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Cour fédérale

 

Federal Court

 

Date : 20110721


Dossier : IMM-4403-11

Référence : 2011 CF 910

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 21 juillet 2011

En présence de madame la juge Snider

 

ENTRE :

 

ANNA PEGGY FRIDRIKSDOTTIR

JONATHON R. DRISCOLL

 

 

 

demandeurs

 

et

 

 

 

LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE CONSULTANTS EN IMMIGRATION

 

 

 

défenderesse

 

 

 

 

           MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

I.          INTRODUCTION

 

[1]               Les demandeurs sont des consultants en immigration. Moyennant rémunération, ils représentent les personnes qui veulent s’y retrouver dans les dispositions de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR ou la Loi), et du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le Règlement). Les demandeurs ont introduit une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire en vue d’obtenir une injonction et un jugement déclaratoire à l’encontre de la Société canadienne de consultants en immigration (la SCCI), un organisme sans but lucratif dont ils étaient membres. Par la présente requête, ils demandent à la Cour, par injonction mandatoire provisoire,

 

·                    d’interdire à la SCCI de se présenter comme étant l’organisme de réglementation des consultants en immigration ayant le pouvoir de les suspendre;

 

·                    d’enjoindre à la SCCI d’afficher sur son site Web un avis, en la forme énoncée dans la requête, faisant savoir qu’elle n’est plus l’organisme de réglementation des consultants en immigrations;

 

·                    d’enjoindre à la SCCI de retirer de sa liste des suspensions le nom de toutes les personnes qu’elle prétend avoir suspendues après le 30 juin 2011.

 

[2]               La question que j’ai à trancher dans la présente requête est de savoir si les demandeurs ont droit à la réparation en equity qu’est une injonction interlocutoire. Il est de droit constant  (RJR-MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311; American Cyanamid Co. et al. c. Ethicon Ltd. et al., [1975] A.C. 396 (Ch. des lords)), qu’on établit le droit à cette réparation en démontrant l’existence de tous les éléments d’un critère tripartite. Les demandeurs doivent ainsi me convaincre

 

a.                   qu’il y a une question sérieuse à juger; 

 

b.                  qu’ils subiront un préjudice irréparable si l’injonction ne leur est pas accordée;

 

c.                   que la prépondérance des inconvénients penche en leur faveur.

 

II.        Le contexte

 

[3]               Jusqu’à l’entrée en vigueur de certaines modifications à la Loi (décrites plus loin) le 30 juin 2011, la SCCI était décrite à l’article 2 du Règlement comme étant l’unique organisme de réglementation des consultants en immigration dont les membres étaient des « représentants autorisés ». À ce titre, la LIPR et le Règlement autorisaient les membres de la SCCI à représenter et à conseiller une personne dans toute affaire ou demande liée à la LIPR.

 

[4]               En date du 30 juin 2011, les modifications suivantes à la LIPR et au Règlement sont entrées en vigueur :

 

·                    Projet de loi C-35, Loi modifiant la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (le projet de loi C‑35), en vertu duquel on a remplacé l’article 91 de la LIPR par un nouvel article 91 qui, simplement dit, prévoit qui peut et qui ne peut pas « représenter ou conseiller une personne, moyennant rétribution, relativement à une demande ou à une instance prévue par la présente loi, ou offrir de le faire », et autorise également le ministre, par règlement, à « désigner un organisme dont les membres en règle peuvent représenter ou conseiller une personne, moyennant rétribution, relativement à une demande ou à une instance prévue par la présente loi, ou offrir de le faire (paragraphe 91(5)).

 

·                    Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2011-129), en vertu duquel des modifications corrélatives ont été apportées au Règlement, notamment l’abrogation de la définition de « représentant autorisé » à l’article 2 du Règlement.

 

·                    Règlement désignant un organisme pour l’application de l’alinéa 91(2)c)de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2011-142), en vertu duquel

 

o                   le Conseil de réglementation des consultants en immigration du Canada (le CRCIC) a été désigné, aux fins de l’alinéa 91(2)c) de la LIPR, « comme organisme dont les membres en règle peuvent représenter ou conseiller une personne, moyennant rétribution, relativement à une demande ou à une instance prévue par la Loi, ou offrir de le faire »;

 

o                   une période transitoire de 120 jours a été prévue pour les personnes membres de la SCCI au moment de la date d’entrée en vigueur du règlement.

 

[5]               Tous conviennent du fait que la SCCI conteste la validité des mesures prises par le gouvernement pour la remplacer comme organisme de réglementation reconnu des consultants en immigration, dans une affaire où le juge Martineau de la Cour agit actuellement comme juge chargé de la gestion de l’instance.

