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Cour fédérale

 

Federal Court

 


Date : 20110621

Dossier : T-1162-09

Référence : 2011 CF 742

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 21 juin 2011

En présence de monsieur le juge Near

 

ENTRE :

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LA UNITED STATES STEEL CORPORATION

ET U.S. STEEL CANADA INC.

 

 

 

défenderesses

 

 

et

 

 

 

LAKESIDE STEEL INC. ET LAKESIDE STEEL CORP.

 

 

 

 

intervenantes

 

 

et

 

 

 

LES MÉTALLOS ET LA SECTION LOCALE 1005 ET

LA SECTION LOCALE 8782 ET

JOHN PITTMAN ET GORD ROLLO

 

 

 

 

intervenants

 

 

   MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Les défenderesses, US Steel, sollicitent une ordonnance suivant l’article 312 des Règles des Cours fédérales (DORS/98-106) (les Règles), afin d’obtenir l’autorisation de déposer les affidavits qui suivent (collectivement, les affidavits en réplique au rapport Glass) :

a)         L’affidavit de M. Robert W. Crandall, signé le 25 mars 2011;

b)         L’affidavit de M. John H. Goodish, signé le 24 mars 2011;

c)         L’affidavit de M. Larry T. Brockway, signé le 25 mars 2011;

d)         L’affidavit de M. Michael A. McQuade, signé le 24 mars 2011;

e)         L’affidavit de M. C. James Bond, signé le 25 mars 2011.

 

I.          Le contexte

 

[2]               Le 17 juillet 2009, le procureur général du Canada a présenté une demande au nom du ministre de l’Industrie (le ministre) en vertu de l’article 40 de la Loi sur Investissement Canada, L.R.C. 1985, ch. 28 (la LIC). Il allègue que US Steel n’a pas respecté deux engagements écrits (les engagements) pris envers le ministre en lien avec l’acquisition par US Steel de certains avoirs de Stelco Inc. (l’entreprise canadienne). La Cour est bien au fait du contexte de la présente affaire.

 

[3]               Les faits pertinents quant à la présente requête sont les suivants.

 

[4]               US Steel a mis fin à sa production d’acier au Canada au printemps 2009. En mai 2009, le ministre a mis en demeure US Steel pour qu’elle respecte ses engagements ou justifie le non­respect de ses engagements. US Steel a tout d’abord répondu que la mise en demeure du ministre était prématurée, car US Steel avait jusqu’à la fin de la période visée par les engagements pour respecter ses obligations, soit jusqu’au 31 octobre 2010. Ensuite, US Steel a fait valoir que, si elle était incapable de respecter les engagements dans la période prévue, elle ne devrait pas en être tenue responsable sur le fondement de la disposition de force majeure prévue dans les principes directeurs du ministre. US Steel a affirmé qu’elle et nombre de ses clients ont été durement touchée par la récession mondiale.

 

[5]               Les principes directeurs en question se trouvent dans les Pratiques administratives visant la LIC et ils sont ainsi libellés :

Contrôle des investissements

 

Les politiques suivantes s’appliquent au contrôle des investissements qui ont été examinés et réalisés :

 

-         une évaluation du rendement sera normalement faite 18 mois suivant la réalisation de l’investissement;

 

-         le rendement de l’investissement sera jugé dans le contexte des résultats globaux;

 

-         si l’évaluation révèle que la réalisation est substantiellement conforme aux provisions initiales et aux circonstances économiques subséquentes et qu’il n’existe pas encore d’engagements majeurs à remplir, le contrôle ne sera généralement plus nécessaire;

 

-         si après l’évaluation il en est autrement, le gouvernement et l’investisseur arrêteront ensemble un moment propice pour effectuer un suivi;

 

-         les plans et les engagements sont basés jusqu’à un certain point sur les circonstances projetées et le contrôle du rendement d’un investisseur reconnaîtra ce facteur. En outre, l’investisseur ne sera pas tenu responsable de son incapacité à s’acquitter d’un engagement, s’il est clairement démontré que des facteurs indépendants de sa volonté l’en empêchent.

