les libanaises chrétiennes. Outre ce commentaire spécifique au sujet de l’ouverture des communautés chrétiennes, la SPR n’a pas traité de la preuve documentaire relative à l’ostracisme envers les femmes battues, les veuves ou même les personnes âgées au Liban. La preuve documentaire déposée devant la SPR fournissait des commentaires additionnels sur la situation des femmes au Liban, notamment :

3.9.6 The law does not specifically prohibit domestic violence, and domestic violence against women remained a problem in 2008. There were no authoritative statistics on the extent of spousal abuse. Despite a law prohibiting battery with a maximum sentence of three years in prison for those convicted, some religious courts legally may require a battered wife to return to her home in spite of physical abuse. Women were sometimes compelled to remain in abusive marriages because of economic, social, and family pressures. Possible loss of custody of children and the absence of an independent source of income prevented women from leaving their husbands.

 

(Operational Guidance Note, ci-dessus, DT aux pp 15-17).

 

[33]           Par la suite, la SPR n’a pas traité de la question de la protection de l’État, ni de la possibilité d’un refuge intérieur (PRI) et n’a pas examiné les conditions du Liban en ce sens (ce qu’elle n’était d’ailleurs pas dans l’obligation de faire). La SPR a cependant conclu que la demanderesse avait deux solutions de rechange, soit d’aller vivre avec un autre de ses enfants au Liban, ou de vivre seule :

[…] Le fait que ses six autres enfants aient leur vie et leur famille à eux, ou qu’il ait pu y avoir certains conflits familiaux, n’est pas suffisant en soi pour démontrer qu’il n’existe pas de possibilité de réconciliation ou de prise en charge de la demandeure par ses enfants. La demandeure n’a pas démontré qu’elle n’était pas en mesure de convenir d’un arrangement pour obtenir du soutien ou qu’elle serait effectivement victime de persécution si elle devait vivre seule au Liban.

 

(Décision au para 17)

 

[34]           Ces solutions de rechange démontrent que la SPR avait conclu que la demanderesse n’avait aucun fondement à sa crainte de persécution. Or, la première solution, soit celle d’aller vivre avec l’un de ses enfants, va à l’encontre de ce qui a été relaté lors des témoignages à l’audience. La Commissaire ne peut pas venir raisonnablement à la conclusion que madame Romhaine puisse aller vivre chez un autre de ses enfants, sans expliquer pourquoi elle ne tient pas compte des témoignages qui ont été rendus, et sans porter de jugement quant à la crédibilité des témoins, particulièrement considérant que la preuve testimoniale de la demanderesse à l’effet que ses enfants refusaient de la prendre à charge a été corroborée par le témoignage de la fille de la demanderesse. Dans son témoignage, Thérèse a expliqué ce qui suit :

Q. Non, mais pourquoi les autres ne veulent pas l’avoir chez eux?

 

R. Ah, parce qu’ils se sont disputés avec elle, et aussi, ils n’ont pas les moyens.

 

Q. Et pourquoi ils se sont disputés avec elle ?

 

R. Parce que mon père, mon père était… Lorsque mon père était décédé, elle a préféré l’aîné. Elle avait de l’argent, elle est restée avec mon frère aîné parce qu’il était célibataire. Une fois que l’argent, c’était terminé, et c’était la guerre aussi, parfois il travaille, parfois il travaille pas, donc il est toujours plus ou moins de mauvaise humeur.

 

(DT à la p 114).

 

[35]           La situation a débuté suite au décès de l’époux de madame Romhaine (en 1989), ou du moins, depuis l’épuisement des revenus financiers de cette dernière, et a perduré jusqu’en 2008, lorsqu’elle est partie pour le Canada. Il est difficile de croire qu’aucun des enfants de madame Romhaine n’était au courant de la situation de violence qui existait dans la maison familiale entre le fils, Michel, et la mère. La Commissaire n’a pas expliqué les raisons qui l’ont fait conclure que les enfants de madame Romhaine prendraient celle-ci à charge, alors qu’ils ne l’ont pas fait au cours des dernières années. Quant à sa conclusion selon laquelle madame Romhaine pourrait vivre seule, encore une fois, la Commissaire ne donne aucune explication dans ses motifs qui puissent étayer cette solution. La Cour détermine que la Commissaire aurait dû à tout le moins examiner la preuve documentaire qui porte sur la situation des femmes seules au Liban, particulièrement les personnes âgées.

 

[36]           Cette Cour avait d’ailleurs récemment examiné la preuve documentaire au sujet de la situation de la violence envers les femmes au Liban. Le juge Michel Beaudry avait accueilli la demande sur la base de la preuve documentaire qui se devait d’être examinée :

[18]      On retrouve au dossier une preuve documentaire abondante sur la situation au Liban traitant de la violence domestique à l’égard des femmes et la pauvreté. Cette preuve démontre que lorsque les femmes rapportent des incidents de violence conjugale, la police ignore souvent leur plainte et dans certains cas les femmes victimes de violence conjugale sont tenues, par ordonnance de certains tribunaux religieux, de retourner à domicile. La preuve démontre aussi, qu’il n’y a aucune agence reconnue au Liban auquel peut se tourner les femmes victimes de violence conjugale. Compte tenu de l’importance accordée par le tribunal à l’aspect financier de la demanderesse et des circonstances économiques de celle-ci, cette preuve documentaire devenait importante et le tribunal se devait de la considérer expressément, ne serait-ce que pour apprécier la vraisemblance du témoignage de la demanderesse dans le contexte de la situation au Liban sur la question de la protection étatique pour les femmes victimes de violence domestique. En manquant d’effectuer cette analyse, le tribunal n’a pas mis en contexte les allégations de la demanderesse avec la réalité socio-économique du pays et particulièrement celle de la femme victime de violence conjugale au Liban. Compte tenu de l’importance de cette preuve documentaire, je ne peux que conclure que le tribunal a rendu une décision sans tenir compte des éléments de preuve dont il dispose.

