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Date : 20110727

Dossier : T-1352-10

Référence : 2011 CF 940

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 27 juillet 2011

En présence de monsieur le juge Mandamin

 

ENTRE :

 

PHILLIP EIDSVIK

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

MINISTRE DES PÊCHES ET OCÉANS

et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

 

défendeurs

 

 

 

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Les défendeurs, le ministre des Pêches et Océans et le procureur général du Canada, ont déposé une requête visant à obtenir une ordonnance de radiation de la demande de contrôle judiciaire produite par Phillip Eidsvik, le demandeur, à l’égard de la conduite du ministre des Pêches et Océans, qui continue à délivrer des permis de pêche au saumon aux collectivités des Premières nations dans le cadre du programme de possibilités de pêche d’intérêt économique de la Stratégie relative aux pêches autochtones [SPA], lesquels permis autorisent lesdites collectivités à vendre le poisson qu’elles capturent.

 

[2]               Subsidiairement, les défendeurs sollicitent une ordonnance prorogeant le délai relatif au dépôt d’affidavits sur le fond de la demande de contrôle judiciaire et une ordonnance exigeant que l’instance se poursuive à titre d’instance à gestion spéciale.

 

[3]               Pour les motifs exposés ci-après, je ne suis pas convaincu, en supposant que les faits allégués sont avérés, que la demande de contrôle judiciaire ne respecte manifestement pas la norme minimale requise, c’est-à-dire qu’elle est à ce point dénuée de toute chance de succès qu’elle devrait être radiée parce que l’affaire est sans fondement. Même si les défendeurs soutiennent que la demande de contrôle judiciaire vise à remettre en cause une question déjà tranchée, je suis d’avis qu’elle devrait demeurer en l’état jusqu’à ce que le dossier et les questions en litige soient mis au point.

 

[4]               De plus, j’estime que la présente affaire devrait se poursuivre à titre d’instance à gestion spéciale, étant donné qu’il n’y a pas d’entente concernant le dossier de la demande de contrôle judiciaire et que les questions en litige ne sont pas formulées de façon claire.

 

Les faits à l’origine du litige

[5]               Le demandeur, qui se représente lui-même, s’adonne à la pêche commerciale à filets maillants et est le directeur général de la B.C. Fisheries Survival Coalition. Il a participé à des pêches de protestation afin de contester le programme de possibilités de pêche d’intérêt économique de la Stratégie relative aux pêches autochtones et le prédécesseur dudit programme, le Programme pilote de ventes, exploités par le ministère des Pêches et Océans. Le demandeur s’est représenté lui-même et a agi en qualité de mandataire d’autres pêcheurs commerciaux qui ont été accusés par suite des pêches de protestation.

 

[6]               La B.C. Fisheries Survival Coalition a organisé les pêches de protestation et financé des contestations judiciaires et des appels.

 

[7]               En juin 1992, le ministère des Pêches et Océans a lancé la Stratégie relative aux pêches autochtones [SPA], par suite de l’arrêt R. c. Sarrow, [1990] 1 R.C.S. 1075, où la Cour suprême du Canada a reconnu l’existence d’un droit de pêche ancestral. Un des éléments de la SPA était le Programme pilote de ventes [PPV], qui permettait à certaines Premières nations de vendre le poisson capturé en application du permis qui leur était délivré conformément au Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones, DORS/93-332 [Règlement PPCA]. Le PPV est devenu le programme de possibilités de pêche d’intérêt économique [PPPIE]. L’objet de la SPA est demeuré inchangé et, à l’instar du PPV, le PPPIE vise à offrir des possibilités économiques aux groupes autochtones afin de les aider à parvenir à l’autosuffisance.

 

[8]               Le demandeur a été directement en cause dans deux contestations judiciaires qui ont abouti à l’arrêt R. c. Huovinen, 2000 BCCA 427 [Huovinen], et à la décision R. c. Armstrong, 2010 BCSC 1041 [Armstrong]; de plus, il a participé indirectement, par l’entremise de la B.C. Fisheries Survival Coalition, à des contestations judiciaires et appels qui ont abouti au jugement que la Cour suprême du Canada a rendu dans R. c. Kapp, 2008 CSC 41 [Kapp].

 

[9]               Le demandeur a déposé sa demande de contrôle judiciaire le 20 août 2010 afin de contester [traduction] « la ségrégation raciale continue de la part du ministre [ministre des Pêches et Océans] dans la partie inférieure du fleuve Fraser, en Colombie‑Britannique, comme l’illustre la délivrance d’un permis de pêche commerciale à la Première nation de Musqueam le 9 avril 2010 ». Ce permis a été délivré le 6 août 2010, sous le régime de la Loi sur les pêches, L.R.C. 1985, ch. F-14 [Loi sur les pêches], et de l’article 4 du Règlement PPCA, et autorisait la pêche entre 9 h et 21 h le 9 août 2010.

 

[10]           Dans la lettre qu’il a envoyée aux défendeurs, le demandeur a décrit sa contestation selon des termes qui englobaient davantage que le permis de pêche communautaire délivré à la Première nation de Musqueam en 2010. Sa contestation concerne le PPPIE, dans le cadre duquel plusieurs Premières nations peuvent vendre le poisson capturé en application du permis qui leur a été délivré sous le régime du Règlement PPCA.

