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Cour fédérale

 

Federal Court

 


Date : 20110628

Dossier : IMM-5641-10

Référence : 2011 CF 787

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 28 juin 2011

En présence de monsieur le juge Near

 

 

ENTRE :

FANNY ESCOBAR VALENCIA

 

demanderesse

 

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire concernant la décision, datée du 19 août 2010, par laquelle la Section d’appel de l’immigration (la SAI) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a rejeté l’appel interjeté par la demanderesse à l’encontre du refus d’un agent des visas de délivrer à son époux un visa de résident permanent.

 

[2]               La SAI a conclu que le mariage n’était pas authentique et qu’il visait principalement à acquérir un statut sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR).

 

[3]               Pour les motifs qui suivent, la présente demande sera rejetée.

 

I.                    Le contexte

 

A.                 Le contexte factuel

 

[4]               La demanderesse, Fanny Escobar Valencia, est âgée de 58 ans et est originaire de la Colombie. Elle est arrivée au Canada et a obtenu le droit d’asile en 2002. Elle est aujourd’hui citoyenne canadienne.

 

[5]               En août 2005, la demanderesse a épousé Raza Ilyas, âgé de 43 ans et citoyen du Pakistan. Ce dernier est arrivé au Canada en 2001 et il a présenté une demande d’asile. Il avait payé 20 000 $ à un passeur pour pouvoir entrer au pays. Sa demande a été rejetée au cours de l’été de 2003. Avant que la Section de la protection des réfugiés rende sa décision, M. Raza a rencontré la demanderesse dans un cours d’anglais, langue seconde à Mississauga. Selon les deux époux, leur relation a évolué de façon naturelle, commençant par un café chez Tim Horton’s et quelques films au centre commercial Square One jusqu’à ce qu’ils décident que M. Raza emménagerait dans l’appartement de la demanderesse en décembre 2003.

 

[6]               Après le rejet de sa demande d’asile, M. Raza a présenté une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire à l’encontre de cette décision. Le contrôle judiciaire a été rejeté en 2004. Il a ensuite demandé une évaluation des risques avant renvoi (ERAR) et a présenté une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire.

 

[7]               M. Raza a proposé le mariage à la demanderesse en mai 2005, et le mariage a eu lieu au mois d’août de la même année.

 

[8]               M. Raza a reçu une décision d’ERAR défavorable en décembre 2005. Une mesure d’interdiction de séjour a été prise contre lui en janvier 2006, et il a quitté le Canada le 17 du même mois.

 

[9]               La présente demande de contrôle judiciaire découle d’une demande de parrainage et d’engagement présentée par la demanderesse en juin 2006, pour un époux vivant à l’étranger. En octobre 2007, M. Raza a été interrogé par un agent d’immigration au haut‑commissariat du Canada au Pakistan.

 

[10]           L’agent d’immigration a eu tout d’abord des doutes, parce que les certificats d’études que M. Raza avait produits avec sa demande paraissaient faux. Il a plus tard été confirmé qu’il s’agissait de documents contrefaits. À l’entrevue, M. Raza n’a admis que les documents étaient faux qu’après qu’on lui eut posé la question à plusieurs reprises. L’agent lui a demandé si la demanderesse savait qu’il s’était servi de faux documents et il a répondu que non. Au cours de l’entrevue, l’agent a eu d’autres doutes quant à l’authenticité de la relation entre les époux, et il les a portés à l’attention de M. Raza. Il a eu des doutes à propos de la véracité du témoignage de M. Raza, des sérieuses différences d’âge, de culture et de relation entre M. Raza et la demanderesse ainsi que du manque de preuve quant à l’existence d’une relation suivie entre les époux.

