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Cour fédérale

 

Federal Court


Date : 20110728

Dossier : T-2108-10

Référence : 2011 CF 953

Ottawa (Ontario), le 28 juillet 2011

En présence de madame la juge Bédard 

 

ENTRE :

 

ALBERT GAUDREAU

 

 

 

 

Demandeur

et

 

 

 

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

 

 

Défendeur

 

 

 

 

         MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire à l’encontre d’une décision de la Commission canadienne des libérations conditionnelles (la Commission) datée du 22 novembre 2010, imposant des conditions spéciales au demandeur.

 

 

I. Le contexte

 

[2]               Le 26 mars 2003, le demandeur a été déclaré coupable d’agression sexuelle (alinéa 271(1)a) du Code criminel, L.R.C., 1985, ch. C-46) à l’endroit de deux femmes lourdement handicapées dont il avait la responsabilité en tant que préposé aux bénéficiaires. Le 11 décembre 2003, la Cour du Québec, chambre criminelle (la Cour), lui a imposé une peine de détention de 24 mois suivie d’une période de probation de 3 ans, compte tenu du fait qu’il avait déjà été détenu préventivement durant une période 23 mois. Elle a également déclaré le demandeur délinquant à contrôler en application du paragraphe 753(5)a) et de l’article 753.1 du Code criminel et ordonné qu’il soit soumis à une surveillance de longue durée pour la période maximale de 10 ans en application du paragraphe 753.1(3) et de l’article 753.2 du Code criminel et de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition , L.C. 1992, ch. 20 (la Loi).

 

[3]               Depuis le début de sa période de surveillance de longue durée, la Commission a imposé au demandeur plusieurs conditions spéciales. Les premières conditions spéciales lui ont été imposées au terme d’une décision que la Commission a rendue le 20 octobre 2005. Depuis, plusieurs décisions modifiant, reconduisant ou imposant de nouvelles conditions spéciales ont été rendues par la Commission. La surveillance du demandeur a également été suspendue à quelques reprises parce que le demandeur a fait défaut de respecter certaines conditions spéciales.

 

[4]               La décision visée par la présente demande de contrôle judiciaire a été rendue le 22 novembre 2010. Dans le cadre de cette décision, qui faisait suite à une suspension de la surveillance de longue durée, la Commission a annulé la période de suspension et imposé au demandeur les deux nouvelles conditions spéciales suivantes :

 

a.       soumettre à son agent de surveillance un état hebdomadaire de ses revenus et de ses dépenses pour une période de 6 mois; et

b.      informer son agent de surveillance de tous ses déplacements selon les modalités qu’elle aura préalablement déterminées.

 

[5]               Le demandeur conteste ces deux conditions. Il conteste également deux autres conditions qui lui ont été imposées lors de décisions antérieures. La première condition interdit au demandeur de se trouver à moins de 50 mètres d’endroits fréquentés habituellement par des personnes d’âge mineur tels les parcs, cours d’école, piscines publiques, arcades, sauf pour des activités sociales prévues par le Service correctionnel du Canada (SCC) et accompagné d’un bénévole ou d’un employé. Cette condition a été imposée le 20 octobre 2005. La deuxième condition prévoit l’interdiction, pour le demandeur, d’être en possession d’un téléphone cellulaire, d’un téléavertisseur ou de tout autre appareil portatif de télécommunication. Cette condition lui a été imposée le 20 avril 2010. Les décisions du 20 octobre 2005 et du 20 avril 2010 n’ont pas fait l’objet d’une demande de contrôle judiciaire.

 

II. Questions en litige

 

[6]               La présente demande de contrôle judiciaire soulève les questions en litige suivantes :

 

A. Le demandeur peut-il contester, dans le cadre du présent recours,  les conditions spéciales qui ont été imposées au terme de décisions antérieures à celle du 22 novembre 2010?

 

B. La Commission a-t-elle imposé au demandeur des conditions spéciales à durée indéterminée et, le cas échéant, avait-elle l’obligation de fixer une durée précise pour chacune des conditions?

 

C. Les conditions imposées par la Commission sont-elles déraisonnables ?

 

D. La Commission a-t-elle omis de motiver ses décisions imposant les conditions spéciales?  

 

III. Norme de contrôle

 

[7]               La première question est une question mixte de faits et de droit qui sera assujettie à la norme de la décision raisonnable. La deuxième question porte sur une question qui implique l’interprétation, par la Commission, de sa loi constitutive. En me fondant sur les principes énoncés par la Cour suprême du Canada dans Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190 [Dunsmuir] et Smith c Alliance Pipeline Ltd., 2011 CSC 7, au para 28, [2011] 1 RCS 160, j’estime que cette question doit, elle aussi, être assujettie à la norme de la décision raisonnable (voir également Ross c Canada (Procureur général), 2011 CF 829 au para 12 (disponible sur CanLII) [Ross] et Miller c Canada (Procureur général), 2010 CF 317 au para 38, 366 F.T.R. 92 [Miller]).

