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Date: 20110722


Dossier : IMM-6957-10

Référence : 2011 CF 924

Ottawa (Ontario), le 22 juillet 2011

En présence de monsieur le juge Harrington

 

ENTRE :

 

ISRAEL MENDOZA GARCIA

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

           MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Monsieur Mendoza Garcia, qui a revendiqué son statut de réfugié au Canada, est de nationalité mexicaine. Il importe de noter que le mérite de sa revendication ne m’a pas été soumis dans la présente affaire. Puisqu’il ne s’est pas présenté à son audience, le tribunal a conclu au désistement de sa demande d’asile le 6 février 2009. Par la suite, il a fait une demande en vue de la réouverture de sa demande d’asile au motif qu’il n’avait pas reçu l’avis de convocation à l’audience. Le commissaire chargé du dossier a rejeté la demande de réouverture le 30 septembre 2010, d’où le présent contrôle judiciaire.

 

[2]               Pour les motifs énoncés ci-après, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

 

[3]               M. Mendoza Garcia est arrivé au Canada le 27 juin 2007 et a présenté une demande d’asile dès son arrivée. Peu de temps après, il a déposé un formulaire de changement d’adresse indiquant qu’il habitait maintenant sur la rue Sherbrooke Ouest dans la ville de Montréal. En mars 2008, il a déménagé de la rue Sherbrooke Ouest à la rue Marquette, toujours dans la ville de Montréal. Il allègue avoir signalé ce changement d’adresse à la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR) vers la fin de mars 2008 lorsqu’il s’est présenté au bureau de Montréal, et allègue que l’employé au greffe a eu de la difficulté à retracer son dossier à ce moment-là.

 

[4]               Le 30 juillet 2008, la CISR a acheminé une lettre à M. Mendoza Garcia lui indiquant qu’elle avait :

[…]dû assigner un nouveau numéro de dossier à votre demande d’asile. Ce changement n’affecte aucunement votre demande d’asile ni le contenu de votre dossier. Veuillez mentionner ce nouveau numéro de dossier de la SPR lorsque vous communiquez par écrit avec la CISR.

 

Cette lettre lui a été acheminée à la rue Sherbrooke Ouest, avec une copie de celle-ci pour son avocat à l’époque, Me Claude Brodeur. On ignore comment M. Mendoza Garcia est parvenu à obtenir cette lettre, mais quoi qu’il en soit il n’y a aucun élément au dossier qui indiquerait qu’il est retourné à la CISR afin de rappeler à celle-ci qu’il avait déposé un formulaire de changement d’adresse quatre mois plus tôt. Le demandeur reconnaît néanmoins avoir pris connaissance de cette lettre même s’il habitait maintenant la rue Marquette.

 

[5]               Le 12 décembre 2008, la CISR a acheminé à M. Mendoza Garcia un avis de convocation l’avisant que sa demande serait entendue le 21 janvier 2009. Cet avis a été acheminé à l’adresse sur la rue Sherbrooke Ouest, avec une copie à Me Brodeur.

 

[6]               Le 15 janvier 2009, Me Brodeur a avisé la CISR par télécopieur qu’il n’était pas en mesure, malgré multiples tentatives, de communiquer avec son client. Il affirme :

Je fus mandaté de représent[er] la personne mentionnée devant la SPR. L’audition de son dossier est prévue pour le 21 janvier 2009. J’ai tenté vainement de communiquer avec elle à de nombreuses reprises. J’ai envoyé une lettre afin qu’il communique avec moi mais cette lettre m’est retournée.

 

Il m’est impossible de pouvoir continuer à le représenter adéquatement pour l’audition du 21 janvier prochain. Je demande à la Commission de pouvoir cesser d’occuper dans le dossier.

 

[7]               Par la suite, Me Brodeur a été relevé de ses fonctions.

 

[8]               Le 22 janvier 2009, la CISR a acheminé un nouvel avis de convocation à M. Mendoza Garcia avisant celui-ci que son audience aurait lieu le 6 février 2009. De nouveau, la CISR a acheminé cet avis à la rue Sherbrooke Ouest, avec une copie à Me Brodeur. Le demandeur ne s’est pas présenté à son audience.

 

[9]               Le 12 février 2009, le commissaire a prononcé le désistement de la demande d’asile.

