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Cour fédérale

 

Federal Court

 

Date : 20110714


Dossier : IMM-3399-10

Référence : 2011 CF 885

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

 

 

ENTRE :

ROMAN CHERNIKOV

 

demandeur

 

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET
DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

LE JUGE O’KEEFE

 

[1]               Il s’agit d’une demande présentée en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2011, ch. 27 (la Loi), en vue de soumettre à un contrôle judiciaire une décision, datée du 19 mai 2010, par laquelle un délégué du ministre a conclu que le demandeur constituait un danger pour le public au Canada au sens de l’alinéa 101(2)b) de la Loi et qu’il était irrecevable à revendiquer la qualité de réfugié.

 

[2]               Le demandeur souhaite que la décision du délégué du ministre soit infirmée et la demande renvoyée pour réexamen. De plus, il réclame des dépens d’un montant de 7 500 $.

 

Le contexte

 

[3]               Roman Chernikov (le demandeur) est né dans la République socialiste soviétique de Kirghizie, appelée aujourd’hui le Kirghizistan, le 19 février 1972.

 

[4]               Le demandeur s’est rendu en Pologne en 1990 et il a présenté en Allemagne en 1991 une demande d’asile qui a été rejetée. Il est ensuite rentré au Kirghizistan, où il a vécu jusqu’en 2000. Entre 2000 et 2006, il a habité aux États-Unis.

 

[5]               En février 2004, le demandeur a été déclaré coupable en Californie de conduite avec facultés affaiblies causant des lésions corporelles. Il a été en outre déclaré coupable d’une violation des conditions de la probation ainsi que de défaut de comparaître en rapport avec la déclaration de culpabilité pour conduite avec facultés affaiblies.

 

[6]               Le demandeur est entré au Canada en août 2006 et il a demandé l’asile en octobre 2009.

 

La décision du délégué du ministre

 

[7]               Le délégué du ministre a résumé les antécédents criminels du demandeur, lesquels comprennent des accusations pour inconduite, vol qualifié et possession d’une substance désignée pour laquelle il n’a pas été déclaré coupable. Il a signalé avoir accordé peu de poids aux accusations qui n’avaient pas donné lieu à une déclaration de culpabilité, mais a ajouté que ces dernières sont la preuve d’une intervention policière à de nombreuses occasions.

 

[8]               Le délégué du ministre a ensuite examiné les circonstances entourant les déclarations de culpabilité du demandeur et il a conclu que ce dernier n’avait pas contesté l’infraction de conduite avec facultés affaiblies ayant causé des lésions corporelles en vertu de la division 11, article 2, §23153(b) du California Vehicle Code. Il a été relâché sur son propre engagement, assorti de conditions, mais a été déclaré coupable de non-comparution. Le délégué du ministre a signalé que le demandeur avait terminé avec succès son programme de lutte contre l’alcool au volant le 5 avril 2005, mais qu’il avait par la suite été déclaré coupable d’avoir violé les conditions de sa probation et avait été condamné à une peine de deux ans. Le délégué du ministre a déterminé que la durée de la peine imposée au demandeur dénotait la gravité du crime aux yeux du juge qui l’avait imposée.

 

[9]               Le délégué du ministre a ensuite entrepris d’évaluer le niveau de danger. Il a conclu que l’infraction prévue à l’alinéa 23153(b) du California Vehicle Code équivaut à celle qui est prévue à l’alinéa 253(1)b) du Code criminel, L.R. 1985, ch. C‑46, lequel prévoit une peine d’emprisonnement maximale de dix ans en vertu du paragraphe 255(2).

 

[10]           Le délégué du ministre a passé en revue les observations de l’avocat du demandeur selon lesquelles l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a inclus des déclarations concernant l’hospitalisation du demandeur pour sevrage alcoolique dans un rapport d’interdiction de territoire visé au paragraphe 44(1) et à l’article 55 de la Loi (le rapport fondé sur l’article 44) qui lui avait été fourni. Le délégué du ministre a conclu que le demandeur avait eu une occasion de communiquer ses dossiers médicaux à l’ASFC afin d’établir pourquoi il avait été hospitalisé.

