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Cour fédérale

Federal Court

 


Date : 20110519

Dossier : IMM-5441-10

Référence : 2011 CF 597

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Vancouver (Colombie-Britannique), le 19 mai 2011

En présence de monsieur le juge Campbell

 

ENTRE :

 

CAN KAYA

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

           MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Le demandeur est un citoyen kurde alevi de la Turquie qui a demandé l’asile en raison de ses activités politiques en Turquie.

 

[2]               La demande du demandeur a été déposée à Toronto et l’audition de la demande était prévue à Toronto le 22 juillet 2010, même si au moment de l’audience, le demandeur habitait à Vancouver. Le demandeur s’est rendu à Toronto pour l’audience et, à l’ouverture, il a demandé un ajournement de trois mois pour obtenir des documents et trouver un avocat pour le représenter à l’audience. Le commissaire de la Section de la protection des réfugiés (la SPR) a d’abord accepté d’accorder l’ajournement, mais il a précisé qu’il était d’avis que l’audience devrait se dérouler à Vancouver. Cependant, le consentement du demandeur était nécessaire pour que l’audience se déroule à Vancouver, et le demandeur s’y est d’abord opposé, parce qu’il avait le soutien des Kurdes alevis à Toronto. La SPR n’a pas accepté l’explication du demandeur. Lorsqu’il a su que sa demande d’ajournement pouvait lui être refusée, le demandeur a consenti au transfert à Vancouver. Néanmoins, le commissaire a refusé la demande d’ajournement et a ensuite rejeté la demande d’asile du demandeur en raison d’une conclusion générale négative quant à la crédibilité de ce dernier. La demande en l’espèce vise seulement le défaut du commissaire d’accorder l’ajournement de l’audience au demandeur.

 

[3]               Dans la décision faisant l’objet du présent contrôle, le commissaire soulève un motif important pour le rejet de la demande d’ajournement, qui a aussi servi de motif au rejet de la demande d’asile :

Je tire une autre conclusion défavorable quant à la crédibilité du demandeur d’asile en m’appuyant sur son témoignage selon lequel après qu’il ait décidé de demander l’asile en octobre 2006, il a jugé nécessaire de voyager jusqu’à Toronto pour présenter sa demande d’asile parce qu’il n’y avait personne pour lui expliquer la procédure à Vancouver. Je conclus que ce témoignage manque de crédibilité et soulève des inquiétudes quant à la véracité des allégations du demandeur d’asile au sujet de ses expériences personnelles en Turquie. Je conclus, selon la prépondérance des probabilités, que si le demandeur d’asile est venu à Toronto pour présenter sa demande d’asile, ce n’était pas parce qu’il n’y avait personne à Vancouver pour lui expliquer le processus de demande d’asile au Canada, comme il l’a soutenu. Comme mentionné plus tôt, j’ai des raisons de croire que le demandeur d’asile pourrait avoir des intentions cachées au sujet de son désir de faire traiter sa demande d’asile uniquement à Toronto. Je conclus en outre que son besoin de consulter des interprètes et des dirigeants communautaires à Toronto — qui connaissent bien les demandes d’asile des Kurdes alévis — avant de présenter sa propre demande d’asile me laisse croire que, selon la prépondérance des probabilités, les allégations que le demandeur d’asile a mises de l’avant comme étant fondées sur ses expériences personnelles ne sont pas authentiques. [Non souligné dans l’original.] (Décision, paragraphe 23)

 

Bien qu’il soit vrai que le demandeur souhaitait retarder l’audience, à mon avis, il a fourni un motif compréhensible. Je conclus que rien n’étaie la conclusion du commissaire selon laquelle le demandeur avait des « intentions cachées » lorsqu’il a demandé à ce que l’audience se déroule à Toronto. À mon avis, la demande d’ajournement du demandeur a été injustement rejetée parce que la décision était fondée sur une considération extrinsèque sans fondement. Par conséquent, je conclus que le rejet de la demande d’ajournement était déraisonnable.

 

 


ORDONNANCE

 

            Par conséquent, j’annule la décision faisant l’objet du présent contrôle et je renvoie l’affaire à un tribunal différemment constitué pour nouvel examen.

 

            Il n’y a aucune question à certifier.

 

 

« Douglas R. Campbell »

Juge

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Evelyne Swenne, traductrice-conseil


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-5441-10

 

INTITULÉ :                                       CAN KAYA c. MCI

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Vancouver (C.-B.)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 18 mai 2011

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       LE JUGE CAMPBELL

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 19 mai 2011

 

 

COMPARUTIONS :

 

Judith Boer

POUR LE DEMANDEUR

 

Keith Reimer

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Elgin, Cannon & Associates

Vancouver (C.-B.)

 

POUR LE DEMANDEUR

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Vancouver (C.-B.)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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