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Cour fédérale

 

Federal Court

 


Date : 20110519

Dossier : IMM-6099-10

Référence : 2011 CF 590

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 19 mai 2011

En présence de Madame la juge Tremblay-Lamer

 

 

ENTRE :

 

MATHINI SIVAKUMARAN

 

 

 

demanderesse

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               La présente demande de contrôle judiciaire fondée sur le paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR), vise la décision en date du 16 août 2010 par laquelle un agent des visas (l’agent) du haut‑commissariat du Canada à New Delhi, en Inde, a refusé à la demanderesse un visa de résidente permanente en qualité de réfugiée au sens de la Convention ou de personne protégée à titre humanitaire outre‑frontières.

 

I. CONTEXTE

 

[2]               La demanderesse est citoyenne du Sri Lanka, d’ethnie tamoule. Elle a un fils âgé de dix ans prénommé Gokulan. Elle a sept frères et sœurs dont six vivent au Canada et un au Sri Lanka.

 

[3]               Le mari de la demanderesse a été tué le 25 mai 2006. Cette dernière prétend qu’il allait faire des courses à l’épicerie, à Jaffa, où ils vivaient au Sri Lanka, lorsqu’une mine « claymore » a explosé. Il n’est pas mort dans l’explosion, mais a été abattu peu de temps après par l’armée sri‑lankaise, qui le soupçonnait d’avoir posé la mine pour le compte des Tigres de libération de l’Eelam tamoul (les TLET) et d’avoir provoqué l’explosion.

 

[4]               La demanderesse affirme qu’après la mort de son mari elle était [traduction] « obsédée par la peur de sauter sur une mine ou d’être tuée par l’armée ou par les TLET ». Elle redoutait plus particulièrement que l’armée s’en prenne à elle à cause des soupçons pesant sur feu son mari. Trois mois après le décès de ce dernier, des soldats sri‑lankais seraient venus chez elle dans le cadre d’une patrouille plus générale dans le voisinage. Ils l’auraient interrogée au sujet de la mort de son mari et lui auraient demandé si elle avait ou non des liens avec les TLET.

 

[5]               Craignant pour sa propre sécurité et celle de son fils, elle est partie de Jaffna avec lui et s’est rendue dans une autre ville sri‑lankaise, Colombo, au mois de janvier 2007. Au mois de juin 2007, elle a quitté Colombo avec son fils et est allée en Inde, où elle réside actuellement.

 

[6]               Au mois d’avril 2008, elle a présenté une demande de résidence permanente à titre de réfugiée et de personne protégée outre‑frontières au haut‑commissariat du Canada à New Delhi. Sa demande était parrainée par cinq membres de sa famille : trois frères (dont deux sont résidents permanents au Canada et l’autre, citoyen canadien), sa sœur (qui est citoyenne canadienne) et son père (qui est résident permanent au Canada).

 

[7]               Après une entrevue tenue le 16 août 2010, l’agent des visas, dont la décision fait l’objet du présent contrôle judiciaire, a refusé la demande.

 

II. LA DÉCISION CONTRÔLÉE

 

[8]               Par lettre en date du 16 août 2010, l’agent a indiqué qu’il n’était pas convaincu que la demanderesse appartenait à la catégorie des réfugiés au sens de la Convention ou des personnes protégées à titre humanitaire outre-frontières. Il a formulé trois conclusions centrales.

 

[9]               Il a estimé, premièrement, que la demanderesse avait fourni des renseignements contradictoires au sujet de la mort de son mari. Tous les documents qu’elle avait soumis, y compris son propre exposé écrit des faits, indiquaient que son mari était mort par suite de l’explosion de la mine « claymore ». Pendant l’entrevue, toutefois, la demanderesse a dit que son mari avait été abattu par l’armée sri‑lankaise après l’explosion. À la question de savoir comment elle avait su que son mari avait été abattu, elle a d’abord expliqué qu’elle avait vu le corps le lendemain. Plus tard, toutefois, elle a indiqué que le corps portait en fait des bandages quand elle l’a vu et que c’est par le récit d’un témoin oculaire qu’elle a appris qu’il avait été abattu. L’agent a noté que la demanderesse n’avait pas fourni d’explication satisfaisante à l’égard de ces [traduction] « contradictions substantielles », lesquelles minaient à son avis la crédibilité de [traduction] « la totalité de la demande ».

