Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20110613

Dossier : IMM‑3449‑10

Référence : 2011 CF 676

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 13 juin 2011

En présence de monsieur le juge O’Keefe

 

ENTRE :

 

ANA EMILIA ZOEGA RODRIGUES BEXIGA (alias ANA EMILIA ZOEGA

RODRIGUES BEXI)

 

 

 

demanderesse

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

 

[1]               La Cour est saisie d’une demande présentée en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.R.C. 2001, ch. 27 (la Loi) en vue du contrôle judiciaire de la décision, datée du 26 mai 2010, par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) a conclu que la demanderesse n’avait qualité ni de réfugié au sens de la Convention ni de personne à protéger en vertu des articles 96 et 97 de la Loi.

 

[2]               La demanderesse demande à la Cour d’annuler la décision de la Commission et de renvoyer la demande à un autre membre de la Commission pour qu’il soit à nouveau statué sur celle‑ci.

 

Contexte

 

[3]               Ana Emilia Zoega Rodrigues Bexiga (la demanderesse) est née le 16 août 1963 et est citoyenne du Brésil. 

 

[4]               La demanderesse s’est mariée en février 1986. Son époux et elle étaient des catholiques pratiquants. En 2005, la demanderesse s’est convertie à l’islam.

 

[5]               En mars 2005, son mari s’est mis en colère contre elle à cause de sa décision de se convertir à l’islam. La demanderesse l’a alors quitté et est allée habiter chez sa mère, mais elle est retournée vivre avec lui après qu’il lui eut présenté des excuses.

 

[6]               Par la suite, son mari a eu régulièrement des accès de violence dirigés contre elle. Au cours de l’un d’eux, les voisins ont appelé la police. Le mari de la demanderesse a été détenu pendant quelques heures, mais il a ensuite été relâché sans qu’aucune accusation ne soit portée contre lui.

 

[7]               La demanderesse a quitté le Brésil et a séjourné aux États‑Unis et au Mexique pendant plusieurs mois, mais elle est retournée au Brésil en mars 2006, espérant que la situation s’était améliorée.

 

[8]               Son mari a continué d’être violent et la demanderesse s’est séparée de lui en juin 2006. En décembre 2007, son mari, en l’apercevant pendant qu’elle marchait dans la rue, a tenté de l’étrangler et l’a menacée de la tuer.

 

[9]               La demanderesse n’a jamais demandé d’aide à la police.

 

[10]           En janvier 2008, la demanderesse a quitté le Brésil et est entrée au Canada, où elle a demandé l’asile.

 

Décision de la Commission

 

[11]           La Commission a conclu que la question déterminante était la protection offerte par l’État.

 

[12]           La Commission a passé en revue les principes juridiques de la protection offerte par l’État, et a mentionné la présomption selon laquelle cette protection existe et le fardeau qui incombe à la personne qui invoque l’incapacité de l’État d’assurer cette protection de la démontrer de façon claire et convaincante.

 

[13]           La Commission a examiné la situation qui règne actuellement au Brésil. Elle a reconnu que la violence à l’endroit des femmes est un problème grave. Toutefois, la Commission a conclu que le Brésil fait des efforts importants pour lutter contre la violence faite aux femmes. Elle a souligné notamment les mesures suivantes : une ligne téléphonique d’assistance pour les femmes victimes de violence, des tribunaux chargés d’instruire les causes de violence conjugale et familiale dans 22 des 26 États du pays, des postes de police qui concentrent leur intervention sur les crimes commis à l’endroit des femmes uniquement et la loi Maria da Penha, adoptée en août 2006, qui augmente les peines en matière de violence conjugale et oblige les travailleurs de la santé à rapporter les cas de violence conjugale à la police. La Commission a reconnu que, dans les postes de police qui concentrent leur intervention sur les crimes commis à l’endroit des femmes, la qualité des services variait et que ces services étaient limités dans les endroits isolés. La Commission a toutefois conclu que la loi Maria da Penha avait des effets positifs. 

