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Federal Court

 

Cour fédérale

 


Date : 20110630

Dossier : T-1632-10

Référence : 2011 CF 798

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 30 juin 2011

En présence de monsieur le juge Mosley

 

 

ENTRE :

 

LAMBER SINGH KANG

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

ET

DE LA PROTECTION CIVILE

 

 

 

défendeur

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               M. Kang a négligé de déclarer des espèces en sa possession à son retour au Canada depuis le Royaume-Uni. L’argent a été découvert lors d’une inspection secondaire à l’aéroport international de Calgary, puis a été saisi.

 

[2]               Le demandeur sollicite, en application de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7, le contrôle judiciaire de la décision ministérielle modifiée rendue le 14 septembre 2010 par la Section des appels, Direction des recours, représentant le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. La Section des appels est arrivée à la conclusion qu’il y avait eu infraction à l’article 27 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, L.C. 2000, ch. 17 (la Loi), et a confirmé la confiscation de 150 $ CAN, de 517 $ US et de 6050 livres sterling en vertu de l’article 29 de la Loi.

 

LE CONTEXTE

 

[3]               Le demandeur est arrivé à l’aéroport international de Calgary le 1er août 2009 depuis le Royaume-Uni. Il voyageait avec sa mère et sa sœur, et tous trois s’étaient rendus au Royaume-Uni pour assister au mariage du cousin du demandeur. Sur sa carte de déclaration douanière, le demandeur avait répondu « non » à la question de savoir s’il transportait des espèces ou des effets d’une valeur totalisant 10 000 $ CAN ou davantage.

 

[4]               Le bagage du demandeur a été inspecté aux rayons X lors d’un examen secondaire. L’image a révélé la présence de plusieurs petites poches compactes dans sa valise. L’agent des Services frontaliers a procédé à une vérification de la base de données concernant le demandeur et découvert que des mesures coercitives avaient déjà été prises contre lui à deux reprises pour contrebande d’une substance réglementée.

 

[5]               L’agent a fouillé la valise du demandeur et y a découvert deux enveloppes blanches. Le demandeur a dit à l’agent que chacune des enveloppes contenait trois milles livres sterling. Prié de dire pourquoi il n’avait pas déclaré cette somme, le demandeur a répondu qu’il était camionneur et qu’il avait de nombreuses fois traversé la frontière en possession d’argent comptant. Il a dit aussi à l’agent qu’il savait qu’il n’était pas tenu de déclarer des sommes inférieures à 10 000 $, ajoutant que la somme découverte appartenait à sa sœur et à sa mère autant qu’à lui-même. Une fouille du sac à main de la mère du demandeur a révélé l’existence d’une enveloppe contenant trois milles livres sterling. La mère et la sœur ont toutes deux démenti à l’aéroport être propriétaires de cet argent.

 

[6]               L’agent a posé au demandeur plusieurs questions : D’où venait l’argent? Pourquoi était-il en possession de sommes aussi importantes? Quel usage entendait-il en faire? Il a répondu que, avant de partir pour le Royaume-Uni, il avait retiré 10 000 $ à la Banque de Nouvelle-Écosse et 5 000 $ à une caisse populaire. Il a expliqué que la somme de 5 000 $ devait être offerte en cadeau de mariage à son cousin, mais que son cousin n’en avait pas voulu. L’agent a voulu savoir le nom de son cousin, mais le demandeur n’a pas répondu, ou n’a pas pu répondre. Il n’a pas non plus répondu aux autres questions de l’agent qui voulait savoir si les mesures coercitives prises auparavant contre le demandeur avaient quelque chose à voir avec la drogue. Le demandeur s’est alors vexé, il est devenu agité et ses réponses étaient vagues. Comme le demandeur ne répondait plus aux questions, l’agent a saisi l’argent. Un autre agent a constaté que le demandeur avait aussi dans son portefeuille des dollars américains et des dollars canadiens qui ont plus tard été comptés par le premier agent. En application du paragraphe 18(2) de la Loi, le demandeur n’a bénéficié d’aucune mainlevée de la saisie car les agents soupçonnaient que la somme en livres sterling représentait des produits de la criminalité et était destinée au financement d’activités terroristes.

 

[7]               Par lettre datée du 2 août 2009, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a informé le demandeur qu’une erreur typographique s’était glissée lors de l’enregistrement du reçu de saisie. L’ASFC expliquait dans sa lettre que la ligne faisant état de la saisie de 20 billets de 20 livres (pour un total de 400 livres) aurait dû faire état de la saisie de 20 billets de 50 livres (pour un total de 1 000 livres). Une rectification a été faite, et un nouveau reçu de saisie a donc été émis. Le 17 août 2009, le demandeur a sollicité, conformément à l’article 25 de la Loi, une décision ministérielle disant s’il y avait eu contravention ou non au paragraphe 12(1) de la Loi.