 

[11]           Se fondant sur l’insuffisance de la preuve pouvant dénoter que la relation était authentique, l’agent d’immigration a conclu que le mariage n’était pas authentique et visait principalement à acquérir un statut sous le régime de la LIPR. En conséquence, M. Raza n’a pas été considéré comme un époux et il n’appartenait donc pas à la catégorie du regroupement familial. L’agent a noté ce qui suit dans le Système de traitement informatisé des dossiers d’immigration (le STIDI) :

[traduction]

 

[…] le manque d’intérêt évident ou de connaissances à l’égard de la répondante est très curieux, et il semble que, pour le requérant, l’obtention du statut de Canadien était le but principal du mariage, car ses autres tentatives, dont le fait de payer pour pouvoir entrer en fraude au Canada afin de présenter une demande d’asile et d’obtenir ainsi un statut, avaient échoué. Le requérant n’a pas pu expliquer de façon convenable pourquoi il considérait que la répondante était une conjointe acceptable, et des éléments de preuve d’interdépendance suffisants, qui auraient permis d’établir la relation, n’ont pas été fournis.

De façon générale, le requérant n’a pas pu donner de réponses crédibles à l’entrevue, et le fait d’avoir produit de faux documents avec sa demande et d’avoir ensuite menti au sujet de la production de faux documents ne fait que soulever plus de questions quant à sa crédibilité […]

 

[12]           La demanderesse a été avisée de la décision par une lettre datée du 4 juillet 2008. Elle a interjeté appel auprès de la SAI le 7 août 2008, et c’est sur le rejet de cet appel que porte la présente demande de contrôle judiciaire.

 

B.                 La décision contestée

 

[13]           La SAI a conclu que le mariage entre la demanderesse et M. Raza satisfaisait aux deux volets du critère énoncé à l’article 4 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 (le Règlement) – ce mariage n’était pas authentique et il visait principalement l’acquisition d’un statut. La SAI a examiné l’authenticité du mariage et a relevé plusieurs facteurs défavorables qui étayaient sa conclusion : manque de preuve quant aux tentatives de combiner leurs avoirs, manque de connaissances de chacun des époux par rapport aux pratiques religieuses de l’autre, courriels et cartes sans grand contenu et portant principalement sur des questions d’immigration, et manque de crédibilité de M. Raza dans son témoignage à l’entrevue tenue au bureau des visas. La SAI a de plus conclu que le fait d’avoir tenu le mariage juste avant que M. Raza soit renvoyé du Canada étayait la conclusion selon laquelle le but principal du mariage était l’immigration de M. Raza au Canada.

 

II.                 La question en litige

 

[14]           La demanderesse soulève la question suivante :

a)         La décision de la SAI était-elle déraisonnable?

 

III.               La norme de contrôle applicable

 

[15]           La question de savoir si une relation est authentique ou si elle vise principalement l’acquisition d’un statut est de nature essentiellement factuelle et donc susceptible de contrôle par rapport à la norme de la raisonnabilité (Kaur c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 417, au paragraphe 14; Yadav c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 140, 8 Admin. L.R. (5th) 86, au paragraphe 50; Bin Chen c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 1227, 75 Imm. L.R. (3d) 282, au paragraphe 8).

 

[16]           Comme il est indiqué dans l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, au paragraphe 47, la norme de la raisonnabilité oblige à prendre en considération l’existence de la justification de la décision, ainsi que la transparence et l’intelligibilité du processus décisionnel. Il est également question de savoir si la décision appartient aux issues possibles acceptables qui peuvent se justifier au regard des faits et du droit.

 

IV.              Les arguments invoqués et l’analyse

 

A.                 La décision de la SAI était-elle déraisonnable?

 

[17]           Même s’il a été récemment modifié, l’article 4 du Règlement, à l’époque où la décision a été rendue, contenait un critère conjonctif qui exigeait que la relation contestée soit à la fois non authentique et conclue principalement en vue d’acquérir un statut (Donkor c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1089, 299 FTR 262). Le texte de cette disposition était le suivant :

Mauvaise foi

4. Pour l’application du présent règlement, l’étranger n’est pas considéré comme étant l’époux, le conjoint de fait, le partenaire conjugal ou l’enfant adoptif d’une personne si le mariage, la relation des conjoints de fait ou des partenaires conjugaux ou l’adoption n’est pas authentique et vise principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège aux termes de la Loi.