 

[11]           Les défendeurs sollicitent, conformément à l’article 4 et à l’alinéa 221f) des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 [les Règles des Cours fédérales], et à la compétence inhérente de la Cour, une ordonnance radiant l’avis de demande au motif que la demande constitue un abus de procédure pour remise en cause. Ils soutiennent que les questions soulevées par le demandeur ont été tranchées de manière définitive par la Cour suprême du Canada et par la Cour d’appel de la Colombie-Britannique. De l’avis des défendeurs, le demandeur a participé, directement ou indirectement, aux litiges susmentionnés et se sert de la Cour fédérale comme tribune pour invoquer devant elle les mêmes arguments sur lesquels la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique et la Cour suprême du Canada se sont déjà prononcées.

 

Dispositions législatives

[12]           Voici les dispositions pertinentes des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 :

4. En cas de silence des présentes règles ou des lois fédérales, la Cour peut, sur requête, déterminer la procédure applicable par analogie avec les présentes règles ou par renvoi à la pratique de la cour supérieure de la province qui est la plus pertinente en l’espèce.

 

 

8. (1) La Cour peut, sur requête, proroger ou abréger tout délai prévu par les présentes règles ou fixé par ordonnance.

 

 

221. (1) À tout moment, la Cour peut, sur requête, ordonner la radiation de tout ou partie d’un acte de procédure, avec ou sans autorisation de le modifier, au motif, selon le cas :

 

a) qu’il ne révèle aucune cause d’action ou de défense valable;

 

 

b) qu’il n’est pas pertinent ou qu’il est redondant;

 

c) qu’il est scandaleux, frivole ou vexatoire;

 

d) qu’il risque de nuire à l’instruction équitable de l’action ou de la retarder;

 

e) qu’il diverge d’un acte de procédure antérieur;

 

f) qu’il constitue autrement un abus de procédure.

 

Elle peut aussi ordonner que l’action soit rejetée ou qu’un jugement soit enregistré en conséquence.

 

384. La Cour peut, à tout moment, ordonner que l’instance se poursuive à titre d’instance à gestion spéciale.

4. On motion, the Court may provide for any procedural matter not provided for in these Rules or in an Act of Parliament by analogy to these Rules or by reference to the practice of the superior court of the province to which the subject-matter of the proceeding most closely relates.

 

8. (1) On motion, the Court may extend or abridge a period provided by these Rules or fixed by an order.

 

 

 

221. (1) On motion, the Court may, at any time, order that a pleading, or anything contained therein, be struck out, with or without leave to amend, on the ground that it

 

 

(a) discloses no reasonable cause of action or defence, as the case may be,

 

(b) is immaterial or redundant,

 

 

(c) is scandalous, frivolous or vexatious,

 

(d) may prejudice or delay the fair trial of the action,

 

 

(e) constitutes a departure from a previous pleading, or

 

(f) is otherwise an abuse of the process of the Court,

 

and may order the action be dismissed or judgment entered accordingly.

 

 

384. The Court may at any time order that a proceeding continue as a specially managed proceeding.

 

                        (Non souligné dans l’original.)

 

Les questions en litige

[13]           Les défendeurs soutiennent que la demande constitue un abus de procédure pour remise en cause. À leur avis, le demandeur a participé aux contestations judiciaires précédentes, que ce soit directement ou indirectement, par l’entremise de la B.C. Fisheries Survival Coalition. Les défendeurs affirment que les questions soulevées par la présente demande ont été tranchées de manière définitive dans les instances précédentes, notamment, dans les jugements que la Cour d’appel de la Colombie-Britannique et la Cour suprême du Canada ont rendus respectivement en 2000 et 2008 dans Huovinen et Kapp et, plus récemment, dans la décision que la Cour suprême de la Colombie-Britannique a rendue en 2010 dans Armstrong.

 

[14]           La requête en radiation des défendeurs soulève deux questions :

i.                    Quel est le critère juridique à appliquer à l’égard d’une requête visant à radier un avis de demande de contrôle judiciaire?

ii.                   L’avis de demande devrait-il être radié au motif qu’il constitue un abus de procédure pour remise en cause?

 

Analyse

[15]           La Cour suprême du Canada a commenté comme suit la radiation d’une déclaration dans Proc. gén. du Can. c. Inuit Tapirisat et autre, [1980] 2 R.C.S. 735 [Inuit Tapirisat] :

Comme je l’ai dit, il faut tenir tous les faits allégués dans la déclaration pour avérés. Sur une requête comme celle-ci, un tribunal doit rejeter l’action ou radier une déclaration du demandeur seulement dans les cas évidents et lorsqu’il est convaincu qu’il s’agit d’un cas « au-delà de tout doute » : Ross c. Scottish Union and National Insurance Co. [(1920), 47 O.L.R. 308 (Div. App.).]

 

(Non souligné dans l’original.)