 

[8]               Le 28 septembre 2009, l’ASFC, agissant au nom du ministre, a communiqué au demandeur un avis exposant les circonstances de la saisie, conformément au paragraphe 26(1) de la Loi, en l’invitant à produire tous moyens de preuve à l’appui de ses prétentions, comme le prévoit le paragraphe 26(2). Le 21 octobre 2009, le demandeur a communiqué à l’ASFC ses arguments ainsi que des preuves documentaires. Dans sa lettre, le demandeur écrivait que [TRADUCTION] « s’il n’avait pas déclaré qu’il transportait des fonds dépassant 10 000 $, c’est à cause d’une erreur de sa part ». Il ajoutait qu’il n’avait pas emporté d’argent au Royaume-Uni depuis le Canada. Il écrivait qu’il avait emprunté de l’argent à des proches au Royaume-Uni. Il a annexé à sa lettre un affidavit rédigé par son oncle, M. Kewal Singh, comme preuve de ses affirmations. L’affidavit de M. Singh mentionnait que le demandeur avait sollicité un prêt de 5 000 livres et que deux retraits avaient été effectués.

 

[9]               Par lettre datée du 2 novembre 2009, le ministre a prié le demandeur de lui communiquer une preuve additionnelle de ce que relatait son oncle, M. Singh. Le 11 janvier 2010, le demandeur a produit l’historique des transactions et le livre de comptes de son oncle, en affirmant que la somme en livres provenait de M. Singh. Le ministre lui a répondu le 9 février 2010, en accusant réception de la lettre du 11 janvier, mais en répétant que le livre de comptes et l’historique des transactions ne prouvaient pas l’origine licite de l’argent, ni que la somme en livres provenait de retraits effectués par M. Singh. Le ministre a de nouveau prié le demandeur de lui apporter la preuve de l’origine licite des fonds. Aucune preuve additionnelle n’a été produite. La représentante du ministre a communiqué au demandeur sa décision par lettre datée du 29 juillet 2010, et, le 10 septembre 2010, une décision modifiée. Le demandeur a introduit une procédure de contrôle judiciaire le 7 octobre 2010.

 

[10]           Le demandeur voudrait que soit rendue, en vertu de l’alinéa 18.1(3)b) de la Loi sur les Cours fédérales, une ordonnance annulant ou infirmant la décision de la représentante du ministre et la renvoyant à un autre décideur pour nouvelle décision.

 

LA DÉCISION CONTESTÉE

 

[11]           Dans sa lettre du 29 juillet 2010, la représentante du ministre arrivait à la conclusion qu’il y avait eu contravention à la Loi ou au Règlement pour les sommes de 150 $ CAN, de 5 150 livres sterling et de 517 $ US, sommes qui ont toutes été saisies. En vertu des dispositions de l’article 29 de la Loi, la confiscation des sommes saisies a été confirmée. Le 10 septembre 2010, la représentante du ministre a envoyé au demandeur un exposé modifié de ses motifs. Les nouveaux motifs sont identiques aux motifs de la décision du 29 juillet, mais il y est précisé que la somme saisie en livres sterling était de 6 050 livres et non de 5 150.

 

[12]           Conformément à l’article 27 de la Loi, la représentante du ministre a jugé aussi qu’il n’y avait pas eu contravention pour ce qui concernait la somme de 3 000 livres qui avait été saisie (la somme trouvée dans le sac à main de la mère du demandeur). Ainsi, et conformément à l’article 28, la représentante du ministre a jugé que cette somme devrait être restituée au demandeur.

 

[13]           Se fondant sur ce qui précède, la représentante du ministre a jugé qu’il y avait des motifs raisonnables de soupçonner que les sommes saisies étaient des produits de la criminalité :

-         le demandeur n’avait pas déclaré les espèces en sa possession comme l’exigeait la Loi;

-         le demandeur avait déjà été l’objet auparavant de deux mesures d’exécution pour introduction au Canada de drogues interdites;

-         les sommes qui excédaient le seuil de déclaration étaient dissimulées dans la doublure de la valise du demandeur;

-         le demandeur avait fait à l’agent des déclarations contradictoires;

-         le demandeur avait connaissance de son obligation de déclaration;

-         le revenu du ménage du demandeur était limité.

 

LES QUESTIONS EN LITIGE

 

[14]           Les questions soulevées dans cette demande sont les suivantes :

  1. La Cour a-t-elle compétence, dans cette procédure de contrôle judiciaire, pour entendre les arguments relatifs à la décision rendue en vertu de l’article 27?
  2. La décision du ministre de confirmer la confiscation des espèces était-elle raisonnable?
  3. Le principe du dessaisissement (functus officio) s’applique-t-il à la présente affaire, en ce sens que la décision modifiée ne devrait pas être prise en compte?

