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Date : 20110708

Dossier : IMM-6174-10

Référence : 2011 CF 853

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 8 juillet 2011

EN PRÉSENCE de Monsieur le juge Mosley

 

 

ENTRE :

 

JOSE ANTONIO GARCIA CRUZ

ILLIANA DE ITA MONJARAZ

IVAN GARCIA DE ITA

 

 

 

demandeurs

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

ET

DE LA PROTECTION CIVILE

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Les demandeurs sont les membres d’une famille de l’État de Puebla, au Mexique, qui sollicitent le contrôle judiciaire, conformément au paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR), de la décision qui a été rendue le 10 septembre 2010 et par laquelle leur demande d’examen des risques avant renvoi (ERAR) a été rejetée.

 

LES FAITS À L’ORIGINE DU LITIGE

[2]               Les demandeurs sont venus au Canada en qualité de touristes en octobre 2008 et ont demandé l’asile afin de rester ici, en raison de la crainte qu’ils éprouvaient à l’endroit de trois agents de la police judiciaire de l’État de Puebla. Le demandeur avait apparemment été impliqué dans un accident d’automobile avec les trois agents, qui ont ensuite commencé à le harceler, à l’agresser et à le menacer lui-même ainsi que sa famille, malgré les nombreuses tentatives qu’il a faites pour obtenir la protection de la police locale. La demande d’asile de la famille a été rejetée le 29 octobre 2009 et l’autorisation de solliciter le contrôle judiciaire de cette décision a été refusée en février 2010. Les demandeurs ont déposé leur demande d’ERAR le 11 juin 2010 et ont invoqué la même crainte.

 

LA DÉCISION SOUS EXAMEN

[3]               L’agente d’ERAR a souligné que la Section de la protection des réfugiés avait rejeté la demande d’asile des demandeurs en raison de l’existence d’une possibilité de refuge intérieur (PRI) à Guadalajara. L’agente a ensuite examiné la preuve que les demandeurs avaient présentée, y compris : (i) le rapport de 2009 du département d’État des États-Unis sur les pratiques en matière de droits de la personne; (ii) la décision que la Cour fédérale a rendue dans Barajas c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 21; (iii) les rapports du Procuraduria General De Justicia Del Estato De Puebla et du Procuraduria General De Justicia Del Distrito Federal; (iv) des lettres provenant d’amis et de membres de la famille.

 

[4]               L’agente a conclu que le rapport de 2009 du département d’État des États-Unis et la version de 2008 dont la SPR avait été saisie étaient cohérents en ce qui a trait à la situation qui existait à Guadalajara et ne montraient pas que de nouveaux risques avaient surgi. L’agente a également conclu que la situation examinée dans la décision Barajas, susmentionnée, n’était pas suffisamment semblable à celle de la présente affaire pour la convaincre que Guadalajara ne constituait pas une PRI raisonnable ou que les demandeurs ne pourraient raisonnablement se prévaloir de la protection de l’État. Selon l’agente, les rapports des procureurs généraux n’étaient pas accompagnés d’une traduction et, en tout état de cause, une importance minime devrait leur être accordée, parce que les plaignants n’étaient pas des parties désintéressées, que la preuve ne révélait pas une suite de problèmes documentés ou de gestes de harcèlement depuis que les demandeurs avaient quitté le Mexique, que l’établissement de documents sur les problèmes coïncidait avec la prise de dispositions en vue du renvoi, que les renseignements étaient imprécis et que la preuve ne portait pas sur l’existence d’une PRI à Guadalajara.

 

[5]               Enfin, l’agente a décidé qu’une importance minime devrait être accordée aux lettres d’amis et de membres de la famille, parce qu’il ne s’agissait pas de déclarations faites sous serment, que les demandeurs n’avaient pas sollicité ces renseignements dans le cadre de leurs tentatives visant à obtenir de la protection des autorités et que les lettres ne portaient pas sur la possibilité d’obtenir la protection de l’État à Guadalajara. L’agente a donc conclu qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve nouveaux pour modifier la décision de la SPR.

