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Cour fédérale

 

Federal Court

 

Date: 20110718


Dossier : T-451-11

Référence : 2011 CF 901

Montréal (Québec), le 18 juillet 2011

En présence de monsieur le juge Harrington

 

ENTRE :

 

MICHEL MAHEUX

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

défenderesse

et

ANDRÉ FERLAND

 

 

défendeur

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Monsieur Maheux a déposé à cette Cour une déclaration dans laquelle il réclame de la Couronne fédérale des dommages-intérêts pour un montant non fixe, mais pour au moins plusieurs millions de dollars. Il allègue que l’Agence de revenu du Canada, par l’entremise de monsieur André Ferland, aurait falsifié des documents sur la base desquels l’Agence lui réclame faussement une dette fiscale de près de 4 000 000 $. Compte tenu de cette évaluation, la Couronne a effectué une compensation statutaire, telle que permise par l’article 224.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, des prestations de sécurité de la vieillesse et du supplément de revenu garanti du demandeur. Monsieur Maheux a aussi soutenu que la compensation statutaire était, quoi qu’il en soit, illégale puisque celle-ci était une saisie interdite en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse.

 

[2]               En vertu de la règle 221 des Règles des Cours fédérales, la défenderesse a présenté une requête visant à faire radier la déclaration du demandeur au motif que celle-ci ne révèle aucune cause d’action valable.

 

[3]               Par ordonnance rendue le 20 juin 2011, le protonotaire Morneau a radié en entier la déclaration de l’action du demandeur au motif  « que son texte ne révèle aucune cause d’action valable ». Il a toutefois autorisé le demandeur de déposer une nouvelle déclaration d’action à l’encontre uniquement de Sa Majesté la Reine en matière « des dommages-intérêts en raison d’une falsification alléguée de documents dans le but allégué de créer au demandeur une fausse dette fiscale » dans la mesure que chacune des conclusions avancées contienne les précisions nécessaires afin que celles-ci puissent demeurer comme l’exigent les règles 174 et 181(a) des Règles des Cours fédérales. Ceci est un appel de cette décision.

 

[4]               Monsieur Maheux se représente seul. Lors de l’audience, ce dernier avait la tendance de témoigner; il devient donc difficile pour cette Cour de déterminer ce qui était devant le protonotaire et ce qui est présentement devant cette Cour.

 

[5]               Monsieur Maheux avance les arguments suivants :

a.       En vertu de la règle 50(2) des Règles des Cours fédérales, cette affaire excède la compétence du protonotaire car il ne peut entendre que : « toute action visant exclusivement une réparation pécuniaire ou toute action réelle visant en outre une réparation pécuniaire dans lesquelles chaque réclamation s’élève à au plus 50 000 $, à l’exclusion des intérêts et des dépens ».

b.      Que la compensation statutaire appliquée serait illégale en vertu de l’article 36 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse car les prestations sont exemptes d’exécution de saisie.

c.       Que la saisie serait anticonstitutionnelle au motif que celle-ci enfreint la Charte canadienne des droits et libertés.

d.      Que la demande de compensation statutaire acheminée par monsieur Ferland à Service Canada ne peut, en tout état de cause, être interprétée comme comprenant le supplément.

 

[6]               Avec tout le respect que je dois au demandeur, je conclus que les arguments qu’il avance n’ont aucun mérite. Protonotaire Morneau a cité à bon droit la jurisprudence.

 

[7]               Le protonotaire a la compétence requise pour radier la déclaration de l’action du demandeur, et ce, même si le montant de la déclaration était de plus de 50 000 $ (voir First Canadians’ Constitution Draft Committee the United Korean Government (Canada) c Canada, 2004 CAF 93, 238 DLR (4th) 306).

 

[8]               Il est clairement établi que la « compensation statutaire » telle qu’envisagée par la Loi de l’impôt sur le revenu, n’est pas du tout une « saisie ». Il suffit de considérer la décision prise par la Cour d’appel fédérale dans Bouchard c Canada (Procureur général), 2009 CAF 321, 398 NR 350, de même que les autres décisions citées par le protonotaire.

 

[9]               La Charte, à mon avis, n’entre pas en jeu dans la présente affaire. Et même si celle-ci entrait en jeu, je ne ferais droit à cet argument soulevé par monsieur Maheux puisqu’aucun avis de question constitutionnelle n’a été produit en vertu de l’article 57 de la Loi sur les Cours fédérales.

 

[10]           L’avis de compensation statutaire acheminé à Service Canada inclut « tout montant pouvant être ou devenir payable au contribuable ».

 

[11]           Dans la présente affaire, la Cour n’a pas à trancher la question à savoir si monsieur Maheux « ne doit rien et ne devait rien. » Je dois considérer la cotisation valide tant et aussi longtemps que celle-ci n’est pas annulée. Cette question a été examinée dans Canada (Ministre du revenu national - MRN) c Arab, 2005 CF 264, 276 FTR 18 :

[9]        M. Arab a l'intention de contester la cotisation et c'est bien la voie qu'il doit emprunter s'il souhaite obtenir une décision finale au sujet de ce qu'il doit, le cas échéant. Il ne m'appartient pas de me prononcer sur la validité des cotisations. Le paragraphe 152(8) de la Loi prévoit que, sous réserve de sa modification ou de son annulation lors d'une opposition ou d'un appel, une cotisation est réputée être valide et exécutoire malgré toute erreur, tout vice de forme ou toute omission (Ministre du Revenu national c. MacIver (1999), 99 D.T.C. 5524, au paragraphe 7 (la juge Sharlow, maintenant juge à la Cour d'appel), et Ministre du Revenu national c. Services M.L. Marengère Inc. 2000 D.T.C. 6032, au paragraphe 64 (le juge Lemieux)).

 

[12]           Monsieur Maheux n’a pas tiré profit du fait que le protonotaire lui a permis de déposer une nouvelle action contre Sa Majesté la Reine en ce qui a trait à ses allégations de documents frauduleux, dans la mesure qu’ « il est véritablement sérieux et fondé dans les faits. » Ceci dit, la décision du protonotaire n’affecte pas la prescription d’une nouvelle action.


ORDONNANCE

 

POUR LES MOTIFS EXPOSÉS CI-DESSUS :

LA COUR ORDONNE que l’appel de monsieur Maheux soit rejeté avec dépens de 350 $ en faveur de Sa Majesté la Reine.

 

 

 

« Sean Harrington »

Juge


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        T-451-11

 

INTITULÉ :                                       MICHEL MAHEUX  c

                                                            SA MAJESTÉ LA REINE ET AL.

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               le 11 juillet 2011

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       LE JUGE HARRINGTON

 

DATE DES MOTIFS :                      le 18 juillet 2011

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Michel Maheux

 

POUR LE DEMANDEUR

(POUR SON PROPRE COMPTE)

 

Ian Demers

POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE

 

 

 

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