 

 

LES DISPOSITIONS APPLICABLES

 

[15]           Les objectifs de la Loi sont exposés en son article 3 :

3. La présente loi a pour objet :

a) de mettre en œuvre des mesures visant à détecter et décourager le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et à faciliter les enquêtes et les poursuites relatives aux infractions de recyclage des produits de la criminalité et aux infractions de financement des activités terroristes, notamment :

 

3. The object of this Act is (a) to implement specific measures to detect and deter money laundering and the financing of terrorist activities and to facilitate the investigation and prosecution of money laundering offences and terrorist activity financing offences, including

[…]

[…]

 

(ii) établir un régime de déclaration obligatoire des opérations financières douteuses et des mouvements transfrontaliers d’espèces et d’effets,

 

(ii) requiring the reporting of suspicious financial transactions and of cross-border movements of currency and monetary instruments, and

b) de combattre le crime organisé en fournissant aux responsables de  l’application de la loi les renseignements leur permettant de priver les criminels du produit de leurs activités illicites, tout en assurant la mise en place des garanties nécessaires à la protection de la vie privée des personnes à l’égard des renseignements personnels les concernant;

 

c) d’aider le Canada à remplir ses engagements internationaux dans la lutte contre le crime transnational, particulièrement le recyclage des produits de la criminalité, et la lutte contre les activités terroristes.

(b) to respond to the threat posed by organized crime by providing law enforcement officials with the information they need to deprive criminals of the proceeds of their criminal activities, while ensuring that appropriate safeguards are put in place to protect the privacy of persons with respect to personal information about  themselves; and

 

(c) to assist in fulfilling Canada’s international commitments to participate in the fight against transnational crime, particularly money laundering, and the fight against terrorist activity.

 

 

[16]           Le paragraphe 12(1) de la Loi précise l’obligation de déclaration de toute personne qui introduit des espèces dans le pays :

12. (1) Les personnes ou entités visées au paragraphe (3) sont tenues de déclarer à l'agent, conformément aux règlements, l'importation ou l'exportation des espèces ou effets d'une valeur égale ou supérieure au montant réglementaire.

 

 

12. (1) Every person or entity referred to in subsection (3) shall report to an officer, in accordance with the regulations, the importation or exportation of currency or monetary instruments of a value equal to or greater than the prescribed amount.

(2) Une personne ou une entité n’est pas tenue de faire une déclaration en vertu du paragraphe (1) à l’égard d’une importation ou d’une exportation si les conditions réglementaires sont réunies à l’égard de la personne, de l’entité, de l’importation ou de l’exportation et si la personne ou l’entité convainc un agent de ce fait.

 

(2) A person or entity is not required to make a report under subsection (1) in respect of an activity if the prescribed conditions are met in respect of the person, entity or activity, and if the person or entity satisfies an officer that those conditions have been met.

(3) Le déclarant est, selon le cas:

 

 

a) la personne ayant en sa possession effective ou parmi ses bagages les espèces ou effets se trouvant à bord du moyen de transport par lequel elle arrive au Canada ou quitte le pays ou la personne qui, dans les circonstances réglementaires, est responsable du moyen de transport;

 

 

b) s’agissant d’espèces ou d’effets importés par messager ou par courrier, l’exportateur étranger ou, sur notification aux termes du paragraphe 14(2), l’importateur;

 

 

 

 

c) l’exportateur des espèces ou effets exportés par messager ou par courrier;

 

 

 

 

d) le responsable du moyen de transport arrivé au Canada ou qui a quitté le pays et à bord duquel se trouvent des espèces ou effets autres que ceux visés à l’alinéa a) ou importés ou exportés par courrier;

 

 

e) dans les autres cas, la personne pour le compte de laquelle les espèces ou effets sont importés ou exportés.

(3) Currency or monetary instruments shall be reported under subsection (1)

 

(a) in the case of currency or monetary instruments in the actual possession of a person arriving in or departing from Canada, or that form part of their baggage if they and their baggage are being carried on board the same conveyance, by that person or, in prescribed circumstances, by the person in charge of the conveyance;

 

(b) in the case of currency or monetary instruments imported into Canada by courier or as mail, by the exporter of the currency or monetary instruments or, on receiving notice under subsection 14(2), by the importer;

 

 

(c) in the case of currency or monetary instruments exported from Canada by courier or as mail, by the exporter of the currency or monetary instruments;

 

(d) in the case of currency or monetary instruments, other than those referred to in paragraph (a) or imported or exported as mail, that are on board a conveyance arriving in or departing from Canada, by the person in charge of the conveyance; and

 

(e) in any other case, by the person on whose behalf the currency or monetary instruments are imported or exported.

 

(4) Une fois la déclaration faite, la personne qui entre au Canada ou quitte le pays avec les espèces ou effets doit :

 

 

 

a) répondre véridiquement aux questions que lui pose l’agent à l’égard des renseignements à déclarer en application du paragraphe (1);

 

b) à la demande de l’agent, lui présenter les espèces ou effets qu’elle transporte, décharger les moyens de transport et en ouvrir les parties et ouvrir ou défaire les colis et autres contenants que l’agent veut examiner.