Bad faith

4. For the purposes of these Regulations, a foreign national shall not be considered a spouse, a common-law partner, a conjugal partner or an adopted child of a person if the marriage, common-law partnership, conjugal partnership or adoption is not genuine and was entered into primarily for the purpose of acquiring any status or privilege under the Act.

 

[18]           Il incombait à la demanderesse de prouver que sa relation avec M. Raza était authentique, ou alors que le mariage ne visait pas principalement à acquérir un statut. La SAI n’a pas été convaincue que la demanderesse s’était acquittée de ce fardeau.

 

[19]           La demanderesse conteste la décision de la SAI et soutient que le tribunal a exposé les faits de manière inexacte et est arrivée à des conclusions déraisonnables.

 

[20]           Par exemple, la SAI a conclu que le moment où le mariage avait eu lieu confirmait que ce dernier visait à acquérir un statut, car le couple s’était marié peu après qu’une mesure d’interdiction de séjour avait été prise à l’endroit de M. Raza. La demanderesse soutient cependant que le moment où le mariage a eu lieu contredit en réalité cette conclusion. Les deux époux se sont rencontrés et ont commencé à se fréquenter en 2002. Ce n’est qu’en 2003 que la demande d’asile de M. Raza a été rejetée. Le couple a continué de se fréquenter, et M. Raza ne l’a demandée en mariage qu’en mai 2005. Selon la demanderesse, si M. Raza avait entamé une relation avec elle dans le but de faciliter son immigration au Canada, il aurait fait sa demande de mariage bien plus tôt. De plus, la demanderesse signale qu’elle aurait pu demander de parrainer M. Raza à titre de conjoint de fait ou de partenaire conjugal et que, par conséquent, les deux membres du couple n’avaient rien à gagner, sur le plan du statut en matière d’immigration, en décidant de se marier. Elle soutient que leur décision de se marier concorde avec l’évolution normale d’une relation et qu’il est donc déraisonnable, et non étayé par les faits, de conclure que le mariage a été contracté à des fins d’immigration.

 

[21]           La demanderesse conteste également la décision de la SAI selon laquelle M. Raza et elle‑même manquent de connaissances de base au sujet de l’autre, et elle soutient que la SAI a mal exposé les faits pour arriver à la conclusion qu’ils manquent de connaissances par rapport à leurs pratiques religieuses respectives. La SAI a conclu que leurs témoignages différaient considérablement quand ils ont relaté les pratiques religieuses de l’autre, mais la demanderesse soutient que chacun a fait un témoignage détaillé sur les habitudes religieuses de l’autre et que la SAI examine la situation avec trop de minutie.

 

[22]           La SAI a également jugé que les courriels figurant dans le dossier avaient été conçus pour étayer l’appel de la demanderesse, déposé en juillet 2008. La demanderesse conteste là aussi cette appréciation, soutenant que les courriels ne correspondent pas à une suite logique d’envois et de réponses entre l’expéditeur et le destinataire, parce qu’ils ne représentent que le tiers des communications du couple, le reste étant formé de messages textes et d’appels téléphoniques.

 

[23]           Pour contrer ces arguments, le défendeur fait valoir qu’étant donné que la conclusion de manque d’authenticité du mariage de la demanderesse touche à la crédibilité, il convient de lui accorder un degré de retenue des plus élevés. La demanderesse, soutient-il, n’a pas montré que la décision était déraisonnable. Il lui incombait de faire la preuve que le motif sous-jacent du mariage n’était pas principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège sous le régime de la LIPR, et elle ne l’a pas fait à la satisfaction de la SAI. Il est d’avis qu’il était raisonnablement loisible à la Commission d’arriver aux conclusions factuelles qu’elle a tirées et que la Cour ne devrait pas les modifier.

 

[24]           Le fait de déterminer si un mariage est authentique et d’apprécier quelles étaient les intentions véritables des parties quand elles l’ont contracté, est une tâche ardue, empreinte de nombreuses embûches éventuelles. En examinant le dossier, je me rends compte de la difficulté qu’a eue la SAI en instruisant cet appel, et je suis conscient que, tant qu’il était raisonnablement loisible à la SAI d’arriver aux inférences qu’elle a tirées, rien ne permet à la Cour de changer la décision, bien que je sois tenté de tirer une conclusion contraire (Grewal c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 960, 124 A.C.W.S. (3d) 1149, au paragraphe 9).

