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Cour fédérale

Federal Court

 

Date : 20110519

 

Dossier : T-255-10

 

Référence : 2011 CF 575

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 19 mai 2011

 

En présence de monsieur le juge Crampton

 

ENTRE :

 

RICHARD SODERSTROM

 

demandeur

 

et

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

(L’AGENCE DU REVENU DU CANADA)

défendeur

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

 

[1]               Le présent appel porte sur la question relativement simple de savoir si la réponse du demandeur à l’avis d’examen de l’état de l’instance renferme des renseignements justifiant que la Cour, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, permette que la présente instance se poursuive en vertu de l’article 382.1 des Règles des Cours fédérales, DORS/98 106 (les Règles).

 

[2]               Pour les motifs exposés ci­après, j’ai conclu que les renseignements fournis par le demandeur en réponse à l’avis d’examen de l’état de l’instance ne justifient pas que la Cour exerce son pouvoir discrétionnaire en sa faveur. À mon avis, le demandeur n’a pas pris les mesures raisonnables pour s’informer de ce qu’il devait faire pour que l’instance qu’il avait introduite avance de façon expéditive. Puisqu’il n’a pas pris de telles mesures, le demandeur n’a pas été capable de fournir (i) une justification de son retard à faire avancer l’instance ni (ii) un projet d’échéancier pour faire avancer l’instance de façon expéditive.

 

[3]               Par conséquent, le présent appel sera rejeté.

 

I. Le contexte

[4]               Le 23 février 2010, le demandeur a déposé un avis de demande visant le contrôle judiciaire d’un avis de cotisation délivré par l’Agence du revenu du Canada (l’ARC) pour l’année d’imposition 2008.

 

[5]               Les parties ont convenu que le demandeur n’avait pris aucune autre mesure pour faire avancer sa demande avant qu’il ait reçu l’avis d’examen de l’état de l’instance le 16 décembre 2010.

 

[6]               L’avis d’examen de l’état de l’instance, délivré par le juge en chef Lutfy, a avisé le demandeur que plus de 180 jours s’étaient écoulés depuis la délivrance de l’avis de demande et qu’aucune demande d’audience n’avait été déposée. En outre, l’avis informait le demandeur qu’il était tenu de signifier et de déposer, dans les 15 jours de la date de l’avis, ses prétentions énonçant les raisons pour lesquelles l’instance ne devrait pas être rejetée pour cause de retard. Plus précisément, le demandeur a été informé que ces [traduction] « prétentions devaient comprendre une justification du retard et un projet d’échéancier indiquant les mesures nécessaires pour faire avancer l’instance de façon expéditive ».

 

[7]               Le 23 décembre 2010, le demandeur a fourni sa réponse. La partie pertinente de sa réponse se lit ainsi :

[traduction]

 

Tous les documents et les faits dont je souhaitais saisir la Cour se trouvent soit dans ma demande, soit dans les documents déposés par la suite par l’ARC.

 

Je n’ai rien à ajouter. Je ne savais pas que je devais respecter d’autres exigences, puisque tous les documents avaient été déposés. J’attendais patiemment l’avis fixant le jour de l’audience.

 

Les documents, les règles, les politiques et les procédures dont il est question sur le site Web de la Cour sont loin d’être clairs pour moi. Je n’ai reçu aucun avis (avant l’avis en cause) m’informant que je devais prendre d’autres mesures.

 

Je m’excuse sincèrement pour tout retard causé par mon ignorance. Je demande respectueusement qu’une audience devant un juge soit fixée dans la présente instance dès que possible, et je ne ménagerai aucun effort pour ce faire.

 

Je n’ai aucun échéancier. Je suis prêt à participer à une audience sans délai. Cependant, je serai à l’étranger entre la mi­février et la deuxième semaine de mars 2011.

 

Selon l’« avis d’examen d’état de la demande », je conclus que je suis censé déposer une « demande d’audience ». Après avoir discuté aujourd’hui avec des employés de la Cour fédérale, je comprends que je dois respecter d’autres exigences avant que je puisse formellement présenter une demande d’audience. Cependant, je ne comprends pas quelles sont ces exigences. Veuillez m’informer, dans un langage clair, des autres formules que je dois « signifier et déposer ». Je demande respectueusement qu’une date d’audience soit fixée.

 

[8]               Le 17 février 2011, la protonotaire Tabib a rendu une ordonnance rejetant la demande de contrôle judiciaire, présentée par le demandeur, de l’avis de cotisation de l’ARC mentionné précédemment, au motif que le demandeur [traduction] « n’a pas justifié l’omission de faire avancer l’affaire et n’a pas proposé de mesures pour y donner suite ».