 

[11]           Le délégué du ministre a conclu que l’infraction de conduite avec facultés affaiblies ayant causé des lésions corporelles était due aux problèmes de consommation d’alcool ou de drogue du demandeur et que ce dernier avait été incapable de respecter les conditions de sa probation ou de sa liberté conditionnelle. Il a conclu que le demandeur avait un problème constant de consommation d’alcool ou de drogue, qui demeurait insuffisamment traité, et qu’il y avait donc un risque que le demandeur récidive en commettant une infraction semblable au Canada. Il a conclu aussi que cela présentait un risque inacceptable pour le public et que, de ce fait, le demandeur était interdit de territoire pour grande criminalité.

 

Les questions en litige

 

[12]           Les questions en litige sont les suivantes :

1.         Quelle est la norme de contrôle appropriée?

2.         Le délégué du ministre a-t-il fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée selon laquelle le demandeur a déjà été accusé de vol qualifié?

3.         Y a-t-il eu manquement à l’équité procédurale?

 

Les observations écrites du demandeur

 

[13]           Le demandeur soutient que le délégué du ministre a commis une erreur en concluant qu’il a été accusé de vol qualifié. Il soutient que, dans son rapport, le Federal Bureau of Investigation des États-Unis note tous les cas d’arrestation et que le délégué a confondu par erreur les cas d’arrestation avec des accusations criminelles. Cette erreur a influencé l’évaluation qu’a faite le délégué du ministre au sujet du niveau de danger du demandeur. Ce dernier soutient que même s’il avait été accusé de ces infractions, il était erroné de la part du délégué du ministre de conclure que ces accusations étaient une preuve qu’il récidiverait.

 

[14]           Le demandeur fait valoir que le délégué du ministre s’est fondé à tort sur des renseignements qui n’ont pas été communiqués. Il ajoute que l’ASFC a manqué à l’équité procédurale en ne communiquant pas les documents de nature criminelle ou les preuves médicales et financières dont il est question dans l’avis de danger du délégué du ministre. L’ASFC n’a fourni aucune preuve vérifiable que le demandeur était traité pour sevrage alcoolique. Le fait que le délégué du ministre avait demandé que le demandeur produise ses dossiers médicaux pour contrer les allégations de l’ASFC a inversé à tort le fardeau de la preuve. Il incombait au délégué du ministre d’établir que le demandeur constituait un danger pour le public.

 

[15]           Le demandeur soutient qu’il n’y a pas assez de preuves pour étayer l’avis de danger. Aucune preuve n’étayait la conclusion selon laquelle le demandeur a un réel problème de consommation d’alcool et de drogue. Le délégué du ministre n’avait aucun détail sur l’infraction ou les antécédents du demandeur. Un avis de danger doit être fondé sur des éléments de preuve sous-jacents et, comme ce n’est pas le cas en l’espèce, il convient de faire droit à la demande de contrôle judiciaire.

 

Les observations écrites du défendeur

 

[16]           Le défendeur soutient que le demandeur n’a pas montré que les accusations que le délégué du ministre a énumérées n’étaient que des arrestations. De plus, ce dernier était fondé à se fier aux éléments de preuve concernant les accusations n’ayant pas donné lieu à une déclaration de culpabilité, conformément à l’arrêt Sittampalam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CAF 326. Le délégué du ministre a accordé peu de poids aux accusations qui n’avaient pas donné lieu à une déclaration de culpabilité, et le demandeur n’a pas prouvé et il a conclu seulement qu’il y avait une preuve d’intervention policière à de nombreuses occasions. Le demandeur n’a pas prouvé que le délégué du ministre avait fondé sa décision sur des conclusions de fait erronées. De plus, à aucun moment le demandeur nie-t-il avoir été accusé des crimes énumérés dans le sommaire des antécédents criminels, et les observations de son avocat ne constituent pas une preuve.