(4) If a report is made in respect of currency or monetary instruments, the person arriving in or departing from Canada with the currency or monetary instruments shall

 

(a) answer truthfully any questions that the officer asks with respect to the information required to be contained in the report; and

 

 

(b) on request of an officer, present the currency or monetary instruments that they are carrying or transporting, unload any conveyance or part of a conveyance or baggage and open or unpack any package or container that the officer wishes to examine.

 

 

(5) L’agent fait parvenir au Centre les déclarations recueillies en application du paragraphe (1).

(5) Officers shall send the reports they receive under subsection (1) to the Centre.

 

[17]           Le montant réglementaire susmentionné est établi à l’article 2 du Règlement sur la déclaration des mouvements transfrontaliers d’espèces et d’effets, DORS/2002-412 :

 

2. (1) Pour l'application du paragraphe 12(1) de la Loi, les espèces ou effets dont l'importation ou l'exportation doit être déclarée doivent avoir une valeur égale ou supérieure à 10 000 $.

2. (1) For the purposes of reporting the importation or exportation of currency or monetary instruments of a certain value under subsection 12(1) of the Act, the prescribed amount is $10,000.

 

 

(2) La valeur de 10 000 $ est exprimée en dollars canadiens ou en son équivalent en devises selon :

 

a) le taux de conversion officiel de la Banque du Canada publié dans son Bulletin quotidien des taux de change en vigueur à la date de l'importation ou de l'exportation;

 

 

b) dans le cas où la devise ne figure pas dans ce bulletin, le taux de conversion que le déclarant utiliserait dans le cours normal de ses activités à cette date.

(2) The prescribed amount is in Canadian dollars or its equivalent in a foreign currency, based on

 

(a) the official conversion rate of the Bank of Canada as published in the Bank of Canada's Daily Memorandum of Exchange Rates that is in effect at the time of importation or exportation; or

 

(b) if no official conversion rate is set out in that publication for that currency, the conversion rate that the person or entity would use for that currency in the normal course of business at the time of the importation or exportation.

 

 

[18]           Le paragraphe 18(1) de la Loi autorise la saisie des espèces si l’agent croit qu’il y a eu contravention au paragraphe 12(1) :

 

18. (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu contravention au paragraphe 12(1), l’agent peut saisir à titre de confiscation les espèces ou effets.

 

18. (1) If an officer believes on reasonable grounds that subsection 12(1) has been contravened, the officer may seize as forfeit the currency or monetary instruments.

(2) Sur réception du paiement de la pénalité réglementaire, l'agent restitue au saisi ou au propriétaire légitime les espèces ou effets saisis sauf s'il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu'il s'agit de produits de la criminalité au sens du paragraphe 462.3(1) du Code criminel ou de fonds destinés au financement des activités terroristes.

(2) The officer shall, on payment of a penalty in the prescribed amount, return the seized currency or monetary instruments to the individual from whom they were seized or to the lawful owner unless the officer has reasonable grounds to suspect that the currency or monetary instruments are proceeds of crime within the meaning of subsection 462.3(1) of the Criminal Code or funds for use in the financing of terrorist activities.

 

[19]           Si une personne s’est vu saisir des espèces ou effets conformément au paragraphe 18(1), elle a le droit, en application de l’article 25, de prier le ministre de dire s’il y a eu contravention ou non au paragraphe 12(1) :

 

25. La personne entre les mains de qui ont été saisis des espèces ou effets en vertu de l'article 18 ou leur propriétaire légitime peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie, demander au ministre de décider s'il y a eu contravention au paragraphe 12(1) en donnant un avis écrit à l'agent qui les a saisis ou à un agent du bureau de douane le plus proche du lieu de la saisie.

25. A person from whom currency or monetary instruments were seized under section 18, or the lawful owner of the currency or monetary instruments, may within 90 days after the date of the seizure request a decision of the Minister as to whether subsection 12(1) was contravened, by giving notice in writing to the officer who seized the currency or monetary instruments or to an officer at the customs office closest to the place where the seizure took place.

 

[20]           Conformément au paragraphe 27(1), le ministre doit alors rendre une décision indiquant s’il y a eu ou non contravention au paragraphe 12(1) de la Loi (la décision rendue selon l’article 27) :

 

27. (1) Dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l’expiration du délai mentionné au paragraphe 26(2), le ministre décide s’il y a eu contravention au paragraphe 12(1).

27. (1) Within 90 days after the expiry of the period referred to in subsection 26(2), the Minister shall decide whether subsection 12(1) was contravened.

