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Date : 20110615

Dossier : IMM-6954-10

Référence : 2011 CF 702

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 15 juin 2011

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE HUGHES

 

 

ENTRE :

 

JOSE MARIA SERRANO LEMUS

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYTENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

 

défendeur

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire visant une décision datée du 26 octobre 2010 par laquelle la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a rejeté la demande d’asile du demandeur. Je rejette la présente demande.

 

[2]               Le demandeur est un adulte de sexe masculin, citoyen d’El Salvador. De concert avec son épouse et ses enfants, il a demandé l’asile au Canada. Son épouse était la demanderesse principale, ses enfants et lui présentant des demandes subordonnées à la demande principale de son épouse.

 

[3]               La demande du demandeur a été rejetée pour deux motifs. Le premier motif était celui de l’exclusion en vertu de la section F de l’article premier de la Convention relative au statut de réfugié de 1951. À cet égard, la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a conclu que le demandeur tombait sous le coup d’une exclusion. Néanmoins, la Commission s’est demandé si le demandeur serait exposé à un risque au titre de l’article 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2000, ch. 27 et ses modifications (LIPR). Dans cet examen, la Commission a considéré non seulement la demande du demandeur, mais également celle de son épouse, qui était la demanderesses principale, et celle des enfants. La Commission a conclu que le risque allégué était généralisé et qu’il n’était donc pas visé par le sous‑alinéa 97(1)b)(ii) de la LIPR.

 

[4]               Le demandeur fait valoir que les motifs donnés par la Commission au soutien de sa décision relative à l’exclusion n’étaient pas suffisants. Il soutient qu’il s’agit d’une question d’équité procédurale et non d’une question de raisonnabilité. J’estime que, même selon une norme d’équité procédurale, les motifs fournis par la Commission sont suffisants. La Commission a exposé correctement les faits pertinents, elle a analysé le droit pertinent, y compris la jurisprudence invoquée par l’avocat du demandeur, elle a énoncé de façon juste les arguments du demandeur et a clairement formulé sa conclusion. Comme la Cour suprême du Canada le prescrit dans l’arrêt Barreau du Nouveau-Brunswick c. Ryan [2003] 1 R.C.S. 247, les motifs résistent à « un examen assez poussé ». Je rejette la demande pour ce motif.

 

[5]               Le demandeur a soulevé la question de l’article 97 de la LIPR que la Commission a examinée et qu’elle a tranchée à l’encontre du demandeur, ainsi qu’à l’encontre de la demanderesse principale et de ses enfants.

 

[6]               Selon une certaine jurisprudence, la Cour examinera cette question, étant donné qu’une décision favorable pourrait donner lieu à une suspension définitive de l’exclusion d’un demandeur. Or, dans l’arrêt Sing c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CAF 125, la Cour d’appel fédérale a statué qu’il ne fallait procéder à un tel examen que lorsque le demandeur est un demandeur principal et qu’il est possible que les autres personnes visées par la demande, les enfants par exemple, soient touchées par la décision. Tel n’est pas le cas en l’espèce. Dans l’arrêt Sing, le juge Malone, s’exprimant au nom de la cour, a écrit ce qui suit au paragraphe 70 :

Ayant conclu que le juge saisi de la demande n’a pas commis d’erreur en décidant que les conclusions de la Commission sur la question de l’exclusion étaient raisonnables, les appelants adultes sont exclus de la définition de réfugié au sens de la Convention. La récente décision de la Cour dans l’affaire Xie a établi que, une fois exclus aux termes de la section 1Fb), les revendicateurs n’ont pas droit à ce que leurs demandes relative à l’inclusion soient examinées. Toutefois, les faits de la présente affaire diffèrent de ceux de l’affaire Xie puisque, dans le présent appel, les actions des enfants ne mettent pas en cause la section 1Fb) et qu’il faut rendre une décision sur leurs demandes dérivées. Ainsi, il était approprié que la Commission effectue une analyse de la demande relative à l’inclusion des cinq appelants afin de déterminer si les demandes dérivées des enfants pouvaient être accueillies.

 

Par conséquent, je ne me pencherai pas sur la question de l’article 97.

 

[7]               La demande sera rejetée. L’avocat du défendeur n’a pas proposé de question à certifier. L’avocat du demandeur a demandé la certification d’une question portant sur une mesure d’atténuation dans les cas de crimes commis il y a longtemps. Les faits de l’espèce ne justifient pas la certification d’une telle question. La demande est rejetée sans qu’aucune question soit certifiée.

 


JUGEMENT

POUR LES MOTIFS exposés,

 

LA COUR STATUE que :

 

1.                  La demande est rejetée.

 

2.                  Aucune question n’est certifiée.

 

3.                  Aucuns dépens ne sont adjugés.

 

« Roger T. Hughes »

Juge

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Édith Malo, LL.B.

 

 

 


 

COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    IMM-6954-10

 

INTITULÉ :                                                   JOSE MARIA SERRANO LEMUS c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           LE 13 JUJIN 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                          LE JUGE HUGHES

 

DATE DES MOTIFS :                                  LE 15 JUIN 2011

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

JACK MARTIN

 

POUR LE DEMANDEUR

 

KAREENA WILDING

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

JACK C. MARTIN

AVOCAT

TORONTO (ONTARIO)

POUR LE DEMANDEUR

 

 

 

MYLES J. KIRVAN

SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

TORONTO (ONTARIO)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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