 

[25]           Lorsqu’une audience a eu lieu et que la SAI a eu l’avantage d’entendre les témoins s’exprimer de vive voix, les décisions que prend cette dernière à propos de la crédibilité ont droit à encore plus de retenue. On ne peut annuler la décision de la SAI que si les explications données sont manifestement illogiques ou déraisonnables, et il convient d’interpréter cette décision comme un tout (Singh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CFPI 347, 113 A.C.W.S. (3d) 145, au paragraphe 18).

 

[26]           Comme l’a signalé le défendeur, la SAI a conclu qu’aucun des deux époux ne détenait, à propos de l’autre, le genre de connaissances qu’on s’attendrait qu’il acquière après une période de cohabitation et de mariage, et cela inclut ceci :

1)         la demanderesse ignorait, avant de lire le dossier relatif à l’appel, que son époux avait payé un passeur pour venir au Canada;

2)         la demanderesse a déclaré que son époux avait fait des études de niveau intermédiaire alors qu’en fait, il n’avait qu’un diplôme d’études primaires;

3)         quand M. Raza a été interrogé au bureau des visas, il ignorait le nom de l’employeur de son épouse, l’endroit où était situé le compte en banque de cette dernière et même si elle en avait un;

4)         la demanderesse a déclaré que son époux priait au moins quatre fois par jour et qu’il fréquentait la mosquée, mais ce dernier a tout d’abord déclaré qu’au Canada, il ne priait pas beaucoup, pour dire ensuite qu’il le faisait quatre ou cinq fois par jour, mais qu’il n’était allé que quelques fois à la mosquée;

5)         la demanderesse a déclaré qu’elle allait à l’église tous les dimanches, tandis que M. Raza a déclaré qu’elle y allait à Pâques.

 

[27]           La demanderesse tente maintenant d’expliquer de manière différente ces divergences, mais je conclus, après avoir lu la décision dans son ensemble, qu’il était raisonnablement loisible à la SAI de tirer, du témoignage de la demanderesse et de M. Raza, une inférence défavorable quant à la crédibilité.

 

[28]           Par exemple, la demanderesse soutient que son époux et elle se sont rencontrés au Canada longtemps après avoir terminé leurs études, et qu’il n’y a que deux ans de différence entre des études primaires et des études intermédiaires. La SAI, en se fondant sur cette incohérence, examine donc l’affaire de manière exagérément minutieuse. M. Raza prétend qu’on ne lui a pas posé de questions sur le compte en banque de son épouse ou sur le nom de son employeur à l’occasion de l’entrevue qu’il a eue au haut‑commissariat, quoiqu’on puisse lire dans les notes que l’agent a consignées sur l’entrevue dans le STIDI. La demanderesse soutient que la seule personne à n’avoir jamais parlé du fait d’aller à l’église à Pâques est l’agent d’audience. J’ai passé en revue les notes sténographiques. La réponse de M. Raza à la question suivante : [traduction] « Votre épouse n’est-elle jamais allée à l’église pendant qu’elle et vous viviez ensemble? » est inscrite comme suit : [traduction] « Parfois, elle <inaudible> à Pâques elle y allait » (dossier certifié du tribunal, page 522).

 

[29]           Quoique plausible, l’explication qu’a donnée la demanderesse au sujet de la raison pour laquelle elle s’est trompée en indiquant le plus haut niveau d’instruction de M. Raza ne suffit pas pour dire que la SAI a commis une erreur susceptible de contrôle lorsqu’on lit la décision entière comme un tout. La SAI entretenait d’autres doutes légitimes à propos de l’authenticité du mariage, des doutes dont la demanderesse ne m’a pas convaincu du caractère injustifié.

