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Cour fédérale

 

Federal Court

Date : 20110531

Dossier : IMM-5400-10

Référence : 2011 CF 632

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 31 mai 2011

En présence de monsieur le juge O'Keefe

 

ENTRE :

 

JEFFREY JOSEPH ROBERTS

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

 ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire, déposée en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), d’une décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission), datée le 25 août 2010, par laquelle la Commission a conclu qu’il y avait des motifs sérieux de croire que le demandeur avait perpétré un crime grave de droit commun avant de venir au Canada et qu’il était donc exclu de la protection du statut de réfugié au pays conformément à l’article 98 de la Loi et à l’alinéa 1Fb) de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés (la Convention).

 

[2]               Le demandeur demande que la décision soit annulée et que la demande soit renvoyée à un autre commissaire pour nouvel examen.

 

Le contexte

 

[3]               Jeffrey Joseph Roberts (le demandeur) est un citoyen des États-Unis né le 21 janvier 1973. 

 

[4]               En 1998, le demandeur a été déclaré coupable d’acte indécent impliquant une personne d’âge mineur dans l’État du Kansas et a été condamné à 36 mois de prison.

 

[5]               Le demandeur est entré au Canada en 2004 et a demandé l’asile en 2009.

 

La décision de la Commission

 

[6]               La Commission a conclu qu’à l’âge de 25 ans, le demandeur avait été déclaré coupable d’acte indécent impliquant une personne d’âge mineure en vertu de la loi du Kansas, KSA 21‑3503(a)1), après avoir réalisé une transaction en matière pénale. La Commission a conclu que cette infraction était équivalant à celle prévue dans le Code criminel du Canada, L.R.C. 1985, ch. C-46, à l’article 151, soit les contacts sexuels, qui est punissable d’une peine maximale de dix ans d’emprisonnement et pour laquelle le consentement ne constitue pas une défense.

 

[7]               Dans son Formulaire de renseignements personnels (le FRP), le demandeur a déclaré qu’il avait 22 ans lorsqu’il a embrassé une fille à une fête sans savoir qu’elle était mineure. La Commission a remarqué que cette déclaration diffère grandement de la preuve provenant du bureau du shérif du comté de Cowley selon laquelle le demandeur avait admis avoir eu des rapports sexuels  avec la mineure. De plus, le demandeur a admis dans son témoignage oral qu’il avait en fait 25 ans à l’époque. 

 

[8]               La Commission a commencé son analyse en considérant s’il existait une preuve qui permettrait de conclure qu’il existait des motifs sérieux de croire que le demandeur avait perpétré un crime grave de droit commun. La Commission a constaté : que le demandeur était représenté par un avocat au Kansas; qu’il a réalisé une transaction en matière pénale devant un juge; qu’il a plaidé coupable à l’infraction incluse moins grave que l’accusation originale d’acte indécent grave impliquant une personne d’âge mineur et qu’il n’a pas porté en appel l’accusation ni la peine. La Commission a conclu que concernant le fardeau de la preuve exigeant qu’il existe plus qu’un simple soupçon, il existait des motifs sérieux de croire que le demandeur avait perpétré un crime grave de droit commun.  

 

[9]               La Commission a par la suite étudié le crime pour savoir s’il était grave de droit commun. La Commission a constaté que l’accusation d’acte indécent impliquant une personne d’âge mineur relève du droit commun. Elle a conclu en se fondant sur les facteurs tirés de l’arrêt Jayasekara c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CAF 404, et sur la décision Xie c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 1023, que le crime était grave et que, s’il avait été perpétré au Canada, il aurait entraîné une peine maximale de dix ans d’emprisonnement. La Commission a souligné qu’au cours de son étude de la peine, elle avait tenu compte de la peine que le demandeur aurait pu recevoir après avoir été déclaré coupable.