 

[6]               De nombreux membres de la SCCI – dont les demandeurs – ont choisi d’acquitter leurs frais d’adhésion par versements, le cinquième versement étant exigible le 1er juillet 2011. Une bonne partie d’entre eux, estimant qu’ils n’avaient plus à être membres de cet organisme pour continuer de travailler comme consultants en immigration, ont refusé de faire le cinquième versement.

 

[7]               Le 7 juillet 2011, la SCCI a affiché une liste de [traduction] « 599 consultants suspendus qui ne sont plus des membres autorisés de la SCCI », tout en déclarant : [traduction] « Ces membres ont été suspendus par la SCCI et ils ne sont plus des représentants autorisés. » À la date de l’instruction de la présente requête, la liste des membres suspendus ne figurait plus sur le site Web de l’organisme.

 

[8]                À la date de l’introduction de la présente requête, en outre, le site Web du SCCI comportait une page intitulée « Pourquoi devrais-je devenir consultant agréé en immigration? » La page comportait une déclaration selon laquelle l’agrément comme membre de la SCCI confirmait [traduction] « que le consultant est un représentant autorisé par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux ». À la date où sont écrits les présents motifs, l’accès à cette partie du site Web de la SCCI est restreint; le public ne semble ainsi pas pouvoir consulter ces renseignements.

 

[9]               Le contexte étant esquissé, j'examine maintenant les questions en litige.

 

III.       La question sérieuse

 

[10]           Quant à savoir s’il existe une question sérieuse à juger, la SCCI soutient que, comme les demandeurs sollicitent une injonction provisoire mandatoire, le critère pour l’existence d’une telle question est beaucoup plus rigoureux que celui, habituel, de la question « ni futile ni vexatoire » (Horvath c. Syncrude Canada Ltd., 2006 ABQB 185, paragraphe 7; J.M. (Litigation Guardian of) c. Regina Roman Catholic Separate School Division No. 81 (1994), 128 Sask.R. 206, paragraphe 2 (C.A. Sask.); Valley Equipment Ltd. c. John Deere Ltd., (1996) 171 N.B.R. (2d) 300, paragraphe 4 (C.B.R. N.-B.)).

 

[11]           Je reconnais que la jurisprudence citée par la SCCI donne à penser qu'il est imposé à la partie qui sollicite une injonction provisoire mandatoire un critère de la question sérieuse plus rigoureux qu’il n’est d’usage. Dans l’arrêt Bande de Sawridge c. Canada, 2004 CAF 16, [2004] 3 R.C.F. 274, paragraphe 46, alors que les appelants avaient fait valoir l’opportunité de pareil critère, la Cour d’appel fédérale a toutefois conclu que « […] le fait que la Couronne demande à la Cour d’imposer aux appelants une obligation de faire devra être pris en compte dans l’examen de la balance des inconvénients ». Et la Cour d’appel a ensuite conclu que, l’argument de la Couronne intimée n’étant ni futile ni vexatoire, il y avait bien en l’espèce une question sérieuse à trancher. Les demandeurs soutiennent que je suis liée par l’arrêt Sawridge. Je suis du même avis.

 

[12]           Je n’ai cependant pas à établir si les demandeurs respectent les exigences minimales du critère soit plus rigoureux, soit moins rigoureux, comme la question déterminante est celle de savoir si les demandeurs ont démontré ou non l’existence d’un préjudice irréparable.

 

IV.       Le préjudice irréparable

 

[13]           Pour qu’une injonction provisoire soit délivrée, les demandeurs doivent démontrer que, faute de délivrance, un préjudice irréparable leur serait causé.

 

[14]           Le préjudice irréparable est celui « qui ne peut être quantifié du point de vue monétaire ou un préjudice auquel il ne peut être remédié, en général parce qu’une partie ne peut être dédommagée par l’autre » (RJR-MacDonald, précité, page 341). La preuve de ce préjudice, pour satisfaire à ce volet du critère, doit être claire et elle « ne peut se fonder sur de simples affirmations » ou conjectures (United States Steel Corporation c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 200, [2010] A.C.F. n° 902, paragraphe 7). Ce doit également être un préjudice que les demandeurs éprouveront ou qui s'aggravera entre l’instruction de la présente requête et la décision plus tard rendue à l’égard de la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire.

 

[15]           Les demandeurs soutiennent que les actions de la SCCI leur causent un préjudice irréparable, ainsi qu’aux autres consultants en immigration dans la même situation qu’eux, en créant de la confusion quant à l'exercice de leur profession et en ternissant leur réputation personnelle. Plus particulièrement, le fait que le nom des demandeurs figure sur une liste de membres [traduction] « suspendus » qui ne sont plus des « représentants autorisés » d’un organisme qui prétend être l’organisme de réglementation officiel dans le domaine [traduction] « peut occasionner pour la pratique des demandeurs un préjudice grave et irréparable ». Selon les demandeurs, pareil préjudice causé à la réputation [traduction] « peut avoir d’importantes répercussions sur la pratique d’un consultant et donc sur son moyen de subsistance ».