 

[14]           La Commission a constaté que la demanderesse n’avait jamais demandé l’aide de la police. La demanderesse a expliqué qu’elle ne croyait pas que la police lui prêterait assistance parce qu’elle avait vu dans les médias des cas où des femmes victimes de violence avaient demandé l’aide de la police et ne l’avaient pas reçue. La Commission a pris acte du témoignage de la demanderesse concernant sa sœur qui s’était adressée en vain à la police pour obtenir de l’aide. La demanderesse a également déclaré que demander l’aide de la police n’aurait fait que fâcher davantage son mari.

 

[15]           En fin de compte, la Commission a conclu que la demanderesse n’avait pas réfuté la présomption de la protection offerte par l’État. Elle a estimé que la demanderesse n’avait pas pris toutes les mesures raisonnables dans les circonstances pour obtenir la protection des autorités brésiliennes. La Commission a conclu que la preuve documentaire et le témoignage de la demanderesse ne permettaient pas d’établir le refus ou l’incapacité de la police d’offrir une protection suffisante aux victimes de violence conjugale.

 

Questions en litige

 

[16]           Les questions en litige soulevées sont les suivantes :

1.         Quelle est la norme de contrôle applicable?

2.         La Commission a‑t‑elle commis une erreur en concluant que la protection offerte par l’État était suffisante?

3.         La Commission a‑t‑elle omis d’appliquer les directives concernant la persécution fondée sur le sexe?

 

Observations écrites de la demanderesse

 

[17]           La demanderesse soutient que la Commission a commis une erreur dans son analyse de la protection offerte par l’État. La Commission se devait d’évaluer la qualité des efforts faits par l’État en vue d’offrir une protection puisque les efforts eux seuls ne font pas foi de la protection. La Commission devait déterminer si ces efforts donnaient vraiment lieu à une protection et si cette protection était suffisante. L’efficacité des mesures de protection demeure un facteur pertinent.

 

[18]           Il ressortait de la preuve produite devant la Commission que l’impunité et le manque de ressources entravaient la capacité de l’État de fournir la protection voulue. La Commission n’a fait mention d’aucune mesure prise pour régler ces difficultés dans le système de justice pénale. La Commission n’a pas fourni de motifs à l’appui du rejet de cette preuve qui contredisait ses conclusions. Elle a de plus omis d’étayer la conclusion selon laquelle les problèmes liés à la mise en application et à l’exécution des lois en matière de violence conjugale ne sont pas généralisés. Les motifs fournis sont donc insuffisants.

 

[19]           La demanderesse soutient qu’elle a fourni, comme preuve démontrant l’insuffisance de la protection offerte par l’État, des renseignements sur des personnes se trouvant dans la même situation qu’elle, mais que ces renseignements ont été écartés par la Commission. Cette décision était erronée, car la preuve de l’expérience de sa sœur démontrait que le fait de porter plainte contre un conjoint violent n’a pas pour effet de procurer une protection. 

 

[20]           Finalement, la demanderesse avance que la Commission n’a pas fait état des relations influentes de son ex‑mari au Brésil qui nuiront à ses chances de pouvoir bénéficier personnellement de la protection de l’État.

 

[21]           La demanderesse soutient que la Commission n’a pas appliqué de façon raisonnable ses propres directives, Revendicatrices du statut de réfugié craignant d’être persécutées en raison de leur sexe (les directives concernant la persécution fondée sur le sexe). Le fait que la Commission n’a pas compris pourquoi il était difficile pour la demanderesse de signaler à la police la violence et les menaces faites par son mari en est la preuve.

 

Observations écrites du défendeur

 

[22]           Le défendeur soutient que la Commission a appliqué les principes appropriés en matière de protection offerte par l’État. La Commission a souligné que l’existence de la protection de l’État est présumée et qu’il incombe à la victime de demander à l’État de la protéger lorsque cette protection peut raisonnablement être assurée; le défaut de demander cette protection est généralement fatal à une demande d’asile.

