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Cour fédérale

 

Federal Court

 

 


Date : 20110615

Dossier : IMM-5739-10

Référence : 2011 CF 684

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 15 juin 2011

En présence de monsieur le juge Shore

 

ENTRE :

 

MARISA RODRIGUEZ OSORNIO,

CARLOTA AGUILERA RODRIGUEZ, REGINA AGUILERA RODRIGUEZ, VALENTINA AGUILERA RODRIGUEZ, ROMINA RENEE AGUILERA RODRIGUEZ, GUSTAVIO JAVIER AGUILERA RODRIGUEZ, MARIA JOSE AGUILERA RODRIGUEZ, LUCILA IVETTE RODRIGUEZ OSORNIO, GUSTAVIO JAVIER AGUILERA RODRIGUEZ

 

 

 

demandeurs

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.  Introduction

[1]               Les demandeurs disent craindre des personnes qui leur sont inconnues, qui les auraient pris pour cible pour des raisons inconnues et qui les auraient contraints à coopérer avec eux pour des motifs inconnus. La Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la CISR) a jugé que les demandeurs n’étaient pas crédibles et que, dans l’éventualité où elle aurait conclu qu’ils étaient crédibles, ces derniers n’avaient fourni aucune preuve claire et convaincante démontrant le caractère inadéquat et inefficace de la protection de l’État.

 

II.  La procédure judiciaire

[2]               Les demandeurs, M. Gustavo Javier Aguilera Rodriguez (M. Rodriguez), son épouse, Mme Marisa Rodriguez Osornio (Mme Orsonio), leurs six enfants, Carlota Aguilera Rodriguez, Regina Aguilera Rodriguez, Valentina Aguilera Rodriguez, Romina Renee Aguilera Rodriguez, Gustavo Javier Aguilera Rodriguez, Maria Jose Aguilera Rodriguez ainsi que la sœur de Mme Orsonio, Mme Lucila Yvette Rodriguez Orsonio, qui sont tous des citoyens mexicains, ont présenté une demande de contrôle judiciaire d’une décision de la CISR datée du 1er septembre 2010, dans laquelle cette dernière statuait qu’ils n’avaient ni la qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personnes à protéger au titre des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi).

 

III.  Le contexte

[3]               Les demandeurs allèguent avoir été persécutés par des inconnus. En janvier 2006, M. Rodriguez, distributeur d’huile de maïs, aurait commencé à recevoir des appels anonymes de menaces, qui visaient autant lui-même que sa famille. Par la suite, leur résidence a été cambriolée et vandalisée, leur voiture a été volée et leur fille Romina Renee Aguilera Rodriguez, âgée de 14 mois à l’époque, avait été enlevée et subséquemment retrouvée par les policiers dans les heures qui ont suivies.  

 

[4]               M. Rodriguez allègue aussi avoir été attaqué en août 2006. Ses blessures ont été soignées par un médecin; il n’avait cependant pas signalé l’incident aux autorités.

 

[5]               Les demandeurs allèguent aussi craindre M. Roberto Jesus Mandujano, un avocat qui avait auparavant travaillé pour M. Rodriguez, en raison d’un appel banal que celui-ci lui aurait fait.

 

[6]               Les demandeurs énoncent qu’ils avaient déposé plusieurs plaintes au Bureau du procureur général entre mars 2006 et mars 2008 (décision de la CISR, dossier de la demande (DD), p. 9, par. 22).

 

[7]               M. Rodriguez est arrivé au Canada le 25 mai 2007. Son épouse, ses enfants et sa belle‑sœur sont arrivés en juin 2008.

 

[8]               Comme l’a décrit la CISR, tout cela contient bien peu d’éléments, voire aucun élément, permettant d’étayer de quelque manière que ce soit les allégations. 

 

IV.  La décision faisant l’objet du présent contrôle judiciaire

[9]               Après avoir examiné et soupesé les témoignages des demandeurs ainsi que la preuve qui lui avait été soumise, la CISR a statué que les demandeurs n’avaient pas produit une preuve crédible et digne de foi à l’appui de leurs allégations de risque. La décision de la CISR reposait plus particulièrement sur les conclusions suivantes :

a.       Les demandeurs ne pouvaient demander l’asile au titre de l’article 96 de la Loi, parce que leur crainte d’être victime d’un acte criminel n’était pas liée à l’un des cinq motifs de crainte de persécution énumérés à la définition de « réfugié au sens de la convention » et parce qu’ils ne craignaient pas d’être victimes de torture aux mains de l’État ou des agents de celui-ci, de sorte que leur demande d’asile pouvait seulement être fondée sur l’alinéa 97(1)b) de la Loi;

b.      Les demandeurs n’étaient pas crédibles;

c.       Subsidiairement, les demandeurs n’avaient pas réfuté la présomption selon laquelle l’État mexicain pouvait leur offrir une protection efficace et adéquate.