 

[10]           Deuxièmement, l’agent a indiqué que la demanderesse était incapable d’expliquer les raisons de sa crainte. Il a relevé que ni elle ni aucun membre de sa famille n’avaient jamais été particulièrement ciblés ou persécutés pour quelque motif que ce soit.

 

[11]           Ces deux conclusions ont amené l’agent à déclarer qu’il n’était pas convaincu que la demanderesse craignait avec raison d’être persécutée ni qu’une guerre civile ou un conflit armé avaient eu des conséquences graves ou personnelles pour elle.

 

[12]           Toutefois, l’agent est allé plus loin. Il a également exposé, en s’appuyant sur l’alinéa 139(1)g) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227) (le Règlement), que le visa de résident permanent n’est accordé que si l’étranger peut réussir son établissement au Canada, et il a indiqué qu’il n’était pas convaincu que la demanderesse en serait capable parce qu’elle n’avait pas démontré d’ingéniosité propre à l’aider à s’intégrer à la société indienne même si elle vivait là depuis trois ans, que son niveau de scolarité n’était pas élevé et qu’elle n’avait pas acquis d’expérience professionnelle ou de compétences pouvant lui servir. Il a indiqué également qu’elle n’avait pas fait d’effort pour apprendre d’autres langues en Inde, même si l’anglais y était une langue officielle.

 

[13]           En bout de ligne, l’agent a conclu que la demanderesse ne satisfaisait pas aux exigences de la LIPR et du Règlement, et il a donc rejeté la demande de visa.

[14]           Les notes consignées par l’agent dans le système de traitement informatisé des dossiers d’immigration (STIDI) ont aussi été remises à la demanderesse. Elles révèlent qu’une autre conclusion s’ajoutait aux trois dont la Cour vient de faire état, à savoir que l’absence de détails fournis par la demanderesse au sujet de la visite de l’armée chez elle portait aussi atteinte à sa crédibilité.

 

III. CONTEXTE LÉGISLATIF

 

[15]           Suivant le paragraphe 139(1) du Règlement, un visa de résident permanent est délivré à l’étranger qui a besoin de protection et aux membres de sa famille qui l’accompagnent si, à l’issue d’un contrôle, certains éléments sont établis. L’élément énoncé à l’alinéa 139(1)e), suivant lequel l’étranger doit faire partie « d’une catégorie établie dans la présente section », est plus particulièrement pertinent en l’espèce. Les catégories en cause ici sont la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre‑frontières, définie aux articles 144 et 145 du Règlement, et les catégories des personnes protégées à titre humanitaire outre‑frontières, définies aux articles 146 à 148.

 

[16]           Aux termes de l’article 145 du Règlement, est un réfugié au sens de la Convention outre‑frontières l’étranger à qui un agent a reconnu la qualité de réfugié alors qu’il se trouvait hors du Canada :

Qualité

 

 

145. Est un réfugié au sens de la Convention outre-frontières et appartient à la catégorie des réfugiés au sens de cette

convention l’étranger à qui un agent a reconnu la qualité de réfugié alors qu’il se trouvait hors du Canada.

Member of Convention refugees abroad class

 

145. A foreign national is a Convention refugee abroad and a member of the convention refugees abroad class if the foreign national has been determined, outside

Canada, by an officer to be a Convention refugee.

 

Cette reconnaissance s’effectue en fonction de la définition de réfugié au sens de la Convention énoncée à l’article 96 de la LIPR.

 

[17]           Aux termes du paragraphe 146(1) du Règlement, est une personne protégée à titre humanitaire outre‑frontières, la personne qui appartient à la catégorie de personnes de pays d’accueil ou à celle de personnes de pays source.

 

Personnes protégées à titre humanitaire outre-frontières

 

146. (1) Pour l’application du paragraphe 12(3) de la Loi, la personne dans une situation semblable à celle d’un réfugié

au sens de la Convention appartient à l’une des catégories de personnes protégées à titre humanitaire outre-frontières suivantes :

 

a) la catégorie de personnes de pays d’accueil;

 

b) la catégorie de personnes de pays source.