 

[Non souligné dans l’original.]

 

[6]               À l’appui de sa demande, le procureur général a déposé en août 2009 l’affidavit de M. Richard Lajeunesse, gestionnaire, Examen des investissements, à Industrie Canada. US Steel soutient que la question de la conjoncture économique touchant l’entreprise canadienne n’avait pas été soulevée dans le dépôt initial fait en application de l’article 306 des Règles.

 

[7]               En réponse, le 13 août 2010, US Steel a signifié au procureur général puis déposé les affidavits suivants (collectivement, les affidavits produits en réponse) :

a)      L’affidavit de M. Robert W. Crandall, signé le 29 juillet 2010, qui refermait son rapport d’expert (le rapport Crandall);

b)      L’affidavit de Mme Courtney Pratt, signé le 29 juillet 2010;

c)      L’affidavit de M. John H. Goodish, signé le 30 juillet 2010;

d)      L’affidavit de M. James D. Garraux, signé le 30 juillet 2010;

e)      L’affidavit de M. Alex F. Morrison, signé le 30 juillet 2010, qui renfermait le rapport d’expert d’Ernst et Young s.r.l. (le rapport d’Ernst et Young);

f)        L’affidavit de M. Edward M. Iacobucci, signé le 29 juillet 2010;

g)      L’affidavit de M. C. James Bond, signé le 30 juillet 2010.

 

[8]               Les affidavits de MM. Goodish, Morrison et Crandall traitaient de la preuve concernant la justification de US Steel quant au non­respect de ses engagements.

 

[9]               Le procureur général soutient que, bien que US Steel ait invoqué [traduction] « l’effroyable conjoncture touchant l’ensemble de l’industrie partout au monde » pour justifier son non­respect et ait allégué qu’il s’agissait précisément des types de facteurs expressément visés par la disposition de non­responsabilité prévue dans les principes directeurs, US Steel a fourni bien peu de renseignements dans sa preuve quant aux coûts qui seraient liés à la production de la quantité d’acier prévue dans les engagements.

 

[10]           En réplique aux affidavits produits en réponse, le procureur général a déposé l’affidavit de Mme Susan Glass, signé le 15 février 2011, qui renfermait le rapport d’expert de KPMG s.r.l./s.e.n.c.r.l. (le rapport Glass). US Steel a consenti au dépôt du rapport Glass lors d’une conférence préparatoire le 14 février 2011.

 

[11]           Lors d’une conférence préparatoire tenue le 5 avril 2011, le procureur général a mentionné qu’il ne consentait pas aux dépôts d’affidavits par US Steel en réplique au rapport Glass.

 

[12]           La protonotaire a par la suite donné aux parties la directive de présenter des requêtes en vertu de l’article 312 des Règles afin que leurs affidavits respectifs puissent être déposés. Cependant, la protonotaire a modifié sa décision initiale par suite d’observations du procureur général, présentées par lettres datées du 6 avril 2011, selon lesquelles la protonotaire n’aurait pas dû lui demander de présenter une requête suivant l’article 312 des Règles puisque US Steel avait déjà consenti au dépôt du rapport Glass. Lors d’une conférence préparatoire le 8 avril 2011, la protonotaire a donné comme directive que seule US Steel était tenue de présenter une requête suivant l’article 312 des Règles pour que les affidavits en réplique au rapport Glass puissent être déposés.

 

[13]           US Steel soutient maintenant que, puisque le rapport Glass attaque l’affidavit de M. Crandall, il soulève une série de nouveaux points qu’elle n’aurait pas pu envisager lors du dépôt des affidavits produits en réponse. US Steel demande l’autorisation de déposer cinq affidavits en réplique.