 

V.  Les positions des parties

[10]           Les demandeurs prétendent être des personnes à protéger et craindre avec raison d’être persécutés. Ils font aussi observer ce qui suit :

                                                               i.      La CISR a fait fausse route et a tiré des inférences déraisonnables quant aux faits en concluant que les demandeurs n’étaient pas crédibles; elle a, à tort, conclu que les explications des demandeurs étaient différentes de ce à quoi elle pouvait raisonnablement s’attendre et elle s’est fondée sur des conjectures pour tirer, de manière déraisonnable, des inférences négatives;   

                                                             ii.      La CISR a commis une erreur en ne traitant pas de la question principale dont elle était saisie;

                                                            iii.      Les conclusions de la CISR quant à la disponibilité de la protection de l’État sont déraisonnables et ont été tirées sans égard à la preuve dont elle était saisie.

 

[11]           Le défendeur soutient que la CISR a conduit un examen raisonnable de la demande d’asile des demandeurs et que ceux-ci n’ont pas démontré que les conclusions de la CISR avaient été tirées de façon abusive ou arbitraire, ou sans tenir compte des éléments dont elle disposait. Selon le défendeur, les demandeurs ne peuvent tenter d’améliorer leur preuve à ce stade-ci en offrant des explications après coup et en réitérant celles qui ont été rejetées par la CISR.

 

VI.  Les questions en litige

[12]           (1) La CISR a-t-elle commis une erreur et tiré des inférences déraisonnables quant aux faits en concluant que les demandeurs n’étaient pas crédibles?

(2) La CISR a-t-elle tiré des conclusions déraisonnables quant à la disponibilité de la protection de l’État et a-t-elle tiré ces conclusions sans avoir dûment tenu compte de la preuve dont elle était saisie?

 

VII.  Les dispositions législatives pertinentes

[13]           Les dispositions suivantes de la Loi s’appliquent dans la présente affaire :

Définition de « réfugié »

 

96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

 

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

 

 

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

 

Personne à protéger

 

97.      (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

 

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

 

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

 

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

 

 

 

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

 

 

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles,

 

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

 

Personne à protéger

 

(2) A également qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et fait partie d’une catégorie de personnes auxquelles est reconnu par règlement le besoin de protection.

Convention refugee

 

96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

 

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

 

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

 

Person in need of protection

 

97.      (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

 

 

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

 

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

 

 

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

 

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

 

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

 

 

 

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

 

 

Person in need of protection

 

(2) A person in Canada who is a member of a class of persons prescribed by the regulations as being in need of protection is also a person in need of protection.

 

 

VIII.  La norme de contrôle

[14]           La jurisprudence est sans équivoque quant au fait que la norme de contrôle applicable aux conclusions relatives à la crédibilité et à la vraisemblance est celle de la raisonnabilité (Aguebor c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 160 N.R. 315, 42 A.C.W.S. (3d) 886 (CAF), au paragraphe 4). La norme de contrôle de la raisonnabilité s’applique aussi aux questions relatives à la protection de l’État (Huerta c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 586, 167 A.C.W.S. (3d) 968, aux paragraphes 14-15).

 

IX.  Analyse

[15]           Dans une décision de 19 pages, la CISR a donné un ensemble de motifs des plus détaillés et exhaustifs à l’appui de ses conclusions claires. 

 

(1) La CISR a-t-elle commis une erreur et tiré des inférences déraisonnables quant aux faits en concluant que les demandeurs n’étaient pas crédibles?

