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Cour fédérale

 

Federal Court


 

Date : 20110627

Dossier : IMM-6324-10

Référence : 2011 CF 784

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 27 juin 2011

En présence de monsieur le juge Barnes

 

 

ENTRE :

 

GUOFEI XU

 

 

 

demanderesse

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée par Guofei Xu et visant la décision par laquelle un agent des visas a rejeté sa demande de visa de résidente permanente au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés. L’agent des visas a conclu que Mme Xu avait fait une fausse déclaration relativement à une offre d’emploi réservé au Canada et, par conséquent, qu’elle était interdite de territoire au Canada aux termes du paragraphe 40(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, ch. 27, (la LIPR). 

 

Le contexte

[2]               Guofei Xu est une citoyenne de la République populaire de Chine (la Chine). Elle a débuté des études à l’Université Laurentienne en 2005 et, l’année suivante, elle y a obtenu un diplôme en administration internationale des affaires. Au début de l’année 2007, Mme Xu a obtenu un permis de travail du défendeur et, peu après, elle a commencé à travailler comme coordonnatrice de bureau pour The Manco Group (Manco) à Toronto. Une fois son permis de travail expiré en 2008, Mme Xu est retournée en Chine.

 

[3]               En décembre 2008, Manco a offert à Mme Xu d’occuper à ses bureaux de Toronto un poste permanent de coordonnatrice de bureau, en ayant comme projet de la faire participer à la mise sur pied d’un bureau associé en Chine. On prévoyait dans l’offre d’emploi un salaire annuel initial de 39 800 $, avantages sociaux en prime. Le 18 décembre 2008, Manco a demandé à Service Canada de donner un avis sur un emploi réservé (AER); un AER a été délivré le 8 mars 2009, assorti de la réserve suivante :

[traduction]

La travailleuse qualifiée doit soumettre le présent AER favorable, y compris l’annexe, à CIC dans le cadre de sa demande de résidence permanente. Un AER favorable ne constitue qu’une des nombreuses exigences prévues par CIC pour la délivrance d’un visa de résident permanent. Il n’autorise pas l’intéressée à entrer, demeurer ou travailler au Canada, une telle autorisation relevant de la responsabilité de CIC.  

 

 

[4]               Mme Xu a présenté en mai 2009 sa demande de résidence permanente au Canada au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral). Pour vérifier si l’offre d’emploi de Manco était véritable, un agent des visas de l’Ambassade du Canada à Beijing, en Chine, a demandé à Mme Xu de fournir, à des fins de corroboration, des renseignements fiscaux concernant Manco ainsi que des photographies de ses locaux commerciaux.

 

[5]               Tony Mansour, président de Manco, a répondu à cette demande par une lettre datée du 15 octobre 2009. Il a transmis les documents disponibles, tout en faisant remarquer que deux des formulaires de l’Agence du revenu du Canada requis ne s’appliquaient pas à la situation de Manco. Le 17 décembre 2009, l’agent des visas a demandé que Manco lui fasse parvenir relativement à l’année 2008 son formulaire T2 – déclaration de revenus des sociétés, son registre de paye ainsi que son avis de cotisation d’entreprise. M. Mansour a communiqué son refus de communiquer les documents additionnels requis, par lettre datée du 20 janvier 2010, en faisant valoir ce qui suit :

[traduction]

Nous avons été surpris de constater que vous nous demandiez des renseignements additionnels relatifs à l’impôt des sociétés. Veuillez noter que nous sommes une société privée et que nous n’avons à communiquer pareils renseignements ou documents à aucun organisme gouvernemental, exception faite de Revenu Canada. Nous essayons simplement d’embaucher à nouveau une ancienne employée, pour qu’elle occupe un simple poste de coordonnatrice de bureau, et non un poste de niveau supérieur qui commande un salaire très élevé. Nous disposons des ressources financières nécessaires pour acquitter cette dépense.

 

Sachez en outre que, lorsque nous avons demandé à Service Canada un AER pour Belinda, nous avons suivi les directives que cet organisme nous a données comme demandeur, et lui avons transmis tous les renseignements et documents nécessaires.

 

En octobre 2009, nous avons déjà transmis à votre bureau à votre demande beaucoup de renseignements et de documents additionnels, notamment des états de paie quant au compte de paie auquel Belinda serait rattachée. Nous croyons que cela devrait suffire pour que vous vous fassiez une opinion. Nous estimons donc que vous en demandez trop et nous ne sommes pas en mesure de fournir les autres documents que vous demandez.

