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Date : 20110531

Dossier : IMM‑1773‑10

Référence : 2011 CF 635

[traduction française certifiée, révisée]

Ottawa (Ontario), le 31 mai 2011

En présence de monsieur le juge Kelen

 

 

ENTRE :

 

MILAN CINA, HELENA CINOVA,

ANDREA CINOVA, TOMAS CINA

 

 

 

demandeurs

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

      MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire de la décision, datée du 4 mars 2010, par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) a conclu que les demandeurs n’avaient ni qualité de réfugiés au sens de la Convention ni celle de personnes à protéger au sens des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi). Cette décision reposait sur la conclusion que les demandeurs ne craignaient pas avec raison d’être persécutés en République tchèque pour un motif énuméré dans la Convention ou que leur retour en République tchèque ne les exposerait pas personnellement à une menace à leur vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités ou au risque d’être soumis à la torture.

 

FAITS

Contexte

[2]               Les demandeurs sont une famille de quatre citoyens de la République tchèque : Milan Cina, le demandeur principal, Helena Cinova, son épouse, et leurs deux enfants, Andrea Cinova (21 ans) et Tomas Cina (19 ans). Ils sont arrivés au Canada le 11 novembre 2007 et ont présenté une demande d’asile.

 

[3]               Les demandeurs allèguent qu’ils ont été persécutés en République tchèque en raison de leur origine ethnique rom. Dans l’exposé circonstancié consigné dans le Formulaire de renseignements personnels (FRP), le demandeur principal a décrit les motifs de sa demande d’asile.

 

[4]               Le demandeur principal a fait état d’une discrimination constante dans l’emploi. Il a déclaré qu’il avait commencé à travailler pour une entreprise de peinture en 1984. Après la chute du communisme, on a commencé par le payer moins que ses collègues de travail; par ailleurs, ceux‑ci l’ostracisaient et l’auraient insulté en le qualifiant de [traduction] « porc tzigane noir » et lui auraient dit qu’il était [traduction] « dommage qu’Hitler l’ait oublié ». On l’a finalement congédié en 1993. Lorsqu’il s’est enquis de la raison pour laquelle il avait été renvoyé, le demandeur s’est fait dire que personne ne voulait travailler avec lui parce qu’il était un Tzigane.

 

[5]               Entre 1993 et 1999, le demandeur a cherché du travail mais il n’a réussi à trouver que des emplois temporaires. Il a déclaré que, par téléphone, il recevait des signes encourageants, mais qu’après les entrevues d’emploi, lorsqu’on l’avait vu, il n’obtenait jamais de poste. En 1999, le demandeur a trouvé un travail de gardien de sécurité auprès d’une entreprise de services de sécurité. Cependant, trois jours après son entrée en fonction, le propriétaire de l’usine à laquelle il avait été assigné l’a vu et il a été congédié le lendemain. Lorsqu’il a demandé la raison de son renvoi, on lui a encore une fois dit que c’était parce qu’il était un Tzigane à peau foncée.

 

[6]               Le demandeur principal a également donné des détails concernant un incident précis au cours duquel sa vie a été menacée. Il était sorti avec sa petite sœur pour acheter des médicaments pour son grand‑père lorsqu’une voiture est passée près d’eux et des coups de feu ont été tirés dans leur direction. Il a déclaré qu’il a été sauvé uniquement parce que sa sœur l’a poussé de côté. Le demandeur principal et sa sœur ont signalé les tirs à la police, qui leur a dit qu’ils devraient [traduction] « être heureux d’avoir survécu et ne devraient pas se plaindre ».

 

[7]               À Prague, les autres locataires de l’édifice où logeaient les demandeurs, qui étaient la seule famille tzigane, les ont forcés à quitter leur appartement. Ces voisins ont tous signé une pétition en 2002 pour les évincer de l’immeuble. Cela a eu lieu après une période de harcèlement intense, au cours de laquelle on a notamment brisé des fenêtres de leur appartement; ce harcèlement a culminé lorsque les demandeurs ont trouvé leur chien empoisonné dans la cour de l’édifice. Les demandeurs ont déménagé à Teplice.

 

[8]               À Teplice, un groupe de cinq hommes a attaqué le demandeur principal et l’a battu si violemment qu’il a dû subir une intervention chirurgicale, a perdu de façon permanente l’ouïe dans une oreille et doit dorénavant porter un appareil auditif pour entendre de l’autre oreille.

 

[9]               Helena Cinova, l’épouse du demandeur principal, a déclaré qu’elle a aussi été l’objet de discrimination dans l’emploi et d’attaques physiques. De 1997 à 2002, elle a travaillé comme préposée à l’entretien dans un hôpital. Après y avoir travaillé pendant six mois, Helena s’est fait dire que si elle souhaitait continuer à occuper son poste, elle devait travailler pendant les quarts de nuit et effectuer uniquement les tâches les plus dédaignées, comme nettoyer les toilettes et les corridors, parce qu’elle était une Tzigane. En 2001, Helena a été attaquée par trois hommes qui l’ont agressée physiquement et verbalement.

 

[10]           Helena a déclaré que lorsque les demandeurs ont déménagé à Teplice, ils n’ont pu trouver un logement dans la ville. Le seul endroit où ils ont été acceptés comme locataires était dans une banlieue majoritairement tzigane.

 

[11]           Helena a été incapable de trouver du travail les deux premières années qui ont suivi le déménagement de la famille à Teplice. En septembre 2004, elle a réussi à obtenir un poste de nuit semblable que celui qu’elle occupait à Prague. Elle a été renvoyée en décembre 2006 et a trouvé un emploi dans des bains publics en 2007.

 

[12]           Les demandeurs ont également déclaré que les enfants n’étaient pas en mesure de fréquenter l’école parce qu’à de nombreuses reprises ils ont été victimes de violences physiques et verbales de la part des autres élèves et n’étaient pas en mesure d’obtenir de protection des autorités de l’école. Les deux enfants ont tenté de fréquenter des écoles de métiers, mais tous deux ont finalement décroché par suite de la violence qui perdurait.

 

[13]           Les parents du demandeur principal ainsi que deux de ses frères et sœurs résident au Canada. Les demandeurs n’étaient pas représentés par avocat à l’audience.

 

Décision faisant l’objet du contrôle

[14]           Dans une décision datée du 4 mars 2010, la Commission a conclu que les demandeurs n’avaient ni qualité de réfugiés au sens de la Convention ni celle de personnes à protéger.

 

[15]           Au paragraphe 15 de sa décision, la Commission a énoncé comme suit la question déterminante dont elle était saisie :

¶15.     La question déterminante en l’espèce est de savoir s’il existe une possibilité sérieuse que les demandeurs d’asile soient persécutés du fait de leur origine rom s’ils retournent en République tchèque.