 

[10]           La Commission a reconnu que le demandeur avait purgé sa peine, mais a constaté qu’il pouvait encore ne pas avoir le droit de demander l’asile. La Commission a aussi noté que plusieurs années s’étaient écoulées depuis et que le demandeur affirme qu’il était maintenant un bon père de famille. Cependant, la Commission a remarqué qu’il y avait d’autres facteurs qui démontraient que le demandeur n’avait pas assumé l’entière responsabilité de ses crimes aux États‑Unis. Ces facteurs étaient les suivants :

  • la tardiveté dans le dépôt de sa demande d’asile au Canada;
  • le fait qu’il ait omis de se présenter au bureau du registre des délinquants sexuels du Kansas treize fois;
  • le fait que, bien qu’il ait déclaré qu’il avait envoyé une télécopie indiquant aux autorités du Kansas qu’il quittait l’État pour le Canada, il n’a soumis qu’une télécopie sans fournir de preuve des renseignements qu’elle contenait, de la personne à qui elle avait été envoyée et d’un accusé de réception.

 

[11]           La Commission a conclu que le demandeur avait perpétré un crime grave de droit commun et qu’il devrait être interdit de territoire conformément à l’article 98 de la Loi et de l’alinéa 1Fb) de la Convention.

 

Les questions en litige

 

[12]           Les questions en litige sont les suivantes :

            1.         Quelle est la norme de contrôle appropriée?

            2.         Est-ce que la Commission a erré en concluant que le demandeur avait perpétré un crime grave de droit commun à l’extérieur du Canada?

 

Les observations écrites du demandeur

 

[13]           Le demandeur soutient que la Commission n’a pas analysé adéquatement les facteurs tirés de l’arrêt Jayasekara, précité, et, concernant les facteurs qu’elle a mentionnés, elle n’en a pas réalisé une réelle évaluation. 

 

[14]           Le demandeur allègue que la Commission n’a pas considéré les circonstances atténuantes suivantes :

  • le demandeur a purgé sa peine;
  • le demandeur s’est présenté au bureau du registre des délinquants sexuels durant six années consécutives;
  • le demandeur ne s’est pas présenté par la suite parce qu’il avait quitté l’État en raison de craintes;
  • le demandeur n’était pas conscient de la gravité de la peine lorsqu’il a enregistré une transaction en matière pénale;
  • dix années se sont écoulées depuis la déclaration de culpabilité.

 

[15]           La Commission a commis une erreur en concluant que le demandeur n’avait pas assumé la responsabilité de ses gestes, car il a exprimé son regret à son procès et il a accepté de réaliser une transaction en matière pénale.

 

[16]           Le demandeur soutient aussi que la Commission a commis une erreur en tirant une conclusion défavorable du fait que le demandeur avait contre lui treize chefs d’accusation d’omission de se présenter, puisque ces incidents se sont déroulés parce qu’il avait quitté l’État par crainte pour sa vie.

 

[17]           Finalement, le demandeur prétend que la Commission n’a pas fourni de motifs adéquats.

 

Les observations écrites du défendeur

 

[18]           Le défendeur allègue que la Commission a justement considéré les facteurs tirés de l’arrêt Jayasekara, précité, pour évaluer la gravité du crime. Ces facteurs étant : « les éléments constitutifs du crime, le mode de poursuite, la peine prévue, les faits et les circonstances atténuantes et aggravantes sous‑jacentes à la déclaration de culpabilité » (au paragraphe 44).

 

[19]           La Commission a déterminé que la norme appropriée concernant la preuve devait être plus élevée que le simple soupçon et moins élevée que la prépondérance des probabilités.   

 

[20]           Le défendeur soutient que, lorsqu’elle a étudié si le crime était grave de droit commun, la Commission a correctement conclu que l’infraction aurait entraîné une peine maximale de dix ans au Canada sans pouvoir bénéficier d’une défense fondée sur le consentement et que le critère en matière d’interdiction de territoire était la peine qui aurait été imposée à l’accusé en vertu du droit canadien. La Commission a aussi constaté que le demandeur avait plaidé coupable à une infraction incluse moins grave et qu’il devait s’inscrire au registre des délinquants sexuels du Kansas. La Commission a conclu que, compte tenu de la preuve et des éléments de l’accusation, ainsi que du fait que le demandeur n’a pas porté en appel la peine ni l’accusation, il existait des motifs sérieux de croire que le demandeur avait perpétré un crime grave de droit commun. 

 

[21]           Le défendeur prétend que la Commission a bien tenu compte du fait qu’il avait purgé sa peine aux États‑Unis, mais a conclu que ce fait n’était qu’un facteur parmi d’autres à étudier.