 

[21]           Si, en application de l’article 27, le ministre juge qu’il n’y a pas eu manquement au paragraphe 12(1), alors les espèces ou la pénalité réglementaire doivent être restituées en application de l’article 28. Si le ministre arrive à la conclusion qu’il y a eu manquement au paragraphe 12(1), il doit alors rendre une deuxième décision sur la sanction à imposer pour l’infraction (la décision rendue selon l’article 29) :

 

29. (1) S’il décide qu’il y a eu contravention au paragraphe 12(1), le ministre peut, aux conditions qu’il fixe :

 

 

 

a) soit restituer les espèces ou effets ou, sous réserve du paragraphe (2), la valeur de ceux-ci à la date où le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux est informé de la décision, sur réception de la pénalité réglementaire ou sans pénalité;

 

b) soit restituer tout ou partie de la pénalité versée en application du paragraphe 18(2);

c) soit confirmer la confiscation des espèces ou effets au profit de Sa Majesté du chef du Canada, sous réserve de toute ordonnance rendue en application des articles 33 ou 34.

 

29. (1) If the Minister decides that subsection 12(1) was contravened, the Minister may, subject to the terms and conditions that the Minister may determine,

 

(a) decide that the currency or monetary instruments or, subject to subsection (2), an amount of money equal to their value on the day the Minister of Public Works and Government Services is informed of the decision, be returned, on payment of a penalty in the prescribed amount or without penalty;

 

(b) decide that any penalty or portion of any penalty that was paid under subsection 18(2) be remitted; or

(c) subject to any order made under section 33 or 34, confirm that the currency or monetary instruments are forfeited to Her Majesty in right of Canada.

 

Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux, dès qu’il en est informé, prend les mesures nécessaires à l’application des alinéas a) ou b).

 

The Minister of Public Works and Government Services shall give effect to a decision of the Minister under paragraph (a) or (b) on being informed of it.

(2) En cas de vente ou autre forme d’aliénation des espèces ou effets en vertu de la Loi sur l’administration des biens saisis, le montant de la somme versée en vertu de l’alinéa (1)a) ne peut être supérieur au produit éventuel de la vente ou de l’aliénation, duquel sont soustraits les frais afférents exposés par Sa Majesté; à défaut de produit de l’aliénation, aucun paiement n’est effectué.

(2) The total amount paid under paragraph (1)(a) shall, if the currency or monetary instruments were sold or otherwise disposed of under the Seized Property Management Act, not exceed the proceeds of the sale or disposition, if any, less any costs incurred by Her Majesty in respect of the currency or monetary instruments.

 

[22]           La décision rendue selon l’article 29 constitue en fait un réexamen de la sanction imposée par l’agent des douanes en application du paragraphe 18(2) (c’est-à-dire confiscation intégrale ou pénalité allant de 250 $ à 5 000 $). L’article 29 oblige le ministre soit à confirmer la décision de l’agent des douanes au regard de la sanction, soit à réduire la pénalité imposée.

 

[23]           Le paragraphe 30(1) expose la marche à suivre pour faire appel devant la Cour fédérale d’une décision rendue par le ministre en vertu de l’article 27 :

 

30. (1) La personne qui a demandé que soit rendue une décision en vertu de l’article 27 peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la communication de cette décision, en appeler par voie d’action à la Cour fédérale à titre de demandeur, le ministre étant le défendeur.

30. (1) A person who requests a decision of the Minister under section 27 may, within 90 days after being notified of the decision, appeal the decision by way of an action in the Federal Court in which the person is the plaintiff and the Minister is the defendant.

 

 

ANALYSE

 

            La norme de contrôle

 

[24]           Compte tenu de la stricte clause privative énoncée à l’article 24 de la Loi, les décisions ministérielles rendues en vertu de l’article 29 doivent être revues par la Cour d’après la norme de la décision raisonnable : arrêt Dag c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2008 CAF 95, 70 Admin. L.R. (4th) 214, au paragraphe 4; arrêt Sellathurai c. Canada, 2008 CAF 255, [2009] 2 R.C.F. 576, au paragraphe 25. La Cour déférera aux décisions de la représentante du ministre rendues en vertu de l’article 29. Voir l’arrêt Qasem c. Canada (Ministre du Revenu national - M.R.N.), 2008 CAF 300.

 

La Cour a-t-elle compétence, dans cette procédure de contrôle judiciaire, pour entendre les arguments touchant la décision rendue en vertu de l’article 27?

 

[25]           Comme il est indiqué dans les dispositions légales ci-dessus reproduites, c’est par voie d’appel à la Cour fédérale que peut être contestée la décision rendue par le ministre en vertu de l’article 27 de la Loi. Le défendeur a raison de faire observer qu’il ne s’agit pas là d’une procédure de contrôle judiciaire à l’encontre d’une décision rendu en vertu de l’article 29 : Dokaj c. Ministre du Revenu national, 2005 CF 1437, [2006] R.C.F. 152. L’unique point à décider dans l’affaire Dokaj était de savoir si la Cour fédérale avait compétence, en application de l’article 30 de la Loi, pour revoir une décision rendue selon l’article 29. Le ministre avait exprimé l’avis que la compétence de la Cour selon l’article 30 se limitait à revoir la décision rendue selon l’article 27.