 

LES QUESTIONS EN LITIGE

[6]               La présente demande soulève les questions suivantes :

a.       L’agente a-t-elle commis une erreur en omettant d’évaluer le volet subjectif de la demande des demandeurs avant d’examiner l’existence d’une PRI?

b.      L’agente a-t-elle commis une erreur lors de son évaluation de la preuve documentaire, y compris les lettres d’amis et de membres de la famille et les rapports de police?

c.       L’agente a-t-elle commis une erreur en faisant une distinction avec l’affaire Barajas, susmentionnée?

 

ANALYSE

La norme de contrôle

[7]               La décision d’un agent d’ERAR au sujet de la question de la PRI concerne le poids relatif accordé à la preuve, l’interprétation et l’appréciation de cette preuve et la question de savoir si, en rendant sa décision, l’agent a adéquatement pris en compte l’ensemble de la preuve. Il est bien reconnu que ces questions sont susceptibles de révision selon la norme de la décision raisonnable : Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 53; Perea c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 1173, au paragraphe 23. En conséquence, le tribunal de révision ne peut intervenir à moins que la décision n’appartienne pas aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit, que la décision ne soit pas justifiée ou que le processus décisionnel ne soit pas transparent et intelligible : arrêt Dunsmuir, susmentionné, au paragraphe 47.

 

a.      L’agente a-t-elle commis une erreur en omettant d’évaluer le volet subjectif des demandes des demandeurs avant d’examiner l’existence d’une PRI?

 

[8]               Les demandeurs reprochent à l’agente d’avoir commis une erreur en omettant de formuler d’abord une conclusion claire au sujet du volet subjectif de la demande avant d’évaluer l’existence de la protection de l’État et d’une PRI. Les demandeurs ont invoqué la décision qui a été rendue dans Flores c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 503, où le juge Mainville s’est exprimé comme suit au paragraphe 31 : « sauf dans des cas exceptionnels, on ne devrait pas procéder à l’analyse de la disponibilité de la protection de l’État sans avoir au préalable établi l’existence d’une crainte subjective de persécution ».

 

[9]               Cependant, les commentaires du juge Mainville ont été formulés dans le contexte du contrôle judiciaire d’une décision de la Section de la protection des réfugiés (SPR), et non d’un agent d’ERAR. C’est là une distinction importante, eu égard au fait que l’agent d’ERAR peut analyser uniquement les nouveaux éléments de preuve aux termes de l’alinéa 113a) de la LIPR. De plus, d’autres extraits de la décision rendue dans l’affaire Flores, susmentionnée, montrent que la décision du juge Mainville était fondée, pour l’essentiel, sur l’absence totale d’analyse de la situation particulière du demandeur, de sorte que l’analyse de la protection de l’État a été menée dans un « vide factuel » (Cho c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 1299, au paragraphe 30; Pikulin c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 979, au paragraphe 13; Jimenez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 727, au paragraphe 4).

 

[10]           Tel n’est pas le cas en l’espèce. La SPR a conclu que la demande d’asile des demandeurs devrait être rejetée parce que ceux-ci disposaient d’une PRI à Guadalajara. Dans le cadre de son évaluation, l’agente devait se limiter à l’examen des nouveaux éléments de preuve sur le risque qui auraient pu conduire la SPR à statuer autrement si elle en avait eu connaissance. En conséquence, l’agente n’était tenue que d’examiner les nouveaux éléments de preuve donnant à penser que Guadalajara n’offrait pas une PRI viable. Les commentaires que le juge Mainville a formulés dans la décision Flores, susmentionnée, ne montrent donc pas que l’agente a commis une erreur susceptible de révision.

 

2)      L’agente a-t-elle commis une erreur lors de son évaluation de la preuve documentaire, y compris les lettres d’amis et de membres de la famille ainsi que les rapports de police?