 

[10]           Le 10 septembre 2009, le demandeur a communiqué avec Me Brodeur afin de s’enquérir de l’évolution de son dossier. En évaluant l’ampleur de la situation, il a décidé de retenir les services d’un nouvel avocat qui a fait la demande en vue de la réouverture de la demande d’asile du demandeur. La règle pertinente est la règle 55 des Règles de la Section de la protection des réfugiés. Le paragraphe 4 se lit comme suit :

55. (1) Le demandeur d’asile ou le ministre peut demander à la Section de rouvrir toute demande d’asile qui a fait l’objet d’une décision ou d’un désistement.

 

 

(2) La demande est faite selon la règle 44.

 

 

(3) Si la demande est faite par le demandeur d’asile, celui-ci y indique ses coordonnées et en transmet une copie au ministre.

 

 

(4) La Section accueille la demande sur preuve du manquement à un principe de justice naturelle.

 

55. (1) A claimant or the Minister may make an application to the Division to reopen a claim for refugee protection that has been decided or abandoned.

Form of application

 

(2) The application must be made under rule 44.

Claimant’s application

 

(3) A claimant who makes an application must include the claimant’s contact information in the application and provide a copy of the application to the Minister.

 

(4) The Division must allow the application if it is established that there was a failure to observe a principle of natural justice.

 

 

[11]           La décision faisant l’objet du présent contrôle judiciaire a rejeté la demande en vue de la réouverture de la demande d’asile du demandeur pour plusieurs motifs, à savoir que le demandeur affirme avoir reçu « la lettre de la CISR datée du 30 juillet 2008 […] et ne pas avoir reçu les avis de convocation qui ont suivi et qui ont été expédiés au même endroit » (la rue Sherbrooke Ouest), que « le demandeur n’a pas produit la copie de son formulaire de changement d’adresse » et que ce n’est que 19 mois plus tard que « il a prétendument téléphoné à [Me Brodeur] pour connaître l’état de son dossier. »

 

[12]           Le commissaire a conclu qu’il n’y a pas eu de manquement aux principes de justice naturelle et que le demandeur est le seul responsable du résultat dans cette affaire. Elle a de plus conclu que « le demandeur a omis de faire son changement d’adresse à la CISR. »

 

[13]           Lors de l’audience devant cette Cour, l’avocat du demandeur a allégué la possibilité que le formulaire de changement d’adresse du demandeur aurait pu se glisser dans le deuxième dossier. Cependant, la lettre de la CISR stipule clairement que le dossier a seulement changé de numéro de dossier. Il n’y a pas eu de création d’un deuxième dossier à la CISR.

 

[14]           S’il est vrai que la justice naturelle exige que chaque personne ait l’occasion de faire valoir sa cause, surtout lorsqu’une personne craint pour sa vie, il importe quand même de porter une attention particulière à ses propres affaires. Il est tout à fait raisonnable pour le commissaire de déterminer que le demandeur n’avait pas avisé la CISR de son changement d’adresse; cette conclusion est d’autant plus renforcée par le fait que l’avocat du demandeur à l’époque a demandé son désistement du dossier du demandeur au motif qu’il était incapable de rejoindre ou de communiquer avec son client, M. Mendoza Garcia. L’arrêt Matondo c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’immigration), 2005 CF 416) est un bon exemple des démarches qu’un demandeur doit entreprendre afin de se garder à l’affût de l’évolution de sa demande.

 

[15]           Il ne faut pas perdre de vue que M. Mendoza Garcia est l’artisan de son propre malheur, et que malgré le résultat de cette demande de contrôle judiciaire ce dernier a toujours droit à un examen des risques avant renvoi.


ORDONNANCE

 

POUR LES MOTIFS EXPOSÉS CI-DESSUS;

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Il n’y a pas de question grave de portée générale à certifier.

 

 

 

« Sean Harrington »

Juge


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-6957-10

 

INTITULÉ :                                       ISRAEL MENDOZA GARCIA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               le 20 juillet 2011

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE:                        LE JUGE HARRINGTON

 

DATE DES MOTIFS :                      le 22 juillet 2011

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Aude Exertier

POUR LE DEMANDEUR

 

Me Catherine Brisebois

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Aguilar et Associés

Avocats

Montréal (Québec)

 

POUR LE DEMANDEUR

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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