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Cour fédérale

Federal Court

 

Date : 20110719


Dossier : T-1226-10

Référence : 2011 CF 904

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Vancouver (Colombie-Britannique), le 19 juillet 2011

En présence de monsieur le juge O’Reilly

 

 

ACTION IN REM ET IN PERSONAM EN MATIÈRE D’AMIRAUTÉ

À L’ENCONTRE DU NAVIRE « QE014226C010 »

 

ENTRE :

OFFSHORE INTERIORS INC.

demanderesse

 

et

 

WORLDSPAN MARINE INC.,
CRESCENT CUSTOM YACHTS INC.,

LES PROPRIÉTAIRES DU NAVIRE « QE014226C010 »
ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT
UN INTÉRÊT DANS CE NAVIRE

défendeurs

 

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

 

I. Aperçu

[1]               Les défendeurs interjettent appel d’une décision par laquelle le protonotaire Lafrenière a accordé à la demanderesse, Offshore Interiors Inc., un jugement par défaut et refusé aux défendeurs une prorogation de délai pour déposer une défense.

 

[2]               Les défendeurs soutiennent que le protonotaire a commis une erreur en concluant qu’il existait un contrat valide entre la demanderesse et eux, que la défenderesse Crescent Custom Yachts Inc. était mandataire de la défenderesse Worldspan Marine Inc. et que les défendeurs n’étaient pas parvenus à établir que leur défense dans l’action d’Offshore était fondée.

 

[3]               Je ne pas convaincu que le protonotaire a commis une erreur à l’égard de l’une quelconque de ses conclusions, et il convient donc de rejeter cet appel.

 

II. Le contexte factuel

[4]               Offshore Interiors Inc. fabrique sur mesure des armoires de cabine qu’elle pose ensuite dans des yachts. Les services d’Offshore ont été retenus par la défenderesse Crescent Custom Yachts Inc. pour fabriquer et poser des armoires dans un yacht de 144 pieds de longueur que Worldspan Marine Inc. avait chargé Crescent de fabriquer pour le compte d’un client de Worldspan. Crescent est une filiale en propriété exclusive de Worldspan.

 

[5]               À un certain moment au cours de la construction du yacht, le client de Worldspan a cessé de faire des versements réguliers. À ce stade, Offshore avait déjà mis en place les boiseries intérieures, dont certaines avaient été payées et d’autres pas. Offshore a intenté une action pour les montants en souffrance contre Crescent et Worldspan, et ce, par la voie d’une déclaration signifiée en août 2010. À ce moment, Offshore avait déjà fait saisir le navire. Cependant, Offshore a informé Worldspan qu’elle allait suspendre son action et qu’il n’était pas encore nécessaire de déposer une défense. Huit mois plus tard, Offshore a informé Worldspan qu’une défense était maintenant requise, mais la personne qui a reçu cette information a, semble-t-il, omis d’en aviser d’autres chez Worldspan. Peu après, cette personne a quitté l’entreprise. En temps utile, Crescent et Worldspan ont demandé une prorogation de délai afin de pouvoir déposer une défense.

 

III. La décision du protonotaire Lafrenière

[6]               Le protonotaire Lafrenière a fait remarquer que la principale question consistait à savoir si la défense qu’invoquaient les défendeurs était fondée. Les défendeurs avaient admis qu’il existait une entente verbale entre Offshore et Crescent, qu’Offshore avait fourni des services et des matériaux dans le cadre de cette entente, qu’il n’y avait pas de litige au sujet de la quantité ou de la qualité du travail, et qu’il restait quelques factures encore impayées. Cependant, les défendeurs contestaient le fait de savoir si l’entente constituait un contrat valide, et se demandaient si Crescent pouvait être considérée comme mandataire de Worldspan.

 

[7]               Le protonotaire Lafrenière a conclu qu’il y avait une preuve indiscutable que Worldspan possédait le navire et exerçait un contrôle absolu sur Crescent. Il a reconnu que certaines clauses mineures du contrat conclu entre Offshore et Crescent pouvaient être mises en doute, mais il s’est dit convaincu qu’il fallait néanmoins rendre jugement en faveur d’Offshore.

 

IV. Le protonotaire Lafrenière a-t-il commis une erreur?

[8]               Les principales questions soumises au protonotaire étaient des questions mixtes de fait et de droit : la preuve étayait-elle la prétention d’Offshore selon laquelle elle avait conclu un contrat valide avec Crescent? La preuve montrait-elle que Crescent était une mandataire de Worldspan? Étant donné que la décision du protonotaire était déterminante pour l’issue finale de l’affaire, le résultat même de l’action d’Offshore, il me faut trancher à nouveau ces questions.