 

[22]           De plus, le défendeur allègue que la Commission a pris en considération le temps écoulé et le fait que le demandeur avait maintenant une famille. Cependant, la Commission a souligné de nombreux motifs pour lesquels elle n’a pas estimé que le demandeur avait assumé l’entière responsabilité de l’infraction, notamment la tardiveté dont il a fait preuve pour déposer une demande d’asile au Canada et la preuve concernant le fait qu’il ne s’était pas présenté au bureau du registre des délinquants sexuels.

 

[23]           Le défendeur prétend qu’il était raisonnable pour la Commission de conclure que le demandeur n’avait pas entrepris de démarches pour avertir les autorités du Kansas avant de venir au Canada. Bien que le demandeur ait envoyé une télécopie, il n’y avait pas de renseignement quant à ce que contenait la télécopie. Le défendeur soutient que le témoignage du demandeur au sujet du fait qu’il ignorait qu’il devait informer les autorités à ce moment et l’envoi de la télécopie ne coïncident pas.   

 

[24]           La Commission a étudié les facteurs atténuants, mais elle a raisonnablement conclu qu’il existait des motifs sérieux de croire que le demandeur avait perpétré un crime grave de droit commun. 

 

[25]           Finalement, le défendeur allègue que les motifs de la Commission étaient adéquats, puisqu’ils informent le demandeur des motifs menant à l’interdiction de territoire et qu’ils ne portent pas préjudice à sa capacité de demander un contrôle judiciaire. Les motifs ne doivent pas être lus à la loupe, mais dans leur ensemble et, dans leur ensemble, ils étaient adéquats. 

 

Analyse et décision

 

[26]           La question en litige no 1

            Quelle est la norme de contrôle appropriée?

            Lorsque la jurisprudence a établi la norme de contrôle applicable à une question précise, la cour de révision peut appliquer cette norme de contrôle (voir Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190, au paragraphe 57).

 

[27]           La question touchant à l’interdiction de territoire, en application de l’alinéa 1Fb), est une question mixte de faits et de droit, et la norme de la décision raisonnable s’y applique (voir Jayasekara c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 238, confirmée par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Jayasekara, précité).

 

[28]           La question en litige no 2

            Est-ce que la Commission a erré en concluant que le demandeur avait perpétré un crime grave de droit commun à l’extérieur du Canada?

            Les motifs donnés par la Commission ne doivent pas être lus à la loupe et soumis à la norme de la perfection. Ils doivent plutôt être évalués comme un tout (voir Medina c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1990), 120 NR 385 (CAF); Ahmed c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 156 NR 221 (CAF)).

 

[29]           Après avoir contrôlé l’ensemble de la décision et des motifs de la Commission, j’estime que la conclusion que le demandeur n’était pas admissible à la protection du statut de réfugié conformément à l’alinéa 1Fb) de la Convention était raisonnable.

 

[30]           La Commission a étudié toute la preuve dont elle a été saisie, y compris le FRP et le témoignage oral du demandeur, ainsi que les rapports de police, les dossiers de la cour, le registre des délinquants sexuels du Kansas et une lettre de l’ancien avocat du demandeur.

 

[31]           La Commission a correctement conclu que le demandeur avait été déclaré coupable d’une infraction aux États‑Unis pour laquelle l’infraction équivalente au Canada est punissable d’une peine d’un maximum de dix ans d’emprisonnement.

 

[32]           Contrairement aux observations du demandeur, j’estime que la Commission a pleinement considéré les facteurs soulignés par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Jayasekara, précité, lorsqu’elle a évalué la gravité du crime. En étudiant si le demandeur avait été déclaré coupable d’un crime grave, la Commission a regardé les éléments constitutifs du crime d’acte indécent impliquant une personne d’âge mineur et le fait qu’il n’existe pas de défense de consentement au Canada pour ce crime. La Commission a examiné la preuve en matière de faits qui ont mené à l’infraction et elle a convenu qu’un exposé conjoint des faits n’existait pas. La Commission a constaté la peine imposée au demandeur et elle a souligné qu’il avait dû s’inscrire auprès du registre des délinquants sexuels. 

