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Cour fédérale

 

Federal Court

Date : 20110627

Dossier : IMM-1736-10

Référence : 2011 CF 777

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 27 juin 2011

En présence de monsieur le juge O'Keefe

 

ENTRE :

 

IRINA BUITRAGO SALAZAR &

SERGIO NOLBERTO RUIZ ESCOBAR

 

 

 

demandeurs

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), d’une décision rendue le 23 mars 2010 par la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission), selon laquelle les demandeurs n’ont pas qualité de réfugiés au sens de la Convention ou de personnes à protéger aux termes des articles 96 et 97 de la Loi.

 

[2]               Irina Buitrago Salazar (la demanderesse) sollicite que la décision de la Commission soit infirmée et l’affaire renvoyée pour réexamen à un autre commissaire de la Commission. L’unique décision contestée dans le présent contrôle judiciaire est celle qui concerne la demanderesse.

 

Le contexte

 

[3]               Irina Buitrago Salazar est née le 23 novembre 1969 et est une citoyenne de la Colombie.

 

[4]               La demanderesse a marié Mauricio Emerson Buitrago Aleman aux États-Unis le 12 février 2002. En juillet 2002, ils sont allés visiter de la famille dans le département de Caquetá, en Colombie. En route, ils ont été interceptés par des membres des Forces armées révolutionnaires de Colombie (les FARC). La demanderesse a été violée devant son mari. À la suite de l’agression, la demanderesse est allée à l’hôpital et à la police. Le mariage s’est terminé par un divorce un an plus tard en raison du viol.

 

[5]               Sergio Nolberto Ruiz Escobar (le demandeur) était propriétaire d’un commerce en Colombie. En 2000, il s’est fait abordé par deux hommes qui disaient appartenir aux FARC et qui ont exigé qu’il leur donne de l’argent. Il a refusé de les payer, leur a dit que son frère était également dans les FARC et qu’il les ferait battre s’ils revenaient. Le demandeur a été enlevé près de sa maison en janvier 2001 et les mêmes hommes et un autre membre des FARC ont exigé qu’il leur donne de l’argent. Le demandeur a expliqué qu’il était sympathique à la cause des FARC et qu’il voulait les appuyer. Ils lui ont dit qu’il devrait leur donner trois millions de pesos au plus tard en mars 2001, et 500 000 pesos par mois par la suite. Le demandeur n’est pas allé voir la police, mais il a plutôt quitté la Colombie pour se rendre aux États-Unis, muni d’un visa de touriste.

 

[6]               La demanderesse et le demandeur se sont mariés en janvier 2007.

 

[7]               Les demandeurs sont arrivés au Canada le 21 octobre 2007 et ont présenté une demande d’asile.

 

La décision de la Commission

 

[8]               La Commission a conclu que les deux demandeurs étaient crédibles et fiables.

 

[9]               En ce qui concerne la demanderesse, la Commission a affirmé que l’appartenance à un groupe social n’est pas, en soi, suffisante pour établir le bien-fondé d’une crainte de persécution. La Commission a conclu que l’agression de la demanderesse avait été faite au hasard et que la demanderesse n’avait pas été particulièrement ciblée. La preuve ne donnait pas à penser que les agresseurs connaissaient la demanderesse ou qu’ils pourraient découvrir son identité et il n’y avait aucune preuve qu’ils l’avaient poursuivie; il n’y a donc aucune possibilité sérieuse de persécution en Colombie.   

 

[10]           La Commission a également conclu qu’il existe une possibilité de refuge intérieur (une PRI) pour la demanderesse. Elle s’est fait agresser dans le département de Caquetá, en Colombie, dans lequel les FARC ont toujours un bastion. Cependant, les FARC ne sont plus présentes dans les départements de Cundinamarca et Boyacá, où elle serait en sécurité. Il y a des éléments de preuve montrant que les FARC n’ont pas la capacité de localiser la demanderesse, en raison des victoires du gouvernement contre les FARC au cours des quelques années passées. Les FARC n’ont plus de système de communication interne, le nombre de soldats a décru et le commandement centralisé s’est détérioré. Il n’y a aucune preuve que ces départements sont des endroits où il serait déraisonnable de se réfugier.

