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Cour fédérale

 

Federal Court

 

 Date: 20110817


Dossier : T-1321-11

Référence : 2011 CF 1000

Ottawa (Ontario), le 17 août 2011

En présence de monsieur le juge Shore

 

Dans l’affaire de la Loi de l’impôt sur le revenu,

 

et

 

Dans l’affaire des avis de cotisation établis par le ministre du Revenu national en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu :

 

CONTRE :

 

Noureddine ARIF

123, rue des Perce-Neige

Otterburn Park (Québec) J3H 5S3

 

et

 

Malika AFSAHI

123, rue des Perce-Neige

Otterburn Park (Québec) J3H 5S3

 

 

           MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

(Autorisation pour exécution immédiate et pour dispense de l’observation des dispositions 70(4), 301, 304 et ss., 359 et ss. et 395 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106

(para 225.2(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, LRC, 1985, ch 1 (5e suppl) et règles 1(1)

et 55 des Règles des Cours fédérales)

 

 

 

I.  Introduction

[1]               La Cour s’adresse à la présente requête qui vise à obtenir l’autorisation d’entreprendre immédiatement des mesures de recouvrement pour récupérer les sommes dues par Malika Afsahi et Noureddine Arif [ci-après « les contribuables »] à titre de dettes fiscales. Les avis de nouvelle cotisation, relatifs aux années 2006, 2007 et 2008, et dont le solde était de 109 123,92$ au 9 juin 2011, sont fondés sur l’examen des mouvements de trésorerie dans les comptes bancaires et de cartes de crédit de N. Arif.

 

[2]               De son côté, Malika Afsahi se trouve solidairement responsable des dettes fiscales de son mari du fait que ce dernier lui a transféré sans contrepartie la maison familiale en juillet 2009, alors qu’il avait une dette fiscale.

 

[3]               Il existe des motifs raisonnables de croire que l’octroi de tout délai supplémentaire aux contribuables pour payer les cotisations susdites en compromettrait le recouvrement, puisqu’ils ont déjà commencé à liquider leurs derniers actifs connus, le tout tel qu’exposé ci-après.

 

II.  Faits

[4]               Les faits suivants émanent de l’affidavit de Gisele Frezza et des pièces qui y sont jointes.

 

[5]               Entre le 30 octobre 2009 et le 21 février 2011, Revenu Québec a effectué la vérification du dossier fiscal de Noureddine Arif. La vérification était fondée sur l’examen des « mouvements de trésorerie » dans ses comptes pour les années 2006 à 2008.

 

[6]               Suite à cette vérification, Revenu Québec a conclu que Noureddine Arif avait omis de déclarer pour ces années des revenus totalisant 284 522$.

 

[7]               Les 24 et 25 mars 2011, Revenu Québec a établi des avis de nouvelle cotisation à l’endroit de N. Arif, dont le solde au 4 août 2011 était de 114 995,91$.

 

[8]               Le 9 juin 2011, en se fondant sur la vérification et les avis de cotisation émis par Revenu Québec, l’Agence du revenu du Canada [ARC] a elle aussi établi ses propres avis de cotisations, totalisant pour leur part 109 753,33$.

 

[9]               Le 29 juillet 2009, N. Arif a cédé gratuitement à sa femme la propriété de leur maison familiale.

 

[10]           Conséquemment, le ministre du Revenu national a jugé que Malika Afsahi était solidairement responsable de la dette fiscale de son mari. Le 11 août 2011, il a émis à son endroit un avis de nouvelle cotisation pour le solde de la dette, pour un montant de 110 054,63$.

 

[11]           Pour faire face à leurs obligations fiscales, les contribuables ne possèdent plus que leur maison à Otterburn Park et 2 voitures d’une valeur totale d’environ 10 000$. Le solde du prêt hypothécaire est de 28 493$, et la maison est évaluée à 205 500$. Depuis le 10 avril 2011, la maison est en vente.

 

[12]           Malika Afsahi n’a jamais déclaré de revenus. Noureddine Arif a déclaré des revenus de plus ou moins 26 000$ pour chacune des deux dernières années.

 

[13]           Le 11 juillet 2011, N. Arif a vendu un immeuble qu’il possédait en copropriété avec son fils, sur la rue Galilée à Beloeil.

 

[14]           Les comptes bancaires de N. Arif vérifiés par l’agente Frezza sont pratiquement vides.

