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Cour fédérale

 

Federal Court

 


Date : 20110613

Dossier : IMM-4289-10

Référence : 2011 CF 675

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 13 juin 2011

En présence de monsieur le juge O'Keefe

 

 

ENTRE :

 

KATY NYOTA, ERIC NONDA & LUC NONDA

 

 

 

demandeurs

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

 ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), d’une décision rendue le 30 juin 2010 par la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission), selon laquelle les demandeurs ne sont pas des réfugiés au sens de la Convention, ni des personnes à protéger aux termes des articles 96 et 97 de la Loi.

 

[2]               Les demandeurs sollicitent l’annulation de la décision et le renvoi de l’affaire pour réexamen à un autre commissaire de la Commission.

 

Le contexte

 

[3]               Katy Nyota (la demanderesse principale) est née à Lubumbashi, en République démocratique du Congo (la RDC), le 24 novembre 1982. Elle est mariée à Papy Nonda, et ils ont deux enfants, Luc et Éric Nonda (les demandeurs mineurs). Son mari a également un autre fils, né d’une union antérieure.

 

[4]               La demanderesse principale a vécu avec sa famille à Lubumbashi, en RDC, jusqu’en 2001. Elle affirme y avoir subi de la discrimination et y avoir craint la violence basée sur son ascendance mixte de Hutu et de Tutsi. La demanderesse principale a utlérieurement déménagé à Mweso, au nord de Goma, en RDC, avec son mari et leurs enfants.

 

[5]               En août 2008, des rebelles sont entrés dans Mweso, ont tué les habitants et ont violé les femmes et les filles. Ils ont également enlevé les jeunes hommes et les garçons.

 

[6]               La demanderesse principale affirme que les rebelles sont entrés dans sa maison et ont exigé qu’elle et son mari leur donnent l’argent qu’ils avaient gagné grâce à leur commerce. Les rebelles ont menacé de décapiter le bébé de la demanderesse principale. Ils l’ont alors violée et battue devant ses enfants. Le mari et le beau-fils de la demanderesse principale ont été enlevés et elle n’a aucune nouvelle d’eux depuis.

 

[7]               La demanderesse principale et ses enfants ont fui à Goma, en RDC, où la violence n’avait pas de cesse. Elle a réussi à acheter des billets d’avion en destination de Lubumbashi, où elle a rencontré un homme avec qui elle avait commercé dans le passé, qui l’a aidée à fuir pour le Canada.

 

[8]               La demanderesse principale est arrivée à Calgary le 15 octobre 2008 et a présenté une demande d’asile.

 

La décision de la Commission

 

[9]               La Commission a conclu qu’il existait un lien entre la demande de la demanderesse principale et un motif de la Convention, parce qu’elle avait été victime de violence sexuelle. La Commission a également conclu qu’il existait un lien avec un motif de la Convention en raison de l’ascendance mixte des demandeurs mineurs.

 

[10]           La Commission a conclu que la demanderesse principale ne faisait pas face à un grave risque de persécution sur la base d’un motif de la Convention. Ses enfants et elle-même s’étaient trouvés dans une situation de crime localisé et n’étaient pas personnellement visés. Même s’ils avaient été personnellement visés, cela avait été en raison de leur argent et il n’y avait aucune indication qu’ils seraient harcelés dans l’avenir. La Commission fait également remarquer que l’extorsion financière ne peut être le motif d’une demande d’asile.

 

[11]           De plus, la Commission a conclu que la demanderesse principale ne courrait pas un grave risque d’être persécutée en raison de ses origines ethniques. La discrimination décrite par la demanderesse principale s’est produite pendant moins de trois années à Lubumbashi et n’a jamais équivalu à de la persécution au sens de la Loi.

 

[12]           La Commission a conclu que les résultats de l’analyse effectuée pour l’application de l’article 96 s’appliquaient également pour l’article 97 et que la preuve ne l’avait pas convaincue que les demandeurs feraient face soit à une menace à leurs vies soit à un risque de torture ou de traitements ou peines cruels et inusités s’ils retournaient en RDC.

 

Les questions en litige

 

[13]           Les questions en litige sont les suivantes :

            1.         Quelle est la norme de contrôle applicable?

            2.         La Commission a-t-elle erré en concluant que les demandeurs ne subiraient pas de persécution sur la base d’un motif de la Convention?