 

(El Hage c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 1177, 173 ACWS (3d) 581).

 

[37]           La SPR a donc commis une erreur en concluant, sur la base de la prépondérance des probabilités, que la demanderesse ne risquait pas sérieusement d’être persécutée au Liban, et que des solutions de rechange existaient. Sur tous ces points, la SPR a omis de mentionner de la preuve qui était si importante au dossier que le fait de ne pas la mentionner dans les motifs permet d’inférer qu’elle ait été effectivement omise (Cepeda-Gutierrez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1998), 157 FTR 35, 83 ACWS (3d) 264). En arrivant à cette conclusion, la SPR a omis de tenir compte que madame Romhaine est une personne vulnérable, dépendante de son fils, qui a allégué ne plus avoir de revenus financiers. En examinant la preuve déposée au dossier et les motifs tels que rédigés dans la décision, la décision de la SPR ne peut être raisonnable.

 

a.      La SPR a-t-elle appliqué dans sa décision les Directives no 4 sur les femmes craignant d’être persécutée en raison de leur sexe, et les Directives no 8 sur les personnes vulnérables?

 

[38]           Il ressort clairement du procès-verbal de l’audience qui a eu lieu le 2 septembre 2010 que la demanderesse a eu de la difficulté à témoigner. Madame Romhaine est une femme analphabète qui devait faire appel aux services d’une interprète. La demanderesse a eu de la difficulté à parler en termes clairs des traitements que lui aurait fait subir son fils aîné, mais, de son témoignage ce dégage le fait que madame Romhaine vivait une situation d’une mère pris entre l’arbre et l’écorce, comme mère qui a honte que son fils l’abuse et qu’elle se retrouve dans des circonstances de péril à sa personne. La relation particulière qui existe entre la victime, une mère âgée, veuve et dépendante tant financièrement que sur le plan physique et psychologique, et le persécuteur, son fils, rendait la situation si délicate. Le même manque de précision est apparent lorsque la Commissaire a demandé à madame Romhaine d’expliquer en quoi elle ne pouvait pas aller vivre chez ses autres enfants, particulièrement ceux qui habitent toujours à Beyrouth :

Q. Est-ce que vous pourriez vivre chez un autre de vos enfants?

 

R. Je ne sais pas ce que je vais faire. J’ai pas de maison pour vivre seule, et je ne sais pas ce que je vais faire.

 

(DT à la p 108) (Son silence est donc son désespoir à cet égard démontrait que personne dans sa famille n’en voulait au Liban.)

 

[39]           La SPR a réalisé que la demanderesse était réticente de parler contre son fils à cause de son état d’âme (Décision au para 10) et spécifie qu’il « s’agit là d’une situation familiale désolante et tien[t] compte de la vulnérabilité de la demandeure […] (Décision au para 15) (mais, néanmoins, la SPR n’a pas rendu sa conclusion dans le sens qualifié par elle-même, malgré qu’elle a désigné les circonstances de la demanderesse comme étant une « situation familiale désolante » et démontrant « la vulnérabilité de la demandeure ».)

 

[40]           La Cour reproduit ici un passage célèbre de la Cour suprême portant sur le sujet du syndrome de la femme battue qui traitait, sous la plume de la juge Bertha Wilson, de la situation des femmes battues et de leur difficulté à témoigner des mauvais traitements qu’elles ont subies :

[54]           Une autre manifestation de cette forme d'oppression est apparemment la réticence de la victime à révéler l'existence ou la gravité des mauvais traitements […] (La Cour souligne).

 

(R c Lavallée, [1990] 1 RCS 852, 108 NR 321).

 

[41]           La Commissaire n’a pas posé plusieurs questions à la demanderesse et à sa fille relativement aux mauvais traitements subis et à l’impossibilité de déménager chez les autres enfants. D’une part, on pourrait en conclure que la Commissaire a fait preuve de délicatesse et a respecté les Directives no 4 en interrogeant la demanderesse avec délicatesse et respect, en n’insistant pas sur des événements difficiles. D’autre part, la Commissaire se base principalement sur le témoignage de la demanderesse et de sa fille dans sa décision, sans mentionner le FRP ou la preuve documentaire et conclut à l’absence de persécution. À la lumière des principes des Directives no 4 et des Directives no 8, il était déraisonnable que la SPR se base sur ce manque d’information dans le témoignage pour conclure à une absence de possibilité sérieuse d’être persécutée, sans étudier la preuve complète.

 

 

X.  Conclusion

[42]           Étant donné les faits de la présente cause, il est justifié que la Cour intervienne et pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est accordée et l’affaire est retournée pour redétermination par un autre commissaire.


JUGEMENT

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit accordée et l’affaire soit retournée pour redétermination par un autre commissaire. Aucune question grave de portée générale ne soit certifiée.

 

« Michel M.J. Shore »

Juge


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-6111-10

 

INTITULÉ :                                       FAHIME EL ROMHAINE c

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                            ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               le 9 mai 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS :                      le 12 mai 2011

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Anthony Karkar

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Suzon Létourneau

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Anthony Karkar

Avocat

Montréal (Québec)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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