 

[16]           La Commission a conclu que la discrimination qu’avaient subie les demandeurs n’équivalait pas à de la persécution. Au paragraphe 17, la Commission a énoncé le droit à cet égard, expliquant les cas où des incidents de discrimination peuvent, isolément ou cumulativement, équivaloir à de la persécution. La Cour estime qu’il s’agit de toute évidence d’un paragraphe type puisque le même paragraphe se retrouve dans l’affaire Dunkova que j’ai instruite en décembre 2010 :

¶17.     […] Pour qu’ils soient considérés comme de la persécution, les mauvais traitements subis ou anticipés doivent être graves. Et pour déterminer si des mauvais traitements peuvent être qualifiés de « graves », il faut examiner quel droit des demandeurs d’asile pourrait être violé et dans quelle mesure l’existence, la jouissance, l’expression ou l’exercice de ce droit pourraient être compromis. Par exemple, le sens suivant a été donné au mot « persécution » qui n’est pas défini dans la Convention : [traduction] « violation soutenue ou systémique des droits fondamentaux de la personne démontrant l’absence de protection de l’État »[1]. Dans l’affaire Chan[2], le juge  La Forest (dissident) a réitéré que la question essentielle est de savoir si la persécution alléguée par les demandeurs d’asile menace de façon importante leurs droits fondamentaux de la personne.

 

 

[17]           La Commission a examiné les éléments de preuve suivants concernant la persécution que craignaient les demandeurs :

·        La question de savoir si des traitements médicaux avaient été refusés aux demandeurs en République tchèque en raison de l’omission de diagnostiquer le cancer du demandeur. Même si dans leur témoignage les demandeurs ont déclaré que leurs médecins canadiens ont dit que le cancer avait dû apparaître pendant que le demandeur principal se trouvait en République tchèque, la Commission a conclu qu’il ne s’agissait pas d’un élément convaincant :

¶19. Les demandeurs d’asile n’ont présenté aucun élément de preuve convaincant indiquant que le premier demandeur d’asile s’est vu refuser un traitement médical en République tchèque du fait de son origine ethnique. Il a pu consulter des médecins, et des médicaments lui ont été prescrits. Aucun élément de preuve convaincant n’établit qu’il a souffert d’un cancer non diagnostiqué en République tchèque.

·        Le témoignage des demandeurs concernant les mauvais traitements des enfants à l’école. La Commission a conclu que les incidents n’étaient pas suffisamment sérieux pour équivaloir à de la persécution :

¶20. Les demandeurs d’asile ont déclaré que les enfants éprouvaient des difficultés lorsqu’ils allaient à l’école. Ils semblent avoir été victimes de discrimination, mais aucun élément de preuve convaincant ne permet de penser qu’ils n’ont pu obtenir l’instruction voulue.

·        Le témoignage des demandeurs concernant leurs difficultés pour trouver un logement :

¶21. Les demandeurs d’asile ont affirmé avoir eu des problèmes aux endroits où ils ont vécu, mais aucun élément de preuve convaincant ne démontre qu’ils ont été incapables de trouver un logement adéquat répondant à leurs besoins.

·        La preuve de discrimination dans l’emploi :

¶22. Les deux premiers demandeurs d’asile ont indiqué avoir fait l’objet de discrimination dans le cadre de leurs emplois en République tchèque, mais ils ont été en mesure de trouver du travail pendant une grande partie de la période où ils ont vécu là‑bas.

·        La preuve d’agressions physiques et verbales :

¶23. Les demandeurs d’asile ont déclaré avoir été agressés physiquement et verbalement en raison de leur origine ethnique, mais ils se sont rendus au poste de police seulement à une occasion, soit après que le premier demandeur d’asile eut soi‑disant été la cible de coups de feu venant des occupants d’une voiture. Ils sont allés au poste de police et ont décrit le véhicule en cause, mais il appert que la police a été incapable de trouver les responsables de l’incident. Le premier demandeur d’asile a reconnu que les policiers lui ont dit qu’il serait difficile de les trouver sans leur description. Aucun élément de preuve convaincant ne permet de croire que la police a omis de mener une enquête concernant cette affaire. De plus, aucun élément de preuve convaincant indiquant que les demandeurs d’asile ont signalé les deux autres agressions à la police n’a été présenté.

 

[18]           La Commission a conclu, au paragraphe 24, que les demandeurs avaient été « en mesure de trouver des emplois, de s’instruire et d’obtenir un logement adéquat et des soins de santé ». La Commission a donc conclu que les demandeurs n’avaient pas été victimes de persécution et qu’ils n’étaient donc ni des réfugiés au sens de la Convention ni des personnes menacées :

¶24. […] Par conséquent, je conclus que les demandeurs d’asile n’ont pas une crainte fondée de persécution et qu’il n’existe pas de possibilité sérieuse qu’ils soient persécutés s’ils retournent en République tchèque. En outre, aucun élément de preuve convaincant ne permet de croire que, selon la prépondérance des probabilités, ils seront personnellement exposés à une menace à leur vie, au risque de traitements ou peines cruels et inusités ni au risque d’être soumis à la torture s’ils retournent en République tchèque.

 

[19]           La Commission a alors examiné la question de savoir si les demandeurs pouvaient obtenir la protection de l’État. Elle a énoncé le droit concernant la protection de l’État, indiquant notamment qu’un État qui n’est pas en situation d’effondrement complet est présumé être en mesure de protéger ses citoyens et que les demandeurs avaient le fardeau de convaincre la Commission, selon la prépondérance des probabilités, que la protection de l’État était « insuffisante ». La Commission a reconnu que pour que la protection soit considérée comme insuffisante, il n’était pas nécessaire de satisfaire à une norme de perfection. Elle a de plus indiqué que le fardeau qui incombait aux demandeurs de prouver l’absence de la protection de l’État augmente avec le degré de démocratie atteint dans l’État en cause. En l’espèce, la Commission a conclu (au paragraphe 26) que puisque la République tchèque est une démocratie qui tient des élections libres et équitables, « la présomption de la protection de l’État est forte ». La Commission a conclu que les demandeurs étaient donc tenus de démontrer qu’ils avaient cherché à se prévaloir d’autres recours pour obtenir réparation s’ils étaient insatisfaits de leur traitement de la part de certains policiers.

 

[20]           Au paragraphe 31, la Commission a conclu que les demandeurs avaient omis de réfuter la présomption de la protection de l’État. Elle a souligné les éléments suivants parmi les efforts de la République tchèque pour lutter contre la discrimination :

·        La constitution tchèque interdisant la discrimination et les crimes haineux; les lois régissant l’emploi et l’éducation ainsi que la charte des droits et libertés fondamentaux.

·        L’appartenance à l’Union européenne, ce qui permet aux citoyens d’avoir accès à la Cour européenne des droits de l’homme et à « des programmes multilatéraux comme la Décennie pour l’inclusion des Roms (Decade of Roma Inclusion) ».

·        L’embauche d’« assistants de police roms (APR) », soit des personnes embauchées pour aider la police dans ses enquêtes criminelles et encourager les victimes roms à signaler les crimes.

·        La surveillance étroite des mouvements extrémistes par la police.

·        Les efforts pour augmenter le recrutement de policiers roms, notamment en offrant aux candidats roms une aide financière pour suivre la formation scolaire requise.

·        La formation des policiers sur la façon de travailler avec les minorités et les efforts pour établir des relations avec les communautés roms.

·        Les poursuites judiciaires pour les crimes haineux commis envers les Roms.

·        Les enquêtes de l’ombudsman de la République tchèque concernant des allégations de mauvais traitements dans le secteur public à l’égard des Roms.