 

[23]           La Commission a de plus adéquatement examiné la preuve documentaire. Elle a donné des exemples concrets des efforts déployés par le gouvernement brésilien pour lutter contre la violence conjugale. La preuve examinée par la Commission démontrait que ces efforts avaient donné des résultats positifs. La Commission a souligné que l’application des lois relatives à la violence conjugale posait certains problèmes, mais elle a conclu que ces problèmes n’étaient pas généralisés et que le Brésil s’employait à résoudre les difficultés observées dans l’administration de la justice pénale.

 

[24]           La demanderesse soutient à tort que le critère en matière de protection de l’État est son efficacité. Il suffit plutôt à la Commission de déterminer si la protection offerte par l’État est suffisante, et c’est ce que la Commission a fait.

 

[25]           La demanderesse n’a pas demandé de l’aide aux autorités locales et elle n’a pas démontré de façon claire et convaincante que le Brésil ne pouvait pas ou ne voulait pas la protéger.

 

[26]           Le défendeur soutient que la Commission a bien tenu compte et appliqué les directives concernant la persécution fondée sur le sexe. Il n’y avait pas lieu pour la Commission de faire plus que se référer à ces directives dans la présente affaire, car la demanderesse n’avait soulevé aucune vulnérabilité particulière qui l’aurait empêchée de demander la protection de l’État.

 

Analyse et décision

 

[27]           Question 1

            Quelle est la norme de contrôle applicable?

            Lorsque la norme de contrôle applicable à une question particulière a déjà été établie par la jurisprudence, la cour de révision peut adopter cette norme (voir Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, au paragraphe 57).

 

[28]           Il est bien établi que l’analyse de la suffisance de la protection offerte par l’État soulève des questions mixtes de fait et de droit qui peuvent donner matière à révision selon la norme de la décision raisonnable (voir Hinzman, Re, 2007 CAF 171, au paragraphe 38).

 

[29]           En appliquant la norme du caractère raisonnable à la décision de la Commission, la Cour doit s’abstenir d’intervenir, à moins que la Commission ne soit parvenue à une conclusion qui manque de transparence, d’intelligibilité et de justification et qui n’appartient pas aux issues acceptables fondées sur la preuve dont elle dispose (voir Dunsmuir, précité, au paragraphe 47).

 

[30]           Question 2

La Commission a‑t‑elle commis une erreur en concluant que la protection offerte par l’État était suffisante?

            Il incombe au demandeur d’asile de réfuter la présomption de l’existence de la protection de l’État et non à la Commission de fournir la preuve de l’existence d’une protection suffisante (voir Ward c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] 2 R.C.S. 689, [1993] A.C.S. no 74 (QL), au paragraphe 51).

 

[31]           Comme la demanderesse n’a jamais fait appel aux services policiers pour obtenir de l’aide à la suite des épisodes de violence et des menaces de son ex‑mari, elle devait démontrer de façon claire et convaincante que le Brésil ne pouvait pas ou ne voulait pas la protéger.

 

[32]           La demanderesse soutient qu’elle a bel et bien fourni cette preuve, mais que la Commission ne s’est pas penchée sur la question de la suffisance de la protection offerte au Brésil ni sur la question de savoir si les efforts déployés par l’État pour lutter contre la violence conjugale donnaient lieu à une protection réelle. Je ne suis pas d’accord.

 

[33]           La Commission a examiné le témoignage de la demanderesse concernant d’autres personnes se trouvant dans la même situation qu’elle. Il était loisible à la Commission de conclure que la déclaration subjective de la demanderesse selon laquelle la police ne ferait rien compte tenu des cas qu’elle avait vus dans les médias n’était pas suffisante pour renverser la présomption de la protection offerte par l’État (voir Victoria c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 388, aux paragraphes 17 à 19).

 

[34]           En outre, la Commission a pris acte du témoignage de la demanderesse suivant lequel sa sœur avait fait appel à la police concernant des menaces. Il était raisonnable de la part de la Commission de soupeser cette preuve et de ne pas la trouver convaincante en raison de l’insuffisance des détails concernant l’incident. Les membres de la Commission jouissent d’un pouvoir discrétionnaire étendu pour décider de l’importance qui devrait être accordée à la preuve (voir Velychko c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 264, au paragraphe 26). Il n’appartient pas à la Cour de réévaluer la preuve.