 

[16]           Lorsqu’elle s’est penchée à nouveau sur cette question dans Hunt c. Carey Canada Inc, [1990] 2 R.C.S. 959 [Hunt], aux paragraphes 33 et 34, la Cour suprême du Canada s’est fondée sur l’arrêt Inuit Tapirisat, qui demeure la décision faisant autorité en ce qui concerne la radiation d’une déclaration. Après avoir examiné la question des circonstances dans lesquelles une déclaration peut être radiée (en tout ou en partie), la Cour suprême du Canada s’est attardée à l’évolution de la situation en Angleterre ainsi qu’à différentes dispositions législatives provinciales et a conclu comme suit :

Ainsi, au Canada, le critère régissant l’application de dispositions comme la règle 19(24)a) des Rules of Court de la Colombie‑Britannique est le même que celui régissant une requête présentée en vertu de la règle 19 de l’ordonnance 18 des R.S.C. :  dans l’hypothèse où les faits mentionnés dans la déclaration peuvent être prouvés, est‑il « évident et manifeste » que la déclaration du demandeur ne révèle aucune cause d’action raisonnable? Comme en Angleterre, s’il y a une chance que le demandeur ait gain de cause, alors il ne devrait pas être « privé d’un jugement ».  La longueur et la complexité des questions, la nouveauté de la cause d’action ou la possibilité que les défendeurs présentent une défense solide ne devraient pas empêcher le demandeur d’intenter son action.  Ce n’est que si l’action est vouée à l’échec parce qu’elle contient un vice fondamental qui se range parmi les autres énumérés à la règle 19(24) des Rules of Court de la Colombie‑Britannique que les parties pertinentes de la déclaration du demandeur devraient être radiées en application de la règle 19(24)a).

 

La question qu’il nous faut maintenant trancher en l’espèce est de savoir s’il est « évident et manifeste » que les prétentions du demandeur en ce qui concerne le délit civil de complot ne révèlent aucune cause d’action raisonnable ou si le demandeur a présenté une question « susceptible d’instruction », même si elle peut exiger une application complexe ou nouvelle du délit civil de complot.

 

(Non souligné dans l’original.)

 

[17]           La Cour suprême du Canada a donc adopté le critère du caractère « évident et manifeste » aux fins de la radiation des déclarations ou du rejet des actions. Cependant, ce critère a été appliqué dans le contexte d’une requête visant à radier une déclaration en raison de l’absence de cause d’action raisonnable. La présente affaire est différente en ce que la partie a demandé que l’avis de demande soit radié au motif qu’il constitue un abus de procédure pour remise en cause.

 

[18]           La Cour d’appel fédérale a utilisé différentes expressions pour décrire le critère juridique applicable à la radiation d’un avis de requête visant à radier une demande de contrôle judiciaire par opposition à une déclaration. Elle a commenté ces différences dans David Bull Laboratories (Canada) Inc. c. Pharmacia Inc., [1995] 1 CF 588 (C.A.) [David Bull Laboratories], où il s’agissait d’un appel interjeté à l’égard du rejet par laquelle la Cour fédérale de la demande de radiation de l’avis de requête introductive d’instance en prohibition. La Cour d’appel fédérale a souligné que la demande d’interdiction introduite par voie d’avis de requête n’était pas une action et que l’avis de requête n’était pas une « plaidoirie écrite ». Elle a d’abord décrit, au paragraphe 10, la démarche à suivre pour radier une plaidoirie écrite d’une action :

Dans une action, le dépôt des plaidoiries écrites est suivi de la communication de documents, d’interrogatoires préalables et d’instructions au cours desquelles des témoignages sont rendus de vive voix. Il est de toute évidence important d’éviter aux parties les délais et les dépenses nécessaires pour mener une instance jusqu’à l’instruction s’il est « manifeste » (c’est le critère à appliquer pour radier une plaidoirie écrite) que la plaidoirie écrite en cause ne peut pas établir une cause d’action ou une défense. Bien qu’il soit important, tant pour les parties que pour la Cour, qu’une demande ou une défense futiles ne subsistent pas jusqu’à l’instruction, il est rare qu’un juge soit disposé à radier une procédure écrite par application de la Règle 419. De plus, le processus de radiation est beaucoup plus facile à appliquer dans le cas des actions, étant donné que de nombreuses règles exigent des plaidoiries écrites précises quant à la nature de la demande ou de la défense et aux faits qui l’appuient.

 

(Non souligné dans l’original.)

 

[19]           La Cour a ensuite comparé ces avis aux avis de requête concernant des demandes de contrôle judiciaire :

Aucune règle comparable n’existe relativement aux avis de requête. Tant la Règle 319(1) [mod. par DORS/88-221, art. 4], la disposition générale applicable aux demandes présentées à la Cour, que la Règle 1602(2) [édictée par DORS/92-43, art. 19], la règle pertinente en l’espèce, qui vise une demande de contrôle judiciaire, exigent simplement que l’avis de requête indique « avec précision, le redressement » recherché et « les motifs au soutien de la demande ». Le fait que les avis de requête ne doivent pas nécessairement contenir des allégations de fait précises aggrave beaucoup le risque que prendrait la Cour en radiant ces documents. De plus, une demande introduite par voie d’avis de requête introductive d’instance est tranchée sans enquête préalable et sans instruction, mesures qu’une radiation permet d’éviter dans les actions. En fait, l’examen d’un avis de requête introductive d’instance se déroule à peu près de la même façon que celui d’une demande de radiation de l’avis de requête : la preuve se fait au moyen d’affidavits et l’argumentation est présentée devant un juge de la Cour siégeant seul.

