Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

Cour fédérale

 

Federal Court

 


Date : 20110725

Dossier : IMM-6609-10

Référence : 2011 CF 928

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 25 juillet 2011

En présence de monsieur le juge Harrington

 

ENTRE :

 

SANDRA SIKIRATU IYILE

 

 

 

demanderesse

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Mme Sikiratu Iyile est citoyenne du Nigeria. La demande d’asile a été refusée au motif que la demanderesse avait une possibilité de refuge intérieur sûr dans la ville de Lagos, où elle avait en fait vécu pendant de nombreuses années. Il s’agit du contrôle judiciaire de cette décision.

 

[2]               Selon Mme Sikiratu Iyile, elle a été obligée d’épouser un homme beaucoup plus âgé qu’elle, qui est décédé par la suite. Apparemment, la demanderesse et les autres épouses ont été léguées au frère aîné du défunt époux, et celui‑ci avait l’intention non seulement d’épouser la demanderesse, mais aussi de lui faire subir la mutilation des organes génitaux. Sa propre famille n’a pas intercédé en sa faveur.

 

[3]               La demanderesse est déménagée à Benin City où elle a habité pendant deux ans chez une [traduction] « tante ». Lorsque sa famille l’a retrouvée, cependant, la tante a dit qu’elle ne pouvait plus la garder.

 

[4]               N’ayant aucune scolarité, elle s’est rendue à Lagos où elle a vécu dans la rue. Bien qu’elle ait pu habiter chez un ami de temps à autre, elle a vécu sous un pont la plupart du temps, a mendié et s’est finalement tournée vers la prostitution. Il y avait un bon côté à cette situation, car un client, un [traduction] « papa‑gâteau », l’a prise en pitié et a payé son voyage au Canada. Aussi invraisemblable que puisse paraître cette histoire, la Commission n’a tiré aucune conclusion défavorable quant à la crédibilité.

 

[5]               La demanderesse a vécu à Lagos pendant cinq ans environ, et ni le frère de son défunt mari ni sa famille ne l’ont trouvée.

 

[6]               Il est un principe fondamental reconnu par le droit des réfugiés qu’une personne ne peut demander la protection internationale s’il existe une possibilité de refuge sûr dans une autre partie du pays d’origine. En effet, le concept de la PRI sûr est inhérent au processus, et le fardeau repose sur le demandeur (Rasaratnam c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1991), [1992] 1 C.F. 706 (C.A.F.), et Thirunavukkarasu c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), [1994] 1 C.F. 589 (C.A.F.)).

 

[7]               Rien ne prouve que les personnes qui, selon elle, lui veulent du mal, c’est‑à‑dire la famille de son défunt mari et sa propre famille, auraient la volonté et la capacité de la retrouver à Lagos. Son expérience antérieure dans cette ville corrobore cette conclusion.

 

[8]               Mme Sikiratu Iyile prétend qu’il serait inhumain de la renvoyer à Lagos vers une vie de mendicité et de prostitution, surtout qu’elle a donné naissance à une fille au Canada. Il s’agit toutefois d’une situation que peut vivre n’importe quelle jeune femme sans instruction habitant dans une grande ville. Ce fait ne donne pas droit à l’asile ou à la protection internationale en vertu des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. En outre, comme le commissaire l’a souligné, elle prétend qu’elle ne savait pas pouvoir obtenir l’aide d’organismes non gouvernementaux à Lagos. Maintenant elle le sait. Ces organismes peuvent l’aider à trouver un refuge et un emploi. Elle n’a pas à retourner dans la rue.

 

[9]               Il n’était pas déraisonnable pour le tribunal de conclure qu’une PRI constituait une option réaliste pour Mme Sikiratu Iyile eu égard à sa situation particulière et que cette option ne mettrait vraisemblablement pas sa vie et sa sécurité en péril. La Cour n’a pas à annuler cette conclusion.

 


ORDONNANCE

 

POUR LES MOTIFS EXPOSÉS,

LA COUR ORDONNE :

1.                  La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2.                  Il n’y a aucune question grave de portée générale à certifier.

 

 

« Sean Harrington »

Juge

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-6609-10

 

INTITULÉ :                                       SIKIRATU IYILE c. MCI

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 19 juillet 2011

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       Le juge Harrington

 

DATE DES MOTIFS

ET DE L’ORDONNANCE :             Le 25 juillet 2011

 

 

COMPARUTIONS :

 

Claudette Menghile

POUR LA DEMANDERESSE

 

Andréa Shahin

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Claudette Menghile

Avocate

Montréal (Québec)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Vancouver (C.-B.)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.