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Date : 20110708

Dossier : IMM-7024-10

Référence : 2011 CF 852

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 8 juillet 2011

en présence de Monsieur le juge Mosley

 

 

ENTRE :

 

KERNAN CLEVE CHARLES

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire fondée sur l’article 72 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR), à l’égard de la décision qui a été rendue de vive voix à Toronto (Ontario) le 8 novembre 2010 et dans laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a conclu que le demandeur n’avait pas qualité de réfugié au sens de la Convention ou de personne à protéger.

 

 

LES FAITS À L’ORIGINE DU LITIGE

[2]               Le demandeur, qui est âgé de 25 ans, est un citoyen de la Dominique qui est venu au Canada muni d’un permis d’études en 2006 afin de fréquenter le George Brown College. C’est là qu’il a rencontré sa future épouse, Darlene Peters, qu’il a épousée le 31 janvier 2009. Il a eu son premier enfant le 25 mars 2009 et a obtenu son diplôme du collège George Brown en avril.

 

[3]               En mai 2010, le demandeur a été accusé de deux chefs de violence conjugale et de trois chefs d’agression sexuelle. Alors qu’il était détenu, il a été mis au courant de la possibilité de demander l’asile et il a déposé une demande en ce sens en mai 2010. Il soutient qu’il a été la cible de gangs en Dominique et qu’il ne veut pas participer au mode de vie violent des gangs qui domine là-bas. La Section de la protection des réfugiés (SPR) de la CISR a reçu la demande d’asile du demandeur le 26 mai 2010. Le lendemain, un avis de comparution a été envoyé au domicile du demandeur, qui avait plusieurs adresses exactes. Quelques-uns des documents de la SPR ont été envoyés à l’adresse de son épouse, mais il n’était pas autorisé à communiquer avec elle. Au début de juillet, le demandeur a sollicité un certificat d’aide juridique au nom d’une avocate dont il avait entendu parler lorsqu’il était détenu, soit Mme Roth, qui fait partie du Bellissimo Law Group. Cependant, Mme Roth n’a pas de compte à l’Aide juridique et le demandeur ne s’est pas fait dire qu’il pouvait obtenir un formulaire de certificat. Le demandeur a fourni les coordonnées de MmeRoth le 15 juillet 2010 et, le 19 juillet de la même année, la SPR a communiqué avec les bureaux du Bellissimo Law Group. Mme Roth a fait savoir à l’Aide juridique qu’elle n’avait pas parlé au demandeur. Dans une lettre datée du 23 août 2010, la SPR a demandé au demandeur de modifier son FRP, parce que celui-ci n’était pas signé. Cette demande a également été envoyée à l’adresse domiciliaire du demandeur ainsi qu’à Mme Roth, qui a informé la SPR que les services de son cabinet n’avaient pas été retenus.

 

[4]               Le 24 septembre 2010, alors qu’il était toujours détenu, le demandeur a reçu pour la première fois de la correspondance de la SPR, soit le formulaire intitulé confirmation de la disponibilité du demandeur d’asile, l’avis de comparution et le reste des renseignements qu’elle avait obtenus. Le demandeur a été mis en liberté le 4 octobre 2010 et a communiqué avec Mme Roth dès le 6 octobre 2010. Il s’est alors fait dire d’obtenir un certificat d’aide juridique au nom de Mario Bellissimo. Le demandeur a obtenu ce certificat et a parlé à nouveau à Mme Roth le 13 octobre 2010. Le lundi suivant (18 octobre), Mme Roth a fait un suivi auprès du greffier de la SPR, qui lui a dit qu’une conférence de mise au rôle avait été fixée au 21 octobre. À la date de l’audience, le demandeur ne détenait qu’un certificat d’aide juridique l’autorisant à obtenir un avis. Il s’est donc présenté seul à l’audience du 21 octobre, pensant qu’il assisterait uniquement à une conférence de mise au rôle. Au début de l’audience, il a remis à la SPR son formulaire de confirmation de la disponibilité du demandeur d’asile.

 

[5]               Au début de l’audience, le demandeur a sollicité un report de celle-ci. Il a dit qu’il n’était pas prêt à poursuivre et qu’il n’avait pas d’avocat. Il a expliqué qu’il attendait le certificat d’aide juridique qu’il avait demandé.