 

[16]           L’opinion de la CISR est bien expliquée et exhaustive, et sa conclusion quant à la vraisemblance du récit des demandeurs est raisonnable, compte tenu des incohérences considérables que l’on trouve dans leurs observations. La CISR a le droit de tirer des conclusions raisonnables fondées sur des invraisemblances, le bon sens et la raison, et peut aussi rejeter des éléments de preuve qui ne sont pas contredits si ceux-ci ne sont pas compatibles avec son analyse globale de l’affaire. La Cour n’interviendra pas quant aux conclusions d’invraisemblance de la CISR, à moins que cette dernière n’ait commis une erreur manifeste, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. La CISR est un tribunal spécialisé; l’on ne doit pas dissocier le bon sens de la raisonnabilité, puisqu’il s’agit du corollaire du principe dégagé dans l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190 :

[22]      S’appuyant sur ses connaissances et son expertise, le Tribunal spécialisé pouvait tirer des inférences de la preuve sans qu’il faille pour autant conclure qu’elles résultent d’un parti pris comme le laisse sous-entendre le demandeur. Ceux qui président les tribunaux ne sont pas des cruches à emplir avec n’importe quelle histoire. Ils ont le droit de faire appel au sens commun pour vérifier si une histoire se tient, est véridique ou tout simplement invraisemblable.

 

(Goulongana c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 421, 169 A.C.W.S. (3d) 1118).

 

[17]           La CISR a soulevé des incohérences cruciales quant à la demande d’asile des demandeurs; d’ailleurs, ces derniers remettaient en question leur propre récit des incidents qui sous‑tendent leur prétendue crainte d’être persécutés :

[75]      Le tribunal est d’avis, à la lumière du témoignage des demandeurs, de leurs FRP respectifs et des comptes rendus d’entrevue réalisés avec un agent d’immigration avec chacun des demandeurs, qu’ils ne sont pas crédibles en ce qui concerne leurs allégations quant aux personnes qu’ils identifient comme étant les auteurs des préjudices subis.

 

[…]

 

[82]      Considérant le fait que les demandeurs n’ont pas mentionné ni les personnes qu’[ils] craignent ni pourquoi [ils] les craignent, lors de leur arrivée, et qu’[ils] ont communément indiqué ignorer qui [ils] craignent, le tribunal est d’avis que les motifs et les individus craints, ont été ajoutés par les demandeurs afin de bonifier leur histoire. Le tribunal détermine que les demandeurs ne sont pas crédibles sur ce point.

 

[83]      Au surplus, le tribunal trouve invraisemblable que si les demandeurs savent qui sont les auteurs des préjudices allégués, et qu’ils se soient rendus à plus d’une reprise à la police afin de déposer des plaintes, en l’occurrence lorsque la fille de la demandeure principale âgée alors de 14 mois avait été retrouvée par la police, qu’ils n’aient jamais identifié qui les pourchassaient ainsi. Tout ceci entache la crédibilité des demandeurs.

 

[84]      Les demandeurs peuvent avoir eu des problèmes au Mexique, mais le tribunal est d’avis que les noms de Jesus Mandujano Sandoval et Alejandro ainsi que le motif de lutte pour le commerce de l’huile, ont été ajoutés afin d’embellir leur histoire.

 

[18]           La décision de la CISR était fondée sur une analyse exhaustive et détaillée des faits, et il n’appartient pas à la Cour de substituer son opinion à celle de la CISR, puisque cette dernière est un tribunal administratif de première instance et que, par conséquent, ses commissaires sont les juges des faits.

 

(2) La CISR a-t-elle tiré des conclusions déraisonnables quant à la disponibilité de la protection de l’État et a-t-elle tiré ces conclusions sans avoir dûment tenu compte de la preuve dont elle était saisie?

 

[19]           La CISR a raisonnablement conclu que les demandeurs n’avaient pas réfuté la présomption de protection de l’État, car ils avaient choisi de ne jamais divulguer l’identité des individus qu’ils soupçonnaient de les prendre pour cible, de ne pas fournir d’indices raisonnables aux autorités, de ne pas accorder aux agents de l’État une véritable occasion de les protéger et de ne pas se prévaloir des recours à leur disposition au Mexique. Il n’était pas raisonnable que les demandeurs s’attendent à ce que les policiers recherchent et arrêtent leurs agents de persécution, alors qu’ils ne leur divulguaient pas l’identité de ces derniers, ni quelque indice que ce soit (Villasenor c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1080, 157 A.C.W.S. (3d) 818, aux paragraphes 19-20). La CISR a conclu que la preuve démontrait que les demandeurs n’avaient aucunement aidé les policiers :

[89]      Pourtant, lorsque le demandeur sera battu en août 2006 et aura des contusions constatées par un médecin, il ne se présentera pas à la police présenter des preuves tel  que le document  P-4 qui est un document du médecin l’ayant traité et attestant ses blessures.