 

[11]           Les demandeurs ont fait valoir que l’agente avait commis une erreur en rejetant les lettres d’amis et de membres de la famille des demandeurs au motif que les auteurs avaient un intérêt dans l’issue de l’instance, et qu’elle avait répété la même erreur lors du traitement des rapports de police. Toutefois, l’agente a mentionné un certain nombre de raisons pour lesquelles une importance minime devrait être accordée aux lettres, y compris le fait que celles-ci : (i) n’étaient pas des déclarations sous serment; (ii) avaient été écrites à l’appui de la demande d’ERAR des demandeurs et n’ont pas été utilisées pour appuyer leur demande de protection auprès des autorités; (iii) ne portaient pas sur l’existence d’une PRI à Guadalajara. L’agente avait le droit d’accorder une importance minime aux renseignements contenus dans les lettres, eu égard aux circonstances de la présente affaire, et il s’agit là d’une décision qui relève du pouvoir discrétionnaire de l’agente. Dans ces circonstances, la Cour ne devrait pas intervenir : Ray c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 731, au paragraphe 38; Yazdi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 886, au paragraphe 11. 

 

[12]           En ce qui concerne les rapports de police, l’agente a à nouveau fourni un certain nombre de raisons pour lesquelles ils ne devraient pas être acceptés, dont le fait que les plaignants n’étaient pas des parties désintéressées. L’agente a souligné ce qui suit : (i) il n’y avait pas de traduction officielle des documents fournis; (ii) la preuve ne révélait pas une suite de problèmes documentés ou de gestes de harcèlement; (iii) l’établissement de documents sur les problèmes n’a débuté que lors de la prise de dispositions visant à renvoyer les demandeurs du Canada; (iv) les renseignements fournis étaient imprécis; (v) les éléments de preuve ne portaient pas sur l’accessibilité de la protection de l’État dans la PRI nommée. Ce dernier aspect est particulièrement important, car le fait que la famille des demandeurs a été attaquée dans l’État de Puebla et le fait qu’elle craignait d’avoir été repérée après s’être enfuie dans la ville de Mexico ne constituent pas des éléments de preuve susceptibles de toucher la conclusion de la SPR selon laquelle les demandeurs pouvaient se prévaloir de la protection de l’État à Guadalajara. Eu égard à ces conclusions, il est évident que la décision de l’agente appartenait aux issues possibles acceptables.

 

[13]           Les demandeurs ajoutent que le rejet des lettres par l’agente constituait une conclusion déguisée en matière de crédibilité et que, par conséquent, l’agente a commis une erreur en leur refusant la possibilité de répondre à ses préoccupations dans une entrevue conformément à l’alinéa 113b) de la LIPR et à l’article 167 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227.   

 

[14]           Selon l’alinéa 113a) de la LIPR, l’agent peut examiner uniquement les nouveaux éléments de preuve survenus depuis la décision de la SPR. Dans Raza c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CAF 385, la Cour d’appel s’est exprimée comme suit au paragraphe 13 :

Selon son interprétation de l’alinéa 113a), cet alinéa repose sur l’idée que l’agent d’ERAR doit prendre acte de la décision de la SPR de rejeter la demande d’asile, à moins que des preuves nouvelles soient survenues depuis le rejet, qui auraient pu conduire la SPR à statuer autrement si elle en avait eu connaissance.

 

[Non souligné dans l’original.]

 

[15]           Dans la présente affaire, l’agente s’est explicitement demandé si les éléments de preuve contenus dans les lettres auraient pu conduire la SPR à statuer autrement et a conclu que, étant donné qu’il n’était pas question, dans ces lettres, de l’existence d’une PRI viable pour les demandeurs à Guadalajara, une importance minime devrait leur être accordée lors de l’examen de la demande d’ERAR. Il en va de même pour les rapports de police. Je ne puis dire que cette conclusion était déraisonnable ou qu’elle est liée à la crédibilité des documents eux-mêmes. Comme l’a souligné la Cour fédérale dans Ferguson c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 1067, au paragraphe 27 :

