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Date : 20110615

Dossier : IMM-4974-10

Référence : 2011 CF 704

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 15 juin 2011

EN PRÉSENSE DE MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL

 

ENTRE :

 

DURAIRATNAM GNANASEELAN

DAVID NIROSHAN GNANASEELAN

 

 

 

demandeurs

 

et

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

           MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               La présente demande porte sur la décision rendue par un agent des visas relativement à la demande du demandeur, Durairatnam, un réfugié au sens de la Convention qui sollicite la résidence permanente, visant à obtenir pour son fils, Niroshan Gnanaseelan, le droit de s’établir au Canada à titre d’enfant à charge.

 

[2]               Selon l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, est un enfant à charge l’« enfant » de plus de 22 ans qui, non seulement dépend du soutien financier de l’un ou l’autre de ses parents, mais qui de plus « n’a pas cessé d’être inscrit à un établissement d’enseignement postsecondaire accrédité par les autorités gouvernementales compétentes et de fréquenter celui-ci » et « y suit activement à temps plein des cours de formation générale, théorique ou professionnelle ».

 

[3]               La décision contestée, qui date du 5 août 2010, porte que [traduction] « notre bureau à l’étranger [à Delhi] a conclu que [Niroshan] n’étudie pas à temps plein depuis qu’il a atteint l’âge de 22 ans » (dossier du tribunal, page 45). Le bureau à l’étranger formule le motif du rejet ainsi :

[traduction] Gnanaseelan Niroshan a atteint l’âge de 22 ans le 9 novembre 2008. Après avoir atteint l’âge de 22 ans, il s’est inscrit dans un programme d’enseignement à distance en vue d’obtenir un baccalauréat en science (mathématiques) de l’université ouverte Tamil Nadu. Les personnes qui étudient de manière privée ou par correspondance ne sont pas réputées étudier à temps plein. Depuis qu’il a atteint l’âge de 22 ans, il ne suit pas activement à temps plein des cours de formation générale, théorique ou professionnelle.

 

[Non souligné dans l’original.]

 

(Dossier du tribunal, page 47)

 

[4]               L’avocat des demandeurs soutient que le bureau à l’étranger a tiré à une conclusion de fait cruciale sans fondement; rien dans le dossier n’indique que le programme d’enseignement à distance de l’université ouverte Tamil Nadu comporte des cours par « correspondance » et, en vérité, il n’y a aucun élément de preuve relatif à la définition du terme « correspondance » dans le dossier. Je suis d’accord avec cette observation.

 

[5]               En conséquence, je conclus que la décision ne peut se justifier au regard des faits présentés et qu’elle est donc déraisonnable.

ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE :

 

1.                  La décision contrôlée est annulée et l’affaire est renvoyée à un autre agent des visas pour qu’il procède à un nouvel examen.

 

2.                  Il n’y a pas de question à certifier.

 

« Douglas R. Campbell»

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Édith Malo, LL.B.

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    IMM-4974-10

 

INTITULÉ :                                                   DURAIRATNAM GNANASEELAN, DAVID NIROSHAN GNANASEELAN c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           LE 15 JUIN 2011

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                   LE JUGE CAMPBELL

 

DATE DE L’ORDONNANCE :                   LE 15 JUIN 2011

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

RAOUL BOULAKIA

 

POUR LE DEMANDEUR

 

AMY KING

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

RAOUL BOULAKIA

AVOCAT

TORONTO (ONTARIO)

 

POUR LE DEMANDEUR

MYLES J. KIRVAN

SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

TORONTO (ONTARIO)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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