[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
ENTRE :
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LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA (AGENCE DU REVENU DU CANADA)
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TAXATION DES DÉPENS – MOTIFS
Officier taxateur
[1] Le demandeur a abandonné la présente demande de contrôle judiciaire concernant une décision prise par l’Agence du revenu du Canada au sujet de la fourniture de certains documents. J’ai établi un calendrier pour la taxation sur dossier du mémoire de dépens modifié du défendeur, présenté en application de l’article 402 des Règles des Cours fédérales.
[2] La demanderesse n’a produit aucun document en réponse à ceux du défendeur. Mon opinion, souvent exprimée dans des circonstances comparables, est que les Règles des Cours fédérales n’envisagent pas qu’une partie bénéficie du fait qu’un officier taxateur abandonne sa position de neutralité en vue d’agir pour le compte de cette partie pour contester certains articles du mémoire de dépens. Cependant, l’officier taxateur ne peut pas taxer des articles illégaux, c’est‑à‑dire non prévus par le jugement et le tarif.
[3] Même si le mémoire de dépens modifié du défendeur contenait certains articles qui auraient pu être contestés, le montant total réclamé est de façon générale défendable et il est accordé intégralement, au montant de 1 315,29 $.
Traduction certifiée conforme
Evelyne Swenne, traductrice-conseil
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-33-10
INTITULÉ : GORGE ROAD PROPERTIES LTD. c.
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA (ARC)
TAXATION DES DÉPENS PAR ÉCRIT SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS : CHARLES E. STINSON
DATE DES MOTIFS : LE 13 JUILLET 2011
OBSERVATIONS ÉCRITES :
S.O.
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POUR LA DEMANDERESSE |
Shannon Currie
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POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Laird & Company Pitt Meadows (C.-B.)
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POUR LA DEMANDERESSE |
Myles J. Kirvan Sous-procureur général du Canada Vancouver (C.-B.) |
POUR LE DÉFENDEUR |