·        Les organisations non gouvernementales, notamment 400 organisations que la Commission identifie comme étant des organisations roms, vouées aux enquêtes sur les cas d’inconduite policière à l’égard des Roms et à « l’intégration sociale des Roms au sein de la société tchèque, notamment du logement, des soins de santé, de l’emploi, des services sociaux et de la cohésion sociale ».

 

[21]           La Commission a conclu comme suit :

¶29.     […] Comme il a déjà été mentionné, les Roms sont victimes de discrimination dans divers aspects de leur vie. Toutefois, le gouvernement tchèque déploie des efforts très sérieux en vue de combattre cette discrimination.

 

[22]           La Commission a conclu que les interactions des demandeurs avec la police ne prouvaient pas une insuffisance de la protection de l’État :

¶30.     Les demandeurs d’asile affirment s’être rendus au poste de police à une occasion lorsqu’ils ont été agressés. La police semble avoir alors rédigé un rapport. Il est possible qu’un commentaire inapproprié ait été fait, à savoir que le premier demandeur d’asile ne devait pas se plaindre et était chanceux d’avoir survécu, mais je ne connais pas le contexte de cette remarque. La police semble avoir pris certaines mesures dans ce cas‑là. Comme il a été susmentionné, la preuve documentaire montre que de sérieux efforts sont déployés pour offrir une protection aux Roms.

 

 

Dispositions législatives

[23]           L’article 96 de la Loi accorde une protection aux réfugiés au sens de la Convention :

96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

 

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

 

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well‑founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

 

 

 

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

 

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country

 

 

[24]           L’article 97 de la Loi accorde une protection aux personnes dont le renvoi du Canada les exposerait personnellement à une menace à leur vie ou à des traitements ou peines cruels et inusités ou au risque d’être soumises à la torture :

97. (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

 

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

 

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

 

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles‑ci ou occasionnés par elles,

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

97. (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

 

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

 

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

 

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

 

 

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

 

 

[25]           En vertu du paragraphe 80(2.1) des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106, lorsqu’une personne ne parle aucune des langues officielles et présente un affidavit, l’affidavit doit être traduit et être accompagné du serment et de la formule d’assermentation du traducteur :

 (1) Les affidavits sont rédigés à la première personne et sont établis selon la formule 80A.

 

[…]

 

(2.1) Lorsqu’un affidavit est rédigé dans une des langues officielles pour un déclarant qui ne comprend pas cette langue, l’affidavit doit :

 

a) être traduit oralement pour le déclarant dans sa langue par un interprète indépendant et compétent qui a prêté le serment, selon la formule 80B, de bien exercer ses fonctions;

 

 

 

b) comporter la formule d’assermentation prévue à la formule 80C.

 

 (1) Affidavits shall be drawn in the first person, in Form 80A.

 

 

 

(2.1) Where an affidavit is written in an official language for a deponent who does not understand that official language, the affidavit shall

 

(a) be translated orally for the deponent in the language of the deponent by a competent and independent interpreter who has taken an oath, in Form 80B, as to the performance of his or her duties; and

 

(b) contain a jurat in Form 80C.

...

 

 

 

Questions en litige

[26]           Les demandeurs soulèvent quatre questions :

1.      La différence radicale concernant le taux d’acceptation des réfugiés tchèques avant et après les commentaires du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration en avril 2009 soulève‑t‑elle une crainte raisonnable de partialité de la part des commissaires en ce qui a trait aux décisions relatives aux demandes d’asile provenant de la République tchèque?

2.      La Commission a‑t‑elle tiré des conclusions de fait arbitraires en statuant que les problèmes des demandeurs en République tchèque n’équivalaient pas à de la persécution?

3.      La Commission a‑t‑elle commis une erreur de droit en s’appuyant sur le mauvais critère pour la protection de l’État?

4.      La Commission a‑t‑elle commis une erreur de droit lorsqu’elle a conclu que la violence envers les Roms avait diminué en omettant de mentionner ou de prendre en compte les éléments de preuve les plus récents indiquant une conclusion contraire?

 

NORME DE CONTRÔLE

[27]           Dans l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, la Cour suprême du Canada a statué, au paragraphe 62, que la première étape de l’analyse relative à la norme de contrôle consiste à « vérifie[r] si la jurisprudence établit déjà de manière satisfaisante le degré de déférence correspondant à une catégorie de questions en particulier » (voir aussi Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12, [2009] 1 R.C.S 339, le juge Binnie, au paragraphe 53).

 

[28]           Il ressort clairement des arrêts Dunsmuir et Khosa que les questions de fait ou les questions mixtes de fait et de droit doivent être contrôlées selon la norme de la décision raisonnable (voir par exemple, Liang, au paragraphe 15; mes décisions dans Corzas Monjaras c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 771, au paragraphe 15, et Rodriguez Perez c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 1029, au paragraphe 25).

 

[29]           La question de savoir si des incidents de discrimination ou de harcèlement équivalent à de la discrimination est une question mixte de fait et de droit qui doit être tranchée selon la norme de la décision raisonnable (Liang c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 450, au paragraphe 12).

 

[30]           La prise en compte de la preuve par la Commission concernant l’état de la violence envers les Roms est également une question de fait qui doit être contrôlée selon la norme de la décision raisonnable.

 

[31]           Lors du contrôle de la décision de la Commission en appliquant la norme de la décision raisonnable, la Cour examinera « la justification de la décision, [...] la transparence et [...] l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi [que] l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir, au paragraphe 47, et Khosa, au paragraphe 59).

 

[32]           La question de savoir si les faits de l’espèce soulèvent une crainte raisonnable de partialité est un élément de l’obligation d’équité qui doit être contrôlée selon la norme de la décision correcte (Geza c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CAF 124, au paragraphe 44; Dunsmuir, précité, aux paragraphes 55 et 90; Khosa, précité, au paragraphe 43).

 

ANALYSE

Question no 1 :   La différence radicale concernant le taux d’acceptation des réfugiés tchèques avant et après les commentaires du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration en avril 2009 soulève‑t‑elle une crainte raisonnable de partialité de la part des commissaires en ce qui a trait aux décisions relatives aux demandes d’asile provenant de la République tchèque?

[33]           Les demandeurs soutiennent qu’à la suite des commentaires faits par le ministre canadien de la Citoyenneté et de l’Immigration en avril 2009, il existe une crainte raisonnable de partialité de la part des commissaires en ce qui a trait aux décisions relatives aux demandes provenant de la République tchèque. Cette question n’a pas été soulevée devant la Commission puisque les demandeurs se représentaient eux‑mêmes. Les commentaires du ministre sont présentés aux paragraphes 44, 45 et 53 des présents motifs.

 

Le principe de la courtoisie judiciaire s’applique

[34]           Cette allégation a été soulevée devant notre Cour dans de nombreuses affaires récentes. Dans Zupko c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 1319, la juge Snider était saisie de cette même question, plaidée par l’avocat qui a plaidé la présente affaire devant moi, Me Max Berger. La juge Snider a résumé les résultats des autres affaires qui ont été tranchées :

¶11.     Comme le savent les parties, la question de la crainte raisonnable de partialité dans le contexte même qui nous occupe a été abordée et examinée dans les trois décisions distinctes suivantes :

·        Dunova c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 438, 367 F.T.R. 89 (Dunova) (le juge Crampton);

·        Gabor c. Canada (Minister of Citizenship and Immigration), 2010 FC 1162 (Gabor) (le juge Zinn);

·        Cervenakova c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 1281 (Cervenakova) (le juge Crampton).  