 

[90]      La demandeure principale quant à elle, bien que pouvant identifier les personnes à l’origine des appels et à l’origine du kidnapping de sa fille, choisira de ne jamais révéler à la police l’identité des personnes à la base de ces crimes afin, dira-t-elle de protéger sa famille.

 

[91]      Il en va de même pour Lucila Ivette Rodriguez Osornio.

 

[…]

 

[94]      L’Honorable juge Heneghan de la Cour fédérale souligne dans l’arrêt Peralta qu’un demandeur d’asile doit démontrer qu’il a pris toutes les mesures raisonnables dans les circonstances, pour demander la protection, compte tenu du contexte du pays d’origine, des mesures prises et de sa relation avec les autorités.

 

(Décision de la CISR, DD, aux pages 20-21).

 

[20]           La CISR a conclu que les demandeurs n’avaient pas pris toutes les mesures raisonnables pour identifier leurs agresseurs. Les conclusions de fait de la CISR appartiennent aux issues possibles; cette dernière est en meilleure position que la Cour pour apprécier la crédibilité d’un demandeur ainsi que l’existence de la persécution et du risque au sens de la Loi. Il n’appartient pas aux cours siégeant en révision d’apprécier de nouveau la preuve dont était saisi un tribunal administratif pour parvenir à des conclusions différentes.

 

X.  Conclusion

[21]           Pour tous les motifs susmentionnés, la demande de contrôle judiciaire des demandeurs est rejetée.

 


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire présentée par les demandeurs est rejetée. Il n’y a pas de question à certifier.

Opinion incidente

 

Bien que cela ne concerne pas le statut de réfugiés des demandeurs, la preuve objective relative à la situation dans le pays n’est pas aussi sans équivoque que ce que la décision de la commissaire ne le laisse croire en ce qui concerne la protection de l’État, en raison de passages quant à la situation dans le pays qui dépeignent une situation beaucoup plus problématique et difficile quant à ce sujet. Cela n’aurait néanmoins modifié en rien la décision de la Cour en l’espèce, puisque la preuve produite par les demandeurs ne satisfaisait simplement pas au fardeau de preuve nécessaire pour que la Cour puisse statuer que la décision de la CISR était déraisonnable dans les circonstances. Le père, qui est le demandeur principal, dirigeant d’une société bien établie; la mère, médecin, et la tante, qui travaille pour une société internationale, ne semblent pas avoir quitté leur pays d’origine ensemble en y laissant leurs six enfants mineurs simplement par désir d’aventure. Il semblerait plutôt qu’il s’agissait d’une quête pour une vie meilleure et une société étant mieux en mesure de protéger leurs six enfants (en raison des importants dangers intrinsèques que la société comporte pour chacun d’entre eux).

 

Par conséquent, les trois adultes, en raison de leurs compétences, pourraient être admissibles à un autre statut au titre d’un programme d’immigration différent, selon le lieu où ils se trouvent actuellement au Canada, que ce soit un statut rattaché à l’existence de motifs humanitaires, ou, comme dans le cas d’un Certificat de sélection du Québec, un statut rattaché à leurs professions et à leur métier; et, par conséquent, offrir un futur plus prometteur à leurs enfants. Il n’appartient pas à la Cour de trancher cette question, mais bien aux instances et aux ressorts pertinents qui pourraient reconnaître l’apport de tels nouveaux arrivants au Canada (selon toutefois un autre type de statut).

 

« Michel M.J. Shore »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Maxime Deslippes, LL.B., B.A. Trad.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-5739-10

 

INTITULÉ :                                       MARISA RODRIGUEZ OSORNIO, CARLOTA AGUILERA RODRIGUEZ, REGINA AGUILERA RODRIGUEZ, VALENTINA AGUILERA RODRIGUEZ, ROMINA RENEE AGUILERA RODRIGUEZ, GUSTAVIO JAVIER AGUILERA RODRIGUEZ, MARIA JOSE AGUILERA RODRIGUEZ, LUCILA IVETTE RODRIGUEZ OSORNIO, GUSTAVIO JAVIER AGUILERA RODRIGUEZ c.

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                            ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 7 juin 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 15 juin 2011

 

 

COMPARUTIONS :

 

Tatiana Gomez

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Evan Liosis

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Jared Will, avocat

Montréal (Québec)

 

POUR LES DEMANDEURS

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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