 

LA DÉCISION SOUS EXAMEN

[6]               La Commission a décidé de ne pas reporter l’audience et conclu qu’il n’y avait aucune explication raisonnable au sujet du fait que le demandeur avait attendu plusieurs années après son arrivée au Canada pour présenter sa demande d’asile. La Commission a pris note de l’admission figurant sur le FRP du demandeur, selon laquelle celui-ci est venu au Canada pour avoir une meilleure vie et a confirmé qu’il avait dit la même chose à l’audience. De l’avis de la Commission, cette admission montrait que le demandeur était un migrant économique qui ne craignait pas avec raison d’être persécuté et qu’il n’était pas exposé à un risque de torture, à un risque pour sa vie ou à un risque de traitement cruel et inusité.

 

[7]               La Commission a également conclu que la crainte du demandeur au sujet des activités des gangs n’était pas liée à un motif prévu à la Convention ni appuyée par un témoignage convaincant. Le demandeur n’a pas expliqué en quoi le risque n’en était pas un auquel d’autres personnes étaient exposées en Dominique.

 

LES QUESTIONS EN LITIGE

[8]               La principale question soulevée dans la présente demande est de savoir si la Commission a privé le demandeur du droit à l’équité procédurale en refusant de reporter l’audience relative à la demande d’asile.

 

ARGUMENTS ET ANALYSE

La norme de contrôle

[9]               Lorsque l’équité procédurale est en jeu, l’approche adéquate est de se demander s’il a été satisfait aux exigences de la justice naturelle dans les circonstances propres à l’affaire. Aucune analyse de la norme de contrôle n’est nécessaire : Sketchley c. Canada (Procureur général), 2005 CAF 404, [2006] 3 R.C.F. 392, aux paragraphes 52 et 53. La retenue à l’endroit du décideur n’est pas en litige. Voir : Ontario (Commissioner Provincial Police) c. MacDonald, 2009 ONCA 805, 3 Admin L.R. (5th) 278, au paragraphe 37, et Bowater Mersey Paper Co. c. Communications, Energy and Paperworkers Union of Canada, Local 141, 2010 NSCA 19, 3 Admin L.R. (5th) 261, aux paragraphes 30 à 32.

 

La Commission a-t-elle privé le demandeur du droit à l’équité procédurale en refusant de reporter l’audience relative à la demande d’asile?

 

[10]           Le demandeur soutient qu’au cours de l’examen des facteurs énoncés au paragraphe 48(4) des Règles de la Section de la protection des réfugiés, la Commission n’a pas tenu compte de l’ensemble des éléments pertinents quant à la question de savoir pourquoi il n’a pu retenir les services d’un avocat avant l’audience. Ces éléments comprenaient les problèmes découlant d’une confusion avec l’Aide juridique et du manque de temps pour réunir les éléments de preuve. Ensemble, ces problèmes ont affaibli la capacité du demandeur de bien présenter sa cause et l’ont privé du droit à l’équité procédurale.

 

[11]           Le défendeur soutient que la Commission a traité la demande de report de l’audience de manière juste et raisonnable, qu’elle a examiné tous les éléments nécessaires conformément au paragraphe 48(4) des Règles, qu’elle a soupesé ces éléments et qu’elle a rejeté à bon droit la demande de report. Il fait valoir que, étant donné que les demandeurs d’asile n’ont pas droit à un report, la Cour fédérale ne devrait infirmer la décision de la CISR portant refus d’une demande de cette nature que dans des cas exceptionnels.

 

[12]           Le défendeur souligne que la Commission a fixé une date et une heure pour la tenue de l’audience et qu’une lettre du 24 septembre 2010 visant à informer le demandeur que l’audience aurait lieu le 21 octobre 2010 a été envoyée à celui-ci. Le demandeur s’est fait demander de répondre à ce formulaire en postant la confirmation de la disponibilité et ce dernier document a été reçu tard de la Commission. De l’avis du défendeur, le demandeur savait que sa demande d’asile serait instruite. De plus, cette demande remonte au printemps de 2010 et le demandeur savait qu’une audience aurait éventuellement lieu.