 

¶12.     La Cour a rejeté les arguments des demandeurs dans chacune de ces décisions. Dans Gabor, le juge Zinn a ainsi déclaré ce qui suit (paragraphe 35) :

[traduction]

Une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique, ne croirait pas, selon toute vraisemblance, que la Commission, consciemment ou non, se prononcerait de manière inéquitable sur la demande d’asile d’un Rom tchèque.

 

Depuis Zupko, le juge Mosley s’est prononcé sur cette allégation de partialité et l’a rejetée (voir Ferencova c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 443, le juge Mosley).

 

[35]           Comme l’a reconnu la juge Snider dans Zupko, l’affaire soulève en conséquence le principe de la courtoisie judiciaire :

¶14.     J’estime, compte tenu de la jurisprudence existant ainsi sur le point même, que le principe de la courtoisie judiciaire est d’application directe en l’espèce. Le juge Lemieux a déclaré ce qui suit sur le sujet dans la décision Almrei c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 1025, 316 F.T.R. 49, paragraphes 61 et 62 :

Le principe de courtoisie judiciaire est bien reconnu par la magistrature canadienne. Appliqué dans des décisions rendues par les juges de la Cour fédérale, ce principe signifie qu’une décision essentiellement semblable qui est rendue par un juge de notre Cour devrait être adoptée dans l’intérêt de favoriser la certitude du droit. […] [Citations omises.]

 

Il y a plusieurs exceptions au principe de courtoisie judiciaire qui est exposé ci‑dessus; ce sont les suivantes :

 

1. Les cas où l’ensemble de faits ou les éléments de preuve ne sont pas les mêmes pour les deux causes;

2. Les cas où la question à trancher est différente;

3. Les cas où la décision antérieure n’a pas examiné la loi ou la jurisprudence qui auraient donné lieu à un résultat différent, c’est‑à‑dire lorsque la décision était manifestement erronée;

4. Les cas où la décision suivie créerait une injustice.

 

[36]           Dans Zupko, la juge Snider a estimé qu’aucune des exceptions au principe de la courtoisie judiciaire ne s’appliquait. La juge Snider a néanmoins poursuivi en examinant la question de la partialité et a conclu qu’exception faite des décisions antérieures de la Cour, elle était d’avis que la preuve ne soulevait pas de crainte raisonnable de partialité.

 

[37]           Je suis également d’avis que le principe de la courtoisie judiciaire s’applique en l’espèce. En conséquence, les commentaires du ministre ne soulèvent pas de crainte raisonnable de partialité. J’examinerai cependant quand même la question.

 

Le droit relatif à la partialité

[38]           En l’espèce, on a présenté à la Cour des d’éléments de preuve supplémentaires dont on ne disposait pas au moment où a été rendue la décision : les statistiques de la Commission relatives au traitement des demandes d’asile provenant de la République tchèque entre janvier et septembre 2010.

 

[39]           L’équité procédurale exige que les décisions soient rendues par un décideur impartial, sans crainte raisonnable de partialité (Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, au paragraphe 45). Les allégations de partialité sont par conséquent des allégations graves et mettent en cause le processus décisionnel et le décideur. Il faut prouver que ces allégations sont probablement vraies. Le critère est exigeant.

 

[40]           Les décisions susmentionnées, ainsi que ma décision dans Dunkova c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 1322, où cette question est mentionnée mais n’est pas tranchée, ont répété le critère applicable pour savoir si une décision soulève une crainte raisonnable de partialité, critère qui a été constamment confirmé par la Cour suprême du Canada. La formulation classique du critère est celle que le juge de Grandpré a fournie dans l’arrêt Committee for Justice and Liberty c. Canada (Office national de l’énergie), [1978] 1 R.C.S. 369, à la page à la page 394 :

La Cour d’appel a défini avec justesse le critère applicable dans une affaire de ce genre. Selon le passage précité, la crainte de partialité doit être raisonnable et le fait d’une personne sensée et raisonnable qui se poserait elle‑même la question et prendrait les renseignements nécessaires à ce sujet. Selon les termes de la Cour d’appel, ce critère consiste à se demander « à quelle conclusion en arriverait une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique. Croirait‑elle que, selon toute vraisemblance, M. Crowe, consciemment ou non, ne rendra pas une décision juste? » [Non souligné dans l’original.]

 

[41]           Lorsque ce n’est pas la partialité d’un décideur individuel qui est alléguée, mais une partialité au niveau institutionnel, le critère est semblable. Lorsque la Cour suprême du Canada s’est penchée sur la question de la partialité institutionnelle et l’indépendance des tribunaux dans le contexte de l’alinéa 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés, elle a déclaré, dans l’arrêt R. c. Valente (no 2), [1985] 2 R.C.S. 673, qu’il fallait également évaluer l’indépendance objective du tribunal :

Il importe donc qu’un tribunal soit perçu comme indépendant autant qu’impartial et que le critère de l’indépendance comporte cette perception qui doit toutefois, comme je l’ai proposé, être celle d’un tribunal jouissant des conditions ou garanties objectives essentielles d’indépendance judiciaire, et non pas une perception de la manière dont il agira en fait, indépendamment de la question de savoir s’il jouit de ces conditions ou garanties.

 

[42]           La crainte de partialité doit être établie selon la prépondérance des probabilités. Le demandeur qui allègue la crainte de partialité doit prouver qu’une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique, conclurait probablement que la Commission faisait preuve de partialité.

 

Les commentaires du ministre

[43]           Les demandeurs soutiennent que les commentaires suivants rapportés dans un article de journal et un article de revue ont rendu la Commission partiale :

·        Article du journal National Post, daté du 15 avril 2009, [traduction] « Le Canada est inondé de demandes d’asile provenant de la République tchèque », de Peter O’Neil : on y rapporte des commentaires défavorables faits par le ministre au sujet des demandeurs d’asile roms tchèques; ces commentaires ont été faits au cours d’une entrevue accordée au Canwest News Service. Selon les demandeurs, la Commission a fait preuve de partialité par suite des déclarations suivantes :

[traduction]

                                                               i.      Bien qu’à l’instar de toute autre démocratie, la République tchèque ait des défis à relever et des défauts, il est difficile de croire que ce pays est une enclave de persécution en Europe.

                                                             ii.      Nous souhaitons maintenir notre dispense de visa à l’égard de la République tchèque. Mais en même temps, nous sommes de toute évidence préoccupés par le nombre de faux demandeurs d’asile.

·        Article de la revue Embassy, daté du 22 juillet 2009, [traduction] « L’ingérence politique nuit à la Commission du statut de réfugié, selon son ancien président », de Michelle Collins : on y indique que le ministre a, à l’occasion d’une entrevue avec le Toronto Star le 24 juin 2009, fait les commentaires suivants concernant un rapport rédigé par des chercheurs de la Commission :

[traduction]

                                                               i.      Si quelqu’un arrive et dit que les policiers l’ont battu à répétition, les membres du tribunal de la CISR peuvent aller consulter leur rapport et dire : « Eh bien, dans les faits, il n’y a pas de preuve de brutalité policière ».