 

[8]               La troisième question porte sur l’exercice du pouvoir discrétionnaire de la Commission et elle est également assujettie à la norme de la décision raisonnable (Hurdle c Canada (Procureur général), 2011 CF 599 au para 11 (disponible sur CanLII) [Hurdle]; Deacon c Canada (Procureur général), 2005 CF 1489 au para 67, [2006] 2 RCF 736 et Miller au para 42). L’imposition des conditions est au cœur de la compétence de la Commission. Elle relève de son expertise et du large pouvoir discrétionnaire qui lui est dévolu et la Cour doit faire preuve de déférence à l’égard de celles qu’elle a jugé qu’il était nécessaire d’imposer. Dans la décision Normandin c Canada (Procureur général), 2004 CF 1404 aux para 19 et 20, [2005] 2 RCF 373, (confirmé par Normandin c Canada (Procureur général), 2005 CAF 345, [2006] 2 RCF 112) [Normandin ], la juge Danièle Tremblay‑Lamer a explicité comme suit  l’intention du législateur :

19        L'objectif principal de la Loi est contenu à l'article 100 de la Loi. Il vise à contribuer au maintien d'une société juste, paisible et sûre en permettant à la CNLC d'imposer des conditions nécessaires pour protéger la société et favoriser la réinsertion du délinquant. Le mandat de la CNLC est guidé par les principes énoncés à l'article 101 de la Loi. Il ne fait aucun doute que l'intention du législateur est que la CNLC emploie son expertise dans la prise de décisions appropriées qui permettront de protéger la société tout en facilitant la réinsertion du délinquant. La Cour devra faire preuve d'une plus grande retenue pour ce type d'expertise.

 

 

[9]               Le rôle qui incombe à la Cour lorsqu’elle révise une décision en vertu de la norme de la raisonnabilité a été défini par la Cour suprême du Canada dans Dunsmuir au para 47 :

La norme déférente du caractère raisonnable procède du principe à l'origine des deux normes antérieures de raisonnabilité : certaines questions soumises aux tribunaux administratifs n'appellent pas une seule solution précise, mais peuvent plutôt donner lieu à un certain nombre de conclusions raisonnables. Il est loisible au tribunal administratif d'opter pour l'une ou l'autre des différentes solutions rationnelles acceptables. La cour de révision se demande dès lors si la décision et sa justification possèdent les attributs de la raisonnabilité. Le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l'intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu'à l'appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.

 

 

[10]           La quatrième question soulève un manquement à l’obligation d’équité procédurale et sera assujettie à la norme de la décision correcte. (Hurdle, au para 10; Cyr c Canada (Procureur général), 2010 CF 94 au para 18 (disponible sur CanLII); Tozzi c Canada (Procureur général), 2007 CF 825, au para 34 (disponible sur CanLII) et Miller, au para 39).

 

IV. Cadre législatif

 

[11]            Pour bien saisir les prétentions respectives des parties, il importe d’exposer le cadre législatif auquel s’applique le régime de surveillance de longue durée. Le régime d’encadrement des personnes déclarées délinquants à surveiller est prévu à la Loi. L’article 99 de la Loi prévoit que la personne soumise à une ordonnance de surveillance de longue durée est assimilée à un délinquant pour l’application de diverses dispositions, dont l’article 100 qui s’applique avec les adaptations nécessaires. L’article 100 énonce l’objet et les principes qui sous-tendent le régime de mise en liberté, et donc, celui de la surveillance de longue durée. Cet article se lit comme suit :

100. La mise en liberté sous condition vise à contribuer au maintien d’une société juste, paisible et sûre en favorisant, par la prise de décisions appropriées quant au moment et aux conditions de leur mise en liberté, la réadaptation et la réinsertion sociale des délinquants en tant que citoyens respectueux des lois.

100. The purpose of conditional release is to contribute to the maintenance of a just, peaceful and safe society by means of decisions on the timing and conditions of release that will best facilitate the rehabilitation of offenders and their reintegration into the community as law-abiding citizens.

 

[12]           L’article 101 de la Loi énonce les principes qui doivent guider la Commission dans l’exercice de son mandat. Il y est prévu à l’alinéa a) que « la protection de la société est le critère déterminant dans tous les cas ». L’alinéa d) prévoit par ailleurs que « le règlement des cas doit, compte tenu de la protection de la société, être le moins restrictif possible ».

 

[13]           Les pouvoirs conférés à la Commission d’imposer des conditions spéciales aux délinquants à contrôler assujettis à une ordonnance de surveillance de longue durée sont prévus à l’article 134.1 de la Loi qui se lit comme suit :

 

CONDITIONS DE LA SURVEILLANCE DE LONGUE DURÉE

 

Conditions

 

 

134.1 (1) Sous réserve du paragraphe (4), les conditions prévues par le paragraphe 161(1) du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au délinquant surveillé aux termes d’une ordonnance de surveillance de longue durée.