 

[15]           Lors de la vérification effectuée par Revenu Québec, N. Arif a déclaré qu’il avait détenu des sommes importantes d’argent comptant pour le compte de son frère, Mohammed Arif, afin a-t-il dit de l’empêcher de jouer l’argent et lui permettre de payer les fournisseurs de son bar « Au p’tit canot ».

 

[16]           Le 24 février 2008, le frère de N. Arif a été arrêté en lien avec une importante affaire de trafic de cocaïne. Mohammed Arif utilisait notamment le bar « Au p’tit canot » pour écouler sa marchandise. Le bar a depuis perdu son permis de vente d’alcool.

 

[17]           N. Arif a déclaré, lors de la vérification, ne rien savoir à l’époque des activités criminelles de son frère.

 

[18]           Or, le 26 avril 2011, lors d’une perquisition au domicile de Noureddine Arif, les policiers ont trouvé 40 grammes de cocaïne ainsi que 5 600$ en argent comptant. Il a alors été accusé de trafic de drogues et possession de drogues en vue d’en faire le trafic. Il est passible d’une peine d’emprisonnement. Son enquête préliminaire a été fixée au 31 octobre 2011.

 

III.  Point en litige

[19]           Existe-t-il des motifs raisonnables de croire que l’octroi aux contribuables du délai prévu à l’article 225.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, LRC, 1985, ch 1 (5e suppl) [LIR], risque de compromettre les créances fiscales dues à Sa Majesté?

 

[20]           Suite à la plaidoirie écrite de l’avocat du ministre du Revenu national, la Cour donne raison à cette plaidoirie. Cette Cour est d’accord et elle permet à Sa Majesté d’entreprendre immédiatement des mesures de recouvrement.

 

IV.  Analyse

            Application du para 225.2(2) de la LIR

[21]           Aux fins de la présente requête, selon les termes du paragraphe 225.2(2) de la LIR, il existe des motifs raisonnables de croire que l’octroi d’un délai aux contribuables pour payer la créance due à Sa Majesté en compromettrait le recouvrement.

225.2      (1) Au présent article, « juge » s’entend d’un juge ou d’un juge local d’une cour supérieure d’une province ou d’un juge de la Cour fédérale.

 

(2) Malgré l’article 225.1, sur requête ex parte du Ministre, le juge saisi autorise le Ministre à prendre immédiatement des mesures visées aux alinéas 225.1(1)a) à g) à l’égard du montant d’une cotisation établie relativement à un contribuable, aux conditions qu’il estime raisonnables dans les circonstances, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’octroi à ce contribuable d’un délai pour payer le montant compromettrait le recouvrement de tout ou partie de ce montant.

 

[La Cour souligne].

 

225.2 (1)      In this section, “judge” means a judge or a local judge of a superior court of a province or a judge of the Federal Court.

 

(2) Notwithstanding section 225.1, where, on ex parte application by the Minister, a judge is satisfied that there are reasonable grounds to believe that the collection of all or any part of an amount assessed in respect of a taxpayer would be jeopardized by a delay in the collection of that amount, the judge shall, on such terms as the judge considers reasonable in the circumstances, authorize the Minister to take forthwith any of the actions described in paragraphs 225.1(1)(a) to 225.1(1)(g) with respect to the amount.

 

[22]           Le délai prescrit par la LIR prévoit que Sa Majesté ne peut intenter de recours pour recouvrer sa créance avant le lendemain du 90e jour suivant la date d’envoi de l’avis de cotisation (para 225.1(1) et alinéa 225.1(1.1)c) de la LIR).

 

[23]           Si les contribuables logent un avis d’opposition à l’encontre des cotisations, le ministre ne pourra recouvrer sa créance avant l’expiration des 90 jours suivant la mise à la poste de la décision du ministre maintenant les cotisations en tout ou en partie (para 225.1(2) de la LIR).

 

[24]           Enfin, si les contribuables en appellent à la Cour canadienne de l’impôt [CCI] de cette dernière décision, le ministre ne pourra recouvrer sa créance avant la date de la mise à la poste de l’éventuelle décision de la CCI qui la maintiendra en tout ou en partie (para 225.1(3) de la LIR).

 

[25]           Donc, sans l’autorisation recherchée, les contribuables pourront bénéficier de plusieurs mois, voire même de quelques années, avant que le ministre ne soit en mesure de procéder au recouvrement des montants cotisés, pendant lesquels ils pourront facilement disposer de leurs actifs.