 

[17]           Le défendeur est d’avis que les renseignements médicaux ont été communiqués au demandeur par l’entremise du rapport fondé sur l’article 44. L’avocat du demandeur a eu l’occasion de répondre aux renseignements et le demandeur a eu l’occasion de communiquer ses dossiers médicaux à l’ASFC, chose qu’il a décidé de ne pas faire. Cela étant, le demandeur a renoncé au droit de faire valoir l’équité procédurale. De plus, le défendeur soutient que même si le demandeur n’a pas renoncé au droit à l’équité procédurale, le fardeau de la preuve ne pèse pas sur les épaules du défendeur, pas plus que l’équité procédurale n’exige que l’ASFC communique les renseignements qu’elle tire d’observations émanant de sources fiables.

 

[18]           Enfin, le défendeur prie la Cour de se fonder sur l’affidavit complémentaire de l’agent Kane, de l’ASFC, déposé le 9 décembre 2010, lequel inclut quinze pages de documents médicaux concernant le demandeur. Selon ces documents, le demandeur était, en fait, traité pour des questions liées à la consommation d’alcool et il a un sérieux problème d’alcoolisme. Le défendeur ajoute que ces documents sont admissibles même s’il s’agit d’une preuve nouvelle et de ouï-dire, car il en a besoin pour réfuter les déclarations que le demandeur a faites dans ses exposés, et ces documents sont fiables parce qu’ils ont été établis par le personnel des autorités médicales de Calgary au sujet du demandeur.

 

Analyse et décision

 

[19]           La question no 1

Quelle est la norme de contrôle appropriée?

            Lorsqu’il a été déterminé dans la jurisprudence quelle est la norme de contrôle qui s’applique à une question particulière, le tribunal de contrôle peut adopter cette norme (voir l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, au paragraphe 57).

 

[20]           Les questions d’équité procédurale, dont le droit de connaître les faits reprochés et de pouvoir y répondre, sont évaluées selon la norme de la décision correcte (voir Noha c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 FC 683, au paragraphe 21).

 

[21]           La question no 2

            Le délégué du ministre a-t-il fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée selon laquelle le demandeur a déjà été accusé de vol qualifié

            Le demandeur soutient que les conclusions qu’a tirées le délégué du ministre au sujet des accusations criminelles portées contre lui présentent deux problèmes. Premièrement, il n’a pas été accusé mais plutôt arrêté pour l’infraction de vol qualifié. Deuxièmement, même s’il avait été accusé, il était erroné de la part du délégué du ministre de se servir d’une accusation qui n’avait pas donné lieu à une déclaration de culpabilité comme preuve du risque de récidive du demandeur au Canada.

 

[22]           Indépendamment de la question de savoir si le demandeur a été arrêté pour vol qualifié ou accusé de cette infraction aux États-Unis, le délégué du ministre ne s’est pas fondé sur les accusations ou les arrestations dans l’évaluation du niveau de danger. Il a examiné l’infraction, en Californie, de conduite avec facultés affaiblies ayant causé des lésions corporelles, soit l’infraction équivalente au Canada. Le délégué du ministre a ensuite jugé que le demandeur risquait de récidiver d’après les renseignements figurant dans le rapport fondé sur l’article 44, à savoir que le demandeur souffre d’un problème d’alcoolisme permanent et non traité.

 

[23]           L’accusation de vol qualifié n’était pas pertinente pour les conclusions du délégué du ministre.

 

[24]           La question no 3

            Y a-t-il eu manquement à l’équité procédurale?

            Le défendeur soutient qu’il n’y a pas eu de manquement à l’équité procédurale quand l’ASFC a inclus dans le rapport fondé sur l’article 44 des renseignements médicaux de source inconnue et que, même s’il y avait eu manquement, le demandeur avait renoncé à son droit de faire valoir ses droits à l’équité procédurale en refusant de produire ses dossiers médicaux pour contredire les allégations de l’agent de l’ASFC.

 

[25]           Selon l’affidavit de l’agent Kane de l’ASFC, ce dernier a appris de la Région de la santé de Calgary que le demandeur avait été hospitalisé pour des problèmes de sevrage alcoolique et qu’il avait quitté l’hôpital malgré les instructions des médecins.

 

[26]           L’agent de l’ASFC a inclus cette information dans le rapport fondé sur l’article 44 qu’il a transmis au délégué du ministre pour l’évaluation du niveau de danger. Cependant, l’agent n’a pas inclus la source de l’information, ni aucune preuve documentaire, comme des dossiers médicaux.