 

Conditions imposées par la Commission

 

(2) La Commission peut imposer au délinquant les conditions de surveillance qu’elle juge raisonnables et nécessaires pour protéger la société et favoriser la réinsertion sociale du délinquant.

 

Période de validité

 

(3) Les conditions imposées par la Commission en vertu du paragraphe (2) sont valables pendant la période qu’elle fixe.

 

Dispense ou modification des conditions

 

(4) La Commission peut, conformément aux règlements, soustraire le délinquant, au cours de la période de surveillance, à l’application de l’une ou l’autre des conditions visées au paragraphe (1), ou modifier ou annuler l’une de celles visées au paragraphe (2).

CONDITIONS FOR LONG-TERM SUPERVISION

 

 

Conditions for long-term supervision

 

134.1 (1) Subject to subsection (4), every offender who is required to be supervised by a long-term supervision order is subject to the conditions prescribed by subsection 161(1) of the Corrections and Conditional Release Regulations, with such modifications as the circumstances require.

 

Conditions set by Board

 

 

(2) The Board may establish conditions for the long-term supervision of the offender that it considers reasonable and necessary in order to protect society and to facilitate the successful reintegration into society of the offender.

 

Duration of conditions

 

(3) A condition imposed under subsection (2) is valid for the period that the Board specifies.

 

 

Relief from conditions

 

 

(4) The Board may, in accordance with the regulations, at any time during the long-term supervision of an offender,

 

(a) in respect of conditions referred to in subsection (1), relieve the offender from compliance with any such condition or vary the application to the offender of any such condition; or

 

(b) in respect of conditions imposed under subsection (2), remove or vary any such condition.

 

 

[14]           Le paragraphe 161(1) du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, DORS/92-620, prévoit un certain nombre de conditions générales qui sont réputées avoir été imposées.

 

V. Analyse

 

A. Le demandeur peut-il contester dans le cadre du présent recours les conditions spéciales qui ont été imposées au terme de décisions antérieures à celle du 22 novembre 2010?

 

[15]           Le demandeur soutient qu’il peut, dans le cadre du présent recours, contester les conditions qui lui ont été imposées lors de décisions prises antérieurement par la Commission, soit celle relative à l’interdiction de se trouver dans un périmètre de 50 mètres de parcs et autres endroits publics et celle lui interdisant d’être en possession d’un téléphone cellulaire, d’un téléavertisseur ou d’un autre moyen de télécommunication.

 

[16]           Le demandeur soutient que la décision du 22 novembre 2010 a reconduit tacitement les conditions imposées au terme des décisions antérieures et que, dès lors, ces conditions peuvent être contestées puisque toutes les conditions spéciales peuvent être attaquées à chaque fois que la Commission rend une nouvelle décision. Le demandeur appuie sa position sur la décision Hurdle. Les passages suivants de Hurdle sont pertinents :    

32        La jurisprudence a clairement établi qu'une condition qui a été renouvelée suite à une nouvelle décision rendue par la Commission peut faire l'objet d'un contrôle judiciaire. Dans l'arrêt Normandin c. Canada (Procureur général) 2005 CF 1605, le contrôle judiciaire entendu par le Juge De Montigny concernait une décision dont la condition en litige avait été établie dans une décision précédente de la Commission. Cette condition faisait l'objet de son troisième renouvellement :

 

[1] Le demandeur cherche à faire annuler, par le biais d'une demande de contrôle judiciaire, une décision rendue par la Commission nationale des libérations conditionnelles (la "Commission") le 8 novembre 2004. Dans cette décision, la Commission renouvelait pour la troisième fois une condition d'assignation à résidence d'une durée de 90 jours, dans le cadre d'une ordonnance de surveillance au sein de la collectivité émise sous l'autorité de l'article 753.1 du Code criminel.

 

[…]

 

36        Une condition faisant l'objet d'un renouvellement dans une nouvelle décision de la Commission peut faire l'objet d'un contrôle judiciaire. C'est le cas de la condition en l'espèce.

                        [Je souligne]

 

[17]           Le défendeur soutient pour sa part que les deux conditions en cause ont été imposées au terme de décisions rendues le 20 octobre 2005 et le 21 avril 2010 qui n’ont pas fait l’objet d’une demande de contrôle judiciaire en temps opportun et que, dès lors, le demandeur est forclos d’attaquer ces conditions par le biais d’un contrôle judiciaire visant la décision du 22 novembre 2010 qui ne traite aucunement de ces conditions.