Humanitarian-protected persons abroad

 

146. (1) For the purposes of subsection 12(3) of the Act, a person in similar circumstances to those of a Convention refugee is a member of one of the following

humanitarian-protected persons abroad classes:

 

(a) the country of asylum class; or

 

(b) the source country class.

 

[18]           La catégorie applicable en l’espèce est celle des personnes de pays d’accueil. Suivant l’article 147 du Règlement, l’appartenance à cette catégorie est fonction de la conclusion d’un agent que l’intéressé a besoin de se réinstaller parce qu’il se trouve hors de tout pays dont il a la nationalité ou dans lequel il avait sa résidence habituelle et qu’une guerre civile, un conflit armé ou une violation massive des droits de la personne « ont eu et continuent d’avoir des conséquences graves et personnelles pour lui ».

 

Catégorie de personnes de pays d’accueil

 

147. Appartient à la catégorie de personnes de pays d’accueil l’étranger considéré par un agent comme ayant besoin de se réinstaller en raison des circonstances suivantes :

 

a) il se trouve hors de tout pays dont il a la nationalité ou dans lequel il avait sa résidence habituelle;

 

b) une guerre civile, un conflit armé ou une violation massive des droits de la personne dans chacun des pays en cause ont eu et continuent d’avoir des conséquences graves et personnelles pour lui.

Member of country of asylum class

 

147. A foreign national is a member of the country of asylum class if they have been determined by an officer to be in need of resettlement because

 

(a) they are outside all of their countries of nationality and habitual residence; and

 

 

(b) they have been, and continue to be, seriously and personally affected by civil

war, armed conflict or massive violation of human rights in each of those countries.

 

Il doit être établi que l’étranger satisfait à un autre critère, à savoir que « lui et les membres de sa famille visés par la demande de protection pourront réussir leur établissement au Canada », pour qu’un visa puisse lui être accordé. Cette exigence est énoncée à l’alinéa 139(1)g).

 

IV. LES QUESTIONS EN LITIGE

 

a)      La conclusion de l’agent que la demanderesse n’était pas crédible est‑elle erronée?

b)      L’agent a‑t‑il erronément omis d’examiner si la demanderesse était membre de la catégorie des personnes de pays d’accueil définie à l’article 147 du Règlement?

c)      L’analyse de la question de l’établissement faite par l’agent en application de l’alinéa 139(1)g) du Règlement est‑elle entachée d’erreur?

 

V. LA NORME DE CONTRÔLE

 

[19]           L’appréciation de l’appartenance d’un demandeur à la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières ou à celle des personnes de pays d’accueil met en jeu des questions mixtes de fait et de droit, et le contrôle d’une telle décision s’effectue donc suivant la norme de la décision raisonnable (Mushimiyimana c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 1124, [2010] ACF no 1402, par. 21; Saifee c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 589, [2010] ACF no 693, par. 25; Nassima c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 688, [2008] ACF no 881, par. 8). Dans l’application de cette norme, la Cour examine « la justification de la décision, [...] la transparence et [...] l’intelligibilité du processus décisionnel » et la question de savoir si la décision appartient « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, par. 47).

 

VI. ANALYSE

 

a)      La conclusion de l’agent que la demanderesse n’était pas crédible est‑elle erronée?

 

[20]           Selon la demanderesse, l’agent a eu tort de tirer une conclusion négative en matière de crédibilité sur le fondement de son témoignage au sujet des circonstances de la mort de son mari. Les documents soumis indiquent que le mari de la demanderesse a été tué par une mine « claymore ». Bien que la déduction de la demanderesse que son mari a été abattu s’écarte de la teneur des documents officiels, elle ne change pas le fait que son témoignage concernant ce qu’elle a observé allait dans le sens des documents présentés. L’avocat de la demanderesse fait valoir que puisque le rapport d’autopsie mentionnait la présence de multiples [traduction] « perforations », il était plausible que celle‑ci conclue que son mari avait été abattu, et que cette conclusion, bien qu’elle ait pu être erronée, n’aurait pas dû porter atteinte à sa crédibilité. Je ne suis pas de cet avis.