 

[11]           Enfin, la Commission a conclu que le paragraphe 108(4) de la Loi ne s’appliquait pas dans la présente affaire. Elle a conclu que l’exception de « raisons impérieuses » s’appliquait seulement lorsque la Commission décidait qu’une personne aurait eu qualité de réfugié au sens de la Convention ou de personne à protéger, mais que les conditions qui auraient mené à une telle conclusion n’existaient plus. La Commission a affirmé que ce n’était pas le cas de la demanderesse parce que la Commission n’était pas convaincue que la demanderesse avait qualité de réfugiée au sens de la Convention ou de personne à protéger lorsqu’elle avait quitté la Colombie, parce qu’il y aurait eu une PRI ouverte à la demanderesse, parce que le niveau de menace auquel elle faisait face était peu élevé et parce qu’il n’y avait eu aucun changement dans les circonstances.

 

Les questions en litige

 

[12]           Les questions sont les suivantes :

            1.         Quelle est la norme de contrôle applicable?

            2.         La Commission a-t-elle erré en omettant d’appliquer le critère de raisons impérieuses tiré du paragraphe 108(4) de la Loi?

            3.         La Commission a-t-elle appliqué le bon critère pour une PRI actuelle?

 

Les observations écrites de la demanderesse

 

[13]           La demanderesse soutient que la Commission a erré en appliquant incorrectement le critère de « raisons impérieuses » tiré du paragraphe 108(4) de la Loi. La Commission aurait dû déterminer si la demanderesse avait qualité de réfugiée lors de la persécution, déterminer s’il y avait eu des changements depuis ce temps et si une évaluation selon les raisons impérieuses était justifiée.

 

[14]           La conclusion de la Commission expliquant pourquoi l’exception de raisons impérieuses n’avait pas été utilisée ne découlait pas de son analyse. La Commission a affirmé qu’une PRI était ouverte à la demanderesse lorsqu’elle a quitté la Colombie, qu’elle faisait face à un niveau de menace peu élevé et qu’il n’y avait eu aucun changement de circonstances. Cependant, la Commission n’a jamais évalué si une PRI existait au moment de la persécution. En fait, elle a seulement conclu s’il y avait une PRI au moment de l’audience. La Commission n’a également pas évalué le niveau de menace au moment de la persécution. Elle a accepté le fait qu’au moment de l’agression par les FARC, la preuve montrait que les FARC auraient été capables de retrouver la demanderesse. Enfin, selon la propre analyse de la Commission, il y avait eu changement de circonstances depuis l’agression.

 

[15]           La Commission devait évaluer la protection de l’État en 2002. La Commission a erré en concluant que la demanderesse n’avait pas raison de craindre la persécution, sans évaluer si la Colombie aurait été capable de la protéger.

 

[16]           La demanderesse soutient également que la Commission a erré en concluant qu’une PRI était dorénavant ouverte pour elle. La Commission devait tenir compte des Directives sur les revendicatrices du statut de réfugié craignant d’être persécutées en raison de leur sexe (les Directives sur le sexe) de la présidente de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié en tirant sa conclusion concernant la PRI. Omettre de le faire était une erreur.

 

Les observations écrites du défendeur

 

[17]           Le défendeur soutient qu’afin de pouvoir s’appuyer sur l’article 108 de la Loi, la Commission doit d’abord tirer une conclusion explicite selon laquelle un demandeur a subi de la persécution et qu’il aurait qualité de réfugié ou de personne à protéger n’était-ce la disparition des raisons de la persécution. La Commission n’a tiré aucune conclusion en ce sens dans la présente affaire.

 

[18]           Le défendeur soutient que la Commission a conclu qu’il n’y avait aucun lien avec un motif de la Convention pour ni l’un ni l’autre des demandeurs parce que les deux demandes étaient fondées sur la criminalité.

 

[19]           Le défendeur soutient qu’il incombe à la demanderesse de montrer qu’il n’y a aucune PRI. Le critère pour prouver que la conclusion de la Commission au sujet d’une PRI est erronée est strict. Dans la présente affaire, la Commission a analysé la preuve documentaire volumineuse concernant la situation entre le gouvernement et les FARC. La Commission a également raisonnablement conclu qu’il n’y avait aucune preuve montrant que les endroits de PRI envisagés étaient objectivement déraisonnables.