 

[18]           Je suis d’avis que la présente demande de contrôle judiciaire ne peut servir à attaquer les conditions spéciales qui ont été imposées au demandeur lors de décisions rendues par la Commission précédemment à celle du 22 novembre 2010. D’abord, la Commission n’a pas reconduit expressément les conditions en cause dans sa décision du 22 novembre 2010. Cette circonstance suffit à distinguer la présente affaire des décisions Normandin et Hurdle. Dans Normandin, il s’agissait d’une condition d’assignation à résidence qui avait clairement été renouvelée dans la décision qui faisait l’objet du contrôle judiciaire. Il en était de même dans l’affaire Hurdle où la décision de la Commission reprenait explicitement et maintenait les conditions imposées dans des décisions antérieures, dont la condition qui était contestée et qui avait trait à l’obligation pour le demandeur d’informer son employeur en cause. Tel qu’il appert du paragraphe qui suit, le juge André Scott a clairement énoncé que la Commission avait reconduit les conditions imposées antérieurement et ajouté de nouvelles conditions:

6          Le 8 septembre 2008, la Commission prolonge de 180 jours la condition d'hébergement et reconduit toutes les autres conditions, sans mentionner de durée précise. Le 14 septembre 2009, la Commission reconduit toutes les conditions imposées au demandeur depuis le début de sa surveillance de longue durée. Elle ajoute aussi les trois nouvelles conditions suivantes : […]

 

[19]           La situation en l’espèce est fort différente. La décision de la Commission ne traite aucunement de la condition relative à l’interdiction pour le demandeur de se retrouver dans un périmètre de 50 mètres d’un parc et autres lieux publics fréquentés par des personnes mineures qui a été imposée le 20 octobre 2005, ni de celle relative à l’interdiction de posséder un téléphone cellulaire, téléavertisseur ou autre équipement portatif de télécommunication qui a été imposée le 20 avril 2010.

 

[20]           Le demandeur soutient toutefois que la décision du 22 novembre 2010 a implicitement reconduit ces conditions. Je ne suis pas de cet avis et je trouve l’argument du demandeur contradictoire. Le demandeur soutient que la Commission a imposé des conditions à durée indéterminée (je reviendrai sur cet argument dans la prochaine section). Il ne peut invoquer qu’une condition a été imposée pour une durée indéterminée et du même souffle, plaider que chaque décision de la Commission a pour effet de reconduire les conditions imposées antérieurement. Le propre d’une reconduction ou d’un renouvellement est de prolonger ou imposer à nouveau une condition dont le terme est expiré. C’est le cas, par exemple, à l’échéance d’une ordonnance d’assignation à résidence imposée pour une période moindre que la durée de l’ordonnance de longue durée. Une telle condition, pour continuer de s’appliquer, doit être reconduite ou renouvelée. Si une condition est imposée pour une période indéterminée dans une décision donnée, elle n’a pas à faire l’objet d’une reconduction ou d’un renouvellement dans chacune des décisions postérieures.

 

[21]           Ainsi, rien dans la Loi n’impose à la Commission l’obligation, à chaque fois qu’elle rend une décision relative aux modalités et conditions de la surveillance de longue durée d’un délinquant à surveiller, de renouveler ou de reconduire des conditions qui ont été imposées aux termes de décisions antérieures. Le paragraphe 131.1(4) de la Loi accorde à la Commission le pouvoir de « soustraire le délinquant, au cours de la période de surveillance, à l’application de l’une ou l’autre des conditions visées au paragraphe (1) ou de modifier ou annuler l’une de celles visées au paragraphe (2). » La Commission peut prendre une telle décision si un changement dans les circonstances le justifie. En l’absence de circonstances justifiant la modification ou l’annulation d’une condition, la Commission n’a pas l’obligation de procéder au renouvellement systématique des conditions qui s’appliquent toujours au moment où elle rend une autre décision concernant une personne soumise à une ordonnance de surveillance de longue durée.

 

[22]           Lorsque la Commission a rendu sa décision le 22 novembre 2010, les conditions relatives à l’interdiction de se trouver dans un périmètre de 50 mètres de parcs et à l’interdiction d’être en possession d’un téléphone cellulaire, d’un téléavertisseur ou d’un autre moyen de télécommunication qui avaient été prises dans des décisions antérieures étaient toujours applicables et elles n’avaient pas à être renouvelées. Elles ne l’ont d’ailleurs pas été.

 

[23]           Je rejette donc les arguments du demandeur et estime que la présente demande de contrôle judiciaire ne peut viser que les conditions qui ont été imposées explicitement dans la décision rendue par la Commission le 22 novembre 2010.      

 

B. La Commission a-t-elle imposée au demandeur des conditions spéciales à durée indéterminée et le cas échéant, avait-elle l’obligation de fixer une durée précise à chacune des conditions?

 

[24]           La condition relative à l’obligation de fournir un rapport hebdomadaire de ses revenus et de ses dépenses est assortie d’un délai de 6 mois. La Commission a ajouté : « Un rapport devra être envoyé à la Commission, avec une recommandation quant à la poursuite ou non de cette condition. » L’autre condition, celle relative à l’obligation d’informer l’agent de surveillance de tous ses déplacements, n’est assortie d’aucun délai spécifique. Toutefois, la décision de la Commission est écrite sur un formulaire type qui comprend différentes sections. Le formulaire s’intitule « Feuille de décision de la CNLC Processus Post-Libératoire ». Les conditions qui sont imposées sont énoncées dans une section destinée à cette fin.  Le libellé de cette section se lit comme suit :

 

CONDITION(S) SPÉCIALE(S) IMPOSÉE(S) ET PÉRIODE OU ELLE(S) S’APPLIQUENT : (s’applique jusqu’à la fin de la mise en liberté à moins qu’une période fixe soit spécifiée.)