            3.         La Commission a-t-elle erré en n’effectuant pas une analyse distincte pour l’application de l’article 97?

            4.         La Commission a-t-elle omis de tenir compte du rapport psychologique soumis par les demandeurs?

            5.         La Commission a-t-elle erré en omettant d’évaluer le risque de recrutement ou d’enlèvement en ce qui concerne les demandeurs mineurs?

 

Les observations écrites des demandeurs

 

[14]           La demanderesse principale soutient que la Commission a conclu qu’il existait un lien avec un motif de la Convention, soit son sexe. Cependant, malgré cette conclusion au sujet du lien, la Commission a erré en omettant d’analyser la preuve qui lui était présentée en ce qui concerne la violence basée sur le sexe en RDC. La preuve montrait que la violence sexuelle en RDC était utilisée comme arme de guerre contre les femmes et les filles et que les lois en place n’étaient pas efficaces contre ce type de violence. La conclusion de la Commission au sujet du crime généralisé n’exclut pas une conclusion au sujet de la persécution basée sur un motif de la Convention.

 

[15]           Les demandeurs soutiennent également que la Commission a seulement tiré une conclusion au sujet de l’article 97, sans effectuer d’analyse.

 

[16]           Enfin, les demandeurs soutiennent que la Commission n’a pas évalué correctement le risque de dommages psychologiques mentionné dans le rapport psychologique rédigé par Mme Beverly Frizzell. La Commission a également omis d’évaluer le risque de recrutement forcé ou d’enlèvement en ce qui concerne les demandeurs mineurs s’ils retournaient en RDC.

 

Les observations écrites du défendeur

 

[17]           Le défendeur soutient que l’appartenance à un groupe social ne suffit pas pour conclure à la persécution. Il incombe aux demandeurs de convaincre la Commission qu’il existe un grave risque de préjudice et non seulement une simple possibilité. La Commission n’a pas écarté une conclusion de persécution en se fondant sur un risque généralisé. En fait, elle a apprécié la preuve et a conclu qu’il existait un lien avec des motifs de la Convention et elle a évalué, selon la prépondérance de la preuve, le risque pour les demandeurs s’ils retournaient en RDC.

 

[18]           Le défendeur soutient que la Commission a effectué une analyse satisfaisante de l’article 97 conjointement avec celle de l’article 96 et qu’elle avait le droit d’effectuer ces analyses conjointement.

 

[19]           Le défendeur soutient que la Commission a renvoyé expressément au rapport de Mme Frizzell. Les demandeurs n’ont pas montré que la Commission avait omis d’évaluer cet élément de preuve ou les répercussions psychologiques sur les demandeurs s’ils retournaient en RDC.

 

[20]           La Commission a apprécié les risques de vivre en RDC, mais a conclu que les demandeurs ne feraient pas face à un risque personnalisé de traitements ou peines cruels et inusités ou de torture s’ils retournaient en RDC. Cette conclusion incluait les risques pour les demandeurs mineurs.

 

Analyse et décision

 

[21]           Question en litige 1

            Quelle est la norme de contrôle applicable?

            Là où la jurisprudence a déjà établi la norme de contrôle applicable à une question en particulier, la cour qui effectue le contrôle peut faire l’application de la norme établie (voir Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, au paragraphe 57).

 

[22]           La question de savoir si la Commission a erré en n’effectuant pas d’analyse pour l’application de l’article 97 est une question de droit contrôlée selon la décision correcte. Comme il a été conclu dans Marshall c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 946, au paragraphe 28, la conclusion de la Commission quant à savoir si un demandeur d’asile fait face à de la persécution, à une menace à sa vie ou à des traitements ou peines cruels et inusités est une question mixte de fait et de droit, qui est donc assujettie à la raisonnabilité.

[23]           Tout manquement de la part de la Commission de tenir compte de la totalité de la preuve est une erreur de droit qui est contrôlée selon la décision correcte (voir Medina Morales c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 1267, au paragraphe 12).

 

[24]           Question en litige 2

            La Commission a-t-elle erré en concluant que les demandeurs ne subiraient pas de persécution sur la base d’un motif de la Convention?