 

 

II. La norme de contrôle applicable

[9]               Le critère applicable lors d’un appel d’une ordonnance rendue par un protonotaire dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire est de savoir : (i) si les questions soulevées dans la requête ont une influence déterminante sur l’issue du principal ou (ii) si l’ordonnance « est entachée d’erreur flagrante, en ce sens que le protonotaire a exercé son pouvoir discrétionnaire en vertu d’un mauvais principe ou d’une mauvaise appréciation des faits » (Merck & Co Inc c. Apotex Inc, 2003 CAF 488, [2004] 2 R.C.F. 459, page 478).

 

[10]           Plus récemment, la Cour d’appel fédérale a conclu que les décisions rendues par les protonotaires dans l’exercice de leur pouvoir discrétionnaire devaient être confirmées à moins qu’il soit justifié d’intervenir « pour empêcher des injustices flagrantes et pour corriger des erreurs graves et évidentes » (j2 Global Communications, Inc. c. Protus IP Solutions Inc, 2009 CAF 41, au paragraphe 16). Cependant, cette dernière conclusion ne semble viser que le second volet du critère énoncé ci­dessus, parce que la Cour d’appel dans cette affaire était d’accord avec le juge des requêtes pour affirmer que la question en cause n’avait pas une influence déterminante sur l’issue du principal (j2 Global Communications, précité, au paragraphe 15). Sur le fondement d’une décision encore plus récente de la Cour d’appel fédérale, il est clair que la Cour est encore tenue d’effectuer une révision de novo de la décision d’un protonotaire soulevant une question ayant une influence déterminante sur l’issue du principal (Apotex Inc c. Bristol-Myers Squibb Company, 2011 CAF 34, aux paragraphes 6 et 9).

 

[11]           Les parties ont convenu que le rejet de la demande du demandeur pour cause de retard soulève une question ayant une influence déterminante sur l’issue du principal en l’espèce.

 

[12]           Je suis donc tenu d’effectuer une révision de novo de la décision de la protonotaire Tabib (Multibond Inc c. Duracoat Powder Manufacturing Inc., [1999] A.C.F. no 1698, au paragraphe 21 (C.F. 1re inst.)), malgré que je trouve intéressant l’avis selon lequel il faut faire preuve de retenue envers les décisions rendues par un protonotaire, et ce, même si ces décisions soulèvent une question ayant une influence déterminante sur l’issue du principal (Apotex Inc c. Bristol-Myers Squibb Company, précité, aux paragraphes 8 et 9).

 

III. Analyse

[13]           Le paragraphe 382.1(2) des Règles établit le pouvoir discrétionnaire du juge ou du protonotaire qui procède à l’examen de l’état de l’instance. Cette disposition est ainsi libellée :

Règles des Cours fédérales, DORS/98-106

 

Examen de la Cour

382.1(2) Un juge ou un protonotaire procède à l’examen de l’état de l’instance et peut :

a) s’il n’est pas convaincu que l’instance doit se poursuivre, la rejeter;

 

b) s’il est convaincu que l’instance doit se poursuivre, ordonner qu’elle se poursuive à titre d’instance à gestion spéciale et rendre toute ordonnance prévue à la règle 385.

 

Federal Courts Rules, SOR/98-106

 

Review by the Court

382.1(2) A judge or prothonotary shall conduct a status review and may

 

(a) if he or she is not satisfied that the proceeding should continue, dismiss the proceeding; or

(b) if he or she is satisfied that the proceeding should continue, order that it continue as a specially managed proceeding and may make an order under rule 385.

 

[14]           En application du paragraphe 382(1), et comme le précisait l’avis d’examen de l’état de l’instance délivré au demandeur, la personne qui reçoit un tel avis doit fournir (i) une justification du retard qui a mené à la délivrance de l’avis et (ii) un projet d’échéancier indiquant les mesures nécessaires pour faire avancer l’instance de façon expéditive.

 

[15]           Vu la réponse inadéquate que le demandeur a fourni à l’avis d’examen de l’état de l’instance, je ne suis pas convaincu qu’il serait dans l’intérêt de l’administration de la justice que la présente instance se poursuive (Bahrami c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] A.C.F. no 701, au paragraphe 8 (C.F. 1re inst.)).

 

[16]           Comme il est mentionné au paragraphe 7 ci­dessus, l’explication du demandeur pour son retard à faire avancer sa demande était qu’il [traduction] « ne savait pas [qu’il] devait respecter d’autres exigences, puisque tous les documents avaient été déposés ».

 

[17]           De même, dans ses prétentions écrites à l’appui de la présente requête visant à faire annuler l’ordonnance de la protonotaire Tabib, le demandeur a admis qu’il n’avait rien fait pendant plus d’un an pour faire avancer sa demande, et il a simplement expliqué qu’il [traduction] « n’avait aucune raison de croire [qu’il] retardait l’instance et [qu’il] n’avait donc aucune raison d’essayer d’obtenir les renseignements nécessaires quant à la façon de procéder ».