 

[Non souligné dans l’original.]

 

 

[6]               La réponse de Manco n’a pas satisfait l’agent des visas qui, le 30 mars 2010, a fait parvenir à Mme Xu une lettre d’équité où il lui faisait part de ses sujets de préoccupation suivants :

[traduction]

J’ai des motifs raisonnables de croire que vous n’avez pas respecté l’obligation suivante que vous impose le paragraphe 16(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés :

 

16(1) L’auteur d’une demande au titre de la présente loi doit répondre véridiquement aux questions qui lui sont posées lors du contrôle, donner les renseignements et tous éléments de preuve pertinents et présenter les visa et documents requis.

 

Je m’inquiète de savoir, en particulier, si l’offre d’emploi visée dans l’avis sur un emploi réservé est véritable, et si vous l’avez uniquement obtenue pour satisfaire aux exigences du Programme des travailleurs qualifiés, afin ensuite qu’on vous accorde le statut de résident permanent au Canada

 

J’ai passé en revue les documents fiscaux et financiers remis par The Manco Group, votre employeur prévu au Canada. Au vu de ces documents, je ne suis pas convaincu que cet employeur est disposé et en mesure de vous offrir le salaire offert (39 800 $ par année) selon l’avis sur un emploi réservé, pour les motifs suivants :

 

- D’après le T4 – Sommaire de la rémunération payée en 2008 qu’on nous a remis, la rémunération totale versée aux employés cette année-là était de 51 925 $, quatre feuillets T4 ayant été produits au total. Cela fait en moyenne 12 981 $ par T4.

- Bien qu’on l’ait demandé, vous n’avez pas fourni copie du T2 – Déclaration de revenus des sociétés et de l’avis de cotisation de l’entreprise pour 2008 de votre employeur prévu.

- Bien qu’on l’ait demandé, vous n’avez pas non plus fourni d’état de paie faisant état des employés actuels et de la rémunération que leur verse votre employeur prévu.

 

Compte tenu de ce qui précède, je m’inquiète également de savoir s’il est vraisemblable que vous accepterez d’exercer les fonctions de l’emploi offert lorsque vous arriverez au Canada.

 

Veuillez noter que s’il est conclu que vous avez fait une fausse déclaration en présentant votre demande de résidence permanente au Canada, vous pourrez être jugée interdite de territoire au Canada en application de l’alinéa 40(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. Si l’on constate que vous êtes ainsi interdite de territoire au Canada, l’interdiction courra pendant deux ans tel que le prévoit l’alinéa 40(2)a) :

 

40(1) Emportent interdiction de territoire pour fausses déclarations les  faits suivants :

a) directement ou indirectement, faire une présentation erronée sur un fait important quant à un objet pertinent, ou une réticence sur ce fait, ce qui entraîne ou risque d’entraîner une erreur dans l’application de la présente loi.

 

40(2) Les dispositions suivantes s’appliquent au paragraphe (1) :

a) l’interdiction de territoire court pour les deux ans suivant la décision la constatant en dernier ressort, si le résident permanent ou l’étranger n’est pas au pays, ou suivant l’exécution de la mesure de renvoi.

 

Je vous offre l’occasion de répondre à la présente. Vous disposez d’un délai de 30 jours à compter de la réception de la présente lettre pour formuler les observations que vous jugerez indiquées. Toute lettre de votre part devra être envoyée à l’adresse ci-haut mentionnée et votre numéro de dossier devra y figurer bien lisiblement. Faute pour vous de répondre dans le délai susmentionné, votre demande sera rejetée.

 

 

[7]               Dans une lettre datée du 9 avril 2010, M. Mansour s’est dit [traduction] « outré » de l’allusion faite à une fausse déclaration. Il a tenté d’expliquer l’importance de certains des renseignements qu’il avait déjà fournis mais, invoquant le fait qu’il n’était [traduction] « pas tenu » de le faire, il a de nouveau refusé de communiquer les renseignements sur l’impôt des sociétés de Manco. M. Mansour a terminé en disant que l’allégation de fausse déclaration portée par l’agent des visas était [traduction] « vraiment insultante et sans fondement aucun ».