 

(Non souligné dans l’original.)

 

[20]           Après avoir comparé les deux avis, la Cour a formulé la conclusion suivante, au paragraphe 10 :

Par conséquent, le moyen direct et approprié par lequel la partie intimée devrait contester un avis de requête introductive d’instance qu’elle estime sans fondement consiste à comparaître et à faire valoir ses prétentions à l’audition de la requête même. La présente cause illustre bien le gaspillage de ressources et de temps qu’entraîne l’examen additionnel d’une requête interlocutoire en radiation dans le cadre d’une procédure de contrôle judiciaire qui devrait être sommaire.

 

(Non souligné dans l’original.)

 

 

[21]           Plus loin, au paragraphe 15, la Cour a formulé le critère qui est désormais appliqué dans le cas des avis de requête :

Nous n’affirmons pas que la Cour n’a aucune compétence, soit de façon inhérente, soit par analogie avec d’autres règles en vertu de la Règle 5, pour rejeter sommairement un avis de requête qui est manifestement irrégulier au point de n’avoir aucune chance d’être accueilli. [...] Ces cas doivent demeurer très exceptionnels et ne peuvent inclure des situations comme celle dont nous sommes saisis, où la seule question en litige porte simplement sur la pertinence des allégations de l’avis de requête.

 

                        (Non souligné dans l’original.)

 

[22]           Ce raisonnement a été suivi dans des requêtes subséquentes visant à radier des demandes de contrôle judiciaire. Dans L’Association des distillateurs canadiens c. Canada (Ministre de la Santé), [1998] 148 F.T.R. 215 (C.F. 1re inst.) [L’Association des distillateurs canadiens], le ministre a sollicité une ordonnance radiant la demande de contrôle judiciaire relative à sa décision, soutenant que la demande n’avait aucune chance d’être accueillie. Aux paragraphes 5 à 7, le juge Nadon a cité les commentaires suivants qui avaient été formulés dans la décision David Bull Laboratories, tout en jugeant que la situation dont la Cour d’appel était saisie ne satisfaisait pas au critère :

Le juge Strayer convient qu’un avis de requête introductive d’instance ne doit être rejeté que s’il « est manifestement irrégulier au point de n’avoir aucune chance d’être accueilli ». Ce sont là les termes sur lesquels s’appuie le Ministre lorsqu’il prétend que la demande de contrôle judiciaire présentée par l’Association devrait être radiée.

 

Je ne suis pas convaincu qu’il soit justifié de radier l’avis de requête introductive d’instance déposé par l’Association. Dans l’arrêt David Bull, le juge Strayer affirme que ce genre d’avis n’est radié que dans des cas exceptionnels. Pour bien comprendre cette observation du juge Strayer, il importe de lire attentivement les commentaires formulés par ce dernier lorsqu’il explique pourquoi la Cour devrait faire preuve de réticence avant d’accorder une requête visant la radiation d’un avis de requête introductive d’instance. J’insiste sur ce passage qui apparaît aux pages 596 et 597 : [...] Par conséquent, le moyen direct et approprié par lequel la partie intimée devrait contester un avis de requête introductive d’instance qu’elle estime sans fondement consiste à comparaître et à faire valoir ses prétentions à l’audition de la requête même. La présente cause illustre bien le gaspillage de ressources et de temps qu’entraîne l’examen additionnel d’une requête interlocutoire en radiation dans le cadre d’une procédure de contrôle judiciaire qui devrait être sommaire.

 

Il ressort manifestement de ce qui précède que la Cour d’appel n’incite pas les intimés à déposer des requêtes en vue de faire radier des avis de requête introductive d’instance. La Cour d’appel affirme que la manière appropriée de contester un avis de requête introductive d’instance, même lorsque l’intimé est d’avis que la cause du demandeur n’est pas très convaincante, consiste à déposer le dossier de l’intimé et à débattre la question lors de l’audience sur le bien-fondé de l’affaire. Adopter un autre mécanisme ferait échouer un des objectifs clairement visé par le processus de contrôle judiciaire, lequel est conçu pour offrir aux parties une procédure sommaire permettant de régler les questions soulevées dans le cadre de l’instance.

 

(Non souligné dans l’original.)

 

[23]           Le juge Nadon a conclu que l’avis de requête n’était pas « manifestement irrégulier au point de n’avoir aucune chance d’être accueilli », tout en soulignant que cela ne signifiait aucunement qu’il était d’avis que l’Association obtiendrait gain de cause ou qu’elle avait une chance raisonnable de voir sa requête accueillie. Il a plutôt simplement affirmé que l’affaire ne constituait pas un des cas exceptionnels envisagés dans David Bull Laboratories.

