Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

Cour fédérale

 

Federal Court


 

Date : 20110706


Dossier : IMM-5317-10

Référence : 2011 CF 828

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 6 juillet 2011  

En présence de monsieur le juge Phelan

 

 

ENTRE :

 

JOSE MANUEL LEANDRO

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.          LE CONTEXTE

[1]               Le demandeur est un citoyen du Portugal. Il a passé 45 années au Canada. Il est alcoolique, dépendant au crack et a été déclaré coupable au criminel de 31 infractions criminelles entre septembre 1977 et mai 2010. Il a été de nouveau été déclaré coupable d’une infraction le 4 janvier 2011, avant la tenue de l’audience relative à la présente demande de contrôle judiciaire.

 

[2]               Le 23 avril 2009, le demandeur a fait l’objet d’une mesure d’expulsion du Canada, en raison de ce qui était alors sa plus récente déclaration de culpabilité.

 

[3]               Le demandeur a interjeté appel de la mesure d’expulsion auprès de la Section d’appel de l’immigration (la SAI), laquelle a rejeté l’appel.

 

[4]               La SAI s’est penchée sur les six facteurs énoncés dans Ribic, et a signalé qu’elle disposait d’un large pouvoir discrétionnaire et que la liste des facteurs de Ribic n’était pas exhaustive.

 

[5]               Bien que la SAI ait reconnu que le demandeur pouvait bénéficier du soutien de sa famille et qu’il serait exposé à des difficultés à son retour au Portugal, elle a conclu que les facteurs qui jouaient en la faveur du demandeur ne l’emportaient pas sur la faible possibilité de réadaptation, le degré d’établissement nul et l’absence de membres de la famille qui dépendent de lui.

 

II.         ANALYSE

[6]               Il est bien établi que la norme de contrôle applicable est celle de la raisonnabilité (Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12).

 

[7]               Le demandeur demande essentiellement à la Cour d’apprécier à nouveau la preuve et les facteurs énoncés dans Ribic afin de parvenir à une autre conclusion.

 

[8]               La SAI a articulé ses motifs de manière claire et logique. Elle a tenu compte de tous les facteurs pertinents. Son appréciation de ces facteurs n’était nullement déraisonnable.


III.       CONCLUSION

[9]               Il n’appartient pas à la Cour de substituer son appréciation de la preuve à celle de la SAI. Il n’y a pas d’erreur; la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Il n’y a aucune question à certifier.

 

 


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

 

 

« Michael L. Phelan »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Maxime Deslippes, LL.B., B.A. Trad.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-5317-10

 

INTITULÉ :                                       JOSE MANUEL LEANDRO

 

                                                            et

 

                                                            LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

                                                            ET DE LA PROTECTION CIVILE  

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 5 avril 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              Le juge Phelan

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                       Le 6 juillet 2011

 

 

COMPARUTIONS :

 

Patrick Roche

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Brad Gotkin

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Bureau du droit des réfugiés

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.