 

 

[25]           Le demandeur soutient que cette note dans le gabarit de la décision n’est pas suffisante pour inférer que la Commission a imposé une durée déterminée à une condition qui n’est pas autrement assortie d’un délai. Il soutient que cette formule type n’a pas de valeur puisqu’elle apparaît sur tous les formulaires de décisions même lorsque la Commission n’impose aucune condition. Il donne comme exemple la décision du 21 juin 2010 où aucune condition n’a été imposée et où le même texte apparaît. Il soutient donc qu’une condition qui n’est pas assortie d’une durée déterminée est une condition imposée pour une durée indéterminée.

   

[26]           Le demandeur maintient de plus que la Commission ne peut pas imposer des conditions pour une durée indéterminée. À son avis, le paragraphe 134.1(3) de la Loi impose à la Commission l’obligation de fixer une durée pour chaque condition qu’elle impose. Il soutient que le texte est clair et que cette interprétation est compatible avec l’obligation qu’a la Commission d’imposer les conditions les moins restrictives possibles.

 

[27]           Le défendeur soutient pour sa part que lorsqu’une condition n’est assortie d’aucun délai spécifique, elle s’applique jusqu’à la fin de la période de surveillance de longue durée, sous réserve des modifications que la Commission peut apporter en vertu du pouvoir qui lui est dévolu par le paragraphe 134.1 (4) de la Loi, s’il y a un changement de circonstances. Les conditions seraient donc toujours imposées pour une durée déterminée. Le défendeur ajoute que la décision indique expressément que la condition qui n’est pas autrement assortie d’un délai, s’applique pour toute la durée de la surveillance.

 

[28]           Je considère que les arguments du demandeur doivent échouer. D’abord, je considère que la Commission a fixé la durée de la condition de façon explicite : la condition spéciale s’applique jusqu’à la fin de la période de surveillance. Le titre de la section du formulaire destinée à l’énoncé des conditions indique clairement qu’une condition s’applique jusqu’à la fin de la mise en liberté à moins qu’une période ne soit fixée. Que ce texte soit inclus dans le gabarit de la décision ne change absolument rien à mon avis. Que cette section du formulaire demeure dans une décision qui n’a pas comme objet d’imposer des conditions, comme celle du 21 juin 2010, ne change rien non plus et n’a pas pour effet de vider le texte de son sens. Si aucune condition n’est imposée, la section réservée à l’énoncé des conditions demeure vide et sans conséquence. Si une ou des conditions sont imposées, le texte ne souffre d’aucune ambiguïté : la condition s’applique jusqu’à la fin de la période de mise en liberté, soit, en l’espèce, la fin de la période de surveillance, et ce, à moins qu’une autre période ne soit fixée.

 

[29]           Je serais arrivée à la même conclusion, et ce, même en l’absence d’un texte comme celui en l’espèce. L’ordonnance de surveillance est elle-même assortie d’un terme et je considère que toute condition qui est imposée sans qu’une durée spécifique ne soit précisée l’est implicitement pour toute la durée de l’ordonnance.

 

[30]           Le paragraphe 134.1(3) de la Loi donne à la Commission le pouvoir d’imposer une condition pour la durée qu’elle juge appropriée, et cette période peut être d’une durée moindre que la durée de la surveillance. L’imposition d’une durée moindre ne constitue toutefois pas une obligation pour la Commission.

 

[31]           La jurisprudence a reconnu le large pouvoir discrétionnaire qui est dévolu à la Commission en vertu de l’article 134.1 de la Loi. Dans Normandin, la Cour d’appel fédérale s’est exprimée comme suit :

44        Le pouvoir conféré à la Commission par le paragraphe 134.1(2) est un pouvoir discrétionnaire large et souple et la discrétion s'exerce à trois niveaux. Premièrement, la Commission peut imposer ou ne pas imposer des conditions de surveillance à un délinquant à contrôler. Deuxièmement, c'est aussi la Commission qui est investie du pouvoir de déterminer s'il est raisonnable et nécessaire de le faire pour assurer la protection du public et favoriser la réinsertion sociale du délinquant. Troisièmement, elle en fixe la durée.