 

[44]           L’article du National Post était chapeauté du titre suivant : [traductionLe Canada est inondé de demandes d’asile provenant de la République tchèque (en gras dans le titre original). Dans cet article, on rapporte que le ministre de l’Immigration Jason Kenney demandait au gouvernement tchèque [traduction] « de sévir auprès des exploitants sans scrupules responsables de l’augmentation massive du nombre de demandeurs d’asile arrivant dans les aéroports canadiens ». Le ministre aurait dit ce qui suit :

[traduction] S’il existe en effet des activités commerciales (pour faciliter le transport des demandeurs d’asile de la République tchèque), j’espère que les autorités tchèques sont en mesure de les identifier et d’y mettre fin.

 

L’article renvoie au milieu des années 1990 lorsque le Canada a de nouveau imposé aux ressortissants de la République tchèque l’obligation de se munir d’un visa après qu’une [traduction] « vague de plus de 4 000 Tchèques, presque tous des Roms, soit arrivée au cours de la période où un visa n’était pas exigé. À cette époque‑là, un documentaire présenté à la télévision tchèque vantait le Canada comme terre promise pour les Roms en raison de la présumée facilité d’entrer au pays et des généreux programmes sociaux après l’arrivée ».

 

L’allégation de partialité ou la crainte raisonnable de partialité

[45]           Les demandeurs font valoir ce qui suit :

1.                  les commentaires suscitent une crainte raisonnable que la Commission fera preuve de partialité à l’égard des demandeurs d’asile tchèques;

2.                  le taux d’acceptation des demandeurs d’asile tchèques avant et après ces commentaires prouve qu’il y avait réellement de la partialité.

 

[46]           Un tableau dressé par la Commission est joint en annexe 1. Il présente les taux d’acceptation des demandeurs d’asile tchèques eu égard aux désistements ou aux retraits avant une audience complète. Le défendeur soutient que la Cour doit prendre en compte le nombre de demandes d’asile provenant de la République tchèque à l’égard desquelles il y a un désistement ou un retrait chaque année parce que ces demandes n’auraient probablement pas eu de succès à l’audience, sinon il n’y aurait pas eu de désistement ou de retrait. Maintenant que la Cour comprend ces statistiques, elle souscrit à cette analyse. Voici donc ces taux d’acceptation :

Pourcentage des demandes d’asile acceptées par la Commission provenant de la République tchèque

1.

2008

43 % des demandes d’asile provenant de la République tchèque ont été acceptées

2.

2009

10 % des demandes d’asile provenant de la République tchèque ont été acceptées

3.

2010

(Janvier à septembre) 2 % des demandes d’asile provenant de la République tchèque ont été acceptées

 

 

[47]           Toutefois, le même tableau présente une autre statistique importante. En 2008, 107 demandes d’asile provenant de la République tchèque ont fait l’objet d’un retrait ou d’un désistement. En 2010, 624 demandes d’asile provenant de la République tchèque ont fait l’objet d’un retrait ou d’un désistement. Le défendeur fait valoir que lorsque le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration a déclaré que son ministère était préoccupé [traduction] « par le nombre de faux demandeurs d’asile », il est raisonnable de penser qu’il parlait du grand nombre de demandeurs d’asile qui retiraient volontairement leur demande d’asile ou se désistaient probablement parce qu’elle était fausse et ne pouvait être accueillie.

 

[48]           Les demandeurs soutiennent que la diminution radicale des taux d’acceptation montre une partialité réelle de la part de la Commission envers les demandeurs d’asile tchèques. Les demandeurs soulignent des commentaires faits par des membres de la communauté juridique canadienne dans l’article de la revue Embassy mentionné ci‑dessus. Ces citations apparaissent dans un article de revue. Bien que la Cour ait un grand respect pour les personnes citées dans l’article de la revue Embassy, elle ne peut accorder de poids à ces opinions. Premièrement, la Cour n’accepte pas les preuves d’opinion à l’égard des conclusions de droit. La Cour tranchera la question de savoir si les déclarations faites par le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration soulèvent une crainte raisonnable de partialité. Deuxièmement, la preuve d’opinion d’expert à l’égard de questions aussi importantes, même si elle était admissible, ne pourrait être admise sans la présence du témoin aux fins de contre‑interrogatoire.

 

Le contexte des commentaires du ministre

[49]           Les commentaires du ministre concernant la vague de demandes d’asile provenant de la République tchèque doivent être pris dans leur contexte. Premièrement, il était en Europe pour participer à des réunions de l’UE où la République tchèque était représentée. Deuxièmement, le Canada avait subitement fait l’objet d’une vague de demandes d’asile provenant de la République tchèque après la levée des exigences relatives au visa à la fin de 2007. (Le tableau de la Commission joint en annexe 1 indique la vague de demandes d’asile provenant de la République tchèque déférées à la Commission.) Troisièmement, le ministre avait de toute évidence entendu parler d’[traduction] « exploitants sans scrupules » qui font la promotion du Canada et aident les demandeurs d’asile tchèques à y venir en contrepartie d’une somme d’argent. Quatrièmement, le Canada a déjà connu un flux de demandeurs d’asile roms tchèques, qui sont arrivés au Canada au milieu des années 1990 après qu’une émission de télévision tchèque eut vanté le Canada comme étant une [traduction] « terre promise pour les Roms » en raison de la présumée facilité d’entrer au pays et des généreux programmes sociaux après l’arrivée. Après cela, le Canada a dû imposer aux visiteurs provenant de la République tchèque l’exigence d’obtenir un visa. L’ensemble de ces facteurs constitue le contexte dans lequel le ministre a fait les commentaires.

 

[50]           La Cour conclut que l’article de journal montre que le ministre exprimait une préoccupation quant à l’existence alléguée d’activités commerciales en République tchèque visant à amener un grand nombre de citoyens tchèques au Canada par l’entremise du système d’accueil des réfugiés. En conséquence, de nombreuses personnes parmi ces demandeurs n’étaient pas de véritables demandeurs d’asile à protéger. Plus particulièrement, la Cour estime que la partie suivante de l’article est utile pour établir le contexte :

[traduction]

[Le ministre] Kenney a indiqué que le gouvernement canadien ne prévoyait pas pour l’instant imposer à nouveau l’exigence du visa, mesure qui mettrait presque à coup sûr les autorités et les citoyens tchèques en colère.  

« Nous souhaitons maintenir la dispense de visa à l’égard de la République tchèque. Parallèlement, nous sommes de toute évidence préoccupés par le nombre de faux demandeurs d’asile. »

Le ministre a déclaré espérer que les autorités tchèques, qui tiennent également à maintenir la dispense de visa, feraient leur part.

S’il existe en effet des activités commerciales, j’espère que les autorités tchèques sont en mesure de les identifier et d’y mettre fin.

Il a également déclaré que le Canada et la République tchèque étudiaient des façons « d’empêcher les gens d’abuser de notre très généreux système de détermination du statut de réfugié. »

Il a indiqué que sept autres pays de l’Europe de l’Est et des pays baltes avaient fait l’objet d’une dispense de visa en 2007‑2008 et qu’il n’y avait eu aucun autre cas d’augmentation marquée de demandes d’asile.