 

[9]               Pour ce qui est du contrat, il est évident qu’il y avait une entente verbale entre Crescent et Offshore et qu’au moins certaines clauses de l’entente ont été mises par écrit. Les sujets les plus importants – le travail à effectuer, les montants à facturer, les dépôts à payer, le calendrier de paiement, les frais d’intérêt sur les comptes en souffrance – étaient clairs. Il n’y a eu aucun différend au sujet de ces questions entre Crescent et Offshore entre le mois de juin 2009 et la fin du mois de mars 2010. Le travail a été fait; les factures sont arrivées; les paiements ont été réglés.

 

[10]           À l’appui de sa prétention selon laquelle il existait un contrat entre Crescent et elle, Offshore a invoqué l’affidavit de son président, M. Robert Ruzzi. Ce dernier déclare que les discussions entourant les travaux à effectuer et les montants à facturer ont débuté au printemps de 2009. Un document qu’Offshore a envoyé à Crescent le 29 mai 2009 expose les détails. Le travail relatif au navire a débuté peu après. À l’évidence, il n’y avait aucun différend sérieux au sujet des principales clauses de leur entente.

 

[11]           Les défendeurs n’ont soumis aucune preuve contredisant l’existence d’un contrat. Ils soutiennent que le contrat n’était pas valide, parce que ce n’était pas la totalité de ses clauses qui avaient été expressément convenues. Mais leurs observations ne mettent pas sérieusement en doute l’existence d’un contrat valide pour ce qui est des matériaux et des services au cours de la période pertinente.

 

[12]           Quant à la question du mandat, Offshore a présenté une preuve montrant que Worldspan était le propriétaire du navire en construction, que Worldspan et Crescent avaient la même adresse commerciale, que Worldspan et Crescent avaient un administrateur commun en M. James Hawkins (dont l’adresse courriel comprenait le nom de domaine « worldspanmarine »), que Worldspan utilisait Crescent comme nom de marque, que Crescent engageait des fournisseurs et des hommes de métier lors de la construction d’un navire pour le compte d’un client de Worldspan, et que les paiements que les clients faisaient à Worldspan étaient distribués à Crescent sans qu’il soit faille présenter de factures.

 

[13]           Les défendeurs contestent le fait que Worldspan et Crescent avaient une relation de mandataire, mais ils n’ont produit aucune preuve à l’appui de leur position. Il est clair que les deux entreprises sont distinctes, et que Crescent est une filiale de Worldspan, mais cela ne contredit pas la preuve qu’Offshore a soumise et qui établit que Crescent agissait pour le compte de Worldspan quand il était question de construire le navire et d’engager les services, comme ceux qu’Offshore a fournis, qui étaient nécessaires pour exécuter les travaux.

 

V. Conclusion et décision

[14]           Au vu de la preuve soumise au protonotaire Lafrenière et des observations qui m’ont été faites, je suis convaincu que le protonotaire n’a pas commis d’erreur en concluant que, selon la prépondérance des probabilités, il existait un contrat valide entre Offshore et Crescent, ainsi qu’une relation de mandataire entre Crescent et Worldspan. Il n’a donc pas commis d’erreur en concluant que les défendeurs n’avaient pas présenté de preuve que leur défense dans l’action était méritoire. Il s’ensuit qu’il n’a pas commis d’erreur en refusant d’accorder aux défendeurs une prorogation de délai pour déposer leur défense.

 

[15]           L’appel des défendeurs est donc rejeté avec dépens.

 


ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE que l’appel des défendeurs soit rejeté avec dépens.

 

 

« James W. O’Reilly »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

 

Christian Laroche, LL.B.

Juriste-traducteur et traducteur-conseil

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T-1226-10

 

INTITULÉ :                                       OFFSHORE INTERIORS INC. c. LE NAVIRE « QE014226C010 » et al.

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 18 JUILLET 2011

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       LE JUGE O’REILLY

 

DATE DES MOTIFS

ET DE L’ORDONNANCE :             LE 19 JUILLET 2011

 

 

COMPARUTIONS :

 

Gary Wharton

POUR LA DEMANDERESSE

 

Dean P. Davison

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Bernard & Partners

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Davison Law Group

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

 

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