 

[14]           Selon le procureur général, les affidavits en réplique portent sur la défense de force majeure d’US Steel et visent à corriger des lacunes dans la preuve déjà produite. Par conséquent, autoriser le dépôt des affidavits en réplique par US Steel lui permettrait de scinder sa preuve.

 

II.         La question en litige

 

[15]           La Cour n’est saisie que d’une seule question en litige : devrait­elle autoriser à US Steel de déposer des affidavits complémentaires suivant l’article 312 des Règles.

 

III.       Arguments et analyse

 

[16]           L’article 312 des Règles permet à une partie de déposer des affidavits complémentaires avec l’autorisation de la Cour. Cependant, la jurisprudence est claire : la partie doit avancer sa meilleure preuve le plus tôt possible. Une partie reçoit l’autorisation visée à l’article 312 des Règles si la preuve est dans l’intérêt de la justice, aidera la Cour, ne causera pas de préjudice grave à la partie adverse et n’était pas accessible avant le contre­interrogatoire concernant les affidavits de la partie adverse (Atlantic Engraving Ltd c. Lapointe Rosenstein, 2002 CAF 503, 299 NR 244, aux paragraphes 8 et 9). En outre, la partie qui souhaite produire un nouvel élément de preuve doit établir que sa production ne causera pas de retard indu à l’instance (Janssen-Ortho Inc c. Apotex Inc, 2010 FC 81, au paragraphe 33).

 

[17]           La preuve produite en réplique ne peut pas se contenter de contredire la conclusion de la preuve produite en réponse. La preuve doit plutôt contredire, nuancer ou directement récuser l’analyse ou l’argument précis exposé dans l’affidavit en réponse. La partie qui demande le dépôt des affidavits doit circonscrire avec clarté et précision les déclarations exactes ou les paragraphes de la réponse auxquels ils répliquent (Eli Lilly Canada Inc c. Apotex Inc, 2006 CF 953, 298 FTR 70, au paragraphe 10)

 

[18]           Le procureur général soutient que US Steel a scindé sa preuve. Il souligne que la réplique proposée par US Steel porte précisément sur les mêmes points qu’elle avait soulevés dans la preuve déposée en août 2010 et que US Steel souhaite de cette façon étoffer de façon substantielle la preuve fournie à ce moment­là. Le procureur général cite les paragraphes 14 et 15 de la décision Halford c. Seed Hawk Inc, 2003 CFPI 141, 24 CPR (4th) 220, rendue par le juge Denis Pelletier :

[14]      […] les éléments de preuve qui ne font que confirmer ou reprendre des éléments de preuve qui ont déjà été présentés à titre de preuve principale ne sont pas admissibles à titre de contre-preuve. Ils doivent comporter de nouveaux éléments. Mais comme le demandeur n’a pas le droit de scinder sa preuve, ces nouveaux éléments doivent être des éléments de preuve qui ne faisaient pas partie de la preuve principale. Il ne reste donc plus que les éléments de preuve se rapportant à des aspects invoqués en défense que le demandeur n’avait pas soulevés dans sa preuve principale. Mais même ce principe est soumis à une réserve […].

 

[15]      […]

 

3 - La preuve qui sert uniquement à réfuter un élément de preuve qui a été présenté en défense et qui aurait pu être présenté dans le cadre de la preuve principale n’est pas admissible.

 

[19]           Le procureur général allègue que la présente requête devrait être rejetée parce qu’aucun des éléments de preuve avancés par US Steel dans sa réplique proposée n’est fondé sur de nouveaux faits survenus après août 2010. US Steel avait accès à l’ensemble des éléments de preuve en août 2010 et elle aurait pu les produire avec la preuve déposée à ce moment­là. Selon le procureur général, US Steel n’a déposé aucune preuve dans la présente requête à l’exception de la simple affirmation selon laquelle le rapport Glass soulevait une série de nouveaux points. Le procureur général s’oppose avec force à la présente requête et la qualifie d’abus de procédure de la Cour qui retarderait inutilement le règlement de la demande sous-jacente.