 

[21]           Après examen du dossier dont disposait l’agent et après avoir pris connaissance de ses notes, je ne puis conclure que son appréciation de la crédibilité était déraisonnable. Le dossier ne permet pas d’étayer la prétention de l’avocat de la demanderesse que la croyance de cette dernière au sujet de la cause de la mort de son mari pouvait être erronée mais qu’elle était honnête. Il ressort plutôt du dossier que la demanderesse s’est contredite au sujet de ce qu’elle croyait être arrivé à son mari et qu’elle a été incapable, en bout de ligne, d’expliquer cette contradiction.

 

[22]           Au début de l’entrevue, la demanderesse a expliqué que son mari avait été tué par [traduction] « une attaque à la claymore ». Elle a toutefois indiqué plus tard qu’il y avait eu [traduction] « une attaque à la claymore, et l’armée l’a soupçonné et l’a abattu ». Elle a expliqué cette différence en disant qu’elle se trouvait [traduction] « sous l’emprise de l’émotion au début mais [qu’elle disait à présent] la vérité ». Cependant, le fait qu’elle était émotive au début d’une entrevue n’explique pas pourquoi la demanderesse a indiqué dans son exposé écrit, plus de deux ans auparavant, que son mari [traduction] « a été tué en allant faire des courses à l’épicerie, par une bombe claymore placée le long de la route ». Confrontée à cette contradiction, la demanderesse a simplement dit [traduction] « [t]out ce que je sais, c’est que l’armée l’a abattu après l’attaque à la claymore ».

 

[23]           La différence est importante. Si le mari de la demanderesse a été abattu par l’armée sri‑lankaise parce qu’il était soupçonné de faire partie des TLET, on pourrait en conclure que la demanderesse pourrait elle aussi être la cible des mêmes soupçons. Une crainte particulière pouvant fonder la demande pourrait ainsi être établie. La demanderesse a d’ailleurs indiqué dans son entrevue avec l’agent que [traduction] « l’armée peut venir et me soupçonner puisqu’elle a abattu mon mari à cause de soupçons. Je pense que la même chose peut m’arriver ». On ne peut toutefois prétendre qu’une telle crainte existe si c’est par hasard que son mari a été victime de l’explosion d’une bombe sur la route, comme la preuve le donne à penser et comme la demanderesse elle‑même l’a indiqué dans l’exposé des faits qu’elle a soumis en 2008 ainsi qu’au début de son entrevue avec l’agent en 2010.

 

[24]           La demanderesse conteste également la conclusion en matière de crédibilité consignée dans les notes de l’agent mais non formulée dans la lettre de refus, concernant les détails entourant la visite de l’armée sri‑lankaise chez la demanderesse. Cette dernière affirme avoir répondu avec franchise à toutes les questions qui lui ont été posées, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de tirer de conclusion négative au sujet de sa crédibilité. Encore une fois, je suis d’avis, après examen du dossier, que la conclusion en matière de crédibilité n’était pas déraisonnable. L’agent a d’abord demandé à la demanderesse si elle avait été [traduction] « ennuyée » par l’armée, et elle a répondu [traduction] « [i]ls venaient quelquefois chez moi, ils venaient quelquefois dans le voisinage ». Elle a toutefois admis, après d’autres questions, que l’armée était allée chez elle une seule fois.

 

[25]           La demanderesse n’a pas démontré que l’agent s’était trompé au point de compromettre la raisonnabilité de sa conclusion en matière de crédibilité. Le dossier révèle l’existence de contradictions importante dans la preuve de la demanderesse.

 

b)      L’agent a‑t‑il erronément omis d’examiner si la demanderesse était membre de la catégorie des personnes de pays d’accueil définie à l’article 147 du Règlement?