Plusieurs de ces pays, notamment la Slovaquie et la Hongrie, comptent des minorités roms importantes.

 

[51]           La Cour constate également que la preuve qui montre l’augmentation de demandeurs d’asile tchèques en 2007‑2008 à la suite de la levée de l’exigence de visa fait écho à l’expérience antérieure du Canada. En 1997, le Canada a imposé de nouveau des exigences en matière de visas pour les visiteurs tchèques après les avoir levées pendant un an. L’article du National Post fournit l’élément de preuve non contesté suivant :

[traduction] Le Canada a montré dans le passé qu’il était prêt à prendre des mesures fermes, levant les exigences concernant les visas au milieu des années 1990 pour les imposer de nouveau un an plus tard, après qu’une vague de plus de 4 000 Tchèques, presque tous des Roms, fut arrivée au cours de la période pendant laquelle un visa n’était pas exigé. À cette époque‑là, un documentaire présenté à la télévision tchèque vantait le Canada comme terre promise pour les Roms en raison de la présumée facilité d’entrer au pays et des généreux programmes sociaux après l’arrivée.

 

[52]           Compte tenu du contexte décrit ci‑dessus, la Cour comprend la raison pour laquelle le ministre aurait fait ses commentaires concernant une préoccupation relative au [traduction] « nombre de faux demandeurs d’asile » provenant de la République tchèque. Dans ce contexte, la Cour conclut que les commentaires qu’a faits le ministre à Paris en présence de hauts représentants politiques et de hauts fonctionnaires de la République tchèque étaient raisonnables.

 

[53]           Dans toutes les autres affaires où cette question de partialité était examinée, il a été conclu que la preuve statistique ne suffisait pas pour démontrer de la partialité de la part de la Commission et qu’aucun autre élément de preuve de partialité n’existe pour étayer l’allégation de partialité.

 

[54]           Dans Gabor, le juge Zinn a conclu que les statistiques ne donnaient tout simplement pas lieu à une crainte raisonnable de partialité :

[traduction]
¶34. Alléguer la possibilité ou la crainte de partialité de la part de décideurs indépendants constitue une allégation grave. Je conviens avec le défendeur que les allégations en l’espèce « mettent en doute le professionnalisme du membre du tribunal, le fonctionnement du tribunal administratif et l’impartialité du processus décisionnel. Elles ne devraient être faites que dans le cas les plus clairs où les motifs de crainte sont importants ». Je conclus qu’il n’existe pas en l’espèce de fondement important à l’appui des allégations soulevées par le demandeur. Ses allégations sont hypothétiques et la Cour n’est saisie d’aucun élément de preuve indiquant que la Commission a été influencée par les déclarations du ministre ou aurait pu l’être.

 

[55]           Dans Cervenakova, le juge Crampton a eu l’occasion d’examiner les rapports de la mission d’enquête qu’il avait simplement mentionnés dans Dunova. Il a conclu que les rapports pouvaient avoir possiblement expliqué une telle diminution :

¶68.     Maintenant que j’ai eu l’occasion de me pencher sur les deux exposés de la Commission, je suis convaincu que le contenu de ces documents explique de manière tout à fait plausible la diminution du taux de succès des demandeurs d’asile provenant de la République tchèque, du dernier trimestre de 2008 au deuxième trimestre de 2010.

 

[56]           De plus, le juge Crampton était d’accord avec le juge Zinn pour dire que les statistiques étaient simplement insuffisantes pour fournir les motifs nécessaires pour justifier une crainte raisonnable de partialité.

 

[57]           Enfin, dans Zupko, la juge Snider a expliqué la raison pour laquelle elle n’a pas conclu que les statistiques étaient convaincantes :

¶22.     Ce qui mine toutefois cet argument, c’est que d’autres facteurs ont pu jouer un rôle dans le déclin des taux d’acceptation. Je ne souhaite pas m’engager dans une analyse statistique approfondie (en partie parce qu’aucun expert en la matière n’a présenté une telle analyse). Je ferai néanmoins observer que les taux d’acceptation obtenus ont très bien pu résulter d’une mise à jour de la preuve documentaire ou de l’abandon d’un certain nombre de demandes d’asile. Le taux d’acceptation avait d’ailleurs commencé à décliner (quoique pas de manière aussi marquée) avant même que le ministre formule ses commentaires. Il serait difficile, sans l’apport d’experts, de tirer des conclusions à partir d’une telle preuve, à moins que les statistiques ne soient à première vue absolument convaincantes, ou étayées sans conteste par d’autres éléments de preuve dignes de foi. On ne peut établir par de seules statistiques la crainte raisonnable de partialité (se reporter à Geza c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CAF 124, 52 Imm. L.R. (3d) 163, paragraphe 72; Zrig c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CFPI 1043, [2002] 1 C.F. 559, paragraphe 130).

 

[58]           Plusieurs facteurs peuvent expliquer la raison pour laquelle la Commission a cessé d’accepter autant de demandes d’asile provenant de la République tchèque à la fin de l’année 2009 et en 2010. Une mission d’enquête de la Commission a présenté ses résultats à l’été de 2009. La Commission avait beaucoup plus d’expérience dans le traitement des demandes d’asile tchèques après la vague de 2007 et 2008.

 

L’analyse de la Commission en l’espèce

[59]           En l’espèce, par exemple, le commissaire a effectué une analyse très complète de tous les aspects de la demande d’asile et s’est prononcé à l’égard de celle‑ci d’une façon équitable et raisonnable. Pour les motifs qui suivent, la Cour ne peut trouver de faille dans l’analyse faite par le commissaire en l’espèce.

 

La Commission est indépendante du ministre

[60]           La Cour confirme de plus une décision antérieure statuant que la Commission est indépendante (voir Bader c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2004 CF 214, au paragraphe 16). Une personne bien renseignée, effectuant le contrôle de la décision de la Commission dans le cadre de la présente demande, ne craindrait pas que la Commission ait été influencée par les déclarations du ministre faites en avril 2009. Une personne bien renseignée conclurait plutôt que la Commission a examiné avec soin et en toute indépendance le bien‑fondé de la demande d’asile des demandeurs sur le fondement de motifs raisonnables, c’est‑à‑dire que (1) les demandeurs ont été victimes de discrimination, mais non de persécution; (2) la République tchèque offre une protection de l’État suffisante; (3) les deux agressions dont les demandeurs ont fait l’objet étaient des incidents isolés qui, après avoir été signalés à la police, ont fait l’objet d’une enquête. L’État prend des mesures à l’encontre des attaques de la part des skinheads et autres groupes extrémistes.

 

[61]           Dans Zupko, la juge Snider a bien examiné cette question au paragraphe 20. Elle a conclu qu’en vertu de la LIPR, la Commission était indépendante de Citoyenneté et Immigration Canada et du ministre de ce ministère. Tout commissaire est requis par la loi de prêter un serment professionnel par lequel il s’engage à s’acquitter impartialement de ses fonctions de commissaire. Les commissaires ne peuvent être révoqués en raison de la façon dont ils tranchent les affaires. La juge Snider a ensuite conclu qu’hormis de simples conjectures, il n’y avait aucune preuve que la reconduction des nominations des commissaires dépendait du taux d’acceptation des demandes d’asile des Roms tchèques.