 

[18]           En ce qui a trait à son omission de fournir un projet d’échéancier indiquant les mesures nécessaires pour faire avancer l’instance de façon expéditive, le demandeur a affirmé dans sa réponse à l’avis d’examen de l’état de l’instance qu’il n’avait [traduction] « aucun échéancier » et qu’il était [traduction] « prêt à participer à une audience sans délai ». Il a ajouté qu’il avait compris de l’avis d’examen de l’état de l’instance et de ses discussions avec des employés de la Cour fédérale qu’il était tenu de respecter d’autres exigences, mais il a affirmé qu’il ne [traduction] « comprend pas quelles sont ces exigences ». Il a en outre ajouté ce qui suit : [traduction] « Les documents, les règles, les politiques et les procédures dont il est question sur le site Web de la Cour sont loin d’être clairs pour moi, puisque tous les documents avaient été déposés. »

 

[19]           La Cour est consciente de la position dans laquelle se trouvent les plaideurs non représentés par un avocat quant aux exigences d’ordre procédural de la Cour, et elle est compréhensive à leur égard. C’est pourquoi la Cour a rendu accessible un grand nombre de renseignements sur son site Web afin d’aider les personnes non représentées par un avocat à comprendre et à respecter un large éventail d’exigences d’ordre procédural, faisant ainsi en sorte que ces personnes aient plus facilement accès à l’appareil judiciaire.

 

[20]           On trouve en haut et sur le côté gauche de la page d’accueil de la Cour fédérale un lien mis en évidence qui donne accès à de tels renseignements. Lorsque l’on clique sur ce lien, on est immédiatement dirigé sur une page qui fournit des liens bien en évidence vers des renseignements détaillés sur, notamment, le processus lié au dépôt d’une demande de contrôle judiciaire et sur ce que les employés du greffe de la Cour peuvent faire et ne peuvent pas faire pour les parties qui se représentent elles­mêmes.

 

[21]           Les renseignements sur le processus lié au dépôt d’une demande précisent les divers documents devant être déposés, décrivent brièvement les différentes procédures à suivre, fournissent des renvois aux Règles en vigueur et précisent l’échéancier applicable. En haut de la même page se trouve un lien pratique vers les Règles. Ce lien dirige le visiteur du site Web directement à une table des matières qui, notamment, renvoie facilement aux dispositions applicables aux examens de l’état de l’instance.

 

[22]           Les renseignements fournis sur le site Web concernant ce que les employés du greffe de la Cour peuvent faire et ne peuvent pas faire sont également assez exhaustifs. Les plaideurs non représentés par un avocat y sont avisés que les employés du greffe peuvent notamment :

 

  • leur dire de quelles formules ils pourraient avoir besoin;
  • leur fournir des copies des formules de la Cour et des renseignements pour les aider à remplir les formules;
  • leur expliquer brièvement le fonctionnement de la Cour ainsi que ses pratiques et procédures et répondre à leurs questions à cet égard;
  • vérifier si les formules et les autres pièces de procédures sont complètes.

 

[23]           Vu tous les renseignements facilement accessibles par quiconque prend le temps de visiter le site Web de la Cour, je souscris à la position du défendeur, selon laquelle le demandeur n’a pas pris de mesures raisonnables pour établir ce qu’il devait faire pour que sa demande avance et pour se mettre en meilleure position afin de comprendre les mesures nécessaires pour faire avancer l’instance de façon expéditive. Étant donné tous les renseignements accessibles sur le site Web de la Cour pour aider les plaideurs non représentés par un avocat, le demandeur ne pouvait pas simplement affirmer qu’il ne savait pas qu’il devait respecter d’autres exigences ou qu’il n’avait pas d’échéancier et qu’il était [traduction] « prêt à participer à une audience sans délai ». Il était tenu d’en faire plus. « De simples déclarations de bonne intention et du désir d’agir ne suffisent clairement pas » (Baroud c. Canada, [1998] A.C.F. no 1729, au paragraphe 5 (C.F. 1re inst.)).

 

[24]           Par exemple, en ce qui concerne la justification de son retard à donner suite à sa demande, le demandeur aurait dû essayer d’expliquer pourquoi il n’avait pas été capable de faire avancer sa demande malgré tous les efforts raisonnables qu’il aurait pu déployer pour s’informer et s’acquitter des exigences d’ordre procédural applicables. Si, comme il l’affirme, les renseignements sur le site Web de la Cour n’étaient pas clairs ou étaient d’une façon ou d’une autre inutiles et s’il n’avait pas été capable d’obtenir le type d’aide qui, selon le site Web, est offerte par les employés du greffe de la Cour, le demandeur aurait alors dû expliquer pourquoi de tels renseignements ou l’aide ne s’étaient pas révélés utiles malgré les efforts raisonnables qu’il avait déployés pour les obtenir. Vu les renseignements et l’offre d’aide fournis sur le site Web de la Cour, la seule conclusion que je peux tirer de l’omission du demandeur de fournir une telle explication ou de faire avancer sa demande est qu’il n’avait pas déployé de tels efforts raisonnables.