[26]           En vertu de la jurisprudence bien établie dans la matière, Sa Majesté a démontré que par le seul écoulement du temps attribuable aux délais prévus par la LIR et dont disposent les contribuables pour contester les cotisations établies à leur égard, le recouvrement de leur dette serait compromis (Canada (Ministre du Revenu national – M.R.N.) c Services M.L. Marengère Inc. (1999), 176 FTR 1, 1999 CanLII 9004 (CF) au para 63; Canada (Ministre du Revenu national – M.R.N.) c Mulé, 2010 CF 1125 au para 9).

 

[27]           Le présent type de recours n’est pas limité qu’à des cas de fraude ou qui y équivalent, mais aussi lorsqu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’un contribuable pourrait perdre, liquider, transférer ou autrement disposer de ses actifs pour échapper à ses obligations fiscales, ou que ses biens pourraient être saisis par d’autres créanciers, compromettant le recouvrement de la créance fiscale (Services M.L. Marengère Inc., ci-dessus; Mulé, ci-dessus).

 

[28]           Pour les raisons qui suivent, Sa Majesté est d’avis que le recouvrement de sa créance est compromis advenant l’octroi aux contribuables du délai prévu à la LIR.

 

Dette des contribuables

[29]           Revenu Québec a effectué la vérification du dossier de Noureddine Arif en examinant les mouvements de trésorerie dans ses comptes bancaires et ses cartes de crédit. Revenu Québec a conclu que des sommes importantes avaient transité dans les comptes de N. Arif et que ce dernier avait fait l’acquisition d’actifs qu’il ne pouvait manifestement pas payer avec les seuls revenus qu’il a déclarés.

 

[30]           Tel qu’il appert de l’affidavit de Gisele Frezza et du rapport de vérification, Revenu Québec a noté que Noureddine Arif avait été propriétaire d’au moins 3 immeubles pendant les années vérifiées, pour lesquels il avait nécessairement déboursé des sommes autant à l’acquisition qu’au moment de faire les paiements hypothécaires.

 

[31]           Au soutien de sa vérification, Revenu Québec a aussi comptabilisé les paiements faits sur les véhicules du couple, ainsi que les importantes sorties de fonds des comptes de N. Arif.

 

[32]           En conséquence, Revenu Québec a relevé qu’un grand total de 557 438$ avait transité par les comptes bancaires et de cartes de crédit de N. Arif pour les années vérifiées. À titre comparatif, ce dernier a déclaré seulement un total de 60 983$ en revenus pour les mêmes années :

 

2006

2007

2008

Revenus déclarés

20 440$

14 069$

26 474$

Grand total des sorties de fonds

228 099$

184 410$

144 929$

Revenus ajoutés par Revenu Qc

 51 200$

157 325$

75 997$

Revenus totaux réajustés

71 640$

171 394$

102 471$

Pourcentage des revenus déclarés

28.5%

8.2%

25.8%

 

[33]           Il est manifestement évident que Noureddine Arif ne peut pas avoir fait autant de dépenses avec les seuls revenus qu’il a déclarés. D’ailleurs, suite à ses calculs, Revenu Québec a pris la décision de lui imposer une pénalité de 31 043$, jugeant qu’il avait preuve de négligence flagrante dans ses déclarations fiscales.

[34]           N. Arif a essayé de justifier les écarts, lors de la vérification, en disant qu’il avait seulement agi à titre d’endosseur dans l’acquisition de deux des immeubles (sur les rues Galilée et Spiller). Toutefois, Revenu Québec a rejeté ces explications du fait que les documents d’achat, de vente et d’hypothèque confirment qu’il était bel et bien co-propriétaire des deux immeubles avec son fils Wadii.

 

[35]           D’ailleurs, quand on y regarde bien, Noureddine Arif aurait « seulement » dépensé 123 351$ pour l’acquisition des immeubles et les paiements hypothécaires reliés, alors que plus de 550 000$ auraient transité dans ses comptes. Conséquemment, ses explications, même si elles s’avéraient vraies, n’expliqueraient qu’en partie ses dépenses et la différence notable entre celles-ci et les déclarations qu’il a faites.