 

[62]           Je suis d’accord avec la juge Snider. Une personne bien renseignée, étudiant la question en profondeur, de manière pratique et réaliste, ne craindrait pas que le commissaire ait fait preuve de partialité en l’espèce en raison des remarques publiques faites par le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration le 15 avril 2009. Cette prétention s’appuie sur des conjectures non réalistes. Elle repose sur les hypothèses suivantes : l’actuel ministre sera réélu et renommé en qualité de ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration; le ministre reconduira les nominations en fonction du rejet des demandes d’asile tchèques du commissaire; le commissaire sollicitera une nouvelle nomination; un tel poste de commissaire existera en vertu du projet de loi C‑11. En conséquence, la Cour n’est pas convaincue, selon la prépondérance des probabilités, qu’une personne bien renseignée, étudiant la question de manière pratique et réaliste, aurait une crainte raisonnable de partialité sur ces fondements.

Question no 2 :   La Commission a‑t‑elle tiré des conclusions arbitraires en statuant que les problèmes des demandeurs en République tchèque n’équivalaient pas à de la persécution?

[63]           Le demandeur soutient que la Commission a ignoré la preuve des demandeurs concernant les mauvais traitements qu’ils avaient subis en République tchèque. Plus particulièrement, le demandeur fait valoir que les conclusions suivantes étaient déraisonnables compte tenu de la preuve dont disposait la Commission :

·        La Commission a conclu que les demandeurs n’étaient pas persécutés, mais elle a négligé de traiter des nombreuses agressions physiques et verbales qui, selon les demandeurs, leur ont fait perdre leur logement et leur emploi. La Commission a conclu que les demandeurs étaient en mesure de trouver un emploi et un logement adéquat, mais elle n’a pas traité des éléments de preuve selon lesquels ils allaient d’un emploi à un autre et d’un appartement à un autre.

·        La Commission a complètement ignoré la description du demandeur principal de l’agression la plus grave qu’il a subie, à la suite de laquelle il est devenu complètement sourd d’une oreille.

·        La Commission a déclaré que « [l]a police semble avoir pris certaines mesures » lorsque le demandeur principal a signalé les coups de feu tirés d’un véhicule dans sa direction. La Commission a conclu que la police n’aurait pu faire plus sans une description des auteurs de l’agression. Les demandeurs soutiennent en effet que les seuls éléments de preuve dont disposait la Commission étaient que la police avait refusé de prendre quelque mesure que ce soit, même si le demandeur, contrairement à la conclusion de la Commission, a déclaré qu’il avait fourni aux policiers une description du véhicule des tireurs. La seule réponse que les policiers ont donnée était le « commentaire inapproprié » cité par la Commission.

 

[64]           Le défendeur fait valoir que la Commission a accepté le compte rendu des événements des demandeurs, mais a conclu que ces événements n’équivalaient pas à de la persécution. Le défendeur prétend que la Commission a raisonnablement conclu que les demandeurs ne s’étaient adressés à la police qu’une seule fois et qu’ils avaient alors reçu une réponse favorable.

 

[65]           La Cour est d’accord avec le défendeur en ce qui a trait à l’appréciation par la Commission de la preuve concernant la persécution dans l’emploi, l’éducation, le logement et les soins de santé. La question concernant le caractère adéquat de la réponse de la police est discutée ci‑après, avec la question no 3.

 

[66]           La Commission a droit à un degré de retenue élevé concernant ses conclusions de fait, notamment à l’égard de sa réponse à la question de savoir si le traitement qu’ont subi les demandeurs équivalait à de la persécution. En l’espèce, la Commission a examiné chacun des exemples de mauvais traitements des demandeurs. Elle a déclaré qu’elle acceptait la preuve des demandeurs, mais a conclu qu’il ne s’agissait pas de persécution. Au paragraphe 24, la Commission déclare ce qui suit :

¶24.     Je reconnais la véracité des déclarations des demandeurs d’asile, mais ceux‑ci ont été en mesure de trouver des emplois, de s’instruire et d’obtenir un logement adéquat et des soins de santé. J’estime que les actes de discrimination allégués en l’espèce n’équivalent pas à de la persécution. […]

 

[67]           Dans les faits, la preuve des demandeurs indique qu’ils étaient en mesure de trouver uniquement un emploi temporaire, qu’ils étaient sans cesse renvoyés en raison de leur origine ethnique et qu’ils avaient de la difficulté à avoir accès aux mêmes services que les autres membres de la société tchèque. Néanmoins, la conclusion de la Commission selon laquelle ces entraves n’allaient pas au‑delà de la discrimination relève de son domaine d’expertise et a droit à la déférence de la Cour. La Cour ne doit pas substituer sa propre appréciation de la preuve à celle de la Commission. En l’espèce, les motifs de la Commission montrent qu’elle était au courant de la preuve des demandeurs, qu’elle l’a examinée et qu’elle a tiré sa propre conclusion. Sa conclusion faisait partie de l’éventail des conclusions raisonnables.

 

Question no 3 :   La Commission s’est‑elle appuyée sur le mauvais critère pour la protection de l’État?

[68]           Les demandeurs soutiennent que même si elle a correctement énoncé le droit en ce qui a trait à la protection de l’État, la Commission a confondu le critère relatif au « caractère suffisant » de la protection de l’État et les « sérieux efforts » visant à protéger les citoyens. Les demandeurs font valoir que de « sérieux efforts » ne constituent pas une [traduction] « protection suffisante ». Les demandeurs prétendent que la Commission a, par conséquent, commis une erreur de droit en interprétant mal le critère juridique relatif à la protection de l’État.

 

[69]           Le défendeur soutient que la Commission a correctement compris et appliqué le critère concernant l’existence de la protection de l’État. Le défendeur fait valoir qu’une protection « efficace » n’est pas la norme, dans la mesure où « efficacité » signifie « perfection », cette dernière ne pouvant jamais être atteinte. Le critère relatif à la protection de l’État est le « caractère suffisant ». Dans l’arrêt de la Cour d’appel fédérale Flores Carillo c. Canada, 2008 CAF 94, le juge Létourneau a clairement énoncé le critère relatif à la protection de l’État au paragraphe 38, que je paraphrase :

Le réfugié qui invoque l’insuffisance ou l’inexistence de la protection de l’État doit réfuter par une preuve claire et convaincante de l’insuffisance ou de l’inexistence de ladite protection.

 

Dans la mesure où la Commission mentionne de « sérieux efforts », le défendeur soutient que cela renvoie à de « sérieux efforts » en tant que mesure de l’évaluation du caractère suffisant de la protection de l’État.

 

[70]           Le défendeur prétend qu’en l’espèce, les demandeurs ont omis de fournir une preuve convaincante de l’impossibilité pour eux de se prévaloir de la protection de l’État en République tchèque. Les demandeurs s’étaient rendus à la police à une occasion et celle‑ci avait tenté de prendre des mesures mais ne pouvait pas identifier les agresseurs. Les demandeurs avaient le fardeau de présenter une preuve « claire et convaincante » de l’incapacité de l’État de les protéger et il était raisonnable que la Commission conclue que cette preuve n’avait pas été présentée.