 

[27]           Le défendeur soutient que l’équité procédurale n’exige pas que l’ASFC communique les renseignements qu’elle reçoit à partir d’observations émanant de sources fiables. Cependant, cela va à l’encontre des directives destinées aux agents qui demandent un avis de danger. Le guide que CIC a établi, sous le titre ENF 28 Avis du ministre sur le danger pour le public et la sécurité du Canada indique, à la section 7.5, que « [o]n doit pouvoir transmettre tous les documents à la personne en cause ou à son conseil » et qu’un agent de CIC ou de l’ASFC ne doit pas présenter au délégué du ministre des renseignements qui sont « de nature hypothétique », « pour lesquels on ne dispose pas de la source » ou « qui n’ont pas été divulgués à la personne par CIC ».

 

[28]           Même si le guide ENF 28 n’est qu’une directive et un document de principe, il expose la bonne façon de rédiger un avis de danger. L’agent de l’ASFC n’aurait pas dû inclure les renseignements provenant de la Région de la santé de Calgary dans le rapport fondé sur l’article 44 et, ce faisant, cette mesure équivalait à un manquement à l’équité procédurale.

 

[29]           L’avocat du demandeur s’est opposé à l’inclusion des renseignements médicaux dans le rapport fondé sur l’article 44. Les observations de l’avocat au sujet de l’avis de danger indiquent qu’il y a eu [traduction] « absence de communication de preuves médicales ou d’autre nature pour corroborer cette conclusion. Le bureau n’a fourni aucun dossier hospitalier, relevé ou déclaration de médecin pour confirmer l’une quelconque de ses déclarations ou conclusions ».

 

[30]           Je ne prendrai pas en considération l’affidavit complémentaire de l’agent de l’ASFC, qui contient des documents médicaux sur l’hospitalisation et le traitement du demandeur. Les affidavits qui contiennent des informations extrinsèques peuvent être admis dans le cadre d’un contrôle judiciaire lorsqu’ils sont pertinents pour examiner les questions d’équité procédurale ou de compétence au niveau du décideur et lorsqu’ils sont nécessaires (voir la décision Quiroa c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) 2007 CF 495, aux paragraphes 26 et 27). Les renseignements figurant dans l’affidavit complémentaire n’ont pas été soumis au délégué au moment où celui-ci a rédigé l’avis de danger. Ces renseignements, même s’ils sont liés aux questions soumises à la Cour, ne traitent pas du manquement à l’équité procédurale qui est survenu lorsqu’on a inclus dans l’avis de danger des renseignements de source inconnue qui n’ont pas été communiqués au demandeur. L’affidavit complémentaire n’a donc pas été soumis de façon régulière à la Cour.

 

[31]           Le défendeur soutient qu’après avoir examiné ces observations, le délégué du ministre a donné au demandeur l’occasion de communiquer ses dossiers médicaux à l’ASFC et que, en ne le faisant pas, le demandeur a renoncé au droit de revendiquer un manque d’équité procédurale.

 

[32]           Contrairement à la position du défendeur selon laquelle [traduction] « le fardeau de la preuve ne pèse pas sur les épaules du défendeur », le demandeur n’était aucunement tenu de produire ses dossiers médicaux, car c’est en fait au délégué du ministre qu’il revient de prouver que le demandeur constitue un danger pour le public. Comme l’a conclu la juge Judith Snider dans la décision Hasan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF1069, au paragraphe 13 :

[…] c’est au ministre qu’incombe le fardeau de démontrer que M. Hasan constitue un danger pour le public. Il a été statué que constituait une erreur le fait de renverser ce fardeau et d’exiger que le demandeur convainque le délégué qu’il ne constitue pas un danger pour le public. Telle était la situation dans l’affaire Kim c. Canada (1997), 127 F.T.R. 181, où le délégué avait déclaré dans sa recommandation finale : [traduction] « Les renseignements qui m’ont été communiqués ne me convainquent pas que ce type de comportement violent ne se reproduira pas. »

 

 

[33]           Ce fardeau de preuve n’est pas transféré au demandeur simplement parce que l’agent de l’ASFC a inclus à tort des renseignements de source inconnue dans le rapport fondé sur l’article 44 qui a été produit à l’appui de l’avis de danger. Le manquement à l’équité procédurale et la tentative faite pour renverser le fardeau et exiger du demandeur qu’il se défende contre les allégations justifiant l’avis de danger étaient une erreur de droit justifiant l’intervention de la Cour.