 

[20]           Le défendeur soutient que le rapport psychologique présentait des conclusions concernant des questions d’immigration, le rendant ainsi non pertinent. Cependant, la Commission a tout de même tenu compte de ce rapport.

 

[21]           De plus, la Commission a tenu compte des Directives sur le sexe. La demanderesse n’a pas affirmé qu’elle avait été ostracisée ou qu’elle le serait en raison de sa plainte auprès de la police. Il n’y a également aucune preuve qu’elle déménagerait vers une PRI sans son mari. Les restrictions concernant le déplacement des femmes seules mentionnées dans les Directives sur le sexe ne s’appliquent pas.

 

[22]           Enfin, le défendeur fait remarquer que les décisions orales peuvent constituer des motifs adéquats. Les principaux facteurs pertinents quant à la décision ont été exposés et analysés par la Commission. Elle a clairement énoncé pourquoi la demande de la demanderesse avait été rejetée et quels facteurs étaient importants quant à la décision. Cette décision de la Commission était raisonnable.

 

Analyse et décision

 

[23]           Question en litige 1

            Quelle est la norme de contrôle applicable?

            Là où la jurisprudence a déjà établi la norme de contrôle applicable à une question en particulier, la cour qui effectue le contrôle peut faire l’application de la norme établie (voir Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, au paragraphe 57).   

 

[24]           Dans la présente affaire, en ce qui concerne l’application du paragraphe 108(4), la question est de savoir si la Commission a erré en concluant que les demandeurs n’avaient pas qualité de réfugiés ni de personnes à protéger au moment de la persécution. Il s’agit là d’une question mixte de fait et de droit et non pas d’une question de droit pure. Elle est donc contrôlée selon la raisonnabilité (voir Adel c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 344, au paragraphe 22).

 

[25]           La question de savoir si la Commission a appliqué le bon critère pour évaluer la PRI actuelle est contrôlée selon la décision correcte (voir Meneses Gonzalez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 691, au paragraphe 7).

 

[26]           Question en litige 2
           
La Commission a-t-elle erré en omettant d’appliquer le critère de raisons impérieuses tiré du paragraphe 108(4) de la Loi?

            La Commission a conclu que l’exception de raisons impérieuses mentionnée au paragraphe 108(4) ne s’appliquait pas dans la présente affaire parce qu’elle n’avait pas conclu que la demanderesse avait qualité de réfugiée ou de personne à protéger lorsqu’ils avaient quitté la Colombie.

 

[27]           Le problème réside dans les motifs de la conclusion de la Commission. La Commission a affirmé que la demanderesse n’avait pas qualité de réfugiée ni de personne à protéger lorsqu’elle avait quitté la Colombie parce que :

[] il y aurait eu une possibilité de refuge intérieur et en raison du niveau de menace peu élevé auquel vous étiez exposée ainsi que du fait que les circonstances n’ont pas changé […]

 

 

[28]           Premièrement, la Commission a rédigé près de deux pages dans la décision analysant les changements dans les forces militaires et politiques des FARC et du gouvernement en Colombie ainsi que la perte de maîtrise et de pouvoir des FARC au cours des dernières années. Cela est en contradiction directe avec son affirmation que l’article 108 ne s’appliquait pas parce que « les circonstances n’ont pas changé ».

 

[29]           Deuxièmement, l’analyse de la Commission au sujet de la PRI était étroitement liée à son analyse sur le changement de circonstances. Bien qu’elle ait affirmé qu’elle l’avait fait, la Commission n’a pas conclu qu’il existait une PRI au moment de la persécution. En fait, elle a affirmé précisément qu’aujourd’hui, « la preuve révèle que les FARC "n’opéreraient plus dans les départements de Cundinamarca et de Boyacá" ». L’analyse de la Commission au sujet de la PRI a conclu qu’avec le temps et avec la détérioration des FARC au cours de la décennie passée, la demanderesse pourrait dorénavant vivre en toute sécurité dans les régions où les FARC ne sont plus une menace.