 

[24]           Le demandeur a cité un jugement plus récent, Odynsky c. Ligue des droits de la personne de B’nai Brith Canada, 2009 CAF 82, qui concernait l’appel interjeté à l’encontre d’une décision de la Cour fédérale accueillant un appel d’une décision d’un protonotaire qui avait fait droit à une requête en radiation d’une demande de contrôle judiciaire. La juge de la Cour fédérale a conclu qu’il n’était pas clair qu’un juge conclurait que la partie n’avait pas qualité pour agir dans l’intérêt public dans l’affaire. Aux paragraphes 5 et 6, la Cour d’appel fédérale a résumé à nouveau les circonstances donnant lieu à la radiation d’une demande de contrôle judiciaire :

Dans l’arrêt David Bull Laboratories (Canada) Inc. c. Pharmacia Inc. (C.A.), [1995] 1 F.C. 588, la Cour a jugé que l’on ne devrait recourir aux requêtes en radiation d’une demande de contrôle judiciaire que dans les circonstances les plus exceptionnelles, c.‑à‑d. lorsque la demande est dénuée de toute possibilité de succès.

 

La justification de cette décision était que les procédures de contrôle judiciaire sont censées procéder avec célérité et les requêtes en radiation peuvent retarder indûment et inutilement leur dénouement. En d’autres mots, conformément à l’arrêt Bull, la justice est mieux servie si l’on permet au juge qui entend la demande de traiter de toutes les questions soulevées par la demande de contrôle judiciaire.

 

[25]           Dans Canadian Generic Pharmaceutical Association c. Canada (Minister of Health), 2011 FC 465, le juge de Montigny a reconnu que l’une des rares exceptions était le cas où le demandeur n’avait pas qualité pour présenter la demande, de sorte que celle-ci était dénuée de toute chance de succès. Cette décision concernait un appel d’une ordonnance dans laquelle le protonotaire avait rejeté la demande de contrôle judiciaire relative à la décision du ministre au motif que la partie demanderesse n’avait pas qualité pour agir. Le juge de Montigny a estimé qu’il était « évident et manifeste » que la demanderesse n’était pas directement touchée par la décision du ministre et qu’elle ne pouvait donc satisfaire au critère de la qualité pour agir dans l’intérêt public. Le juge a ensuite commenté le critère que la Cour d’appel fédérale avait articulé dans l’arrêt David Bull Laboratories, aux paragraphes 33 à 35 de sa décision :

[traduction]

Dans David Bull Laboratories (Canada) Inc. c. Pharmacia Inc., [1995] 1 C.F. 588 (C.A.), la Cour d’appel fédérale a décidé que les demandes de contrôle judiciaire ne devraient pas être radiées avant une audition au fond de la demande, sauf si celle-ci était « manifestement irrégulière au point de n’avoir aucune chance d’être accueillie ». La C.A.F. a ajouté que « ces cas doivent demeurer très exceptionnels et ne peuvent inclure des situations [...] où la seule question en litige porte simplement sur la pertinence des allégations de l’avis de requête ».

 

La raison qui sous-tend l’adoption d’un critère aussi strict se comprend aisément : étant donné que l’audience entière sur le fond d’une demande de contrôle judiciaire se déroule à peu près de la même façon que celle d’une requête visant à radier un avis de demande, c’est-à-dire au moyen de la présentation d’affidavits et d’arguments devant le juge, la radiation de la demande d’une manière préliminaire n’est pas vraiment avantageuse ni ne peut se justifier pour une raison économique. Les demandes de contrôle judiciaire sont censées être des procédures sommaires; en conséquence, il sera habituellement plus efficace pour la Cour d’examiner un argument préliminaire à l’audience sur le fond plutôt que de le faire dans le cadre d’une requête préliminaire, ce qui ne ferait qu’entraîner des frais et délais supplémentaires : voir Addison & Leyen Ltd c. Canada, 2006 CAF 107, au paragraphe 5, révisé pour d’autres motifs, 2007 CSC 33; Amnesty International Canada et al. c. Procureur général du Canada et al., 2007 CF 1147, aux paragraphes 22 à 24. Cela étant dit, la règle générale est assujettie à certaines exceptions, notamment lorsque la partie demanderesse n’a pas qualité pour présenter la demande : voir Apotex Inc. c. Canada (Gouverneur en conseil), 2007 CF 232, au paragraphe 33; Canwest Mediaworks Inc. c. Canada (Ministre de la Santé), 2007 CF 752, au paragraphe 10, décision confirmée dans 2008 CAF 207. [...]

 

(Non souligné dans l’original.)

 

[26]           Dans Esgenoôpetitj (Burnt Church) First Nation c. Canada (Human Resources and Skills Development), 2010 CF 1195, le litige concernait une plainte de congédiement injuste. La demanderesse a introduit deux demandes de contrôle judiciaire avant que l’arbitre rende une décision définitive sur le fond de l’affaire. Le défendeur a présenté des requêtes visant à radier les deux demandes et le protonotaire a accueilli les requêtes. Par la suite, l’arbitre a rendu sa décision sur la plainte de congédiement injuste. La demanderesse a sollicité le contrôle judiciaire de cette décision et a interjeté appel de l’ordonnance de radiation du protonotaire. Le défendeur a fait valoir que l’appel relatif à la décision du protonotaire constituait un abus de procédure, parce que l’arbitre avait déjà rendu une décision sur les questions de fond et que cette décision faisait l’objet d’une autre demande de contrôle judiciaire. Le juge de Montigny a rejeté l’appel de l’ordonnance de radiation du protonotaire, convenant qu’il s’agissait d’un abus de procédure. Plus précisément, il estimait que la demande était fondamentalement viciée, parce que la demanderesse aurait dû contester l’affaire devant l’arbitre et non devant la Cour fédérale. Il était également d’avis que la demande était prématurée.