 

[71]           La Cour convient avec le défendeur que la Commission a correctement compris le critère relatif à la protection de l’État. Même si la Commission a en effet mentionné les « sérieux efforts » du gouvernement tchèque pour lutter contre la discrimination envers les Roms, les motifs de la Commission fournissaient des détails concernant ces efforts dans le cadre plus large de la description du caractère suffisant de la protection de l’État. La Commission étayait également sa conclusion selon laquelle le fardeau incombant aux demandeurs pour réfuter la présomption de la protection de l’État était relativement élevé dans le cas de la République tchèque, parce que cette dernière est une démocratie qui fonctionne normalement avec une protection relativement solide des droits de la personne.

 

[72]           Il en va de même pour l’examen qu’a fait la Commission de l’unique occasion où les demandeurs ont sollicité la protection de l’État. La Commission a fourni une description de l’événement qui n’est différente de celle des demandeurs que par le ton. Il incombait aux demandeurs de démontrer à la Commission que la police n’avait pas répondu adéquatement à leur plainte. La Commission a examiné la preuve des demandeurs et conclu que la réponse de la police était suffisante dans les circonstances qu’ils avaient décrites. La Cour conclut qu’il était raisonnablement loisible à la Commission de tirer cette conclusion et, par conséquent, la Cour ne peut intervenir à cet égard.

 

Question no 4 :   La Commission a‑t‑elle commis une erreur de droit lorsqu’elle a conclu que la violence envers les Roms avait diminué en omettant de mentionner ou de prendre en compte les éléments de preuve les plus récents indiquant une conclusion contraire?

[73]           Les demandeurs soutiennent que le rapport de la mission d’enquête de la Commission mentionné par le ministre contient la preuve la plus récente concernant la discrimination envers les Roms en République tchèque. Ce rapport, intitulé Protection offerte par l’État – Rapport de la mission d’enquête en République tchèque, daté de juin 2009, et un deuxième rapport daté de juillet 2009, contenaient plusieurs pages décrivant les attaques violentes dont font l’objet les Roms, notamment des incendies et des attaques au moyen de bombes incendiaires visant des logements habités par les Roms. Il est reconnu dans le rapport que « [c]ertains informateurs ont souligné que les statistiques gouvernementales sur les crimes à caractère raciste étaient peu utiles en raison de la proportion dans laquelle ces crimes ne sont pas signalés » (renvois omis). Le rapport indiquait également que les Roms continuaient à fréquemment être les victimes d’extrémistes de droite [traduction] « irréductibles ». Par conséquent, les Roms voyageaient rarement en train, « de crainte d’être intimidés ou agressés ». Les Roms se voient également refuser l’entrée dans les restaurants en raison de leur origine ethnique. Le rapport indique qu’il existe, dans les faits, une augmentation signalée d’attitudes publiques d’extrémisme envers les Roms [renvois omis] :

[…] Les informateurs ont signalé une augmentation de la mobilisation de groupes extrémistes anti roms au cours des dernières années, comme en témoigne en particulier la récente montée du Parti des travailleurs en Bohême du Nord. Des représentants d’ONG et du gouvernement ont expliqué que la hausse de l’activisme anti rom constituait des tentatives de divers groupes extrémistes visant à obtenir l’appui de la population afin d’effectuer un retour dans l’arène politique.

 

[74]           Le défendeur soutient que la Commission a bien examiné le rapport cité par les demandeurs. Le fait que la Commission n’a pas mentionné les sections précises du rapport cité par les demandeurs ne signifie pas qu’elle a omis de prendre en compte les renseignements pertinents. Au contraire, il faut présumer que la Commission a pris en compte l’ensemble de la preuve et il n’est pas nécessaire qu’elle mentionne les parties des documents qui sont utiles pour les demandeurs lorsque ces parties ne sont pas particulièrement convaincantes ou pertinentes (Sashitharan c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2004 CF 1021, aux paragraphes 10 et 11). En l’espèce, le défendeur fait valoir que les extraits cités par les demandeurs ne sont pas convaincants au point qu’il est nécessaire de les mentionner de façon expresse.

 

[75]           La Cour est d’accord avec le défendeur. La Commission s’est appuyée sur le rapport cité par les demandeurs. Bien qu’une cour puisse déduire du silence d’un tribunal à l’égard d’un élément de preuve particulièrement important que le tribunal a pris sa décision sans avoir dûment pris en compte cet élément de preuve (voir par exemple Gonzalez Cervantes c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 680, aux paragraphes 9 et 11), dans la présente affaire, la Commission a pris en compte l’essentiel de la preuve citée par les demandeurs. Les parties du rapport citées par les demandeurs font état des mauvais traitements que subissent les Roms en République tchèque, ce que la Commission a elle‑même reconnu. La Commission a reconnu la discrimination généralisée envers les Roms en République tchèque. Elle a toutefois conclu que cette discrimination n’équivalait pas à de la persécution, qui donnerait droit aux demandeurs d’obtenir l’asile. La Commission a aussi conclu que le gouvernement tchèque est disposé à protéger les demandeurs et est en mesure de le faire au moyen d’une « protection de l’État suffisante ».

 

[76]           Les conclusions de la Commission à cet égard sont étayées par la preuve et se situent dans l’éventail des issues raisonnables. La Cour n’a aucun motif d’intervenir à cet égard.

 

CONCLUSION

[77]           La Cour conclut que la Commission a conclu de façon raisonnable que les demandeurs n’étaient pas des réfugiés au sens de la Convention ni des personnes à protéger. En conséquence, la présente demande est rejetée.

 

QUESTION certifiée

[78]           Les demandeurs proposent trois questions aux fins de certification. Ces questions sont semblables aux questions proposées dans les affaires récentes suivantes portant sur exactement la même question (Ferencova c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 443, le juge Mosley, aux paragraphes 27 à 31; Cervenakova c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 1281, le juge Crampton, aux paragraphes 97 à 102; Dunova c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 438, le juge Crampton, aux paragraphes 75 à 77; Zupko c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 1319, la juge Snider, aux paragraphes 44 à 48). Dans toutes ces affaires, la Cour a refusé de certifier des questions semblables. À mon avis, il s’agit d’une question à l’égard de laquelle le principe de la courtoisie judiciaire s’applique directement et aucune des exceptions au principe de la courtoisie judiciaire ne s’applique. En conséquence, il n’y a aucune question à certifier.


 

JUGEMENT

 

LA COUR STATUE :

La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

 

« Michael A. Kelen »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Sandra de Azevedo, LL.B.

 

 


ANNEXE 1

 

 

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    IMM‑1773‑10

 

INTITULÉ :                                                   Milan Cina et al. c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’Immigration

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Toronto (Ontario)

 

DATE DE LA L’AUDIENCE :                     Le 26 avril 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                          LE JUGE KELEN

 

DATE DES MOTIFS :                                  Le 31 mai 2011

 

 

 

Comparutions :

 

Max Berger

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Amina Riaz

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Max Berger Professional Law Corporation

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Myles J. Kirvan

Sous‑procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 



[1] James C. Hathaway, The Law of Refugee Status [le droit relatif au statut de réfugié] (Toronto : Butterworths, 1991), p. 104 et 105, cité avec approbation dans Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 3 C.F. 675 (C.A.).

[2] Chan c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1995] 3 R.C.S. 593; confirmant Chan c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] 3 C.F. 675 (C.A.).

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