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Cour fédérale

 

Federal Court


 

 

Date : 20110707


Dossier : IMM-3770-10

Référence : 2011 CF 834

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 7 juillet 2011

En présence de monsieur le juge Phelan

 

 

ENTRE :

 

QUINCY JAZZY JACKSON

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.          LE CONTEXTE

[1]               Il s’agit du contrôle judiciaire d’une décision rendue par une agente d’immigration (l’agente) par laquelle la demande de résidence permanente invoquant des motifs d’ordre humanitaire (la demande CH) du demandeur a été rejetée.

 

[2]               Le demandeur, un citoyen de Saint-Vincent-et-les Grenadines, est arrivé au Canada à l’âge de 11 ans.

 

[3]               Il s’est fait expulser en avril 1997 parce qu’il avait été déclaré interdit de territoire au Canada et avait été placé sous le coup d’une mesure d’exclusion.

 

[4]               Le 5 novembre 1997, le demandeur a changé légalement de nom et il a pris celui de Quincy Jazzy Jackson. Il est revenu au Canada en décembre 1999 sous ce nom.

 

[5]               Lorsque sa demande de résidence permanente dans la catégorie d’époux a été rejetée en raison de l’absence de cohabitation, il a présenté la demande CH.

 

II.        ANALYSE

[6]               Le demandeur a soulevé deux questions :

1.         le manquement à l’équité procédurale parce qu’il n’y a pas eu d’audience et en raison de la partialité de l’agente;

2.         la conclusion déraisonnable en ce qui concerne l’intérêt supérieur de l’enfant.

 

[7]               Il est de droit constant que la première question soit contrôlée selon la décision correcte et que la seconde question soit contrôlée selon la raisonnabilité.

 

A.        La justice naturelle

[8]               Contrairement à ce que soutient le demandeur dans ses observations, l’agente n’était pas obligée de tenir une audience pour lui permettre de fournir de plus amples informations. Le fardeau de la preuve incombait au demandeur. La décision reposait principalement sur un constat d'insuffisance de la preuve. Il ne s’agissait pas d’une situation où il était déraisonnable pour l’agente de rendre une décision en se fondant sur un constat d'insuffisance de la preuve présentée.

 

[9]               L’allégation de partialité (ou, à tout le moins, l’appréhension raisonnable de partialité) était basée sur l’allégation selon laquelle l’agente avait accordé une importance injustifiée au fait que le demandeur avait changé son nom.

 

[10]           Les conjectures de l’agente au sujet de ce qui aurait pu se produire si le demandeur avait tenté d’entrer de nouveau au Canada sous son ancien nom, celui sous lequel il s’était fait expulser, n’étaient pas pertinentes. Ce commentaire n'est d’aucune utilité, mais il n’y a aucune preuve que l’agente ait accordé à l’idée quelque importance que ce soit. Il ressort des motifs, examinés dans leur ensemble, que l’approche de l’agente était équilibrée et qu’elle a tenu compte de tous les facteurs pertinents.

 

B.        La raisonnabilité de la décision

[11]           Les motifs de l’agente montrent qu’elle a été « réceptive, attentive [et] sensible » à l’intérêt supérieur de l’enfant. Le problème résidait dans le fait que les observations du demandeur n'étaient corroborées par aucun élément de preuve.

 

[12]           La demande CH a été rejetée en raison de l’insuffisance de la preuve. Le demandeur ne conteste pas la décision sur ce point.

 

[13]           L’agente a accepté des éléments de preuve présentés en faveur du demandeur à titre de corroboration, mais sur certaines questions, l'agente n'avait aucun élément de preuve sur lequel fonder une décision favorable. Par conséquent, il ne peut être dit que la présente décision est déraisonnable.

 

III.       CONCLUSION

[14]           La présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Aucune question ne sera certifiée.


JUGEMENT

LA COUR statue comme suit : la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

 

 

« Michael L. Phelan »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-3770-10

 

INTITULÉ :                                       QUINCY JAZZY JACKSON

 

                                                            c.

 

                                                            MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :               7 avril 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE PHELAN

 

DATE DES MOTIFS :                      7 juillet 2011

 

 

COMPARUTIONS :

 

Richard Odeleye

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Leila Jawando

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Richard Odeleye

Avocat

North York (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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