 

[34]           Dans ce contexte, je suis d’avis de faire droit à la demande de contrôle judiciaire.

 

[35]           Le demandeur a réclamé des dépens de 7 500 $ principalement parce que le défendeur n’a pas communiqué les preuves médicales additionnelles. Je ne suis pas convaincu que les faits de l’espèce sont assimilables à des « raisons spéciales », comme le veut l’article 22 des Règles des cours fédérales en matière d’immigration et de protection des réfugiés, DORS/93-22.

 

[36]           La demande de contrôle judiciaire est donc accueillie.

 

[37]           Les parties disposeront d’un délai d’une semaine à compter de la date de la présente décision pour me soumettre une question grave de portée générale à certifier, et trois jours seront prévus pour y répondre.

 

 

« John A. O’Keefe »

Juge

 

Ottawa (Ontario)

Le 14 juillet 2011

 

 

Traduction certifiée conforme

Evelyne Swenne, traductrice-conseil


ANNEXE

 

Les dispositions légales applicables

 

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27

 

72.(1) Le contrôle judiciaire par la Cour fédérale de toute mesure — décision, ordonnance, question ou affaire — prise dans le cadre de la présente loi est subordonné au dépôt d’une demande d’autorisation.

 

72.(1) Judicial review by the Federal Court with respect to any matter — a decision, determination or order made, a measure taken or a question raised — under this Act is commenced by making an application for leave to the Court.

 

 

Code criminel, L.R. 1985, ch. C-46

 

253.(1) Commet une infraction quiconque conduit un véhicule à moteur, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire, ou aide à conduire un aéronef ou du matériel ferroviaire, ou a la garde ou le contrôle d’un véhicule à moteur, d’un bateau, d’un aéronef ou de matériel ferroviaire, que ceux-ci soient en mouvement ou non, dans les cas suivants :

 

a) lorsque sa capacité de conduire ce véhicule, ce bateau, cet aéronef ou ce matériel ferroviaire est affaiblie par l’effet de l’alcool ou d’une drogue;

 

b) lorsqu’il a consommé une quantité d’alcool telle que son alcoolémie dépasse quatre-vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang.

 

255.(1) Quiconque commet une infraction prévue à l’article 253 ou 254 est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou par mise en accusation et est passible :

 

 (2) Quiconque commet une infraction prévue à l’alinéa 253(1)a) et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.

253.(1) Every one commits an offence who operates a motor vehicle or vessel or operates or assists in the operation of an aircraft or of railway equipment or has the care or control of a motor vehicle, vessel, aircraft or railway equipment, whether it is in motion or not,

 

 

 

 

(a) while the person’s ability to operate the vehicle, vessel, aircraft or railway equipment is impaired by alcohol or a drug; or

 

 

(b) having consumed alcohol in such a quantity that the concentration in the person’s blood exceeds eighty milligrams of alcohol in one hundred millilitres of blood.

 

255.(1) Every one who commits an offence under section 253 or 254 is guilty of an indictable offence or an offence punishable on summary conviction and is liable,

 

 

(2) Everyone who commits an offence under paragraph 253(1)(a) and causes bodily harm to another person as a result is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than 10 years.

 

 

ENF 28 Avis du ministre sur le danger pour le public et la sécurité du Canada

 

1. Objet du chapitre

 

Le présent chapitre vise à définir les politiques et les procédures concernant les avis de

danger émis par le ministre. Il vise également à fournir des directives fonctionnelles aux agents, gestionnaires et autres membres du personnel de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) et de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) qui participent à la prise de décisions

et à l’émission des avis de danger.