 

[13]           Le paragraphe 48(4) des Règles énonce un certain nombre d’éléments que la Commission doit prendre en considération, s’ils sont pertinents, au moment de décider de faire droit ou non à une demande visant à reporter l’audience :

(4) Pour statuer sur la demande, la Section prend en considération tout élément

pertinent. Elle examine notamment :

 

a) dans le cas où elle a fixé la date et l’heure de la procédure après avoir consulté ou tenté de consulter la partie, toute circonstance exceptionnelle qui

justifie le changement;

 

b) le moment auquel la demande a été faite;

 

c) le temps dont la partie a disposé pour se préparer;

 

d) les efforts qu’elle a faits pour être prête à commencer ou à poursuivre la procédure;

 

e) dans le cas où la partie a besoin d’un délai supplémentaire pour obtenir des renseignements appuyant ses arguments, la possibilité d’aller de l’avant en l’absence de ces renseignements sans causer une injustice;

 

f) si la partie est représentée;

 

 

g) dans le cas où la partie est représentée, les connaissances et l’expérience de son conseil;

 

h) tout report antérieur et sa justification;

 

i) si la date et l’heure qui avaient été fixées étaient péremptoires;

 

j) si le fait d’accueillir la demande ralentirait

l’affaire de manière déraisonnable ou causerait vraisemblablement

une injustice;

 

k) la nature et la complexité de l’affaire.

(4) In deciding the application, the Division must consider any relevant factors, including

 

 

 

(a) in the case of a date and time that was fixed after the Division consulted or tried to consult the party, any exceptional circumstances for allowing the application;

 

 

(b) when the party made the application;

 

(c) the time the party has had to prepare for the proceeding;

 

(d) the efforts made by the party to be ready to start or continue the proceeding;

 

(e) in the case of a party who wants more time to obtain information in support of the party’s arguments, the ability of the Division to proceed in the absence of that information without causing an injustice;

 

 

 

 

(f) whether the party has counsel;

 

(g) the knowledge and experience of any counsel who represents the party;

 

 

(h) any previous delays and the reasons for them;

 

(i) whether the date and time fixed were peremptory;

 

 

(j) whether allowing the application would unreasonably delay the proceedings or likely cause an injustice; and

 

 

(k) the nature and complexity of the matter to be heard.

 

[14]           Dans la présente affaire, la Commission a montré qu’elle comprenait l’applicabilité de l’article 48 des Règles et a mentionné quelques-uns des éléments en question. Je conviens toutefois avec le demandeur qu’elle n’a pas correctement tenu compte de l’ensemble de la preuve de manière à appliquer de façon significative les éléments pertinents.

 

[15]           Ainsi, elle n’a pas examiné l’heure et la date de la demande de report conformément à l’alinéa 48(4)a). Le demandeur a présenté la demande verbalement lors de l’audience. Il n’était pas en mesure de savoir à l’avance qu’il ferait cette demande, parce qu’il s’était fait dire par son avocate, qui avait elle-même été informée en ce sens par le greffier, que l’audience en question se limiterait à une conférence de mise au rôle. Bien que ce renseignement n’ait pas été mentionné avant que la Commission décide de ne pas reporter l’audience, lors d’une suspension de la séance vers la fin de l’audition de la demande d’asile, le demandeur a parlé à son avocate et a ensuite expliqué la situation à la Commission. La Commission devait tenir compte de ce nouvel élément d’information et a commis une erreur en omettant de le faire.

 

[16]           Conformément à l’alinéa 48(4)d), la Commission a reconnu les efforts que le demandeur avait faits pour être prêt, notamment ses tentatives visant à obtenir des services d’aide juridique, et a montré qu’elle comprenait le problème de confusion qu’il avait eu avec celle-ci. Néanmoins, la Commission a conclu que le certificat d’Aide juridique n’avait pas nécessairement expiré. Le contexte est illustré dans les extraits suivants de la transcription :

[traduction]

DEMANDEUR : […] Puis-je expliquer quelque chose?

 

PRÉSIDENT : Oui?