 

[26]           La demanderesse soutient que l’agent a commis une erreur en faisant porter son analyse sur l’existence d’une crainte fondée de persécution. Selon elle, bien que cet élément soit pertinent pour se prononcer sur la qualité de réfugiée au sens de la Convention, il ne l’est pas – pas plus qu’il n’est nécessaire – pour établir l’appartenance à la catégorie des personnes de pays d’accueil visée à l’article 147 du Règlement. La demanderesse prétend que l’agent n’a pas examiné si un visa de résident permanent ne pouvait pas lui être délivré sous le régime de l’article 147, même en l’absence d’une crainte de persécution.

 

[27]           J’estime au contraire qu’il appert tant de la lettre de refus que des notes de l’agent que ce dernier a effectivement pris en compte l’article 147 du Règlement.

 

[28]           Je le répète, pour qu’un étranger soit considéré comme appartenant à la catégorie des personnes de pays d’accueil, il faut qu’« une guerre civile, un conflit armé ou une violation massive des droits de la personne dans chacun des pays en cause [aient] eu et continuent d’avoir des conséquences graves et personnelles pour lui » dans son pays. On peut lire au paragraphe 6.9 du guide opérationnel OP 5 de Citoyenneté et Immigration Canada (2009-08-13) – Sélection et traitement à l’étranger des cas de réfugiés au sens de la Convention outre-frontières et de personnes protégées à titre humanitaire outre-frontières – que l’expression « conséquences graves et personnelles » exige une « violation systématique d’un droit fondamental ». Le fardeau de la preuve, à cet égard, repose sur le demandeur (Qurbani c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 127, [2009] ACF no 152, par. 17).

 

[29]           Après avoir conclu que la crédibilité de la totalité de la demande était douteuse et que la demanderesse était incapable d’expliquer le fondement de sa crainte (étant donné que ni elle ni aucun membre de sa famille n’avaient été ciblés pour quelque raison que ce soit), l’agent a indiqué, dans sa lettre de refus, que la demanderesse ne satisfaisait pas à la définition de réfugié au sens de la Convention et aussi qu’elle n’avait pas démontré [traduction] « qu’une guerre civile ou un conflit armé avaient eu des conséquences graves et personnelles pour elle ». Il s’agit incontestablement là d’une conclusion se rapportant à l’article 147. En outre, les notes consignées au STIDI par l’agent renferment de nombreuses mentions de la catégorie des personnes de pays d’accueil.

 

[30]           J’estime donc que l’agent a examiné l’article 147 et que, compte tenu de l’absence d’éléments de preuve solides démontrant [traduction] « qu’une guerre civile ou un conflit armé avaient eu des conséquences graves et personnelles » pour la demanderesse au sens de cet article, il avait raisonnablement conclu que la demanderesse ne faisait pas partie de la catégorie des personnes de pays d’accueil.

 

a)      L’analyse de la question de l’établissement faite par l’agent en application de l’alinéa 139(1)g) du Règlement est‑elle entachée d’erreur?

 

[31]           Il n’est pas nécessaire d’examiner la raisonnabilité de la décision de l’agent sur ce point, étant donné que j’ai déjà établi qu’il avait raisonnablement conclu, en raison de ses doutes en matière de crédibilité et de l’absence d’explication sur le fondement de la crainte, que la demanderesse n’appartenait ni à la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre‑frontières ni à celle des personnes des pays d’accueil. Cette conclusion est déterminante. L’exigence que la demanderesse fasse « partie d’une catégorie établie dans la présente section », énoncée à l’alinéa 139(1)e) du Règlement, n’a pas été remplie, et le rejet de la demande de visa de résident permanent qui en résulte n’est pas susceptible de contrôle, que l’exigence prescrite à l’alinéa 139(1)g) ait été remplie ou non.

 

[32]           En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 


 

JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

 

« Danièle Tremblay-Lamer »

Juge

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Ghislaine Poitras, LL.L., Trad. a.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-6099-10

 

INTITULÉ :                                       MATHINI SIVAKUMARAN c.

                                                            le ministre de la citoyenneté et de l’IMMIGRATION

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 16 mai 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LA JUGE TREMBLAY-LAMER

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 19 mai 2011

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Michael Crane

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Khatidja Moloo

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Michael Crane

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

Myles J. Kirvan                                                                                        POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

 

 

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