 

7.5. Documentation

 

On doit pouvoir transmettre tous les documents à la personne en cause ou à son conseil.

 

Dans la mesure du possible, il faut obtenir des copies certifiées du document original de l'autorité émettrice.

 

Documents devant être présentés avec la demande d’avis de danger :

 

 

• les grandes lignes du rapport rédigé en vertu du L44 (IMM 5051B ou IMM 5084B) qui documentent les antécédents personnels et criminels d'une personne (emploi,

famille, engagement communautaire, associations, etc.) au Canada;

 

• le constat ou le rapport d'observation des autorités policières qui établissent des liens

entre l’intéressé et des partenaires connus, s'il est possible de divulguer ces documents;

 

• des rapports présentenciels ou les remarques du juge au moment du prononcé de la sentence qui devraient permettre de déterminer que la recommandation de l'agent est pertinente en fonction du niveau de risque;

 

• les documents des Services de probation et de libération conditionnelle et de Service

correctionnel Canada, qui traitent des questions de réadaptation;

 

• les rapports des Services correctionnels Canada qui incluent des renseignements

sur le crime;

 

• pour obtenir le Sommaire des renseignements judiciaires de la GRC (C-480), il faut envoyer les empreintes digitales de la personne à la GRC. Si on dispose du Sommaire des renseignements judiciaires de la GRC, on n'a pas besoin du certificat de déclaration de culpabilité pour chacune des condamnations;

 

• pour tout cas visé au L115(2)a), il faut inclure le Formulaire de renseignements personnels (FRP) de la personne et (ou) les motifs de la SPR, s'ils sont accessibles;

 

• les constats de police, qui sont souvent volumineux, mais ne reflètent pas toujours ce qui a été établi au tribunal;

 

• les éléments de preuve liés à des accusations en instance peuvent être employés uniquement comme preuves secondaires pour justifier un avis de danger;

 

• les accusations suspendues ou retirées, et les libérations absolues ou conditionnelles

peuvent être employées seulement si elles sont liées à une série d’accusations

semblables, p. ex. libération conditionnelle suivi par une condamnation pour trafic

des stupéfiants. Les agents doivent signer de façon lisible, donner la date et inscrire

une remarque au dossier.

 

Documents supplémentaires requis :

 

• toutes les preuves, qu'elles soient positives ou négatives;

 

• des preuves qui permettent de mieux connaître les valeurs et le style de vie de la

personne;

 

• des preuves de la réadaptation, aspect dont il faut tenir compte avant de demander

l'avis du ministre;

 

• des renseignements concernant le comportement de la personne au cours des

procédures d'immigration.

 

Documents ne devant pas être joints à la demande :

 

• les énoncés de nature hypothétique;

 

• les renseignements pour lesquels on ne dispose pas de la source;

 

• les renseignements qui n'ont pas été divulgués à la personne par CIC;

 

• les témoignages des médias concernant la personne et les infractions commises,

puisqu'on peut remettre en question l'exactitude de ces témoignages;

 

• les renseignements concernant les accusations déposées en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents qui ont été retirées ou suspendues, de même que les absolutions inconditionnelles ou sous condition (voir la section 7.8 ci-dessous).

 

7.6. Équité de la procédure

 

Dans le cas où le ministre émet un avis, le processus de décision doit respecter les

principes de l'équité de la procédure. La personne en cause doit connaître en détail

l'accusation à laquelle il répond et doit avoir la possibilité de réagir à tout renseignement

sur lequel le décideur s'appuiera pour prendre une décision.

1. What this chapter is about

 

The purpose of this chapter is to define the policies and procedures with respect to ministerial danger opinion reports.

This chapter aims to provide functional guidance and direction to officers, managers and others at Citizenship and Immigration Canada (CIC) and the Canada Border Services Agency (CBSA) who

are involved in the decision-making process and the issuance of danger opinions.

 

 

7.5. Documentation

 

All documentation must be releasable to the person concerned and to the person’s counsel.

 

 

When possible, certified copies should be made by the issuing authority of the original document.