 

DEMANDEUR : Lorsque je l’ai fait, lorsque j’ai communiqué avec l’Aide juridique et que j’ai été interrogé, j’ai donné son nom personnel, Erin Christine Roth, et son nom ne figurait apparemment pas sur la liste des avocats qui acceptent des mandats de l’Aide juridique parce qu’elle fait partie de ce groupe. Je l’ai appris uniquement lorsque j’ai été mis en liberté, parce que j’ai continué à faire une demande pendant que j’étais détenu et je ne recevais pas de réponse, alors je ne savais pas ce qui se passait, ce qui se passait exactement. Lorsque j’ai communiqué avec elle, on m’a dit au bureau qu’ils ne pouvaient vraiment pas faire quoi que ce soit pour moi pour l’instant avant d’obtenir le certificat. Alors je leur ai expliqué et ils m’ont dit de communiquer avec le bureau d’aide juridique, mais je ne l’ai fait que lorsque j’ai été mis en liberté. Lorsque j’ai finalement joint les gens du bureau d’aide juridique, ils m’ont dit que mon certificat avait expiré, mais qu’ils pouvaient le renouveler, pourvu que j’obtienne le nom de l’avocat, qui était Mario Bellissimo. Je leur ai finalement donné le nom et je pense que c’est la raison pour laquelle la procédure a demandé un peu de temps. [Non souligné dans l’original.]

 

PRÉSIDENT : Et quand avez-vous fait ça?

 

DEMANDEUR : Quand j’ai téléphoné aux gens de l’Aide juridique?

 

PRÉSIDENT : Oui.

 

DEMANDEUR : Dès que je suis sorti, dès que j’ai été mis en liberté, lorsque j’ai été mis en liberté.

 

PRÉSIDENT : Et c’est à ce moment-là que vous avez constaté que votre certificat avait expiré?

 

DEMANDEUR : Oui, quand j’ai téléphoné, c’est-à-dire lorsqu’ils m’ont informé et m’ont dit que mon certificat avait expiré et j’étais, vous savez. Et ils m’ont dit, le nom de votre avocat ne figure pas au dossier. Je devais donc obtenir le nom de Mario Bellissimo. Je ne savais pas que son nom ne figurait pas au dossier; je l’ai appris lorsque j’ai téléphoné et qu’ils me l’ont expliqué. J’ai finalement donné ce nom à l’aide juridique. Et maintenant, la procédure suit son cours. Cependant, apparemment, ils ne lui ont pas donné le certificat complet; elle a donc dû écrire une lettre afin de préciser qu’elle avait reçu le certificat qu’ils lui avaient donné, mais qu’il ne donne pas droit à la totalité...

 

PRÉSIDENT : Il faudra plus de temps, c’est ce que vous me dites.

 

DEMANDEUR : Oui, elle a dit que cela prendrait quelques semaines. Je ne sais pas combien de temps, elle a dit probablement deux semaines.

 

 

[17]           Si le demandeur avait continué à téléphoner à l’Aide juridique pendant qu’il était détenu, il aurait peut-être pu obtenir le certificat avant sa mise en liberté. Cependant, il s’agit d’une hypothèse et, comme l’illustre la transcription, le demandeur a fait un certain nombre de tentatives. Il semble que le problème se trouvait du côté de l’Aide juridique et qu’il ne devrait pas être imputé au demandeur, étant donné, surtout, que celui-ci était détenu et que l’accès qu’il avait aux ressources était peut-être plus restreint qu’il ne l’aurait été dans d’autres circonstances. La rapidité dont le demandeur a fait preuve est renforcée par le fait qu’il s’est trouvé un avocat immédiatement après sa mise en liberté. Je suis donc d’avis que la Commission n’a pas tenu compte de ces éléments de façon adéquate lorsqu’elle a évalué la demande visant à reporter l’audience.

 

[18]           Au cours de son examen de l’élément prévu à l’alinéa 48(4)b), soit le temps dont le demandeur disposait pour se préparer, la Commission a formulé les remarques suivantes : [traduction] « Il y a déjà quelques mois maintenant que vous avez engagé la demande; alors, vous avez eu du temps pour vous préparer ». Pour en arriver à cette conclusion, la Commission n’a pas tenu compte du fait que le demandeur était détenu jusqu’à une date précédant de peu la tenue de l’audience et du fait qu’il a eu du mal à retenir les services d’un avocat, tel qu’il est expliqué plus haut. La Commission n’a pas tenu compte non plus du témoignage du demandeur selon lequel il n’était pas prêt :

[traduction]

PRÉSIDENT : […] ce que vous dites essentiellement, c’est que vous n’avez pas d’avocat, que vous avez tenté d’obtenir des services d’aide juridique et que vous n’êtes pas prêt.