 

[27]           En conséquence, une demande de contrôle judiciaire peut être radiée lorsque la partie n’a pas qualité pour agir, lorsque la demande est manifestement irrégulière au point de constituer un abus de procédure, lorsque la demande est présentée devant le mauvais tribunal ou qu’elle est présentée prématurément.

 

[28]           Dans la présente requête, les défendeurs ont sollicité une ordonnance radiant l’avis de demande de contrôle judiciaire au motif que cette demande constitue un abus de procédure, étant donné que le demandeur tente de remettre en cause des questions déjà tranchées par d’autres tribunaux. La Cour suprême du Canada a examiné la doctrine de l’abus de procédure pour remise en cause dans Toronto (Ville) c. S.C.F.P., section locale 79, 2003 CSC 63, au paragraphe 51. Elle a expliqué que la doctrine vise à protéger l’intégrité du processus juridictionnel à l’encontre de trois problèmes d’ordre pratique :

1.                  on ne peut présumer que la remise en cause produira un résultat plus exact que l’instance originale;

 

2.                  si le même résultat est atteint, la remise en cause aura été un gaspillage de ressources judiciaires, une source de dépenses inutiles pour les parties et une source de difficultés supplémentaires pour certains témoins;

 

3.                  si un résultat différent est atteint, l’incohérence ébranlera la crédibilité de tout le processus judiciaire et en affaiblira ainsi l’autorité, la crédibilité et la vocation à l’irrévocabilité.

 

[29]           La question qu’il faut se poser est donc de savoir si l’avis de demande devrait être radié au motif qu’il constitue un abus de procédure pour remise en cause. Pour trancher la question, je dois chercher à savoir, suivant l’arrêt David Bull Laboratories, si la demande est dénuée de toute possibilité de succès.

 

Requête en radiation

[30]           Les défendeurs soutiennent que la présente demande de contrôle judiciaire soulève les questions suivantes, dont chacune a été tranchée de façon concluante par des cours d’appel dans des décisions précédentes :

a.                   La Grande Charte : le demandeur invoque l’existence d’un droit de pêche public, argument qui avait été formulé dans Kapp, où la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique a décidé que le législateur avait limité le droit de pêche reconnu en common law en adoptant la Loi sur les pêches;

 

b.                  Le paragraphe 91(12) de la Loi constitutionnelle de 1867 : le demandeur soutient que l’octroi d’un permis de pêche commerciale à un seul groupe racial outrepasse la compétence fédérale en ce qui a trait à la gestion des pêcheries des côtes de la mer et de l’intérieur en vertu du paragraphe 91(12), lequel argument a été invoqué et rejeté dans Kapp, au motif que le permis attaqué ne crée pas un droit de pêche exclusif ni ne porte atteinte à une compétence provinciale;

 

c.                   Le pouvoir découlant de la Loi sur les pêches : le demandeur fait valoir que le ministre agit en dehors du cadre de la Loi sur les pêches en exerçant un pouvoir en matière de permis d’une façon discriminatoire sur le plan racial. Cependant, les tribunaux qui se sont prononcés dans Kapp et Huovinen ont jugé que les mesures du ministre étaient autorisées par le texte législatif;

 

d.                  La Déclaration canadienne des droits, L.C. 1960, ch. 44, reproduite dans L.R.C. 1985, App. III [Déclaration des droits] : le demandeur formule le même argument que celui qui a été invoqué à l’égard de l’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés, Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, ch. 11 (R.-U.), [la Charte];

 

e.                   La Charte : le demandeur fait valoir que la ségrégation raciale dans un lieu de travail public, soit dans le contexte de la pêche commerciale au saumon dans la partie inférieure du fleuve Fraser, porte atteinte aux droits à l’égalité garantis par la Charte. La Cour suprême du Canada a été directement saisie de cette question dans Kapp, où elle a jugé valide la SPA aux termes du paragraphe 15(2) de la Charte.

 

[31]           De l’avis des défendeurs, toutes ces questions ont été tranchées de manière définitive et il n’est pas nécessaire que la Cour fédérale les réexamine dans le contexte d’une demande de contrôle judiciaire. Ils affirment que le demandeur tente de remettre en cause ces questions devant la Cour fédérale, ce qui constitue un abus de procédure.

 

[32]           Étant donné que la plainte du demandeur découle du même scénario juridique et factuel que les pêches de protestation et les recours judiciaires qui ont donné lieu aux décisions rendues dans Huovinen, Kapp et maintenant Armstrong, il est tentant de souscrire à l’argument des défendeurs et d’affirmer que le fait de soulever les mêmes questions dans une autre instance constitue un abus de procédure.

 

[33]           Toutefois, je suis d’avis qu’il y a un autre facteur à prendre en compte qui permet de trancher la requête en radiation. Il s’agit de la question de savoir s’il est prématuré ou non d’examiner la requête en radiation à ce moment-ci.