 

[8]               De nouveau, la réponse de Manco n’a pas satisfait l’agent des visas. La demande de visa de Mme Xu a été rejetée par lettre datée du 11 juin 2010, les notes de l’agent versés au dossier faisant voir le fondement de la décision :

[traduction]

J’AI EXAMINÉ LES RENSEIGNEMENTS SUSMENTIONNÉS, QUI N’ONT TOUTEFOIS PAS DISSIPÉ MES DOUTES QUANT AU CARACTÈRE VÉRITABLE DE L’OFFRE D’EMPLOI. L’EMPLOYEUR VISÉ PAR L’AER NE NOUS A PAS FOURNI SUFFISAMMENT DE RENSEIGNEMENTS POUR NOUS CONVAINCRE QUE L’ENTREPRISE DISPOSE DES RESSOURCES NÉCESSAIRES POUR EMBAUCHER LA DEMANDERESSE AU SALAIRE PRÉCISÉ DANS L’AER (39 800 $ PAR ANNÉE). ON A DEMANDÉ À LA DEMANDERESSE DE FOURNIR COPIE, À L’ÉGARD DE L’ANNÉE 2008, DU FORMULAIRE T2 – DÉCLARATION DE REVENUS DES SOCIÉTÉS, DE L’AVIS DE COTISATION D’ENTREPRISE ET DE L’ÉTAT DE PAIE DE L’EMPLOYEUR VISÉ PAR L’AER. LA COPIE D’AUCUN DE CES DOCUMENTS NE NOUS A ÉTÉ TRANSMISE. NOUS NE POUVONS DONC PAS NOUS FAIRE UNE IDÉE EXACTE DE LA SANTÉ FINANCIÈRE DE L’ENTREPRISE, EN VUE D’ÉTABLIR SI CELLE-CI DISPOSE BIEN DES RESSOURCES NÉCESSAIRES POUR PAYER LE SALAIRE DE LA DEMANDERESSE.

 

À MON AVIS, LA DEMANDERESSE A FAUSSEMENT DÉCLARÉ AVOIR REÇU UNE OFFRE D’EMPLOI VÉRITABLE EN FOURNISSANT UN AVIS D’EMPLOI RÉSERVÉ QUANT À UNE ENTREPRISE QUI, D’APRÈS LES DOCUMENTS FINANCIERS PRODUITS, NE PEUT PAS LUI PAYER LE SALAIRE MENTIONNÉ DANS L’AER. CELA AURAIT PU CONDUIRE À UNE ERREUR DANS L’ADMINISTRATION DE LA LOI, EN INCITANT UN AGENT À CROIRE QUE LA DEMANDERESSE RESPECTAIT LES CONDITIONS QUI Y SONT PRÉVUES POUR AVOIR DROIT AU TRAITEMENT DE SON DOSSIER, CONFORMÉMENT AUX DIRECTIVES MINISTÉRIELLES, EN TANT QUE TRAVAILLEUSE QUALIFIÉE, ET AVOIR DROIT AUX POINTS ATTRIBUÉS POUR UN EMPLOI RÉSERVÉ.

 

COMME IL NE S’AGIT PAS D’UNE OFFRE D’EMPLOI VÉRITABLE, J’AI ÉGALEMENT SOUSTRAIT LES 15 POINTS LIÉS À UN AER, CE QUI A RAMENÉ À 58 LE NOMBRE TOTAL DE POINTS OBTENUS PAR LA DEMANDERESSE.

 

JE RECOMMANDE PAR CONSÉQUENT QUE LA DEMANDERESSE SOIT INTERDITE DE TERRITOIRE AU CANADA EN APPLICATION DE L’ALINÉA 40(1)a) DE LA LOI.

 

 

[9]               C’est cette décision qui fait l’objet de la présente demande de contrôle judiciaire.

 

La question en litige

[10]           L’agent des visas a-t-il rendu une décision déraisonnable, ne tenant pas dûment compte des éléments dont il disposait?

 

Analyse

[11]           J’estime comme l’avocate du défendeur que les questions soulevées dans la présente demande sont des questions mixtes de fait et de droit qui appellent la norme déférente de la raisonnabilité (Cao c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 450, 367 FTR 153).

 

[12]           Mme Xu soutient que l’agent des visas a rendu une décision déraisonnable, qui ne tenait pas dûment compte des éléments dont il disposait. Mme Xu prétend que l’agent n’a pris en considération les explications données par Manco au sujet des renseignements fiscaux produits par l’entreprise, et qui, selon la demanderesse, auraient dissipé toute inquiétude quant au caractère véritable de l’offre d’emploi.

 

[13]           Le problème fondamental découlant de cet argument, c’est que l’explication avancée par Manco quant aux renseignements fiscaux produits par elle n’a pas convaincu l’agent des visas de sa capacité d’embaucher Mme Xu, compte tenu particulièrement du refus intentionnel de l’entreprise de produire les renseignements demandés relativement à l’impôt sur les sociétés.