 

Transfert de la maison familiale et vente des derniers actifs

[36]           Le 29 juillet 2009, Noureddine Arif a transféré à sa conjointe et sans contrepartie la propriété de la résidence familiale. Celle-ci n’ayant jamais déclaré de revenus, il est tout à fait raisonnable de croire que N. Arif paye lui-même l’hypothèque contractée en 2009, et que madame Afsahi n’a pas versé une somme pour l’entretien ou l’hypothèque de la maison. Selon toute vraisemblance, le transfert de propriété n’a eu pour seul objectif que de mettre la résidence à l’abri des créanciers éventuels de N. Arif.

 

[37]           D’un autre côté, la résidence familiale est à vendre depuis avril 2011; le prix demandé aurait même baissé de 10 000$ depuis la mise en vente.

 

[38]           De plus, il y a à peine un mois, soit le 11 juillet 2011, Noureddine Arif a vendu l’immeuble qu’il détenait jusqu'alors sur la rue Galilée.

 

[39]           Malgré cette vente, son compte bancaire à la Caisse populaire de Beloeil est presque vide.

 

[40]           Mis à part la résidence familiale, les contribuables possèdent seulement 2 voitures qui valent ensemble environ 10 000$. Ainsi, s’ils vendent leur maison, il sera très difficile pour Sa Majesté de garantir le paiement de sa créance.

 

[41]           Les recherches de l’agente Frezza n’ont pas permis de savoir ce qu’il était advenu du produit de la vente. Il se pourrait donc que les contribuables détiennent d’autres comptes et qu’ils soient en mesure de repayer leurs dettes, quoique les faits actuels ne supportent pas une telle intention.

 

[42]           La maison semble être le dernier actif connu des contribuables en mesure de couvrir leurs dettes fiscales.

 

[43]           La vente des actifs des contribuables soulève une vive inquiétude quant à leur volonté de s’acquitter de leurs dettes fiscales. Le transfert en liquide de leurs actifs immobiliers leur permettrait d’ailleurs facilement de les mettre à l’abri de l’impôt, et les écarts importants entre les sommes déclarées par Noureddine Arif lors des années 2006 à 2008 et les mouvements de trésorerie dans ses comptes suggèrent qu’il n’a jamais eu l’intention de s’acquitter de ses dettes.

 

[44]           À la lumière du transfert de la maison familiale en 2009, du rapport de vérification de Revenu Québec et des explications peu convaincantes de N. Arif quant aux importants mouvements de trésorerie dans ses comptes, un manque de volonté à l’égard de ses obligations fiscales ne semble faire aucun doute.

 

Incidence du comportement criminel

[45]           D’un autre côté, Noureddine Arif semble être impliqué dans le trafic de cocaïne, ce qui explique peut-être l’origine de ses revenus pendant les années vérifiées par Revenu Québec.

 

[46]           Le comportement criminel de N. Arif doit être pris en compte dans l’évaluation de sa volonté à vouloir payer sa créance fiscale. D’ailleurs, les activités criminelles de N. Arif semblent bien être à l’origine de sa dette fiscale et il serait surprenant qu’il décide aujourd’hui de payer ses dettes d’impôt, alors que tous les indices indiquent le contraire.

 

[47]           De plus, Noureddine Arif est passible d’une peine d’emprisonnement à perpétuité s’il est trouvé coupable. Même si ce scénario semble peu probable, il n’en reste pas moins que N. Arif risque de passer quelque temps en prison, pendant lequel il sera privé de revenus et aura de la difficulté à s’acquitter de ses dettes fiscales. En l’absence de revenus, le fait qu’il s’apprête donc à vendre sa maison rendra d’autant plus difficile le recouvrement de sa dette fiscale.

 

[48]           En cas de vente de la résidence, il est peu probable que les contribuables cherchent à acquérir une nouvelle résidence dans l’immédiat, avant de connaître le sort des accusations portées contre N. Arif, puisque ce dernier risque l’emprisonnement à brève échéance et que madame Afsahi n’a aucune source de revenus.

 

[49]           Ainsi, une fois l’actif liquidé, il y aura un bien hautement volatile qui risque simplement de diminuer en valeur, plutôt qu’avec un bien immobilier dont la valeur risque peu de changer.

 

[50]           La vente de la maison est manifestement imminente et il est essentiel en ces circonstances que l’ARC puisse publier rapidement une hypothèque sur la résidence aux fins de garantir le paiement de sa créance.