 

[…]

 

52        Le législateur n'a pas voulu introduire cette limitation dans le cas des délinquants à contrôler qui, eux, débutent leur période de surveillance prolongée alors que le délinquant en libération d'office (statutory release) s'achemine vers la fin de sa sentence. Le risque de récidive étant élevé pour les délinquants à contrôler et la période de surveillance étant de longue durée, il n'est pas déraisonnable de croire que le législateur a voulu laisser intact le vaste pouvoir discrétionnaire qu'il a octroyé à la Commission au paragraphe 134.1(2) de la Loi afin de lui permettre de rencontrer les besoins spécifiques des délinquants à contrôler (et à réinsérer socialement) ainsi que ceux de la collectivité à qui on fait assumer le risque de la libération du délinquant.

 

 

[32]           Je souscris également aux commentaires suivants de mon collègue le juge Scott qui, dans Hurdle a, lui aussi eu à se prononcer sur la durée des conditions de surveillance de longue durée et sur l’obligation pour la Commission d’imposer des durées déterminées :

18        Il appert donc de la législation et de la jurisprudence que le législateur n'a pas voulu imposer d'obligation légale stricte à la Commission quant à la détermination d'une durée aux conditions imposées, lui laissant un large pouvoir discrétionnaire à cet égard. À l'opposé de la position du demandeur, le fait que la Commission n'ait pas explicitement indiqué de durée aux conditions imposées ne signifie pas qu'elles en sont pour autant dépourvues. Ainsi, les conditions imposées s'éteignent de facto avec l'expiration de l'ordonnance de surveillance. Contrairement aux prétentions du demandeur, toutes les conditions imposées ont une durée déterminée.

 

[33]           Les mêmes principes ont également été appliqués par le juge Scott à l’égard des conditions imposées dans le cadre d’une libération d’office dans Ross. Je conclus donc que la condition relative à l’obligation pour le demandeur d’informer son agent de surveillance de tous ses déplacements a été imposée pour une période déterminée, soit jusqu’à l’échéance de la période de surveillance et que le paragraphe 134.1(3) de la Loi n’imposait pas à la Commission quelque obligation de fixer une durée moindre à cette condition ou d’énoncer différemment la durée de la condition.

Je vais traiter ensemble des questions en litige C et D.

 

C. Les conditions imposées par la Commission sont-elles déraisonnables ?

D. La Commission a-t-elle omis de motiver ses décisions imposant les conditions spéciales?  

 

[34]           D’abord, compte tenu de mes conclusions précédentes quant aux conditions qui peuvent être attaquées dans le cadre de la présente demande de contrôle judiciaire, je n’examinerai que les conditions imposées dans le cadre de la décision du 22 novembre 2010.

 

[35]           Tel qu’indiqué précédemment, l’imposition des conditions relève de la compétence spécialisée de la Commission et du large pouvoir discrétionnaire que le législateur lui a conféré. La Cour n’interviendra que si la Commission a apprécié les circonstances et la preuve de façon déraisonnable. J’estime en l’espèce que les conditions imposées par la Commission étaient tout à fait raisonnables compte tenu du comportement du demandeur et du risque qu’il peut représenter pour la société. J’estime également que la Commission a amplement justifié et expliqué les raisons pour lesquelles elle a décidé d’imposer les conditions spéciales en cause et qu’elle a satisfait  à l’obligation qui lui impose le paragraphe 101f) de la Loi de motiver ses décisions. 

 

[36]           Il importe d’examiner le caractère raisonnable des conditions imposées en tenant compte du double mandat de la Commission de protéger la société tout en favorisant la réinsertion sociale du demandeur. Je garde également à l’esprit que les conditions doivent être le moins restrictives possibles. Il est par ailleurs essentiel de cadrer les conditions imposées par la Commission dans le contexte propre au profil et au comportement du demandeur depuis le début de sa période de surveillance.

 

[37]            Depuis le début de la période de surveillance, la collaboration du demandeur a été minimale : il a fait défaut de respecter certaines des conditions qui lui ont été imposées, son ordonnance de surveillance a été suspendue à quelques reprises, il a reçu deux sous-peines. Bref, son comportement est loin d’être exemplaire et il donne du fil à retordre aux agents chargés de sa surveillance et du suivi de son dossier.

 

[38]           Les motifs de la décision s’étendent sur plus de trois pages. La Commission y fait entre autre un résumé évolutif du comportement du demandeur depuis le début de sa période de surveillance. Voici quelques extraits pertinents :

[…]

Depuis le début de vos mises en liberté, vous avez souvent fait l’objet de bris de conditions et de manquements menant en 2007, à une première sous-peine d’une durée de 11 mois pour défaut de vous conformer.

 

Vous aviez alors réactivé votre ancienne entreprise de services de préposés aux bénéficiaires. De plus, des sous-vêtements féminins et des photos suggestives avaient été retrouvés dans vos effets personnels.

 

Aujourd’hui, à l’âge de 42 ans, vous purgez, depuis le 20 janvier 2010, votre deuxième sous-peine d’une durée de cinq mois pour défaut de vous conformer à votre OSLD qui expirera en 2017.