            La Commission a conclu que la demanderesse principale appartenait au groupe social particulier des victimes de violence sexuelle. Je suis d’accord avec le défendeur que dans Dezameau c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 559, le juge Yvon Pinard a conclu que l’appartenance à un groupe social n’est pas suffisante, à elle seule, pour conclure à la persécution. Il a ainsi conclu au paragraphe 29 :

Il ne faut pas croire pour autant que l’appartenance à un groupe social particulier suffit pour conclure à la persécution. La preuve produite par la demanderesse doit encore convaincre la Commission qu’il existe un risque de préjudice suffisamment grave dont la survenance représente « davantage qu’une simple possibilité  ».

 

 

[25]           La Commission a conclu que la demanderesse principale avait été victime de violence sexuelle. La Commission n’a tiré aucune conclusion défavorable au sujet de la crédibilité et a donc accepté les allégations de la demanderesse principale selon lesquelles elle s’était fait violer et battre devant ses enfants. Cette violence sexuelle s’est produite envers la demanderesse principale et non envers son mari ou son beau-fils. Malgré ces conclusions, la Commission n’a pas évalué la possibilité de persécution basée sur le sexe.

 

[26]           De plus, la Commission n’a pas évalué la preuve documentaire qui lui avait été présentée au sujet de la persécution basée sur le sexe. La demanderesse principale a présenté des éléments de preuve documentaire au sujet de la persécution à laquelle les femmes faisaient face en RDC. Parmi les éléments de preuve présentés à la Commission se trouvait un article du Centre de surveillance des déplacements internes intitulé République démocratique du Congo : Plus de 2,1 millions de personnes déplacées sur fond de détérioration des conditions humanitaires :

En dépit de toutes les initiatives lancées pour lutter contre la violence sexuelle, le viol reste une pratique généralisée. Une étude menée par Oxfam a révélé que la violence sexuelle a connu une augmentation spectaculaire depuis les offensives militaires menées contre les FDLR depuis début janvier 2009 (Oxfam, 14 juillet 2009). [] Des milliers de femmes ont aussi été enlevées et sont tenues en esclavage par des groupes armés pour offrir des services sexuels, domestiques et agricoles.

 

Des officiers des forces gouvernementales et des combattants rebelles ont poussé des combattants à pratiquer la violence sexuelle à grande échelle afin de saper les valeurs fondamentales sur lesquelles reposent les communautés, de soumettre la population civile par la peur, de la punir pour avoir soi-disant soutenu les forces ennemies ou pour récompenser les soldats ou les membres des milices.

 

 

[27]           De plus, il est écrit dans le vingt-neuvième rapport du Secrétaire général sur la Mission de l’Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo, S/2009/472, que :

Pendant la période à l’examen, les violences sexuelles en République

démocratique du Congo, notamment les viols et autres sévices sexuels commis par les groupes armés, les forces de sécurité gouvernementales et, de plus en plus, des civils, sont restées extrêmement préoccupantes. Au Nord et au Sud-Kivu, sur une partie du théâtre d’opérations de l’opération Kimia II, les organisations humanitaires se sont trouvées dans l’impossibilité de se rendre sur place pour y offrir leurs services, et les victimes se trouvaient dans l’impossibilité de se rendre jusqu’aux antennes médicales de ces organisations en raison des combats. Ces problèmes d’accès sont demeurés particulièrement aigus à Shabunda, dans le Sud-Kivu, et à Lubero et Walikale, dans le Nord-Kivu, où des niveaux élevés de violence sexuelle ont été signalés.

 

 

[28]           Enfin, le rapport de Human Rights Watch intitulé Les soldats violent, les commandants ferment les yeux, violences sexuelles et réforme militaire en République démocratique du Congo, a également été présenté à la Commission. Ce rapport soulignait que :

En République démocratique du Congo, des dizaines de milliers de femmes et de filles ont été victimes d’actes horribles de violence sexuelle. L’armée gouvernementale (les FARDC, Forces armées de la République démocratique du Congo) compte parmi les principaux auteurs de ces actes, contribuant au climat d’insécurité et d’impunité qui règne actuellement dans l’est du Congo. Des soldats des FARDC se sont livrés à des viols collectifs, des viols ayant entraîné des blessures ou la mort, ainsi qu’à des enlèvements de filles et de femmes. Leurs crimes constituent des violations graves du droit international humanitaire.Les commandants ont souvent omis de faire cesser les violences sexuelles et risquent dès lors d’être eux-mêmes coupables de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité. Bien que d’autres groupes armés commettent également des actes de violence sexuelle d’une grande brutalité contre des femmes et des filles, la taille même de l’armée congolaise et son déploiement à travers tout le pays en font le principal groupe d’auteurs de violences sexuelles.