 

[20]           Pour sa part, US Steel allègue que, bien qu’elle aurait pu avoir accès aux éléments de preuve lorsque les premiers affidavits ont été déposés, elle ne pouvait pas prévoir leur pertinence. À l’appui de cette allégation, US Steel invoque la décision Callaghan c. Canada (Directeur général des élections), 2008 CF 1080, 172 ACWS (3d) 262, paragraphe 24, rendue par le juge Luc Martineau.

 

[21]           US Steel affirme que le rapport Glass soulève onze nouveaux points. Cependant, elle n’explique pas pourquoi ces points n’auraient pas pu être prévus alors qu’elle savait que, si elle souhaitait se fonder sur les principes directeurs pour affirmer qu’elle ne serait pas en mesure de respecter les engagements, il lui incomberait de produire la preuve visant à établir qu’elle n’en était pas capable. US Steel allègue simplement que les points soulevés dans le rapport Glass sont soit nouveaux, soit analysés d’une façon totalement différente, ce qui est plus troublant, et qu’elle doit donc produire de nouveaux éléments de preuve. US Steel n’explique pas non plus pourquoi ces renseignements n’auraient pas pu être traités lors du contre­interrogatoire. Par exemple, dans l’affaire Axia Inc c. Northstar Tool Corp, 2005 CF 526, 138 ACWS (3d) 926, la Cour a refusé d’autoriser le dépôt d’un affidavit complémentaire parce que la partie sollicitant le dépôt aurait pu contre­interroger l’autre partie, mais ne l’avait pas fait. En l’absence d’un contre­interrogatoire, la Cour n’était pas convaincue que les éléments de preuve que l’on cherchait à produire n’étaient pas accessibles auparavant (voir le paragraphe 5).

 

[22]           US Steel a bien précisé, dans les observations écrites, les déclarations auxquelles les affidavits en réplique au rapport Glass sont supposés répliqués.

 

[23]           En outre, US Steel fait valoir que les affidavits en réplique au rapport Glass aideront la Cour. US Steel énumère les importants points dont traitent ces affidavits et qui sont essentiels pour le règlement de l’affaire :

1)                  Le caractère raisonnable des mesures prises par la direction de US Steel vu la crise économique mondiale sans précédent.

2)                  L’ampleur des pertes qu’aurait subies US Steel si elle avait maintenu le seuil de production et d’emplois requis pendant toute la période visée par les engagements.

3)                  Les conséquences de telles pertes sur US Steel.

 

[24]           US Steel soutient que, sans la preuve en question, la Cour n’aurait qu’un tableau incomplet de la situation. Elle n’explique pas pourquoi elle n’avait pas eu accès à cette preuve ou pourquoi elle ne savait pas alors que cette preuve était pertinente. Il semble que ce genre de preuve soit nécessaire pour étayer une défense de force majeure.

 

[25]           US Steel soutient que l’autorisation de déposer la réplique ne causera aucun préjudice au procureur général puisque la preuve n’élargit pas la portée de la demande; au contraire, il ne s’agit que d’une réponse plus précise. En outre, US Steel est d’avis que le dépôt de la réplique ne causera aucun retard indu à l’instance.

 

[26]           Le procureur général n’est pas du tout d’accord et il allègue que, si la Cour donne droit à la requête, cela causera un préjudice grave à l’intérêt public parce que la date d’audience de la présente affaire serait alors repoussée, ce qui entraînera des retards et des dépenses inutiles. Le procureur général soutient aussi que la répétition d’allégations déjà présentées ne peut d’aucune façon aider la Cour.