 

V.  Conclusion

[51]           En conclusion, le comportement de Noureddine Arif dans les dernières années à l’égard de ses obligations fiscales fait sérieusement douter de sa volonté de s’acquitter de son fardeau. En fait, selon les informations détenues par l’ARC, il ne resterait plus que la maison familiale qui pourrait l’aider à s’acquitter de ses dettes.

 

[52]           Malgré que la valeur de la résidence puisse satisfaire amplement la dette fiscale des contribuables, la Cour a été informée que :

a)      N. Arif est impliqué dans une affaire de trafic de cocaïne, pour laquelle il est en attente de son procès et pour laquelle il pourrait purger une peine importante d’emprisonnement s’il est déclaré coupable;

b)      Il a récemment liquidé un immeuble lui appartenant;

c)      Il a transféré sans contrepartie la propriété familiale à sa femme, et la résidence a récemment été mise en vente;

d)      Les comptes bancaires de N. Arif sont pratiquement vides;

e)      Les revenus déclarés des contribuables sont marginaux, et Malika Afsahi n’a jamais déclaré de revenus;

f)        N. Arif a grossièrement sous-déclaré ses revenus pour les années 2006 à 2008, malgré des achats d’immeubles et de voitures et des sorties de fonds importantes de ses comptes bancaires.

 

[53]           À cet effet, cette Cour s’est déjà prononcée sur les facteurs à considérer pour l’octroi de l’ordonnance telle que recherchée:

[6]        En d’autres termes, la Cour autorise sur la base d’une preuve démontrant une croyance légitime en raison de preuves dignes de foi à une possibilité sérieuse que l’octroi d’un délai  au contribuable compromettra le recouvrement de la créance, soit un fardeau de preuve moindre que celui de la prépondérance de probabilités.

 

[7]        À cet égard, la jurisprudence a établi que la présence d’un ou plusieurs des facteurs suivants peut justifier l’émission d’une autorisation en vertu du paragraphe 225.2(2) de la LIR :

 

a)         lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire que le contribuable a agi frauduleusement;

 

b)         le contribuable procède à la liquidation ou au transfert de ses actifs;

 

c)         le contribuable élude ses obligations fiscales;

 

d)       le contribuable détient des actifs qui sont susceptibles de diminuer en valeur par l’effet du temps, de se détériorer ou d’être périssables;

 

e)        l’importance du montant de la créance par rapport aux revenus et aux dépenses.

 

[La Cour souligne].

 

(Canada (Ministre du Revenu national – M.R.N.) c Cormier-Imbeault, 2009 CF 499, 179 ACWS (3d) 1221 aux para 6 et 7; également, Services M.L. Marengère Inc., ci-dessus).

 

[54]           L’avocat du ministre du Revenu national a démontré au moins 3 des 5 facteurs énumérés par dans l’arrêt Cormier-Imbeault, ci-dessus, et que ces trois facteurs sont amplement suffisants pour justifier l’émission par cette Cour de l’ordonnance qu’elle recherche.

 

[55]           Ainsi, l’octroi des délais prévus dans la LIR mettrait sérieusement en péril la créance du ministre du Revenu national et permettrait fort probablement aux contribuables de liquider les derniers biens qu’ils leur restent et particulièrement la résidence principale qui est en vente depuis déjà quelques mois.

 


ORDONNANCE

 

LA COUR donne l’autorisation d’entreprendre immédiatement des mesures de recouvrement pour récupérer les sommes dues par Malika Afsahi et Noureddine Arif à titre de dettes fiscales.

 

« Michel M.J. Shore »

Juge


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T-1321-11

 

INTITULÉ :                                       Dans l’affaire de la Loi de l’impôt sur le revenu,

 

et

 

Dans l’affaire des avis de cotisation établis par le ministre du Revenu national en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu :

 

CONTRE :

 

Noureddine ARIF

123, rue des Perce-Neige

Otterburn Park (Québec) J3H 5S3

 

et

 

Malika AFSAHI

123, rue des Perce-Neige

Otterburn Park (Québec) J3H 5S3

 

REQUÊTE ÉCRITE CONSIDÉRÉE À OTTAWA, ONTARIO SUITE À LA RÀGLE 369

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS :                      le 17 août 2011

 

 

PRÉTENTIONS ÉCRITES PAR :

 

Alain Langlois

 

POUR LE DEMANDEUR

 

n/a

POUR LES DÉFENDEURS

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

 

n/a

POUR LES DÉFENDEURS

 

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