 

[33]           La Commission a aussi tenu compte du temps qui s’est écoulé et du fait que le demandeur se considère maintenant comme un bon père de famille. Cependant, la Commission a raisonnablement conclu que ces faits ne constituaient pas des facteurs atténuants, puisque le demandeur n’a pas assumé entièrement sa responsabilité du crime. Cette conclusion a été fondée sur le témoignage changeant du demandeur relativement à son âge au moment de la perpétration de l’infraction, sur la constatation qu’il n’avait pas informé les autorités de son départ de l’État et, qu’en conséquence, il ne s’était pas présenté au bureau du registre des délinquants sexuels, ainsi que sur le fait qu’il avait attendu cinq ans pour déposer sa demande d’asile au Canada, jusqu’à ce qu’il soit confronté au risque de déportation vers les États‑Unis.

 

[34]           La Commission a raisonnablement conclu que le demandeur n’avait pas droit à la protection du statut de réfugié en vertu de l’alinéa 1Fb) et a fourni des motifs adéquats sur la façon dont elle est arrivée à cette conclusion.

 

[35]           La présente demande de contrôle judiciaire sera par conséquent rejetée.

 

[36]           Aucune des parties n’a soumis de question grave de portée générale aux fins de certification.

 

 


JUGEMENT

 

[37]           LA COUR ORDONNE que la présente demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

 

 

 

« John A. O’Keefe »

Juge

 

 

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme,

Evelyne Swenne, traductrice-conseil
ANNEXE

 

Les dispositions légales pertinentes

 

Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27

 

98. La personne visée aux sections E ou F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés ne peut avoir la qualité de réfugié ni de personne à protéger.

 

98. A person referred to in section E or F of Article 1 of the Refugee Convention is not a Convention refugee or a person in need of protection.

 

 

 

La Convention et protocole relatifs au statut des réfugiés

 

1F. Les dispositions de cette Convention ne seront pas applicables aux personnes

dont on aura des raisons sérieuses de penser :

 

 

[. . .]

 

b) qu’elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays

d’accueil avant d’y être admises comme réfugiées ;

1F. The provisions of this Convention shall not apply to any person with respect to whom there are serious reasons for considering that:

 

[. . .]

 

(b) he has committed a serious non-political crime outside the country of

refuge prior to his admission to that country as a refugee;

 

 

Loi du Kansas, KSA 21‑3503(a)(1)

[traduction]

 

Loi 21-3503: Acte indécent impliquant une personne d’âge mineure.

 

(a) On comprend par acte indécent impliquant une personne d’âge mineure prendre part à l’un des gestes suivants avec une personne âgée de quatorze ans et plus mais de moins de seize ans :

 

(1)   Tout attouchement ou contact obscène posé à l’endroit du contrevenant ou de la personne d’âge mineur dont le dessein est de provoquer ou de satisfaire un désir sexuel chez la personne d’âge mineur, le contrevenant ou les deux;

 

[. . .]

 

(c)   Un acte indécent impliquant une personne d’âge mineure est un acte délictueux grave contre la personne de niveau 5.

 

 

 

 

Code criminel du Canada, L.C ., 1985, ch. C-46

 

151. Toute personne qui, à des fins d’ordre sexuel, touche directement ou indirectement, avec une partie de son corps ou avec un objet, une partie du corps d’un enfant âgé de moins de seize ans est coupable :

 

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de quarante-cinq jours;

 

 

 

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, la peine minimale étant de quatorze jours.

 

151. Every person who, for a sexual purpose, touches, directly or indirectly, with a part of the body or with an object, any part of the body of a person under the age of 16 years

 

(a) is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding ten years and to a minimum punishment of imprisonment for a term of forty-five days; or

 

(b) is guilty of an offence punishable on summary conviction and liable to imprisonment for a term not exceeding eighteen months and to a minimum punishment of imprisonment for a term of fourteen days.

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-5400-10

 

INTITULÉ :                                       JEFFREY JOSEPH ROBERTS

 

                                                            - et -

 

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 24 mai 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE O’KEEFE

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 31 mai 2011

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Alesha A. Green

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Nadine Silverman

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

The Law Office of Alesha A. Green

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

 

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