 

[26]           Au paragraphe 35 du jugement Dokaj, la juge Carolyn Layden-Stevenson expliquait ainsi la différence entre une décision rendue selon l’article 27 et une décision rendue selon l’article 29 :

Les décisions rendues par le ministre en application des articles 27 et 29 sont des décisions distinctes. L'une a trait à la contravention, tandis que l'autre porte sur la pénalité et la confiscation. L'article 27 énonce que le ministre doit décider s'il y a eu contravention au paragraphe 12(1), c'est-à-dire à l'obligation de déclarer les espèces ou effets. Le libellé est non équivoque et ne laisse aucun doute quant à sa signification. L'article 29 prévoit que, dans le cas où le ministre détermine que la personne a négligé de faire la déclaration requise, le ministre doit décider si le montant de la pénalité imposée par l'agent des douanes en application du paragraphe 18(2) était approprié, à savoir la confiscation entière des espèces ou une pénalité allant de 250 à 5 000 $. Le ministre peut confirmer la décision de l'agent des douanes eu égard à la pénalité ou ordonner la restitution d'une partie plus ou moins importante de celle-ci.

 

[27]           La juge Layden-Stevenson exposait plus en détail cette différence aux paragraphes 37 et 38 :

[…] Il s'ensuit que les termes « une demande » et « la décision » employés à l'article 30 renvoient à la décision du ministre en application de l'article 27. À mon avis, il s'agit de la seule interprétation raisonnable. La compétence de la Cour fédérale en vertu de l'article 30 de la Loi est donc restreinte à la révision de la décision rendue en application de l'article 27 de la Loi. Cette décision vise à déterminer s'il y a eu contravention au paragraphe 12(1).

 

Bien que d'autres décisions ministérielles relativement à des confiscations effectuées dans le cadre de la Loi, telle une décision en application de l'article 29, puissent faire l'objet d'une demande de contrôle judiciaire suivant l'article 18 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7, elles n'ouvrent pas droit à un appel en vertu de l'article 30 de la Loi. L'article 24 constitue une clause privative stricte qui protège les décisions contre le contrôle judiciaire (autre que celui prévu à l'article 27), sans les en mettre toutefois à l'abri. De fait, le ministre admet que le contrôle judiciaire de telles décisions est possible et que l'existence et la portée de la clause privative doivent être examinés à la lumière des facteurs de l'analyse pragmatique et fonctionnelle (voir Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] 1 R.C.S. 982).

 

 

[28]           Cette conclusion a été suivie par la Cour d'appel fédérale dans l’arrêt Tourki c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2007 CAF 186, 284 D.L.R. (4th) 356, aux paragraphes 16 à 18, et elle vaut également ici. Voir aussi la décision Sidhu c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2010 CF 911, 92 Imm. L.R. (3d) 67, aux paragraphes 33 et 34.

 

[29]           Il est vrai que les divers rapports et décisions rendus par le ministre étaient équivoques, voire contradictoires, sur les sommes qui avaient été saisies, et dans quelles devises. Cependant, d’après le droit et la jurisprudence, il est clair que la Cour n’a pas compétence pour entendre de tels arguments dans une procédure de contrôle judiciaire. La Cour ne peut revoir ici que la décision rendue selon l’article 29. Plus exactement, elle ne peut revoir que la pénalité et la confiscation. Comme on peut le lire au paragraphe 34 de l’arrêt Sellathurai, précité : « le point de départ de l’exercice du pouvoir discrétionnaire du ministre est le fait que les devises confisquées, qui se trouvent alors entre les mains du ministre des Travaux publics conformément à l’article 22, sont, à toutes fins que de droit, la propriété de l’État ».

 

[30]           Si le demandeur entendait contester la décision rendue en vertu de l’article 27, alors il aurait dû déposer un appel devant la Cour fédérale conformément à l’article 30 de la Loi, dans le délai prévu. Il ne peut pas le faire dans la présente instance.

 

La décision du ministre de confirmer la confiscation des espèces était-elle raisonnable?

 

[31]           Le demandeur fait valoir que, compte tenu de la preuve versée au dossier, il n’y a aucun moyen d’établir exactement les sommes, et le type de devise, qui étaient en sa possession à lui lorsqu’il est arrivé au Canada, et cela parce que les sommes en question étaient réparties entre lui‑même et sa mère, et aussi en raison des erreurs commises par les fonctionnaires dans le calcul des sommes totales. Il affirme que ce point devrait être pris en compte par la représentante du ministre lorsque, en vertu de l’article 29 de la Loi, elle exerce son pouvoir d’accorder ou de refuser la levée de la confiscation.

 

[32]           Le demandeur affirme que le ministre ne saurait prétendre qu’il ne faisait que rectifier une erreur typographique présente dans la décision du 29 juillet 2010 alors même que la preuve versée dans le dossier révèle de nombreuses contradictions sur le montant des espèces, sur les types de monnaies, et sur le propriétaire supposé de telles espèces. En outre, le demandeur soutient que la décision du 29 juillet 2010 était une « décision définitive » et que le ministre était dès lors dépouillé de sa fonction.