 

DEMANDEUR : Oui.

 

Le demandeur a également fait cette affirmation au début de l’audience. Après avoir examiné le dossier, je conviens avec le demandeur que, dans la présente affaire, le fait qu’il était détenu a touché directement la capacité qu’il avait de se préparer.

 

[19]           De plus, la Commission ne s’est même pas demandé si le demandeur avait eu suffisamment de temps pour recueillir des éléments de preuve conformément à l’alinéa 48(4)e). Il s’agissait là d’un élément pertinent, étant donné, surtout, que le demandeur était détenu et qu’il n’avait présenté aucun document ni n’avait sa propre copie de son FRP. Qui plus est, le demandeur a reçu un avis de l’audience environ 20 jours avant la date de celle-ci, alors qu’il était toujours détenu. Tel qu’il est mentionné plus haut, d’autres éléments de correspondance ont été envoyés à d’autres adresses du demandeur, et il ne semble pas que celui-ci les ait reçus.

 

[20]           Lorsqu’elle s’est demandé si le demandeur était représenté par un avocat conformément à l’alinéa 48(4)f), la Commission a souligné à juste titre que le demandeur n’était pas représenté. Bien que la Cour fédérale ait reconnu que le droit d’être représenté par un avocat n’était pas absolu (Sandy c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1468, au paragraphe 50), le demandeur a déclaré à l’audience qu’il avait engagé des démarches pour obtenir un certificat d’aide juridique, que cette procédure prendrait environ deux semaines et qu’elle lui permettrait d’obtenir la représentation qu’il avait demandée en toutes lettres. La Commission a commis une erreur en omettant de tenir compte de la date de l’audience par rapport à celle de la mise en liberté du demandeur ainsi que du fait que c’était la première fois que celui-ci sollicitait un ajournement. Voir : Modeste c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1027, au paragraphe 21; Golbom c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 640, au paragraphe 13.

 

[21]           Le défendeur a raison de souligner que la décision de la Commission au sujet de l’octroi d’un ajournement ou d’un report est une décision de nature discrétionnaire et que le droit à ce report ou à cet ajournement n’est pas présumé : Sierra c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 1048, au paragraphe 56. Cependant, au même moment, comme la Cour suprême du Canada l’a mentionné au paragraphe 28 de l’arrêt Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, 243 N.R. 22, « Les valeurs qui sous‑tendent l’obligation d’équité procédurale relèvent du principe selon lequel les personnes visées doivent avoir la possibilité de présenter entièrement et équitablement leur position […] ». 

 

[22]           La Commission n’a pas examiné de manière adéquate l’ensemble de la preuve ni n’a suffisamment analysé tous les éléments pertinents de façon à s’assurer que le demandeur en l’espèce a eu la possibilité de présenter entièrement et équitablement sa position. Ce faisant, la Commission a mené une analyse superficielle des éléments énoncés au paragraphe 48(4) des Règles et a manqué à son obligation d’agir équitablement. La présente demande doit être accueillie et l’affaire doit être renvoyée à une formation différente afin que le demandeur puisse bénéficier à l’audience des services de représentation dont il a été privé.

 

[23]           Comme il n’y en a pas eu de proposée, il n’y aura pas de question certifiée.

 

 

 


JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE que la demande soit accueillie. Aucune question n’est certifiée.

 

 

« Richard G. Mosley »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    IMM-7024-10

 

INTITULÉ :                                                   KERNAN CLEVE CHARLES

 

                                                                        c.

 

                                                                        LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           Le 7 juin 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                          LE JUGE MOSLEY

 

DATE DU JUGEMENT :                             Le 8 juillet 2011

 

 

COMPARUTIONS :

 

Erin Christine Roth

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Melissa Mathieu

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Erin Christine Roth

Avocate

Bellissimo Law Group

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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