 

[16]           Le préjudice allégué, c’est le public en deuxième lieu qui le subirait. Ainsi, selon les demandeurs, le fait que la SCCI se présente comme étant l’organisme de réglementation des consultants en immigration crée de la confusion auprès du public. Cela à son tour, affirment-ils, [traduction] « nuit à la réputation et à la capacité d’agir de l’organisme de réglementation nouvellement formé, crée de la confusion au sein du public et met en question l'ensemble du régime de réglementation des consultants en immigration ».

 

[17]           Une grande part du préjudice causé résulterait de l’inscription du nom des demandeurs sur la liste des membres suspendus figurant sur le site Web de la SCCI. Or, cette liste ne figure plus sur ce site.

 

[18]           Le préjudice irréparable découlerait également du fait, selon les demandeurs, que la SCCI continue de se présenter comme étant l’organisme de réglementation légitime de la profession alors que, par suite du projet de loi C‑35 et des modifications apportées à la réglementation, ce rôle est maintenant dévolu au CRCIC. J’ai examiné les mentions sur le site Web de la SCCI portées à mon attention par les demandeurs. Après examen, ces mentions ne me permettent pas de tirer comme conclusion définitive que la SCCI enfreint la LIPR ou le Règlement en leur version actuelle.

 

[19]           Je relève qu’on ne déclare plus expressément sur le site Web de la SCCI que celle-ci est l’organisme désigné par le gouvernement.

 

[20]           L’argumentation des demandeurs semble toutefois être que les diverses mentions sur le site Web de la SCCI ainsi que les commentaires de son président du conseil d’administration ont pour effet combiné d’engendrer de la « confusion » quant à l’identité du véritable organisme désigné.

 

1                    La SCCI déclare notamment ce qui suit relativement à sa mission : « À la SCCI, nous protégeons les consommateurs qui ont recours aux services de consultants canadiens agréés en immigration en veillant à l’agrément et à la réglementation de nos membres. » Les demandeurs contestent l’emploi des mots « l’agrément et [...] la réglementation ». J’estime toutefois que la SCCI peut choisir, même si elle n’est plus l’organisme désigné en vertu du Règlement, de toujours dispenser ses « services » d’« agrément » et de « réglementation ». Elle peut également « réglementer » ses propres membres. Il ne découle pas automatiquement du fait que la LIPR et le Règlement confèrent à un autre organisme le mandat d’offrir certains services, que la SCCI ne peut plus offrir à ses membres ou au public des services à valeur ajoutée. On ne peut savoir si et comment, à court terme, la SCCI offrira de tels services.

 

2                    Dans la section « Historique » de son site Web, la SCCI ne contrevient pas à la loi en disant qu’elle a été l’organisme désigné en 2004. Cela est exact. Il se pourrait bien que le manque de clarté de cet énoncé fasse se demander si la SCCI est l’organisme désigné à l’heure actuelle. En soi, cependant, le manque de clarté n’est pas source de confusion.

 

3                    Sur son site Web, la SCIC répond à la question suivante : « Pourquoi recourir aux services d’un consultant agréé? » Cela aussi, soutiennent les demandeurs, crée de la confusion. Je ne suis pas d’accord. La SCCI pourrait continuer de « conférer l’agrément » à ses membres et faire valoir leurs services auprès du public en affirmant qu’ils lui offrent une « assurance de qualité » supérieure, par comparaison avec les consultants qui sont uniquement membres de l’organisme désigné.

 

4                    Sous la rubrique « Mandat » de son site Web, la SCCI se décrit comme étant un « organisme d’autoréglementation sans but lucratif ». Les demandeurs avancent que la SCCI ne peut être un « organisme d’autoréglementation » puisqu’il ne s’agit pas de l’organisme désigné en vertu du Règlement. Je ne vois pas pourquoi l’on devrait restreindre ainsi le sens de l’expression utilisée. Tant que la SCCI sera une société dotée de règlements administratifs et comptera des membres, elle pourra choisir de « réglementer » ces derniers.