 

[27]           En ce qui concerne la jurisprudence sur les requêtes présentées suivant l’article 312 des Règles, le juge Martineau, au paragraphe 26 de la décision Callaghan, précitée, a habilement exposé le pouvoir discrétionnaire dont jouit le juge qui en est saisi :

[26]      Pour résumer, la Cour jouit d’un vaste pouvoir discrétionnaire lorsqu’il s’agit d’autoriser une partie à déposer des documents complémentaires. Ce pouvoir discrétionnaire est incompatible avec toute application mécanique de critères ou de formules figés, qu’ils comportent trois ou quatre volets. Les facteurs susmentionnés ne sont pas exhaustifs et la jurisprudence ne précise pas comment le juge ou le protonotaire doit les apprécier. De plus, comme chaque cas est un cas d’espèce et que la décision est discrétionnaire, d’autres facteurs peuvent entrer en jeu dans un cas donné.

 

[28]           Enfin, US Steel avance qu’il serait fondamentalement injuste de permettre au procureur général de soulever une série de points sur la preuve de US Steel et d’interdire à cette dernière d’y répondre. Je tiendrai compte de cet argument, mais je tiens à rappeler à US Steel qu’elle a consenti à la production du rapport Glass.

 

IV.       Conclusion

 

[29]           À mon avis, il importe de souligner qu’il s’agit d’une affaire sans précédent et que les dispositions pertinentes de la LIC n’ont jamais été examinées par la Cour. Je suis d’accord pour affirmer qu’il est d’intérêt public que les dispositions pertinentes de la LIC soit bien interprétées et, par conséquent, je conclus qu’il serait dans l’intérêt de la justice d’autoriser le dépôt des affidavits en réplique au rapport Glass.

 

[30]           Je conclus aussi que les affidavits en réplique au rapport Glass aideraient la Cour à comprendre les points les plus pointus de la présente affaire. Je ne souscris pas à l’affirmation selon laquelle les documents liés aux affidavits en réplique au rapport Glass ne font que répéter les allégations précédentes, bien que je doive ajouter qu’il y a un grand chevauchement.

 

[31]           En outre, je conclus que le procureur général ne subira aucun préjudice indu. Les contre­interrogatoires n’ont pas encore eu lieu, et le procureur général aura l’occasion, avant son contre­interrogatoire, d’examiner la preuve se trouvant dans les affidavits en réplique au rapport Glass. Le procureur général peut demander l’autorisation de déposer d’autres éléments de preuve afin de réfuter les documents liés aux affidavits en réplique au rapport Glass, mais je conclus que cette possibilité ne causera pas de préjudice grave ou de retard indu.

 

[32]           Enfin, US Steel a admis qu’elle avait accès à tous les renseignements se trouvant dans les affidavits en réplique au rapport Glass avant le dépôt de sa preuve en août 2010. J’ai des réserves quant au fait que US Steel n’a pas déposé ces documents en août 2010, et ce, malgré qu’elle y eût accès à ce moment­là. En outre, le seul élément de preuve déposé par US Steel à l’appui de l’allégation selon laquelle les affidavits en réplique au rapport Glass constituaient une nouvelle preuve qui ne faisait pas partie de la preuve déposée en août 2010 par US Steel était un affidavit d’un étudiant en droit en stage pour US Steel. Un tel élément de preuve ne détient que très peu de valeur probante. J’estime aussi qu’il est difficile d’accepter que US Steel n’aurait pas prévu être interrogée sur sa prétention selon laquelle une crise économique sans précédent l’empêchait de respecter ses engagements écrits et selon laquelle n’aurait donc pas fourni davantage de renseignements dans les documents déposés en août 2010 en ce qui a trait à la preuve à l’appui de ses observations. Il est par conséquent difficile pour moi de conclure que, en ce qui a trait aux documents, « on ne pouvait prévoir à l’époque qu’ils deviendraient pertinents par la suite », comme cela a été exposé au paragraphe 24 de la décision Callaghan, précitée.