 

[34]           Dans LJP Sales Agency Inc. c. Canada, 2007 CAF 114 [LJP Sales Agency Inc.], la Cour d’appel fédérale avait confirmé la radiation par la juge des requêtes d’une demande de contrôle judiciaire au motif que celle-ci n’avait aucune chance d’être accueillie, compte tenu de l’interprétation donnée au paragraphe 152(4.3) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985 ( 5e suppl.), ch. 1, dans Sherway Centre Inc. c. Canada, 2003 CAF 26. Voici comment la Cour d’appel fédérale s’est exprimée, aux paragraphes 7 à 9 du jugement :

[…] Nous ne sommes pas convaincus que la juge des requêtes a commis une erreur susceptible de contrôle dans sa décision.

 

Premièrement, la requête en radiation présentée par le ministre n’était pas inappropriée même si, dans l’arrêt David Bull Laboratories (Canada) Inc. c. Pharmacia Inc. (1994), 58 C.P.R. (3d) 209 (C.A.F.), la Cour d’appel a statué qu’en raison du caractère sommaire de la procédure, les requêtes en radiation des demandes de contrôle judiciaire doivent être réservées aux circonstances exceptionnelles. Toutefois, l’existence d’un précédent allant directement à l’encontre de la thèse sur laquelle repose la demande de contrôle judiciaire peut être considérée comme une circonstance exceptionnelle si la demande en question n’invoque aucun fait nouveau.

 

Deuxièmement, l’avocat fait valoir que l’arrêt Sherway Centre était erroné et que le juge saisi de la demande de contrôle judiciaire et la Cour d’appel, saisie de l’appel, devaient revenir sur l’arrêt rendu dans cette affaire. Ce n’est pas notre avis. Dans l’intérêt de la constance et de l’économie des ressources judiciaires, la Cour d’appel ne revient en général pas sur ses décisions : Miller c. Canada (Procureur général), 2002 CAF 370. À la lumière de ce principe général et des exceptions qui peuvent s’y appliquer, nous ne sommes pas convaincus qu’il y a lieu en l’espèce de revenir sur l’arrêt rendu dans Sherway Centre.

 

(Non souligné dans l’original.)

 

[35]           Il a parfois été nécessaire de réexaminer une question. C’est ce qu’a fait la Cour d’appel fédérale dans la décision subséquente qu’elle a rendue dans Moresby Explorers Ltd. c. Canada (Procureur général), 2007 CAF 273 [Moresby Explorers Ltd.]. Dans ce jugement, la Cour d’appel fédérale a souligné que les appelants avaient précédemment mentionné que leur contestation était fondée uniquement sur la Charte, de sorte qu’elle n’avait pas à examiner leur argument selon lequel la politique attaquée était invalide pour motif de discrimination administrative. Les appelants ont fait savoir par la suite qu’ils n’avaient pas renoncé à leur argumentation relative à la discrimination administrative, ce qui a nécessité un nouvel examen de cet aspect du litige.

 

[36]           Ainsi, deux situations peuvent se produire. D’abord, compte tenu de l’arrêt LJP Sales Agency Inc., la demande de radiation d’une demande de contrôle judiciaire peut être prématurée lorsque le dossier dont la Cour est saisie n’est pas complet. En deuxième lieu, comme ce qui s’est passé dans Moresby Explorers Ltd., un nouvel examen peut être nécessaire lorsqu’une question ou un argument n’a pas été clairement porté à l’attention de la Cour.

 

[37]           Même s’il est possible de présumer que les avocats savent par expérience ce qui est nécessaire pour faire avancer leur cause, il peut en être tout autrement de la partie qui se représente elle-même, si informée soit-elle des questions en litige.

 

[38]           Dans Edell c. Sa Majesté la Reine, le Surintendant des faillites et Risman & Zysman Inc, 2010 CAF 26 [Edell], la Cour d’appel fédérale a rétabli une déclaration que le juge des requêtes avait radiée dans des circonstances où le demandeur, qui se représentait lui-même, n’avait fourni aucune précision au sujet de sa plainte de harcèlement. La Cour d’appel fédérale en est arrivée à cette décision au motif que l’omission n’était pas fatale et qu’il était possible d’y remédier en modifiant les actes de procédure.

 

[39]           Dans la présente affaire, le demandeur se représente lui-même et ses arguments sont à la fois imprécis et variables tant en ce qui concerne les faits qu’il compte invoquer que le fondement juridique à l’appui de ses nombreux arguments.

 

[40]           Le territoire géographique mentionné dans la demande de contrôle judiciaire constitue un exemple du manque de précision des arguments du demandeur. En effet, dans son avis de demande, le demandeur précise qu’il s’agit de la pêche commerciale au saumon dans la partie inférieure du fleuve Fraser. Cependant, dans la correspondance échangée avec les défendeurs et dans les observations présentées à la Cour, le demandeur élargit la portée géographique de sa demande de façon à englober les eaux de marée et les eaux sans marée de l’ensemble du fleuve Fraser.