 

[21]           Les demandeurs attirent finalement mon attention sur la liste des membres de la SCCI; ils n’y figurent pas par suite de leur suspension pour défaut d’acquittement des frais d’adhésion. Leur absence de la liste peut donner à penser, selon les demandeurs, qu’ils n’ont pas les compétences requises pour dispenser des services liés à l’immigration sous le régime de la LIPR. Comme le message « clairement » transmis sur le site Web c’est que la SCCI est toujours l’organisme de réglementation dont les membres sont les seuls consultants pouvant offrir des services d’immigration sous le régime de la LIPR, les personnes à la recherche de consultants qualifiés pour dispenser de tels services croiront que les demandeurs n’en sont pas. Une telle conclusion pourrait toutefois uniquement être tirée si, en consultant le site Web, l’on constatait que la SCCI se présente toujours comme le seul organisme dont les membres peuvent représenter des clients. Or, selon moi, il ne ressort pas manifestement de la preuve qu’il en est ainsi.

 

[22]           Je conviens que certaines expressions utilisées sur le site Web de la SCCI peuvent être ambiguës. Le président du conseil d’administration de la SCCI aurait en outre affirmé erronément, si l’on en croit les médias, qu’il n’était [traduction] « nulle part déclaré dans la loi que la SCCI n’est plus l’organisme de réglementation ». Je ne puis toutefois conclure que ces propos du président du conseil et les commentaires sur le site Web, même en les considérant dans leur ensemble, créent tant de confusion que cela équivaille à un préjudice irréparable.

 

[23]           Quant au préjudice que subirait le CRCIC, je ferai remarquer que si cet organisme de réglementation nouvellement nommé s’estimait courir un danger, il pourrait saisir la Cour de sa propre demande ou action en justice. Il va sans dire que, pour ce qui est de dissiper toute confusion, le CRCIC a un rôle d’importance à jouer.

 

[24]           Je conviens qu’il y a matière à confusion pour le public en général, et que l’origine de cette confusion n’est pas totalement indépendante des actions de la SCCI. Pour des motifs qu’on comprend sans peine, la SCCI souhaite se préparer à reprendre son rôle d’organisme de réglementation si elle devait avoir gain de cause dans les affaires actuellement devant la Cour. Je l’ai dit, toutefois je n’estime pas que le site Web de la SCCI, en sa teneur actuelle, est délibérément trompeur.

 

[25]           Ce qui constitue selon moi un important problème dans toute cette affaire et quant à la question de la confusion, c’est qu’à la date de la présente audience, Citoyenneté et Immigration Canada n’a pas retiré de son propre site Web toutes les mentions faites à la SCCI. Bien qu’on y mentionne le projet de loi C‑35, nombre de formulaires à remplir aux fins de l’immigration font toujours allusion à la SCCI. Cela occasionne à mon sens beaucoup plus de confusion que ne le fait le site Web de la SCCI.

 

[26]           Je ferai également remarquer que Mme Fridriksdottir, demanderesse dans la présente affaire, a reconnu qu’il y avait sur son site Web un lien avec le site de la SCCI; pourquoi cette demanderesse, s’il y avait vraiment confusion comme les demandeurs l’allèguent, continuerait-elle d’avoir ce lien sur son site Web?

 

[27]           Je crois en outre que la confusion est déjà dissipée pour bonne part, et que les parties touchées (y compris le gouvernement, CIC, le CRCIC et les consultants eux-mêmes) continueront d’éclairer dans les semaines qui viennent toute confusion qui pourrait toujours subsister.

 

[28]           Les demandeurs n’ont pu démontrer qu’ils subiraient un préjudice irréparable si la présente injonction mandatoire n’était pas accordée.

 

V.        Prépondérance des inconvénients

 

[29]           Les demandeurs ne m’ayant pas convaincue de l’existence d’un préjudice irréparable, je n’aurai pas à traiter de la prépondérance des inconvénients.

 

VI.       Conclusion

 

[30]           Les demandeurs ne m’ayant pas convaincue qu’ils subiraient un préjudice irréparable, leur requête sera rejetée.

 

[31]           Les demandeurs sollicitent également que la présente demande soit gérée à titre d’instance à gestion spéciale. Je ne crois pas qu’en acquiesçant à cette demande au stade actuel, il en résulterait un usage judicieux des ressources judiciaires, étant donné que les questions en litige sont mal circonscrites et que les faits qui les sous-tendent changent de jour en jour.  

 

 

ORDONNANCE

 

LA COUR STATUE comme suit : la requête est rejetée.

 

            « Judith A. Snider »

Juge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes, LL.B.

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-4403-11

 

 

INTITULÉ :                                       Anna Peggy Fridriksdottir et Jonathon R. Driscoll

                                                            c. Société canadienne de consultants en immigration

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 TORONTO (ONTARIO)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 18 JUILLET 2011

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       LA JUGE SNIDER

 

 

DATE DES MOTIFS ET

DE L’ORDONNANCE :                   LE 21 JUILLET 2011

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Lorne Waldman

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Benjamin Na

Joe Thorne

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Waldman & Associates

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

Gowling Lafleur Henderson LLP

Toronto (Ontario)

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

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