 

[33]           Le demandeur fait aussi valoir que la décision rendue en vertu de l’article 27 n’était pas raisonnable parce qu’elle l’oblige à une norme de preuve impossible à atteindre pour ce qui est d’établir l’origine licite des espèces. Il a produit des relevés de comptes bancaires, des livrets bancaires, une lettre de son cousin et un affidavit de son oncle établi sous serment. Il serait excessif, selon le demandeur, d’espérer davantage que cela.

 

[34]           D’après l’article 29 de la Loi, le ministre doit décider s’il [TRADUCTION] « exercera son pouvoir discrétionnaire d’accorder la levée de la confiscation, soit en restituant la somme elle‑même, soit en restituant la pénalité réglementaire versée pour obtenir la restitution de la somme ». Le ministre doit décider si la somme saisie représente des produits de la criminalité. S’il peut être prouvé que les espèces ont une source légitime, elles ne sauraient constituer des produits de la criminalité.

 

[35]           Ici, le ministre a estimé qu’il avait des motifs raisonnables de soupçonner que les espèces saisies entre les mains de M. Kang représentaient des produits de la criminalité, et il a conclu que leur confiscation devrait être confirmée. Cette décision était fondée sur les éléments suivants :

-         le demandeur n’avait pas déclaré les espèces en sa possession comme l’exigeait la Loi;

-         il avait été l’objet de deux précédentes mesures d’exécution pour avoir introduit au Canada des drogues interdites;

-         il avait dissimulé dans la doublure de sa valise les espèces dépassant le seuil de déclaration;

-         il avait fait à l’agent des déclarations contradictoires;

-         il était au courant de son obligation de déclaration;

-         le revenu de son ménage était limité; et

-         il avait, durant l’examen secondaire, laissé apparaître des indices physiques et verbaux.

 

[36]           Au moment d’être interpellé et fouillé à l’aéroport international de Calgary, le demandeur a dit aux agents qu’il avait retiré l’argent auprès de deux institutions financières canadiennes : (1) la Banque de Nouvelle-Écosse, sous le nom de son entreprise, JJG Trucking; et (2) la Caisse populaire Khalsa. Il a dit qu’il avait emporté l’argent au Royaume-Uni pour l’offrir en cadeau à son cousin à l’occasion de son mariage. Il a prétendu qu’il était revenu avec l’argent parce que son cousin n’en avait pas voulu. Prié de donner le nom de son cousin, il n’avait pu s’en souvenir.

 

[37]           Dans une correspondance ultérieure avec l’ASFC, et après avoir été prié de produire une preuve documentaire attestant l’origine licite des espèces saisies, le demandeur a déclaré qu’il avait commis une erreur en affirmant à l’agent qu’il avait emporté l’argent avec lui à son départ du Canada. Il a imputé son erreur à sa nervosité. Ce qu’il qualifie d’erreur était naturellement une explication qu’il lui était impossible d’étayer en apportant la preuve de retraits effectués auprès des établissements financiers en question.

 

[38]           Le demandeur a alors dit que l’argent lui avait été donné par sa famille au Royaume-Uni, à savoir son cousin, M. Andip Singh, et son oncle, M. Kewal Singh. Il a produit une lettre de son cousin et un affidavit de M. Singh, établi sous serment. Aux deux documents étaient annexés des renseignements bancaires. Cependant, aucun des documents émanant de son oncle et de son cousin ne révèle comment leurs retraits avaient été transférés au demandeur.

 

[39]           Le ministre a donc estimé que l’affidavit et la lettre n’établissaient pas l’origine licite des espèces ni ne prouvaient que l’argent que le demandeur avait en sa possession provenait de ces sources. Lorsque l’ASFC a voulu en savoir davantage sur la famille du demandeur, afin de pouvoir établir l’origine licite des espèces, le demandeur n’a rien ajouté.

 

[40]           Je n’accepte pas l’argument du demandeur qui affirme se voir imposer une norme de preuve impossible à atteindre. La preuve produite par le demandeur n’établit pas l’origine licite des fonds. Les retraits bancaires effectués par l’oncle et le cousin du demandeur étaient des sommes qui théoriquement pouvaient représenter des prêts consentis au demandeur, mais, hormis leurs déclarations, il n’y a dans le dossier rien qui permette de rattacher ces sommes d’argent à celle qui a finalement été saisie à l’aéroport de Calgary. Des faits qui ne sont pas aptes à établir l’origine licite des fonds ne saurait valoir comme preuve de cette origine licite : Dupré c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2007 CF 1177, au paragraphe 31; Sidhu, précitée, au paragraphe 41.