 

[30]           Enfin, la Commission n’a pas évalué le niveau de menace auquel la demanderesse faisait face au moment de l’agression.

 

[31]           La jurisprudence concernant le paragraphe 108(4) est claire : la Commission doit d’abord conclure qu’un demandeur d’asile avait qualité de réfugié au sens de la Convention ou de personne à protéger au moment de la persécution avant que l’exception de raisons impérieuses s’applique. Dans Nadjat c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration),  2006 CF 302, le juge James Russell a conclu, au paragraphe 50, qu’il faut « […] que le demandeur ait eu droit, à un moment donné, à la qualité de réfugié, mais que les motifs à l’origine de sa demande n’existent plus ».

 

[32]           Comme j’ai conclu dans John c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2010 CF 1088, au paragraphe 41 :

Il faut donc qu’il soit explicitement confirmé que le demandeur d’asile a eu antérieurement droit au statut de réfugié et qu’il soit reconnu qu’il n’a plus cette qualité du fait d’un changement de circonstances.

 

 

[33]           Aucun tel droit en ce qui concerne la demanderesse n’a été conféré dans la présente affaire. Cependant, vu les erreurs dans l’analyse de la Commission, je ne peux pas savoir si elle aurait conclu, si elle n’avait pas commis ces erreurs, que la demanderesse avait eu qualité de réfugiée ou de personne à protéger au moment de la persécution.

 

[34]           Pour ces motifs, le contrôle judiciaire sera accueilli.

 

[35]           En raison de ma conclusion, je n’ai pas besoin de traiter des autres questions.

 

[36]           Ni l’une ni l’autre partie n’a proposé de question grave de portée générale pour certification.

 


JUGEMENT

 

[37]           LA COUR statue comme suit : la demande de contrôle judiciaire est accueillie et l’affaire, renvoyée pour réexamen à un tribunal de la Commission différemment constitué.

 

 

 

« John A. O’Keefe »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes, LL.B.


 

ANNEXE

 

Dispositions légales applicables

 

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27

 

72.(1) Le contrôle judiciaire par la Cour fédérale de toute mesure — décision, ordonnance, question ou affaire — prise dans le cadre de la présente loi est subordonné au dépôt d’une demande d’autorisation.

 

 

96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

 

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

 

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

 

97.(1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

 

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

 

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

 

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

 

 

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

 

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles,

 

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

 

108.(1) Est rejetée la demande d’asile et le demandeur n’a pas qualité de réfugié ou de personne à protéger dans tel des cas suivants :

. . .

 

e) les raisons qui lui ont fait demander l’asile n’existent plus.

 

. . .

 

(4) L’alinéa (1)e) ne s’applique pas si le demandeur prouve qu’il y a de raisons impérieuses, tenant à des persécutions, à la torture ou à des traitements ou peines antérieurs, de refuser de se réclamer de la protection du pays qu’il a quitté ou hors duquel il est demeuré.

 

72.(1) Judicial review by the Federal Court with respect to any matter — a decision, determination or order made, a measure taken or a question raised — under this Act is commenced by making an application for leave to the Court.

 

96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

 

 

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

 

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

 

97.(1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

 

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

 

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

 

 

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

 

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

 

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

 

 

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

 

108.(1) A claim for refugee protection shall be rejected, and a person is not a Convention refugee or a person in need of protection, in any of the following circumstances: . . .

 

(e) the reasons for which the person sought refugee protection have ceased to exist.

 

. . .

 

(4) Paragraph (1)(e) does not apply to a person who establishes that there are compelling reasons arising out of previous persecution, torture, treatment or punishment for refusing to avail themselves of the protection of the country which they left, or outside of which they remained, due to such previous persecution, torture, treatment or punishment.

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-1736-10

 

INTITULÉ :                                       IRINA BUITRAGO SALAZAR &

                                                            SERGIO NOLBERTO RUIZ ESCOBAR

 

                                                            c.

 

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Calgary (Alberta)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 19 janvier 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE O’KEEFE

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 27 juin 2011

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

D. Jean Munn

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Rick Garvin

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Caron & Partners LLP

Calgary (Alberta)

 

POUR LES DEMANDEURS

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Edmonton (Alberta)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

 

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