 

[35]           Finalement, la Commission a analysé la preuve documentaire sur la protection des victimes de violence conjugale au Brésil et examiné des exemples concrets de formes de protection offertes aux victimes de violence conjugale. Elle s’est intéressée notamment aux postes de police qui concentrent leur intervention sur les crimes commis à l’endroit des femmes uniquement et aux tribunaux spécialisés en violence conjugale, créés et financés par le gouvernement, qui entendent la position des défenseurs des droits des citoyens et offrent l’assistance juridique sans frais.

 

[36]           Compte tenu de ce qui précède, il était raisonnable de la part de la Commission de conclure que la demanderesse n’avait pas démontré de façon claire et convaincante que le Brésil ne pouvait pas ou ne voulait pas offrir la protection voulue.

 

[37]           La conclusion de la Commission suivant laquelle la demanderesse ne l’avait pas convaincue de l’insuffisance de la protection offerte par l’État ne manquait pas de transparence, d’intelligibilité et de justification et elle appartenait aux issues acceptables, conformément à la norme du caractère raisonnable expliquée dans Dunsmuir, précité, au paragraphe 47.

 

[38]           Question 3

            La Commission a‑t‑elle omis d’appliquer les directives concernant la persécution fondée sur le sexe?

            Les directives concernant la persécution fondée sur le sexe abordent directement la question de la violence conjugale et de la protection offerte par l’État. Le fait que la demanderesse n’a pas demandé la protection de l’État ne fera pas échouer sa demande d’asile si elle peut démontrer qu’il était objectivement déraisonnable pour elle de le faire. Le décideur doit tenir compte « du contexte social, culturel, religieux et économique dans lequel se trouve la revendicatrice ». La Commission a expressément mentionné ce fait. Toutefois, la demanderesse n’a pas soulevé de facteurs sociaux, culturels ou religieux particuliers qui l’auraient empêchée de faire appel à la police. Elle a dit qu’elle n’avait pas demandé de l’aide parce qu’elle ne croyait pas que la police l’aiderait.

 

[39]           Je ne conclus pas que la Commission a omis de prendre en considération et d’appliquer les directives concernant la persécution fondée sur le sexe. 

 

[40]           Compte tenu de l’analyse qui précède, je suis donc d’avis de rejeter la demande de contrôle judiciaire.

 

[41]           Ni l’une ni l’autre des parties ne souhaitait proposer une question grave de portée générale pour examen aux fins de certification.

 


JUGEMENT

 

[42]                       LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

 

 

 

« John A. O’Keefe »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Sandra de Azevedo, LL.B.

 


ANNEXE

 

Dispositions législatives pertinentes

 

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.R.C. 2001, ch. 27

 

72.(1) Le contrôle judiciaire par la Cour fédérale de toute mesure — décision, ordonnance, question ou affaire — prise dans le cadre de la présente loi est subordonné au dépôt d’une demande d’autorisation.

 

96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

 

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

 

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

 

97.(1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

 

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

 

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

 

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

 

 

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

 

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles‑ci ou occasionnés par elles,

 

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

 

72. (1) Judicial review by the Federal Court with respect to any matter — a decision, determination or order made, a measure taken or a question raised — under this Act is commenced by making an application for leave to the Court.

 

96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well‑founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

 

 

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

 

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

 

97. (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

 

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

 

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

 

 

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

 

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

 

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

 

 

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    IMM‑3449‑10

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :                        ANA EMILIA ZOEGA RODRIGUES BEXIGA

                                                                        (alias ANA EMILIA ZOEGA RODRIGUES BEXI)

 

                                                                        ‑ et ‑

 

                                                                        LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           Le 8 février 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                          LE JUGE O’KEEFE

 

DATE DES MOTIFS :                                  Le 13 juin 2011

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Belinda Bozinovski

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Nicole Paduraru

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Bozinovski, Barristers & Solicitors

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Myles J. Kirvan

Sous‑procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.