 

Il est à noter que vous avez fait l’objet de plusieurs suspensions de votre OSLD pour divers motifs, notamment pour possession de matériel pornographique, avoir conduit le véhicule de votre conjointe, avoir été en possession d’un Blackberry et d’un cellulaire sans autorisation, pour non respect des consignes quant à des contacts graduels autorisés avec votre conjointe et finalement, pour être parti en liberté illégale en octobre 2009.

 

[…]

 

Selon vos intervenants, dès le départ, vous avez offert peu de collaboration, étant réfractaire à la surveillance et peu motivé à fournir les efforts nécessaires au bon déroulement de votre mise en liberté. De nombreuses interventions ont été nécessaires afin de vous amener à respecter les règles établies. Vous avez été rencontré en entrevue disciplinaire afin de faire une mise au point sur votre occupation du temps, votre transparence ainsi que sur vos revenus et dépenses, et ce, à la suite de dépenses révélant de possibles bris de conditions.

 

[…]

 

L’audience a permis à la Commission de constater que vous avez énormément de difficultés à vous conformer aux exigences de votre surveillance de longue durée. Vos comportements sont souvent à la limite de l’acceptable et nous croyons que c’est de façon délibérée que vous choisissez de faire ce que bon vous semble. Votre collaboration avec les intervenants est quasiment nulle et ce n’est que lorsque vous êtes mis au pied du mur que vous trouvez des explications pour justifier vos manquements.

 

La Commission n’est pas du tout satisfaite de vos attitudes et de vos comportements. Vous êtes sous une OSLD pour encore une période de sept ans, ce qui signifie que dans les faits, si votre comportement ne s’améliore pas, vous pourriez avoir à résider en maison de transition jusqu’à la fin de votre surveillance. Votre comportement et votre attitude de résistance à la surveillance et aux autorités font en sorte qu’il est impossible de travailler avec vous les facteurs contributifs de votre criminalité et de votre déviance sexuelle. Le risque demeure donc à un niveau élevé en regard de la protection de la société. Votre absence de collaboration et de transparence fait en sorte que votre équipe de surveillance est toujours obligé de demander de nouvelles conditions spéciales à la Commission afin de mieux gérer le risque et la surveillance.

    

 

[39]           La Commission traite aussi des circonstances qui l’ont amené à imposer les conditions relatives aux déplacements du demandeur et aux rapports hebdomadaires de dépenses et de revenus. La Commission rapporte, entre autres, plusieurs incidents au cours desquels les agents de surveillance du demandeur n’étaient pas en mesure de connaître ses déplacements et où le demandeur ne leur donnait pas l’heure juste. Elle note, par exemple:

Le 22 septembre 2010, vous avez quitté le CCC le matin en indiquant sur votre feuille de déplacement que vous vous rendiez à votre travail et que votre heure de retour serait de 21 h 00. Toutefois, vous aviez un couvre-feu fixé à 20 h 00 ce soir-là. En effet, le couvre-feu était établi, dépendamment des soirs, soit à 20 h 00 ou à 21h00. Ne vous voyant pas revenir à l’heure prévue, le commissionnaire du CCC a tenté de vous joindre sur votre lieu de travail, mais sans succès. Compte tenu du fait que vous n’aviez pas contacté le CCC durant la soirée et que nous n’aviez pas respecté votre couvre-feu, l’agent de disponibilité a émis un mandat de suspension qui a été exécuté dès votre retour au CCC. L’arrestation s’est déroulée sans problème.

 

Lors de l’entrevue post-suspension, vous avez dit croire que votre heure d’entrée était 21 h 00. Vous avez expliqué avoir terminé votre travail vers 18 h 00, avoir attendu l’autobus jusqu’à environ 18 h 30 et vous être rendu à la station de métro Berri-UQAM afin d’y prendre un café dans un restaurent à proximité. Vous indiquez y être demeuré jusqu’à environ 20 h 30 pour ensuite revenir au CCC vers 20 h 45. Vous avez ajouté ne pas comprendre les motifs de votre suspension, alléguant vous être tout simplement trompé quant à l’heure de votre couvre-feu.

 

Questionné à savoir pourquoi vous n’aviez pas téléphoné afin d’aviser vos surveillants de vos déplacements, tel que demandé et tel que spécifié lors de maintes mises au point, vous avez répondu ne pas y avoir pensé. Vous direz par la suite avoir oublié ou tout simplement ne pas avoir appelé car vous n’aimez pas parler au téléphone. La Commission est d’avis que vos explications manquent totalement de crédibilité et lorsque questionné sur le pourquoi de votre manque de collaboration vous avouez que le contrôle que le SCC exerce à votre endroit est « carrément pour vous faire ch…. ». Vous avez également déclaré que jamais vous n’aurez confiance à vos surveillants. Dans de telles circonstances, il est bien difficile d’exercer une surveillance adéquate sur vos déplacements ainsi que sur votre emploi du temps.