 

[14]           Il était sans doute juste pour l’employeur d’affirmer que rien ne l’obligeait au plan juridique à fournir les éléments complémentaires relatifs à la paie et à l’impôt sur le revenu demandés par l’agent des visas. Ces renseignements étaient toutefois manifestement pertinents, et il était raisonnable pour l’agent des visas de les estimer nécessaires pour dissiper ses inquiétudes exprimées quant au caractère véritable de l’offre d’emploi. Il n’incombait pas à l’employeur de décider quels renseignements suffiraient pour démontrer ce caractère véritable, et l’agent des visas n’était nullement tenu, en l’absence des éléments corroborants exigés, de prêter foi aux assurances formulées par Manco. Vu l’intransigeance démontrée par l’employeur, personne n’aurait dû se surprendre du rejet de la demande de Mme Xu.

 

[15]           La prétention selon laquelle l’agent des visas n’a pas tenu compte de l’explication donnée par l’employeur relativement à la communication de ses documents fiscaux est démentie par la mention expresse par l’agent des documents précis en cause. L’élément central de la décision de l’agent des visas c’était que Manco avait intentionnellement refusé de produire des renseignements importants sur la paie et qu’il n’était ainsi pas possible de se [traduction] « faire une idée exacte de la santé financière de l’entreprise, en vue d’établir si celle-ci dispos[ait] bien des ressources nécessaires pour payer le salaire de [Mme Xu] ». C’est pour ce motif que l’agent des visas a soustrait 15 points d’évaluation à Mme Xu, qui de ce fait ne pouvait plus être admissible. Les conclusions tirées étaient parfaitement raisonnables, et rien ne justifie de les écarter dans le cadre du présent contrôle judiciaire.

 

[16]           La conclusion de l’agent des visas relative à la fausse déclaration fait toutefois problème. Une conclusion de fausse déclaration aux fins de l’article 40 de la LIPR a des conséquences sérieuses, et il ne faut ainsi pas tirer pareille conclusion en l’absence d’une preuve claire et convaincante (Baseer c. Canada, 2004 CF 1005, 256 FTR 318). La réticence à communiquer des renseignements importants peut fonder une conclusion de fausse déclaration, mais en l’espèce le refus de communication originait de Manco et non de Mme Xu. Rien au dossier ne fait voir la complicité de Mme Xu dans la décision de l’employeur – une décision qui avait apparemment des motifs commerciaux. Dans sa décision, l’agent des visas a fait un saut, qu’absolument rien ne justifiait, d’une conclusion raisonnable d’insuffisance de preuve à une conclusion de fausse déclaration. La fausse déclaration n’est pas démontrée lorsque la preuve est simplement jugée insuffisante pour établir le respect des critères prescrits de l’admissibilité. Je conclus par conséquent que l’agent des visas a tiré la conclusion relative à la fausse déclaration sans tenir compte des éléments dont il disposait, et que cette conclusion doit donc être annulée.

 

[17]           Ce qu’il reste, c’est la décision sur le fond de l’agent des visas de rejeter la demande de visa de Mme Xu. On l’a dit, rien ne permet d’intervenir quant à cette partie de la décision.

 

Conclusion

[18]           La présente demande de contrôle judiciaire est accueillie en partie. La conclusion de l’agent des visas quant à l’existence d’une fausse déclaration aux fins de l’article 40 de la LIPR est écartée, mais la conclusion sous-jacente selon laquelle Mme Xu n’a pas démontré qu’elle avait droit à la délivrance d’un visa de résidente permanente est retenue.

 

[19]           Ni l’une ni l’autre partie n’a proposé une question en vue de sa certification, et aucune question de portée générale ne se soulève dans le présent dossier.

 

 

JUGEMENT

LA COUR ORDONNE que la conclusion de l’agent des visas quant à l’existence d’une fausse déclaration aux fins de l’article 40 de la LIPR soit par la présente écartée, la demande étant toutefois à tous autres égards rejetée.

 

 

 

« R.L. Barnes »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Evelyne Swenne, traductrice‑conseil


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-6324-10

 

INTITULÉ :                                       Xu c. MCI

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (ON)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 23 juin 2011

 

 

MOTIFS DE L’AUDIENCE :          LE JUGE BARNES

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 27 juin 2010

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Daniel Kingwell

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Leanne Briscoe

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Mamann Frankel Sandaluk LLP

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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