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Cour fédérale

 

Federal Court

 


 

Date : 20110624

Dossier : IMM-7277-10

Référence : 2011 CF 763

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 24 juin 2011

En présence de monsieur le juge Zinn

 

ENTRE :

 

 

CESAR ALEJANDRO CHAVEZ FRAIRE

 

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

         MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Le demandeur sollicite, en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, le contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) a jugé qu’il n’était ni un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger.

 

[2]               Le demandeur est un citoyen du Mexique. Entre 2002 et 2008, il a été menacé, battu et dévalisé par l’organisation criminelle, Los Zetas. Durant cette période, il a changé de ville à deux reprises, mais l’organisation l’a retrouvé. Il a aussi signalé les agressions à la police, qui n’a posé aucun geste. En décembre 2008, après que des membres des Zetas l’eurent battu et « lui [eurent] dit de quitter le Mexique, car ils lui mèneraient la vie dure puisqu’il les avait dénoncés à la police et avait tenté de leur échapper », il est venu au Canada et a demandé l’asile.

 

[3]               La demande d’asile du demandeur a été rejetée parce que la Commission a conclu que le risque auquel le demandeur craignait d’être exposé était généralisé et que, partant, il n’avait pas droit à la protection visée à l’article 97 de la Loi.

 

[4]               Le demandeur soutient que la Commission a mal apprécié les faits parce qu’elle [traduction] « a omis de tenir compte d’un élément déterminant des arguments du demandeur, à savoir que la nature du risque auquel il était exposé avait changé et que, des menaces d’extorsion initialement proférées parce qu’il était perçu comme un homme d’affaires ayant réussi, celles-ci étaient par la suite devenues des menaces précises, personnalisées, qui lui étaient adressées parce qu’il avait signalé l’affaire à la police et qu’il avait tenté de s’enfuir, deux aspects que les Zetas considéraient comme des circonstances foncièrement aggravantes ».

 

[5]               À l’appui de ce qu’il avance, le demandeur insiste sur la présence de mots « par conséquent » dans le passage suivant :

Le tribunal conclut que le demandeur d’asile est victime d’activités criminelles généralisées. Il a refusé de se soumettre au chantage financier des Zetas. Il s’est adressé à la police et a quitté la ville. La fois suivante, ils l’ont battu et ont pris son argent. À deux autres reprises, ils l’ont menacé et battu. Ces crimes sont attribuables au fait qu’il n’a pas versé l’argent demandé et qu’il les a dénoncés à la police. Le demandeur d’asile a été initialement pris pour cible parce qu’il était un entrepreneur perçu comme ayant de l’argent, comme bon nombre d’entrepreneurs ciblés par les Zetas. Par conséquent, le tribunal conclut que le risque auquel est exposé le demandeur d’asile est un risque généralisé auquel tous les citoyens du Mexique sont exposés. [Non souligné dans l’original.]

 

[6]               Le demandeur prétend que l’emploi des mots « par conséquent » indique que la Commission avait seulement tenu compte du risque auquel il était exposé en tant qu’entrepreneur perçu comme ayant réussi et non le risque accru ou différent qui le guettait du fait qu’il avait signalé les méfaits des Zetas à la police. 

 

[7]               La Commission a tenu pour avéré que, « [c]omme le demandeur d’asile s’est adressé à la police, les Zetas veulent se venger de lui ».

 

[8]               Le demandeur invoque les décisions de la Cour, y compris Pineda c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 365 et Zacarias c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 62. J’estime qu’une distinction existe entre ces affaires et les faits en l’espèce.  Dans ces deux affaires, la Commission a ignoré les circonstances particulières des demandeurs.  Dans Pineda, elle n’a pas tenu compte du fait que le demandeur avait été, à de multiples reprises, personnellement ciblé par un gang, les MS-13, parce qu’il avait refusé de s’y joindre; elle a examiné sa demande d’asile comme s’il était un simple étudiant universitaire du Salvador. Dans Zacarias, elle a omis de tenir compte de la preuve démontrant que le demandeur était ciblé parce qu’il avait collaboré avec les pouvoirs publics, qu’il refusait d’obtempérer aux exigences du gang et qu’il avait eu connaissance d’un meurtre commis par le gang; elle a étudié le dossier du demandeur comme s’il s’agissait simplement d’un commerçant guatémaltèque ayant réussi.  Dans l’affaire qui nous occupe, la Commission n’a pas omis de tenir compte des caractéristiques personnelles du demandeur, dont le fait qu’il s’est adressé à la police. C’est en raison de ce geste que la Commission a conclu qu’il y avait vendetta.

 

[9]               Dans ses motifs, après avoir décrit les derniers échanges entre le demandeur et les Zetas et en particulier, le face à face où on lui a dit que les Zetas lui rendraient la vie impossible parce qu’il les avait dénoncés à la police et avait tenté de leur échapper, la Commission a tiré la conclusion suivante :

Le tribunal conclut en outre que les Zetas et les autres gangs associés au crime organisé poursuivent les personnes auxquelles ils ont fait des demandes. La preuve documentaire indique que les Zetas exécutent et séquestrent leurs ennemis. Par conséquent, le tribunal estime que le risque de préjudice que craint le demandeur d’asile est le même que celui craint par l’ensemble de la population du Mexique.

 

[10]           L’argument du demandeur repose sur l’examen microscopique du libellé de la décision et néglige le fait que la Commission a bel et bien tenu compte du risque accru auquel le demandeur serait exposé en tant qu’ennemi des Zetas, même si elle a conclu qu’il s’agissait d’un risque généralisé. Ce risque n’est pas devenu un risque personnalisé du simple fait que le demandeur appartenait désormais au groupe représentant les ennemis des Zetas.

 

[11]           Pour ces motifs, je conclus que la décision de la Commission est raisonnable et que la demande doit être rejetée.

 

[12]           Aucune des parties n’a proposé de question à certifier. 

 


 

JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande est rejetée et qu’aucune question n’est certifiée.

 

« Russel W. Zinn »

Juge

 

 

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Evelyne Swenne, traductrice‑conseil


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-7277-10

 

INTITULÉ :                                       CESAR ALEJANDRO CHAVEZ FRAIRE c.

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 20 juin 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE ZINN

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 24 juin 2011

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Jonathan Fedder

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Suran Bhattacharyya      

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

JONATHAN FEDDER

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

MYLES J. KIRVAN

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

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