 

[25]            De façon semblable, en ce qui concerne le projet d’échéancier que le demandeur devait fournir dans sa réponse à l’avis d’examen de l’état de l’instance, le demandeur aurait dû expliquer pourquoi tout ce qu’il pouvait faire c’était d’affirmer qu’il n’avait pas de tel échéancier et qu’il était prêt à participer à une audience sans délai. À cet égard, il aurait dû aborder directement la question des documents et des procédures mentionnés sur le site Web de la Cour. Vu les faits particuliers de l’espèce, le demandeur aurait pu y parvenir, par exemple, en affirmant qu’il n’avait aucun autre affidavit à déposer, qu’il ne demanderait pas de contre-interroger le défendeur à l’égard des documents que le défendeur lui avait fournis, qu’il signifierait et déposerait son dossier vers une certaine date et qu’il présenterait sa demande d’audience vers une certaine date ultérieure. Malheureusement, le demandeur n’a rien fait de tel et n’a pas non plus fourni une explication raisonnable de cette omission, et ce, malgré les renseignements qui lui étaient accessibles sur le site Web de la Cour et que les employés du greffe pouvaient lui offrir. Il ne peut pas maintenant affirmer qu’il serait dans l’intérêt de l’administration de la justice que la Cour, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, permette que l’instance qu’il avait introduite se poursuive (Multibond, précité, au paragraphe 23; Netupsky c. Canada, 2004 CAF 239, aux paragraphes 15 à 19).

 

[26]           Comme la protonotaire Tabib l’a noté dans son ordonnance mentionnée ci­dessus, la jurisprudence de la Cour est constante : le manque de connaissances juridiques ou de compréhension des Règles d’une personne ne constitue pas une justification raisonnable d’un retard (Mischena c. Canada (Procureur général), 2004 CF 1515, au paragraphe 5; Scheuneman c. Sa Majesté la Reine, 2003 CFPI 37, au paragraphe 4). À mon avis, cela est particulièrement vrai dans une affaire comme l’espèce où la plupart, sinon l’ensemble, des renseignements qui étaient nécessaires pour pouvoir fournir une réponse adéquate à l’avis d’examen de l’état de l’instance étaient facilement accessibles sur le site Web de la Cour.

 

[27]           Comme la protonotaire Tabib l’a également noté, même si le manque de connaissances du demandeur aurait pu constituer une justification raisonnable de son retard à faire avancer l’instance, l’avis d’examen de l’état de l’instance lui a fourni l’occasion d’obtenir des renseignements facilement accessibles pour apprendre ce qu’il devait faire et pour ensuite présenter un projet d’échéancier adéquat indiquant les mesures nécessaires pour faire avancer l’instance de façon expéditive. Le fait que le demandeur n’ait pas su profiter de cette occasion et qu’il n’ait pas expliqué convenablement pourquoi il n’avait pas été en mesure de fournir un projet d’échéancier adéquat malgré les renseignements qu’il pouvait obtenir sur le site Web de la Cour et en s’adressant aux employés du greffe, porte un coup fatal au présent appel.

 

[28]           Même s’il se peut que le défendeur ne subisse aucun préjudice si la Cour permettait que la demande sous­jacente se poursuive, cela n’aide aucunement le demandeur dans la présente requête, parce que « la Cour lui a signifié une ordonnance de justification dans le cadre de l’examen de l’état de l’instance, [et le demandeur] a la charge de convaincre la Cour que l’instance devrait être poursuivie malgré le retard » (Multibond, précité, au paragraphe 12).

 

IV. Conclusion

[29]           Le présent appel sera rejeté avec dépens.

 

 

 


ORDONNANCE

            LA COUR ORDONNE que la présente demande de contrôle judiciaire soit rejetée avec dépens.

 

 

                                                                                   

                                                                                         « Paul S. Crampton » 

­­­­­­­­­­                                                                                    __________________________

                                                                                                Juge

 

 

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Jean-François Martin, LL.B., M.A.Trad.jur.



COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T-255-10

 

INTITULÉ :                                       RICHARD SODERSTROM

                                                            c.

                                                            PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA (AGENCE DU REVENU DU CANADA)

 

                                                           

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 17 mai 2011

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       LE JUGE CRAMPTON

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 19 mai 2011

 

 

COMPARUTIONS :

 

Richard Soderstrom

LE DEMANDEUR

(POUR SON PROPRE COMPTE)

 

Mélanie Sauriol

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Richard Soderstrom

Ottawa (Ontario)

LE DEMANDEUR

(POUR SON PROPRE COMPTE)

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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