 

[41]           En réponse à l’argument des défendeurs selon lequel la Cour suprême du Canada a tranché de façon définitive la question de l’article 15 de la Charte dans l’arrêt Kapp, le demandeur soutient qu’il n’a pas l’intention d’invoquer les paragraphes 15(1) ou 15(2) de la Charte devant la Cour fédérale. Cependant, dans son avis de demande, le demandeur affirme qu’il sollicite des déclarations selon lesquelles la ségrégation raciale dans le contexte de la pêche commerciale au saumon dans la partie inférieure du fleuve Fraser [traduction] « porte atteinte aux droits à l’égalité que la Charte canadienne des droits et libertés garantit au demandeur ». Le demandeur apporte ensuite la précision suivante :

[traduction]

Le paragraphe 15(1) de la Charte des droits et libertés est plaidé dans la présente demande, mais aucun argument ne sera formulé devant la Cour. Le demandeur tentera d’invoquer des arguments fondés sur les paragraphes 15(1) et 15(2) en cas d’appel devant la Cour suprême du Canada.

 

[42]           Le demandeur a réitéré cette observation inhabituelle au cours de sa plaidoirie devant la Cour fédérale.

 

[43]           Il me semble que le jugement qu’a rendu la Cour d’appel fédérale dans Edell permet, dans les cas où une partie se représente elle-même, des modifications visant à mettre au point les questions énoncées dans les documents introductifs d’instance et à compléter le dossier de manière à mieux circonscrire le litige. Je suis donc d’avis qu’il est nécessaire de mettre au point les questions en litige et le dossier dans la présente demande avant d’examiner toute requête en radiation, totale ou partielle.

 

[44]           En conséquence, j’en arrive à la conclusion qu’il est prématuré d’examiner une requête visant à radier la demande de contrôle judiciaire avant que le dossier soit complet et que les questions à trancher soient clairement définies. Cela ne signifie pas qu’une requête en radiation ne pourra être examinée par la suite.

 

Instance à gestion spéciale

[45]           Subsidiairement, les défendeurs sollicitent une prorogation conformément à l’article 8 des Règles des Cours fédérales et demandent que l’instance se poursuive à titre d’instance à gestion spéciale conformément à l’article 384 des mêmes Règles.

 

[46]           Je conviens avec les défendeurs que la présente affaire devrait se poursuivre à titre d’instance à gestions spéciale. Comme je l’ai déjà souligné, les parties ne s’entendent pas sur la portée du dossier et il est nécessaire de clarifier les questions en litige.

 

[47]           Le demandeur s’oppose à la gestion spéciale. Néanmoins, c’est en raison de la manière imprécise dont il a décrit les faits qu’il a l’intention d’invoquer et les questions en litige qu’il entend soulever que cette gestion est nécessaire.

 

[48]           Étant donné que les défendeurs ont eu partiellement gain de cause dans leur requête et que le demandeur n’est pas représenté, je ne rends aucune ordonnance au sujet des dépens.

 

Conclusion

[49]           La requête en radiation de la demande de contrôle judiciaire est rejetée, mais pourra être présentée à nouveau lorsque le dossier et les questions à trancher seront suffisamment étoffés pour permettre à la Cour de bien évaluer le litige.

 

[50]           Une ordonnance exigeant que la demande se poursuive à titre d’instance à gestion spéciale sera rendue.

 

[51]           Les défendeurs disposent d’un délai supplémentaire de 30 jours suivant la date de la présente ordonnance pour déposer leur dossier, sous réserve des délais supplémentaires accordés ou des directives données dans le cadre de la gestion de l’instance.

 

[52]           Je ne rends aucune ordonnance au sujet des dépens relatifs à la requête.

 

 

 


ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE :

 

1.                  La requête en radiation de la demande de contrôle judiciaire est rejetée, mais pourra être présentée à nouveau lorsque le dossier et les questions à trancher seront suffisamment étoffés pour permettre à la Cour de bien évaluer le litige.

 

2.                  Une ordonnance exigeant que la demande se poursuive à titre d’instance à gestion spéciale sera rendue.

 

3.                  Les défendeurs disposent d’un délai supplémentaire de 30 jours suivant la date de la présente ordonnance pour déposer leur dossier, sous réserve des délais supplémentaires accordés ou des directives données dans le cadre de la gestion de l’instance.

 

4.                  Je ne rends aucune ordonnance au sujet des dépens relatifs à la requête.

 

 

« Leonard S. Mandamin »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    T-1352-10

 

INTITULÉ :                                                   PHILLIP EIDSVIK c.

                                                                        MINISTRE DES PÊCHES ET OCÉANS et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Vancouver (Colombie-Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           Le 6 décembre 2010

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                   LE JUGE MANDAMIN

 

DATE DES MOTIFS :                                  Le 27 juillet 2011

 

 

COMPARUTIONS :

 

Philip Eidsvik

 

POUR LE DEMANDEUR

(POUR SON PROPRE COMPTE)

 

Maria Molloy Donnaree Nygard

POUR LES DÉFENDEURS

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Philip Eidsvik

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

 

POUR LE DEMANDEUR

(POUR SON PROPRE COMPTE)

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Vancouver (Colombie-Britannique)

POUR LES DÉFENDEURS

 

 

 

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