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Cour fédérale

 

Federal Court

 

Date : 20110526

Dossier : IMM-2459-10

Référence : 2011 CF 596

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 26 mai 2011

En présence de monsieur le juge Pinard

ENTRE :

KIM KOI ENG

WENG HOOI, KHOE

 

demandeurs

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET

DE L’IMMIGRATION ET LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ

 PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

défendeurs

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire, présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, par Kim Koi Eng et Weng Hooi Khoe (les demandeurs), de la décision d’un agent de Citoyenneté et Immigration Canada (l’agent). L’agent a rejeté la demande de résidence permanente des demandeurs présentée de l’intérieur du Canada et invoquant des considérations d’ordre humanitaires.

 

[2]               Les demandeurs sont un couple marié de la Malaisie. Kim Koi Eng (le demandeur principal) est né le 28 novembre 1974, et Weng Hooi Khoe est née le 5 décembre 1981. Ils ont un enfant, Louis Eng, qui est né le 24 septembre 2009, au Canada. Les demandeurs sont d’ascendance chinoise et ont été élevés dans la foi taoïste.

 

[3]               Les demandeurs sont arrivés au Canada le 25 avril 2002, et ont présenté une demande d’asile le 14 juin 2005. Ils ont également présenté une demande de résidence permanente le 8 juillet 2005, de l’intérieur du Canada, en invoquant des motifs d’ordre humanitaire (la demande CH). Leur demande d’asile a été rejetée le 18 mai 2006. Le 3 septembre 2009, ils ont présenté une demande d’examen des risques avant renvoi (l’ERAR).

 

[4]               Le demandeur principal travaille comme menuisier au C‑Wood Kitchens Inc. à Toronto depuis décembre 2005. Son épouse travaille également au C‑Wood Kitchens, comme commis de bureau. Dans son affidavit, le demandeur fait remarquer qu’ils se sont convertis au christianisme quelques années auparavant. Ils ont également acheté une maison.

 

[5]               La décision défavorable a été rendue le 8 février 2010. Il n’y a eu aucune entrevue.

 

[6]               Comme l’affirme le juge Russel Zinn dans la décision Gelaw et al. c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2010 CF 1120, au paragraphe 14, la norme de contrôle applicable à l’analyse d’un agent en ce qui concerne une demande CH est la raisonnabilité. Il faut donc faire preuve de retenue envers la décision de l’agent.

 

[7]               Dans leur soi-disant « exposé des faits et du droit », les demandeurs soulèvent tout simplement, sans présenter d’arguments, trois questions. La première concerne le critère de prise en compte des considérations d’ordre humanitaire, la deuxième porte sur l’avis sur les risques et la troisième concerne l’intérêt supérieur de l’enfant. Bien que l’avocat des demandeurs ait limité sa plaidoirie à la question de l’intérêt supérieur de l’enfant, je traiterai des trois questions soulevées.

 

[8]               Premièrement, les demandeurs affirment que l’agent a entravé son pouvoir discrétionnaire en utilisant le critère des « difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives » afin de justifier son rejet. La Cour d’appel fédérale, dans Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Legault, [2002] 4 C.F. 358, au paragraphe 23, établit clairement qu’il s’agit là du critère habituel pour juger d’une demande CH. La Cour d’appel a cité les lignes directrices ministérielles établies au sujet du traitement des demandes au Canada, et bien qu’elle fasse remarquer que le ministre n’est pas lié par les lignes directrices, elle a souligné que la Cour suprême les avait trouvées « très utiles » (voir Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817). Ce critère a également été cité par le juge Denis Pelletier dans Irimie c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] A.C.F. no 1906, au paragraphe 12. L’agent n’a pas erré en appuyant son analyse sur ce critère.

 

[9]               Deuxièmement, les demandeurs soutiennent que l’agent a erré en refusant d’obtenir un avis sur les risques concernant leurs allégations de difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives. La question n’est pas pertinente quant à la présente affaire. L’agent n’a pas refusé d’obtenir un avis sur les risques en ce qui concerne les demandeurs; en fait, les demandeurs ont reçu un avis sur les risques le 3 décembre 2009. L’agent a fait particulièrement remarquer que les demandeurs avaient eu la possibilité de répondre aux conclusions de cet avis, mais ils ne l’ont pas fait.

 

[10]           Troisièmement et finalement, les demandeurs soutiennent que l’agent n’a jamais tenu compte de l’intérêt supérieur de l’enfant canadien. Je suis d’avis que cette allégation n’est pas justifiée par les documents au dossier; l’agent a expressément tenu compte de l’intérêt supérieur de l’enfant.

 

[11]           En ce qui concerne la remarque de l’agent selon laquelle il n’y avait pas d’autre preuve montrant que l’enfant ne pourrait pas accompagner ses parents s’ils retournaient en Malaisie que les observations de l’avocat, il faut se rappeler que la décision de l’agent sur une demande CH est discrétionnaire. La charge revient aux demandeurs de montrer que leur situation justifie cette mesure spéciale, de même qu’il leur revient de présenter des éléments de preuve à l’appui de leur demande (Serda c. Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2006 CF 356, au paragraphe 20). Les demandeurs n’ont pas présenté d’éléments de preuve complémentaires en ce qui concerne leur affirmation. En l’absence de preuve corroborante, je conclus qu’il n’y a aucune erreur dans la décision de l’agent.

 

[12]           Lors de l’audience, l’avocat des demandeurs a tenté de soulever une question relative à l’intérêt supérieur de l’enfant en se fondant sur des faits et du droit étranger. Ces éléments n’avaient pas été présentés à l’agent et n’étaient pas appuyés par d’autres preuves que la simple allégation faite par le demandeur Kim Koi Eng au paragraphe 12 de son affidavit daté du 17 mai 2010. Je suis d’accord avec l’avocat du défendeur que cette allégation non corroborée ne doit pas être prise en compte dans la présente demande de contrôle judiciaire.

 

[13]           Pour ces motifs, je suis convaincu que la décision contestée est raisonnable, et la demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Je suis d’accord avec les avocats des deux parties qu’il n’y a aucune question à certifier.

 


 

JUGEMENT

 

            La demande de contrôle judiciaire de la décision d’un agent de Citoyenneté et Immigration Canada, présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, décision qui rejette la demande de résidence permanente présentée de l’intérieur du Canada par les demandeurs, qui invoquent des considérations d’ordre humanitaire, est rejetée.

 

 

« Yvon Pinard »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes, LL.B.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-2459-10

 

INTITULÉ :                                       KIM KOI ENG

WENG HOOI, KHOE

c. MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION ET MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 27 avril 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              Le juge Pinard

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 26 mai 2011

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Chung Calvin Huong                             POUR LES DEMANDEURS

 

Veronica Cham                                    POUR LES DÉFENDEURS

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Chung Calvin Huong                                         POUR LES DEMANDEURS

Toronto (Ontario)

 

Myles J. Kirvan                                                POUR LES DÉFENDEURS

Sous-procureur général du Canada

 

 

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