 

[33]           Cependant, malgré ces lacunes, après examen des affidavits en réplique au rapport Glass et les affidavits déposés par US Steel en août 2010, je me résous à conclure que les affidavits en réplique au rapport Glass traitent bien de points qui n’auraient pas pu être entièrement prévus lors du dépôt des affidavits de US Steel en août 2010 et qu’ils sont suffisamment précis de façon à « contredire, récuser ou nuancer l’analyse ou l’argument spécifique » présenté dans l’affidavit de Mme Glass et ne se contentent pas de contredire ses conclusions (Eli Lilly Canada Inc., précitée, paragraphe 24).

[10]      Il convient qu’une partie dont le droit de déposer des éléments de preuve complémentaires sous la forme d’une réponse est défini uniquement en fonction du critère de la « réplique acceptable » circonscrive avec clarté et précision les déclarations exactes ou les paragraphes de la réponse auxquels elle prétend répliquer. […]

 

[…]

 

[24]      […]

 

- La réplique doit répondre directement aux points effectivement avancés en contre‑preuve.

 

- Pour que la réplique soit valable, elle doit contredire, nuancer ou récuser les énoncés de la contre‑preuve.

 

- Il ne suffit pas que la réplique porte sur le même sujet que la contre‑preuve ou sur un sujet connexe ou pertinent.

 

- La réplique ne peut pas attaquer la conclusion qu’énonce un expert dans son affidavit en réponse en s’appuyant sur un argument différent de celui qui constitue la base de la réponse. Autrement dit, la réplique doit contredire, récuser ou nuancer l’analyse ou l’argument spécifique exposé dans l’affidavit en réponse, et non simplement sa conclusion.

 

On peut affirmer à juste titre que j’ai exercé avec souplesse le pouvoir discrétionnaire accordé par l’article 312 des Règles. Ce faisant, je suis d’accord avec l’approche adoptée par le juge Martineau au paragraphe 27 de la décision Callaghan, précitée :

[…] la Cour doit toujours avoir présent à l’esprit le principe général consacré à l’article 3 des Règles : « [l]es présentes règles sont interprétées et appliquées de façon à permettre d’apporter une solution au litige qui soit juste et la plus expéditive et économique possible. »


ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE :

1.         US Steel a l’autorisation de signifier et de déposer, dans les dix jours de la présente ordonnance, les affidavits en réplique au rapport Glass.

2.         Le procureur général a l’autorisation de signifier et de déposer tout affidavit en réplique qu’il estime approprié dans les trente jours qui suivent le dépôt des affidavits en réplique au rapport Glass.

3.         La requête est accueillie sans adjudication des dépens.

 

 

 

« D. G. Near »

Juge

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Jean-François Martin, LL.B., M.A.Trad.jur


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        T-1162-09

 

INTITULÉ :                                       PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA c. UNITED STATES STEEL CORPORATION ET AL.

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 TORONTO

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 4 MAI 2011

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       LE JUGE NEAR

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 21 JUIN 2011

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

John Syme et Max Binnie

 

POUR LE DEMANDEUR

Michael E. Barrack et Alana Shephard

 

POUR LES DÉFENDERESSES

Jeffery Kaufman

POUR LES INTERVENANTES

(LAKESIDE)

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

John Syme, Craig Collins-Williams, Jessica Di Zazzo et Max Binnie

Ministère de la Justice

Ottawa (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

Michael E. Barrack et Ronald Podolny

Thornton Grout Finnigan LLP

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DÉFENDERESSES

Marie Henein

Henein & Associates

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DÉFENDERESSES

 

Paula Turtle and Rob Champagne

United Steel Workers

Toronto (Ontario)

 

POUR LES INTERVENANTS

(UNION)

David K. Wilson

Cavanagh Williams Conway Baxter LLP

Ottawa (Ontario)

 

Jeffery Kaufman

Fasken Martineau DuMoulin LLP

Toronto (Ontario)

POUR LES INTERVENANTES

(LAKESIDE)

 

 

 

 

 

 

 

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