 

 

 

[29]           La preuve présentée devant la Commission concernait les violences sexuelles extrêmes faites envers les femmes et les filles en RDC. Bien que la Commission n’ait pas besoin de référer à tous les documents soumis, sa conclusion doit faire mention de tout élément de preuve contradictoire (voir Cepeda-Gutierrez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1998), 157 F.T.R. 35 (C.F. 1re inst.)). C’était une erreur de la part de la Commission d’omettre d’effectuer une analyse de ces éléments de preuve documentaire.

 

[30]           La demanderesse principale a été victime de cette violence lorsqu’elle s’est fait violer et agresser par les rebelles à Mweso. En présentant des éléments de preuve documentaire de même que lors de son témoignage, la demanderesse principale a affirmé qu’il y avait davantage qu’une simple possibilité qu’elle serait persécutée en raison de son appartenance au groupe social particulier des femmes en RDC. La Commission devait analyser les risques d’une persécution basée sur le sexe.

 

[31]           Question en litige 3

            La Commission a-t-elle erré en n’effectuant pas une analyse distincte pour l’application de l’article 97?

            Plutôt que d’effectuer une analyse de l’allégation d’une persécution basée sur le sexe, la Commission a conclu que la demanderesse principale avait été victime de crimes localisés qui avait pris la forme de l’extorsion et que « les questions d’extorsion ne peuvent constituer le fondement d’une demande d’asile ». La conclusion de la Commission est une énonciation inexacte du droit.

 

[32]           La Commission s’est appuyée sur Prato c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1088. Cependant, je suis en désaccord avec la Commission que, dans cette affaire, le juge Pinard a conclu que l’extorsion ne peut jamais être le fondement d’une demande d’asile. Plutôt, il a conclu que la conclusion de la Commission, selon laquelle, dans cette affaire, l’extorsion n’avait pas de lien avec un motif de la Convention, était étayée par la preuve documentaire.

 

[33]           La jurisprudence récente de la Cour montre que, dans certains cas, l’extorsion peut équivaloir à de la persécution. Par exemple, dans Sinnasamy c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 67, le juge Yves de Montigny a conclu, au paragraphe 24 :

Étant donné que les demandes de pots‑de‑vin des policiers constituent une forme d’extorsion, ces demandes peuvent également constituer, dans certaines circonstances, de la « persécution » pour l’application de la Convention : voir Kularatnam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1122, aux paragraphes 10 à 13.

 

 

[34]           La Commission devait évaluer si les risques d’extorsion équivalaient à de la persécution au sens de l’article 96 ou à un risque au sens l’article 97.

 

[35]           Compte tenu des erreurs mentionnées ci-dessus, la présente demande de contrôle judiciaire sera accueillie.

 

[36]           Ni l’une ni l’autre des parties n’a proposé de question grave de portée générale à certifier.

 

 

 


JUGEMENT

 

[37]           LA COUR statue comme suit : la présente demande de contrôle judiciaire de la décision de la Commission est annulée et l’affaire est renvoyée à un autre commissaire de la Commission pour réexamen.

 

 

 

« John A. O’Keefe »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes, LL.B.


ANNEXE

 

Dispositions légales applicables

 

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27

 

72.(1) Le contrôle judiciaire par la Cour fédérale de toute mesure — décision, ordonnance, question ou affaire — prise dans le cadre de la présente loi est subordonné au dépôt d’une demande d’autorisation.

 

 

96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

 

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

 

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

 

97.(1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

 

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

 

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

 

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

 

 

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

 

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles,

 

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

 

72.(1) Judicial review by the Federal Court with respect to any matter — a decision, determination or order made, a measure taken or a question raised — under this Act is commenced by making an application for leave to the Court.

 

96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

 

 

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

 

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

 

97.(1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

 

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

 

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

 

 

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

 

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

 

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

 

 

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-4289-10

 

INTITULÉ :                                       KATY NYOTA, ERIC NONDA

                                                            & LUC NONDA

 

c.

 

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

                                                           

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Calgary (Alberta)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 19 janvier 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE O’KEEFE

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 13 juin 2011

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Sheila K. Pahl

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Jamie Freitag

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

McCaffery Mudry Pritchard, LL.P.

Calgary (Alberta)

 

POUR LES DEMANDEURS

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Edmonton (Alberta)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

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