 

Criminal documentation which must be provided with the danger opinion submission include :

 

• an A44 report highlights (IMM 5051B or IMM 5084B), which documents the person’s criminal and personal history (employment, family, community involvement, associations, etc.) in Canada;

 

 

• police occurrence or observance reports linking the person to criminal activity and/or known associates, if releasable;

 

 

• pre-sentence reports or the judge’s sentencing remarks, which should determine that the level of risk is consistent with the officer’s recommendation;

 

 

 

• Probation and Parole Services and Correctional Services Canada documentation addressing rehabilitation issues;

 

 

• Correctional Services Canada reports that include information about the crime;

 

 

• the RCMP Summary of Police Information (C-480) must be obtained by forwarding the

person’s fingerprints to the RCMP. After an RCMP Summary of Police Information is

obtained, conviction certificates for each conviction are not required;

 

 

 

• for an A115(2)(a) case, the person’s Personal Information Form (PIF) and/or the RPD reasons, whenever available, should be included;

 

• police occurrence reports, which are often voluminous and do not necessarily reflect what was established in court;

 

• the elements of proof with regard to outstanding charges can only be used as secondary evidence to warrant a danger opinion; and

 

• charges that have been withdrawn or stayed and absolute or conditional discharges are not

to be included and must be blocked out unless they indicate a pattern of negative behaviour,

namely, conditional discharge for trafficking followed by a conviction for trafficking. Officers will make a note to file, and legibly sign and date the documents.

 

 

Supplemental documentation required :

 

• all evidence, whether it be positive or negative;

 

• evidence which demonstrates the person’s lifestyle and values;

 

 

• evidence of rehabilitation, which must be considered before seeking a Minister’s opinion; and

 

• information concerning the person’s behaviour during immigration proceedings.

 

 

Documentation which should not be included :

 

• statements which are speculative in nature;

 

• information which cannot be sourced;

 

 

• information which was not disclosed to the person by CIC;

 

• media accounts concerning the person and the offences committed—since the accuracy of these accounts may be questionable; and

 

 

• information relating to charges under the Youth Criminal Justice Act that have been

withdrawn or stayed. Absolute or conditional discharges must be blocked out (refer to section 7.8 below).

 

 

 

7.6. Procedural fairness

 

The decision-making process for a Minister’s opinion must adhere to the principles of procedural fairness. The person concerned must be fully informed of the case and be given a reasonable opportunity to respond to any information the decision-maker will use to arrive at a decision.

 

 

 

California Vehicle Code

 

[traduction
23153. (a) Il est illégal pour toute personne, sous l’effet d’une boisson alcoolisée ou d’une drogue, ou sous l’effet combiné d’une boisson alcoolisée et d’une drogue, de conduire un véhicule et de commettre en même temps un acte que la loi interdit, ou de négliger un devoir quelconque qu’impose la loi en conduisant ce véhicule, lequel acte ou laquelle négligence cause directement des lésions corporelles à une personne autre que le conducteur.

 

(b) Il est illégal pour toute personne, présentant un taux de 0,08 pour cent ou plus, par poids, d’alcool dans le sang, de conduire un véhicule et de commettre en même temps un acte que la loi interdit, ou de négliger un devoir quelconque qu’impose la loi en conduisant ce véhicule, lequel acte ou laquelle négligence cause directement des lésions corporelles à une personne autre que le conducteur.

 

Dans toute poursuite engagée en vertu du présent article, il existe une présomption réfutable que la personne présentait un pourcentage de 0,08 pour cent ou plus, par poids, d’alcool dans le sang au moment de la conduite du véhicule si elle présentait un tel taux au moment de l’exécution d’une épreuve chimique tenue dans les trois heures suivant la conduite du véhicule.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-3399-10

 

INTITULÉ :                                       ROMAN CHERNIKOV

- et-

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 CALGARY (ALBERTA)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 18 JANVIER 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT :            LE JUGE O’KEEFE

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 14 JUILLET 2011

 

 

COMPARUTIONS :

 

Bjorn Harsanyi

 

POUR LE DEMANDEUR

 

W. Brad Hardstaff

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Sharma Harsanyi

Calgary (Alberta)

 

POUR LE DEMANDEUR

Myles J. Kirvan

Edmonton (Alberta)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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