 

[41]           Globalement, l’absence de preuve, les récits contradictoires qui jettent le doute sur la crédibilité du demandeur, enfin les mesures coercitives prises auparavant contre le demandeur pour l’introduction de substances réglementées, font qu’il était raisonnable pour le ministre de ne pas être persuadé que les espèces ne représentaient pas des produits de la criminalité. Il s’ensuit qu’il était raisonnable pour le ministre de dire que les espèces étaient confisquées.

 

Le principe du dessaisissement (functus officio) s’applique-t-il à la présente affaire, en ce sens que la décision modifiée ne devrait pas être prise en compte?

 

[42]           Le principe functus officio a été énoncé par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Chandler c. Alberta Association of Architects, [1989] 2 R.C.S. 848, au paragraphe 20 :

En règle générale, lorsqu’un tel tribunal a statué définitivement sur une question dont il était saisi conformément à sa loi habilitante, il ne peut revenir sur sa décision simplement parce qu’il a changé d’avis, parce qu’il a commis une erreur dans le cadre de sa compétence, ou parce que les circonstances ont changé. Il ne peut le faire que si la loi le lui permet ou s’il y a eu un lapsus ou une erreur au sens des exceptions énoncées dans l’arrêt Paper Machinery Ltd. v. J. O. Ross Engineering Corp.

 

 

[43]           Les exceptions énoncées dans l’arrêt Paper Machinery Ltd. v. J.O. Ross Engineering Corp., [1934] R.C.S. 186, sont les suivantes : [TRADUCTION] « (1) un lapsus a été commis dans la rédaction de la décision; ou (2) il y a eu une erreur dans l’expression de l’intention manifeste du tribunal ».

 

[44]           Dans la décision Kurukkal c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 695, [2010] 3 R.C.F. 195, annulée pour d’autres motifs : 2010 CAF 230, 8 Admin. L.R. (5th) 271, la Cour a jugé que le principe functus officio ne saurait strictement s’appliquer aux procédures administratives de nature non juridictionnelle.

 

[45]           Il est difficile, au vu de la preuve versée dans le dossier, ou au vu de la correspondance envoyée au demandeur, de savoir comment le ministre est arrivé à la conclusion modifiée selon laquelle c’est la somme de 6 050 livres qui avait été saisie. Le demandeur est fondé à pointer du doigt le nombre de contradictions de même que les documents déroutants émis par le ministre à propos des sommes exactes qui furent saisies. Le demandeur soupçonne que le nouveau chiffre venait du fait qu’il était devenu évident que, avec la restitution des 3 000 livres dont la possession était attribuée à sa mère, le total trouvé en la possession du demandeur n’atteignait plus le seuil réglementaire.

 

[46]           Je relève que la somme trouvée dans le sac à main de la mère a été restituée parce que la possession, selon la Loi, est personnelle, et non établie par déduction. Il s’agit de la somme qu’a effectivement en sa possession la personne qui arrive au Canada. Il n’importait donc pas que la mère ait démenti à l’aéroport avoir la possession de la somme en cause. Cependant, la somme en cause n’est pas un facteur pertinent dans une demande de contrôle judiciaire portant sur la manière dont le ministre a exercé son pouvoir. C’est au moyen de l’appel prévu par l’article 27 qu’il aurait fallu soulever la question.

 

[47]           Je ne dispose pas d’une preuve suffisante qui me permette de présumer que la somme indiquée dans la décision du 29 juillet était autre chose qu’un lapsus qui s’est glissé dans la rédaction de la décision. Ce lapsus ne cimentait pas l’intention manifeste de l’arbitre et il entre donc dans les exceptions indiquées dans l’arrêt Paper Machinery Ltd., précité.

 

[48]           Même si je devais conclure que le ministre était functus officio après avoir rendu la décision de juillet, le demandeur est hors délai pour le dépôt d’une demande de contrôle judiciaire de cette décision. Il n’a pas déposé à temps son avis de demande de contrôle judiciaire et n’a pas déposé de demande de prorogation de délai. Il a déposé sa demande de contrôle judiciaire le 7 octobre 2010, soit 28 jours après la décision modifiée, datée du 10 septembre 2010, et 71 jours après la décision initiale.

 

[49]           Par conséquent, la demande sera rejetée. Vu le nombre d’erreurs commises par les représentants du ministre dans l’administration et le calcul des sommes en cause, j’exercerai mon pouvoir discrétionnaire de ne pas accorder de dépens à la partie qui a obtenu gain de cause.


JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE : la demande est rejetée. Les parties assumeront leurs propres dépens.

 

 

« Richard G. Mosley »

Juge

 

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Evelyne Swenne, traductrice‑conseil


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T-1632-10

 

INTITULÉ :                                       LAMBER SINGH KANG

 

                                                            et

 

                                                            LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

                                                            ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Calgary (Alberta)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 14 avril 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE MOSLEY

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 29 juin 2011

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Raj Sharma Harsanyi

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Brad Bedard

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Raj Sharma

Sharma Harsanyi

Avocat

Calgary (Alberta)

 

POUR LE DEMANDEUR

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Edmonton (Alberta)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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