 

De plus, lors du rangement de vos effets personnel à la suite de votre suspension, des clés de voiture ainsi qu’un négatif de photo représentant une petite fille ont été retrouvés. Vous soutenez ne pas savoir qui est cette jeune fille et ne pas savoir pourquoi ce négatif se trouvait dans vos effets personnels. Vous avez avoué que les clés étaient le double de la camionnette appartenant à votre conjointe, alors qu’il vous était interdit d’en avoir la possession. De plus, malgré que des transactions dans des stations d’essence ont été observées sur votre relevé bancaire, vous avez nié avoir été en présence de votre conjointe dans la soirée du 22 septembre, soit en dehors des heures permises pour les rencontres avec celle-ci.

 

Votre équipe de gestion de cas (ÉGC) constate que vous n’avez pas encore entamé de processus de remise en question. Vous démontrez peu de collaboration depuis le début, non seulement de la présente période de surveillance, mais depuis votre toute première mise en liberté. Elle mentionne que vous avez toujours connu des difficultés à vous soumettre aux exigences spéciales et à vos conditions spéciales, notamment en ce qui concerne votre occupation du temps et en regard de vos finances.

 

Considérant ce qui précède, votre ÉGC recommande malgré tout l’annulation de votre suspension et l’ajout de deux conditions spéciales en OSLD, soit d’informer votre agent de surveillance de tout déplacement et de soumettre un état hebdomadaire de vos revenus et dépenses et en fournir la preuve. Elle est d’avis que ces conditions sont nécessaires afin de permettre une saine gestion du risque que vous représentez pour la société.

 

[…]

 

La Commission, dans les circonstances qui lui ont été exposées, annule quand même la suspension dont vous avez été l’objet et elle considère qu’il est nécessaire que dans le futur vous informiez votre agent de surveillance de tous vos déplacements, selon les modalités qu’il ou qu’elle aura préalablement déterminées avec vous. Il s’agit là d’une condition spéciale additionnelle qui permettra de mieux gérer le risque et prévenir toute nouvelle victime, parce que présentement la Commission observe que votre ÉGC a des difficultés à connaître l’ensemble de vos déplacements.

 

La Commission vous impose également une condition de soumettre un état hebdomadaire de vos revenus et dépenses à votre agent de surveillance, ce qui implique fournir tous les documents requis (relevés bancaires, factures, états de compte), à la demande de celui‑ci. Cette condition vous est imposée pour une période de six mois et elle pourra être reconduite au terme de cette période si les résultats obtenus ne sont pas à la totale satisfaction de votre agent de surveillance. Vos agents ont de la difficulté à connaître certaines de vos dépenses et soupçonnent que certaines d’entre elles seraient en lien avec l’utilisation du véhicule de votre conjointe, lequel il vous est interdit de conduire. Cette mesure a été prise par le SCC à la suite de votre ré implication dans votre compagnie de soins à domicile.

 

L’ajout de ces deux conditions est rendu nécessaire pour une meilleure gestion du risque que vous représentez pour la société.

 

 

[40]           Les conditions imposées par la Commission m’apparaissent raisonnables et sont adéquatement motivées. Il m’apparaît tout à fait approprié que les agents de surveillance du demandeur soient en mesure de suivre ses déplacements compte tenu de la nature des délits qu’il a commis et de son interdiction de se retrouver dans divers endroits. Le suivi des dépenses et revenus du demandeur est étroitement lié au contrôle de ses activités et de ses déplacements. Lorsque l’on considère l’historique du comportement du demandeur, on constate qu’il n’informe pas toujours ses agents de surveillance de ses déplacements et qu’il n’est pas toujours transparent dans les explications qu’il fournit. La preuve démontre également qu’il adopte des comportements qui peuvent le rendre à risque: il aurait entre autres repris ses activités dans une compagnie de soins à domicile et se serait retrouvé avec un négatif d’une photo d’une petite fille dans ses effets personnels.

 

[41]           Dans ces circonstances, il n’était pas déraisonnable que la Commission impose des conditions qui permettront aux agents de surveillance du demandeur de mieux vérifier s’il respecte les conditions de sa période de surveillance et de contrôler ses allées et venues et ses dépenses afin d’assurer un suivi adéquat de ses déplacements et d’éviter qu’il n’adopte des comportements susceptibles de présenter un risque pour la société. Le demandeur soutient que les conditions imposées sont excessives. Avec égard, je considère qu’elles sont raisonnables compte tenu de son comportement et du mandat de la Commission de protéger la société tout en favorisant sa réinsertion sociale. 

.

[42]           Il n’y a donc pas lieu que la Cour intervienne.


 

JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée avec dépens contre le demandeur.

 

 

« Marie-Josée Bédard »

Juge

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T-2108-10

 

INTITULÉ :                                       ALBERT GAUDREAU c PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 19 juillet 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              La juge Bédard

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 28 juillet 2011

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Martin Latour

 

POUR LE DEMANDEUR

Tony Nasr

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Labelle, Boudrault, Côté & Associés

Montréal, Québec

 

POUR LE DEMANDEUR

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Ontario

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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