 

[30]           La demanderesse soutient que la preuve étaye son témoignage selon lequel elle envoie à M. Raza de l’argent chaque fois que celui-ci en a besoin. La SAI a toutefois signalé que le seul soutien financier corroboré par les documents produits était plusieurs centaines de dollars envoyées en 2009 et une somme de 1 000 $ en 2007. De plus, elle a déclaré que le compte bancaire conjoint du couple ne contient pas de fonds, parce qu’elle avait besoin de l’argent pour d’autres choses. La SAI a fait remarquer que la seule preuve indiquant que le couple combinait leurs avoirs datait de 2005, l’année de leur mariage. C’est-à-dire que M. Raz avait désigné la demanderesse comme bénéficiaire de ses prestations et de sa pension et que le nom de M. Raza apparaît dans une proposition d’assurance. Je conviens avec le défendeur qu’il était raisonnable pour la SAI de conclure que, au vu de l’ensemble des preuves, ces documents ne suffisent pas à établir l’authenticité du mariage.

 

[31]           La dernière question a trait aux courriels que le couple a échangés en 2009. La SAI a conclu que ces documents ne contenaient pas de renseignements importants permettant de croire à un mariage authentique, mais portaient souvent sur des questions d’immigration et sur la création d’éléments de preuve pour appuyer l’appel en matière d’immigration interjeté en juillet 2008. La demanderesse conteste cette appréciation et, dans ses observations, cite des courriels que les époux ont échangés au sujet du temps qu’il faisait et de leur famille respective.

 

[32]           Bien que M. Raza demande souvent des nouvelles du fils de la demanderesse et qu’il soit question du temps qu’il fait ainsi que d’autres questions banales, il était raisonnablement loisible à la SAI de conclure que, selon la prépondérance des probabilités, les documents n’établissaient pas de manière suffisante l’authenticité du mariage. L’échange donne à penser que les parties s’ennuient beaucoup de la présence physique de l’autre, mais il y a de nombreux commentaires insistants au sujet de la nécessité de fournir une preuve pour l’appel en matière d’immigration. Par exemple, dans divers courriels, M. Raza a écrit ce qui suit :

[traduction]

 

[…] si tu ne m’envoies pas de messages et pas assez de courriels, comment peux-tu prouver notre relation à l’Immigration, que nous sommes ensemble, bien que tu ne me rendes pas visite depuis 3 ans, et il nous faut donc une preuve solide, comme des comptes de téléphone, des courriels, beaucoup de messages, si tu comprends vraiment bien cela […] (DCT 169)

[…] et l’Immigration a besoin de tes comptes de téléphone, pas de messages envoyés par téléphone, ils ont besoin de voir mon numéro sur ton compte, tes courriels et mes courriels, mes comptes de téléphone, et je pense maintenant aussi que Dieu seul peut m’aider à obtenir un visa, parce que, lui seul sait à quel point tu me manques et je pense à toi, Dieu seul nous connaît toi et moi […] (DCT 174)

 

[33]           Au stade du contrôle judiciaire, le rôle de la Cour n’est pas de substituer le raisonnement de la SAI à quelque chose qui serait préférable pour la demanderesse, même si cet autre raisonnement a un fondement plausible. Les explications de la SAI ne sont pas déraisonnables, et la décision dans son ensemble est justifiée, transparente et intelligible. Au vu de la preuve dont disposait la SAI, il n’était pas déraisonnable de conclure que la demanderesse n’avait pas établi que son mariage avec son époux était authentique et que M. Raza n’avait pas conclu ce mariage principalement pour acquérir un statut en matière d’immigration. Il n’est pas justifié que la Cour intervienne.

 

V.                 Conclusion

 

[34]           Aucune question n’a été proposée en vue de la certification, et l’affaire n’en soulève aucune.

 

[35]           Compte tenu des conclusions qui précèdent, la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée.


JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

 

« D. G. Near »

Juge

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Christian Laroche, LL.B.

Juriste-traducteur et traducteur-conseil


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-5641-10

 

INTITULÉ :                                       FANNY ESCOBAR VALENCIA c. MCI

 

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 TORONTO

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 18 MAI 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE NEAR

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                       LE 28 JUIN 2011

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Alla Kikinova

 

POUR LA DEMANDERESSE

Veronica Cham

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Michael Loebach

Avocat

London (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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