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Cour fédérale

 

Federal Court

 

Date : 20110819


Dossier : IMM-1763-11

Référence : 2011 CF 1011

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 19 août 2011

En présence de monsieur le juge Scott

 

ENTRE :

 

SHEEMA SADIA, TALHA NOMAN SAIYED ET SUMRA RAIHAN SAIYED

 

 

 

demanderesses

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Par avis de requête daté du 19 juillet 2011, Sheema Sadia, Talha Noman Saiyed et Sumra Raihan Saiyed (les demanderesses) ont demandé une prorogation de délai et une révision de mon ordonnance rendue le 8 juillet 2011 (l’ordonnance), rejetant leur demande d’autorisation et de contrôle judiciaire (la demande) au stade de l’autorisation. Les demanderesses demandaient le contrôle judiciaire d’une décision d’un agent des visas à l’étranger (l’agent) du Bureau des visas de Singapour, datée du 24 janvier 2011, qui avait refusé la demande de résidence permanente déposée par les demanderesses.

 

[2]               Il a été statué sur la demande sans comparution en personne en vertu de l’alinéa 72(2)d) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001 ch. 27 (la Loi). Conformément à la pratique habituelle de la Cour, l’ordonnance statuant sur la demande a été rendue sans motifs. Conformément à l’alinéa 72(2)e) de la Loi, il n’y a pas de droit d’appel d’un jugement statuant sur une demande de contrôle judiciaire.

 

[3]               Les demanderesses sont représentées par avocat. Elles ont déposé un avis de requête en prorogation de délai en vertu de l’article 369 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 (les Règles) et une demande de révision en vertu du paragraphe 397(1) des Règles, le tout par écrit et sans comparution en personne. Les deux parties ont produit des observations écrites.

 

[4]               Le paragraphe 397(1) des Règles énonce :

Dans les 10 jours après qu’une ordonnance a été rendue ou dans tout autre délai accordé par la Cour, une partie peut signifier et déposer un avis de requête demandant à la Cour qui a rendu l’ordonnance, telle qu’elle était constituée à ce moment, d’en examiner de nouveau les termes, mais seulement pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

a)      l’ordonnance ne concorde pas avec les motifs qui, le cas échéant, ont été donnés pour la justifier;

b)      une question qui aurait dû être traitée a été oubliée ou omise involontairement

 

[5]               Puisque l’ordonnance rejetant la demande d’autorisation a été rendue sans motifs, l’alinéa 397(1)a) des Règles ne peut pas s’appliquer.

 

[6]               La question à réexaminer est donc celle de savoir si je devrais réexaminer les termes de mon ordonnance parce qu’une question qui aurait dû être traitée a été oubliée ou accidentellement omise.

 

[7]               Au soutien de leur requête, les demanderesses ont produit des observations écrites que j’ai soigneusement examinées. Les demanderesses allèguent un motif pour lequel l’agent aurait, selon elles, agi de manière inéquitable et illégale. Malheureusement, ce motif ne satisfait pas aux critères établis par la jurisprudence de la Cour (voir Lee c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 867).

 

[8]               L’avocat des demanderesses a également interjeté appel de la décision de l’agent, le 18 mars 2011, auprès de la Section d’appel de l’immigration (SAI).

 

[9]               L’alinéa 397(1)b) des Règles est une règle technique, qui vise les situations où la Cour a oublié ou omis involontairement une question qui aurait dû être traitée. Tel n’est pas le cas en l’espèce.

 

[10]           Les demanderesses utilisent maintenant la présente requête pour en appeler de mon ordonnance statuant sur leur demande d’autorisation et de contrôle judiciaire, ce qui est contraire à la jurisprudence de la Cour (voir Kibale c. Canada (Ministère des Transports), [1988] ACF n485).

 

[11]           Les demanderesses affirment que leur appel ne peut pas être entendu par la SAI pour cause d’absence de compétence, et pourtant, elles ont exercé leur recours devant la SAI. L’alinéa 72(2)a) de la Loi est clair : des instances parallèles ne peuvent en aucun cas être introduites devant la SAI et la Cour pour contester la même décision en même temps. Dans ces circonstances, la Cour n’a aucun choix (voir Huot c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 180).

 

[12]           La requête en prorogation de délai et révision est rejetée, sans adjudication de dépens.


ORDONNANCE

 

LA COUR STATUE que :

1.                  L’avis de requête daté du 19 juillet 2011 est rejeté;

2.                  L’ordonnance rendue le 8 juillet 2011 est maintenue;

3.                  Il n’y a aucune adjudication de dépens.

 

 

 

« André F.J. Scott »

Juge

 

 

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Evelyne Swenne, traductrice-conseil


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-1763-11

 

INTITULÉ :                                       SHEEMA SADIA, TALHA NOMAN SAIYED

ET SUMRA RAIHAN SAIYED

                                                            c.

                                                            MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

REQUÊTE ÉCRITE EXAMINÉE À OTTAWA (ONTARIO) EN VERTU DE L’ARTICLE 369 DES RÈGLES

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       LE JUGE SCOTT

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 19 août 2011

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES PAR :

 

Asiya Hirji

 

POUR LES DEMANDERESSES

Khatidja Moloo

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Mamann Sandaluk

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDERESSES

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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