La preuve présentée par un témoin qui a un intérêt personnel dans la cause peut aussi être évaluée pour savoir quel poids il convient d’y accorder, avant l’examen de sa crédibilité,  parce que généralement, ce genre de preuve requiert une corroboration pour avoir une valeur probante. S’il n’y a pas corroboration, alors il pourrait ne pas être nécessaire d’évaluer sa crédibilité puisque son poids pourrait ne pas être suffisant en ce qui concerne la charge de la preuve des faits selon la prépondérance de la preuve. Lorsque le juge des faits évalue la preuve de cette manière, il ne rend pas de décision basée sur la crédibilité de la personne qui fournit la preuve; plutôt, le juge des faits déclare simplement que la preuve qui a été présentée n’a pas de valeur probante suffisante, soit en elle‑même, soit combinée aux autres éléments de preuve, pour établir, selon la prépondérance de la preuve, les faits pour lesquels elle est présentée. Selon moi, c’est l’analyse qu’a menée l’agent dans la présente affaire.

 

[16]           Les mêmes commentaires valent également pour la présente affaire. L’agente a conclu que les rapports de police et les lettres provenaient de témoins qui avaient un intérêt personnel dans l’affaire et elle a donc examiné les documents pour déterminer l’importance à leur accorder avant de se demander s’ils étaient crédibles. L’agente a tiré d’autres conclusions, mais elle a décidé, surtout, que les documents en question ne portaient pas sur la conclusion de la SPR selon laquelle les demandeurs avaient une PRI à Guadalajara. Étant donné que cela signifiait que les documents auraient une valeur probante insuffisante, l’agente avait le droit de leur accorder une importance minime sans tenir d’audience. En conséquence, je rejette l’argument des demandeurs selon lequel l’agente devait tenir une audience du fait que ses conclusions étaient des conclusions déguisées en matière de crédibilité.

 

3)   L’agente a-t-elle commis une erreur en établissant une distinction avec l’affaire Barajas, susmentionnée?

 

[17]           Les demandeurs ont soutenu que l’agente avait commis une erreur en établissant une distinction avec l’affaire Barajas, susmentionnée, pour trois raisons. D’abord, l’agente a conclu que l’affaire était différente parce que, dans Barajas, les agents de persécution se trouvaient à Guadalajara alors que, dans la présente affaire, les demandeurs se trouvaient dans l’État de Puebla et que la PRI existait à Guadalajara. Les demandeurs ont fait valoir que cette analyse ne tient pas compte du fait qu’ils avaient fourni des lettres selon lesquelles leurs persécuteurs pouvaient dépasser les frontières de l’État de Puebla, de sorte qu’il fallait déterminer jusqu’à quel point les policiers de Guadalajara seraient en mesure de les protéger si les persécuteurs de Puebla les trouvaient là-bas. De l’avis des demandeurs, la décision rendue dans l’affaire Barajas donne à penser que cette protection ne peut être obtenue.

 

[18]           Je ne suis pas d’accord. L’analyse de la protection de l’État (et d’une PRI) doit être axée sur les faits et tenir compte de la situation personnelle du demandeur. Le fait que la police de Guadalajara ne pouvait protéger les Barajas des persécuteurs dans leur propre région ne signifie pas nécessairement que les autorités de Guadalajara seraient incapables de protéger les demandeurs s’ils étaient pourchassés dans cette ville. De plus, même si l’agente a accepté les lettres fournies par les demandeurs, rien ne permet de conclure qu’elle devrait se fonder sur la décision rendue dans Barajas. Les lettres montrent simplement que la famille des demandeurs avait été harcelée parce que ceux-ci étaient partis et qu’ils ont déménagé afin de s’éloigner de ces personnes, mais qu’ils se trouvaient dans la ville de Mexico.

 

[19]           Les lettres en question ne montrent pas : (i) que les agents de persécution pourraient trouver les demandeurs à Guadalajara plutôt que dans la ville de Mexico ou (ii) que les membres de la famille des demandeurs ont sollicité la protection de l’État dans la ville de Mexico et ne l’ont pas obtenue. En conséquence, une distinction peut être établie avec les faits de l’affaire Barajas et, comme l’agente l’a souligné, même si les lettres étaient acceptées, les renseignements qui s’y trouvent n’auraient pas touché sa décision à cet égard.

