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Cour fédérale

 

Federal Court

 

Date : 20110617

Dossier : IMM‑7037‑10

Référence : 2011 CF 716

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 17 juin 2011

En présence de monsieur le juge Beaudry

 

 

ENTRE :

 

LUXZUMIKHANDTHTHAN KANDASAMY

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire de la décision défavorable du 22 novembre 2010 faisant suite à l’évaluation des risques (ER) fondée sur le paragraphe 115(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR).

 

[2]               Pour les motifs qui suivent, la demande est rejetée.

 

 

[3]               Le demandeur est un citoyen sri lankais arrivé au Canada en avril 2010 en provenance du Mexique. Il a présenté une demande d’asile qui a été jugée irrecevable en vertu de l’alinéa 101(1)d) de la LIPR, au motif qu’il avait déjà été accepté au Mexique à titre de réfugié non immigrant, pour une période d’un an à compter du 10 mars 2010.

 

[4]               S’il est renvoyé au Mexique, le demandeur craint d’être persécuté en tant que membre d’une minorité visible, et redoute d’être pris pour cible par divers criminels non identifiés ou par des policiers corrompus.

 

[5]               Dans sa demande d’ER, le demandeur indique qu’il a été victime d’un vol à main armée au Mexique. Il précise que des policiers n’étaient pas loin mais qu’il n’a pas fait appel à eux parce qu’il craignait de se trouver sous les tirs croisés des forces de l’ordre et des criminels.

 

[6]               Après avoir analysé la situation au Mexique, l’agent d’évaluation des risques (l’agent) a conclu que la preuve ne permettait pas d’établir que le profil du demandeur en faisait une cible particulière.

 

[7]               La Cour n’interviendra que si la décision n’appartient pas aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir c. New Brunswick, [2008] 1 R.C.S. 190, au paragraphe 47).

 

[8]               Le demandeur prétend qu’au Mexique, les migrants illégaux sont pris pour cibles par des gangs criminels de même que par les policiers et les forces de sécurité. Bien que le Mexique lui ait octroyé l’asile, il soutient qu’il est considéré à tous égards comme un migrant illégal en raison de ses caractéristiques : il a la peau sombre, ne parle pas espagnol et n’a aucune attache familiale au Mexique. Il est donc traité de la même manière qu’un migrant illégal. Pour cette raison, il allègue que l’agent n’a pas reconnu que le problème auquel le demandeur est exposé au Mexique ne concerne pas qui il est, mais simplement la perception qu’on a de lui. Il ajoute qu’il n’existe aucune distinction dans ce pays entre les migrants ayant un titre régulier et ceux qui n’en ont pas, et soutient que cet état de fait est bien documenté (dossier du demandeur, pages 70 et 109).

 

[9]               Le demandeur cite le paragraphe 52 de la décision Kovacs c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 1003, où la Cour déclare que l’agente chargée de l’ERAR avait commis une erreur dans son évaluation de la preuve documentaire :

Le caractère subjectif de la crainte d’être persécuté implique une appréciation des opinions et des sentiments de l’intéressé. C’est également à la lumière de ces opinions et de ces sentiments qu’il faut considérer toute mesure dont celui‑ci a été effectivement l’objet ou dont il redoute d’être l’objet. En raison de la diversité des structures psychologiques individuelles et des circonstances de chaque cas, l’interprétation de la notion de persécution ne saurait être uniforme.

 

[10]           Le défendeur souligne que bien que le demandeur ait fait valoir que de petits fragments de la preuve documentaire confirmaient que les minorités visibles étaient victimes de violence,  l’agent n’a commis aucune erreur susceptible de contrôle dans son analyse (Gavoci c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 207, Kaur c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 417).

 

[11]           L’agent est présumé avoir examiné l’ensemble de la preuve documentaire soumise par les parties.

 

[12]           La Cour estime que la conclusion de l’agent, selon laquelle la situation du demandeur n’est pas comparable à celle des migrants telle que la décrit la preuve produite, est raisonnable. Cette conclusion est étayée par le fait que le demandeur jouit d’un titre régulier au Mexique.

 

[13]           Après avoir analysé, soupesé et commenté les documents relatifs à la situation qui règne au Mexique, l’agent a estimé que la preuve ne permettait pas d’appuyer l’allégation du demandeur selon laquelle il serait exposé à un risque s’il retournait dans ce pays. Aucune erreur susceptible de contrôle n’a été commise en l’occurrence.

 

[14]           La décision satisfait dans son ensemble aux critères énoncés dans l’arrêt Dunsmuir, au paragraphe 47.

 

[15]           La Cour n’a pas pour rôle de réévaluer les faits déjà examinés par un décideur à moins que son analyse ne soit pas fondée sur la preuve. L’intervention de la Cour n’est pas justifiée.

 

[16]           Le demandeur propose que les questions suivantes soient certifiées :

 

[traduction]

i.                    Le demandeur bénéficiant de la protection d’un pays (autre que le Canada) et qui présente une demande de protection conformément au paragraphe 115(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés dispose‑t‑il des mêmes droits que le demandeur qui réclame la protection visée aux articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés?

                                            i.                         Le cas échéant, l’agent responsable de l’évaluation du risque dans le cadre d’une demande de protection fondée sur le paragraphe 115(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est‑il tenu d’évaluer tous les motifs de protection même s’ils n’ont pas été invoqués par le demandeur?

                                           ii.                         Dans le cadre d’une demande de protection fondée sur le paragraphe 115(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, une obligation positive incombe-t-elle à l’agent chargé de l’examen de posséder des connaissances spécialisées et une certaine expérience en ce qui a trait à la situation du pays, et doit-il appliquer le droit et les principes juridiques établis aux faits de l’affaire? 

 

[17]           Le défendeur s’y oppose. La Cour convient avec lui que les questions ci‑haut mentionnées ne permettent pas de trancher la présente affaire. En l’espèce, la question en litige concernait l’évaluation factuelle de l’agent.

 

 

 

 

 

 

JUGEMENT

LA COUR STATUE :

1.                  La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2.                  Aucune question n’est certifiée.

 

« Michel Beaudry »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Linda Brisebois, LL.B.

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM‑7037‑10

 

INTITULÉ :                                       Luxzumikhandththan KANDASAMY

                                                            et MCI

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Calgary

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 13 juin 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE BEAUDRY

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 17 juin 2011

 

 

COMPARUTIONS :

 

Roxanne Haniff‑Darwent

 

POUR LE DEMANDEUR

 

 

Rick Garvin

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Darwent Law Office

Calgary (Alberta)

 

POUR LE DEMANDEUR

Myles J. Kirvan

Sous‑procureur général du Canada

Edmonton (Alberta)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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