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Date: 20110722

Dossier : IMM-7456-10

Référence : 2011 CF 925

Ottawa (Ontario), le 22 juillet 2011

En présence de monsieur le juge Harrington

 

ENTRE :

 

AMANDEEP KAUR

 

 

 

partie demanderesse

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

 

 

 

partie défenderesse

 

 

 

 

 

           MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Ce contrôle judiciaire invoque quatre points fréquemment considérés lors des revendications de statut de réfugié au Canada, notamment :

a.       La demanderesse est-elle crédible?

b.      Considérant les faits comme vrais, la demanderesse est-elle une réfugiée au sens de la Convention des Nations-Unies ou une personne ayant besoin de protection internationale?

c.       La demanderesse peut-elle compter sur la protection de l’état dans son pays d’origine?

d.      La demanderesse peut-elle se prévaloir de l’existence d’une possibilité de refuge intérieur dans son pays d’origine?

 

[2]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire à l’encontre d’une décision d’un membre de la Section de la protection des réfugiés (SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR), rendue le 23 novembre 2010, selon laquelle le membre a conclu que la demanderesse n’a pas la qualité de réfugié ni de personne à protéger. Mlle Kaur est une jeune femme sikhe ayant habité au Punjab, en Inde. Elle aurait fait un don à deux femmes reliées au Guru Asra Trust. La police aurait par la suite contacté la demanderesse pour discuter de son don et lui demander de témoigner à l’effet que ces deux femmes lui auraient soutiré l’argent. Elle a décliné de le faire. Par la suite, par persuasion avec coercition, la police aurait tenté de l’intimider et de lui soutirer une fausse confession. Mlle Kaur aurait été torturée et maltraitée par celle-ci. Le tribunal a conclu que la demanderesse n’était pas crédible.

 

[3]               L’avocat de la demanderesse a sérieusement ébranlé la conclusion du tribunal à l’effet que Mlle Kaur n’était pas crédible. Le membre de la SPR aurait avancé que la demanderesse était ciblée par la police en raison de son don alors que le vrai motif de leur harcèlement serait que la police voulait que celle-ci témoigne faussement, ce qu’elle a refusé de faire.

 

[4]               Afin d’étayer davantage sa conclusion générale de non-crédibilité, le membre s’est appuyé sur un examen microscopique des questions accessoires et a clairement erré sur certaines questions. Il a affirmé qu’un document n’était pas daté alors qu’il l’était. Il a avancé que la demanderesse avait beaucoup voyagé alors que ce n’était pas le cas.

 

[5]               Si le membre avait conclu que la demanderesse était crédible, ce dernier aurait pu possiblement arriver à la conclusion qu’elle avait raison de craindre la persécution ou même la torture.

 

[6]               Le membre a aussi retenu le fait que la demanderesse n’a pas réfuté la présomption de l’existence de la protection étatique, nonobstant que c’est la police elle-même qui serait l’auteure de la persécution ou même la torture. Je n’ai pas à me prononcer sur le point de la protection de l’État puisque la décision du tribunal sur le point de la possibilité de refuge intérieur est raisonnable.

 

[7]               Quoi qu’il en soit, le membre a conclu qu’il existait une possibilité de refuge intérieur pour Mlle Kaur à Delhi, Mumbai ou Calcutta. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi elle ne serait pas en mesure de vivre dans une des trois possibilités de refuge intérieur proposées, elle a avancé comme seul motif que la police serait en mesure de la trouver peu importe où elle habiterait en Inde. Le membre a conclu qu’aucun élément de preuve n’étayait la prétention de la demanderesse portant sur sa crainte d’être persécutée de la sorte. Pour se faire, il faudrait que la police locale, ou la police nationale, ait la volonté ou même la capacité de le faire. La demanderesse n’a avancé aucune autre explication pour justifier pourquoi les possibilités de refuge proposées étaient inadéquates. Le dossier montre qu’il y a plus de 500 000 sikhs vivant à Delhi. De même, le rapport India: UK Border Agency Country of Origin Information Report, émis en janvier 2010, affirme que les sikhs peuvent se déplacer sans restriction en Inde, qu’il n’y a pas de contrôle aux divers points de passage, et ce même si les personnes arrivent du Punjab, et que la police locale ne dispose pas des ressources nécessaires ni l’aptitude linguistique requise pour effectuer des contrôles.

 

[8]               Le membre a conclu :

[Traduction] Le tribunal conclut que le demandeur a une possibilité de refuge intérieur dans chacune des villes susmentionnées si elle retournerait en Inde, et il serait raisonnable qu’elle retourne.

 

[9]               J’estime que cette conclusion du membre est raisonnable et séparée de la question de la crédibilité de la demanderesse. Ainsi, elle ne devrait pas être modifiée par cette Cour. L’existence d’une possibilité de refuge intérieur est décisive (voir Sarker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 353, au paragraphe 5).


ORDONNANCE

POUR LES MOTIFS EXPOSÉS CI-DESSUS;

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Il n’y a aucune question grave de portée générale à certifier.

 

 

 

"Sean Harrington"

Juge


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-7456-10

 

INTITULÉ :                                       KAUR c MCI

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               le 13 juillet 2011

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE 

ET ORDONNANCE :                       LE JUGE HARRINGTON

 

DATE DES MOTIFS ET DE

L’ORDONNANCE :                         le 22 juillet 2011

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Michel Le Brun

 

POUR LA PARTIE DEMANDERESSE

Me Yaël Levy

POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Me Michel Le Brun

Avocat

Montréal (Québec)

 

POUR LA PARTIE DEMANDERESSE

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE

 

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