 

[20]           En deuxième lieu, les demandeurs ont fait valoir qu’il n’était pas logique de la part de l’agente de conclure qu’une distinction pouvait être établie avec l’affaire Barajas, du fait que les agents de persécution en cause dans cette affaire-là participaient à un réseau de trafic de drogue, tandis que ceux de la présente affaire agissaient pour des raisons « personnelles », car rien n’indique que les agents de persécution de l’affaire Barajas agissaient pour des raisons autres que des raisons personnelles. Les demandeurs ajoutent que rien n’explique en quoi la motivation des agents corrompus est liée à la protection de l’État.

 

[21]           Je conviens que l’agente n’a pas donné beaucoup d’explications sur ce point. Cependant, même si cette conclusion de l’agente est douteuse ou erronée, j’estime qu’elle n’est pas importante et que la différence entre les faits des deux affaires, comme il est mentionné plus haut, permet en soi de conclure que la décision rendue dans Barajas n’est d’aucune utilité pour les demandeurs. De façon générale, il ne m’apparaît pas souhaitable d’invoquer les conclusions formulées dans une autre décision au sujet d’une PRI, à moins qu’aucune distinction ne puisse être établie entre les faits des deux affaires.

 

[22]           En dernier lieu, les demandeurs ont allégué que la conclusion de l’agente selon laquelle la Cour a confirmé l’évaluation de la PRI faite par la SPR parce qu’aucune demande visant à obtenir l’autorisation de solliciter le contrôle judiciaire n’avait été formulée était déraisonnable et n’était pas fondée en droit. Je suis d’accord. La Cour d’appel a affirmé en toutes lettres que la décision d’accorder ou de refuser une autorisation ne peut être considérée comme une décision sur le fond au sujet d’une question donnée : Krishnapillai c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CAF 378, au paragraphe 11.

 

[23]           Cependant, je ne crois pas que cette erreur constitue une raison suffisante pour accueillir la demande de contrôle judiciaire. D’abord, comme je l’ai déjà mentionné, eu égard à la différence entre les faits de la présente affaire et ceux qui ont été examinés dans l’affaire Barajas, les demandeurs ne peuvent invoquer cette dernière décision pour contester utilement les conclusions de la SPR. En deuxième lieu, compte tenu de la conclusion à laquelle j’en suis arrivé au sujet du traitement de la preuve documentaire par l’agente, la décision rendue dans Barajas, qui était fondée sur des faits différents, ne constitue pas en soi une preuve qui aurait pu conduire la SPR à statuer autrement.

 

CERTIFICATION

[24]           Les parties ont eu la possibilité de proposer des questions graves de portée générale à faire certifier. Le défendeur a proposé la question suivante :

L’agent d’ERAR est-il tenu d’évaluer la crainte subjective de persécution que ressent le demandeur avant d’en arriver à une conclusion au sujet de l’existence d’une possibilité de refuge intérieur ou de la protection de l’État?

 

[25]           Dans Zazai c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CAF 89; 318 N.R. 365 (Zazai), l’exigence préliminaire qui s’applique à la certification d’une question a été formulée comme suit : « y a-t-il une question grave de portée générale qui permettrait de régler un appel? » (paragraphe 11).

 

[26]           À mon avis, pour les motifs exposés plus haut au sujet de l’applicabilité de l’analyse qu’a menée le juge Mainville dans la décision Flores, et compte tenu des décisions subséquentes dans lesquelles cette analyse a été interprétée, la question proposée ne permettrait pas de régler l’appel dans la présente affaire, qui reposait sur ses propres faits.

 


JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Aucune question n’est certifiée.

 

 

« Richard G. Mosley »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    IMM-6174-10

 

INTITULÉ :                                                   JOSE ANTONIO GARCIA CRUZ

                                                                        ILLIANA DE ITA MONJARAZ

                                                                        IVAN GARCIA DE ITA

 

                                                                        c.

 

                                                                        LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                                        ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           Le 4 mai 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                          LE JUGE MOSLEY

 

DATE DU JUGEMENT :                             Le 8 juillet 2011

 

 

COMPARUTIONS :

 

D. Clifford Luyt

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Margherita Braccio

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

D. Clifford Luyt

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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