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Cour fédérale

 

Federal Court

 

 

 

Date : 20110908


Dossier : IMM-799-11

Référence : 2011 CF 1059

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 8 septembre 2011

En présence de monsieur le juge Kelen

 

 

ENTRE :

OMAR ANTONIO CHALITA GONZALEZ

 

demandeur

 

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET
DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire concernant une décision datée du 17 janvier 2010 par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) a conclu que le demandeur n’avait pas la qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger, conformément aux articles 96 ou 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2011, ch. 27 (la Loi).

 

LES FAITS

Le contexte

[2]               Le demandeur, citoyen du Mexique, est entré au Canada muni d’un visa de visiteur le 4 mars 2009.

[3]               En juillet 2009, le demandeur a appris qu’il était séropositif. À cette époque, il n’était pas admissible à recevoir des traitements au Canada.

[4]               Le 28 novembre 2009, le demandeur a été mis en détention par les autorités canadiennes parce qu’il avait dépassé la durée de séjour autorisée par son visa. Après avoir consulté un avocat, il a demandé l’asile, disant craindre d’être persécuté par des criminels.

[5]               La demande d’asile initiale du demandeur a été fondée sur un incident dont il avait été témoin le 7 décembre 2008 et qui semblait être, selon lui, des coups de feu tirés par les membres d’un gang. Il s’était trouvé au mauvais endroit, au mauvais moment. Il n’avait pas signalé le crime à la police, pas plus qu’il n’avait été mêlé de quelque autre manière à cet incident. Le demandeur est au courant de l’ampleur de la violence des gangs au Mexique, mais il n’a pas été personnellement victime d’une agression quelconque.

[6]               Le 10 septembre 2010, le demandeur a déposé un affidavit et des éléments de preuve additionnels à prendre en considération à l’audience concernant sa demande d’asile. Dans ses observations, le demandeur a ajouté à sa demande d’asile qu’en tant qu’homosexuel séropositif, il craignait d’être persécuté ou d’être exposé à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités.

[7]               Le demandeur a admis que les allégations contenues dans sa demande d’asile initiale équivalaient à un risque généralisé. Il a fait valoir que l’élément le plus important de sa demande était sa crainte d’être persécuté et le risque qu’il courait en tant qu’homosexuel séropositif.

 

La décision faisant l’objet du présent contrôle

[8]               La Commission a rejeté la demande d’asile du demandeur en se fondant sur les trois points suivants : la protection de l’État, le lien avec un motif prévu dans la Convention, ainsi que la crainte subjective du demandeur :

¶12.     En ce qui concerne la présente demande d’asile, la question déterminante à trancher porte sur la protection de l’État, de même que sur le lien et la crainte subjective.

 

[9]               La Commission a fait état des deux fondements de la demande d’asile du demandeur :

¶13.     La crainte du demandeur d’asile de retourner au Mexique comprend deux volets : premièrement, la crainte de persécution par des criminels ou des policiers corrompus; deuxièmement, la crainte de se voir refuser des soins médicaux puisqu’il est un homosexuel séropositif.

[10]           La Commission a reconnu que le demandeur était en général digne de foi.

[11]           La Commission a tout d’abord examiné la crainte subjective qu’avait le demandeur d’être persécuté par des criminels et des agents corrompus, ainsi que sa crainte subjective de se voir refuser des soins médicaux. Elle a conclu que les facteurs suivants ne cadraient pas avec la crainte présumée du demandeur :

a.       le demandeur n’a sollicité l’asile qu’après avoir été mis en détention par les autorités de l’Immigration pour avoir dépassé la durée de séjour prévue par son visa, plutôt qu’avant ce moment-là;

b.      la Commission a rejeté l’explication du demandeur à propos de ce dépassement de durée – à savoir qu’il n’était pas au courant des lois du Canada sur les réfugiés – car elle a conclu que le demandeur, dans l’entretien qu’il avait eu avec les autorités canadiennes de l’Immigration, avait fait des commentaires généraux sur la situation dangereuse au Mexique, mais sans décrire de risques personnels;

c.       le demandeur a été diagnostiqué comme séropositif en juillet 2009, mais il n’a pas mentionné qu’il craignait d’être privé de soins médicaux de façon discriminatoire pour cette raison au moment où il a présenté sa demande d’asile le 30 novembre 2009;

d.      dans son formulaire de renseignements personnels initial, reçu le 29 décembre 2009, le demandeur n’a pas mentionné non plus qu’il craignait d’être privé de façon discriminatoire de soins médicaux.

[12]           La Commission a ensuite entrepris d’analyser les questions de lien et de protection de l’État en rapport avec le premier volet de la demande du demandeur : la persécution par des criminels ou des agents corrompus. Elle a conclu que cette crainte n’établissait pas l’existence d’un lien avec un motif prévu dans la Convention. Elle a déclaré que le droit à cet égard était « bien établi » et que la criminalité, la vengeance et les vendettas personnelles ne constituaient pas à elles seules des actes de persécution pour un motif prévu dans la Convention. La crainte qu’avait le demandeur ne concernait que la criminalité et la corruption généralisées.

[13]           La Commission a ensuite passé en revue la preuve documentaire concernant la protection de l’État disponible au Mexique. Elle a conclu qu’il ressortait de la preuve que le Mexique, malgré des problèmes de criminalité et de corruption, est en mesure d’assurer une protection de l’État adéquate. Elle a également conclu que le demandeur n’était pas parvenu à réfuter la présomption d’une protection de l’État dans son cas, surtout qu’il n’avait jamais été lui-même victime d’un acte criminel et qu’il n’avait pas signalé à la police le seul incident dont il avait été témoin (référence omise) :

¶19.     Comme l’a statué la Cour fédérale, « [d]outer de l’efficacité de la protection offerte par l’État alors qu’on ne l’a pas vraiment testée ne réfute pas pour autant l’existence d’une présomption de protection étatique dans son pays d’origine ». Les documents sur le pays indiquent que le Mexique compte une force policière efficace et un système judiciaire indépendant. Par conséquent, le demandeur d’asile aurait dû demander une aide supplémentaire à l’État alors qu’il se trouvait au Mexique et il pourrait la demander s’il retournait dans son pays.

[14]           La Commission a ensuite étudié le volet de la demande d’asile du demandeur qui était fondé sur le fait d’être un homosexuel séropositif. Citant la décision Rio Ramirez c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 1214, la Commission a déclaré que le critère suivant s’appliquait :

¶20.     […] La question dont est saisie la Commission consiste à déterminer si, en cas de retour au Mexique, le demandeur d’asile risquerait sérieusement de subir de « graves préjudices » et la violation soutenue et systémique de ses droits de la personne fondamentaux qui démontreraient l’absence d’une protection de l’État. Il faut en outre évaluer si ce traitement aurait un lien avec l’un des motifs prévus dans la Convention.

[15]           La Commission a conclu que le demandeur ne risquait pas sérieusement d’être victime de persécution ou de graves préjudices. Le demandeur, a-t-elle ajouté, n’avait pas allégué qu’avant son arrivée au Canada il avait été victime de mauvais traitements ou de graves préjudices en tant qu’homosexuel vivant au Mexique. De plus, elle a conclu que, selon la preuve documentaire, le Mexique a pris de nombreuses mesures pour assurer une protection contre la discrimination exercée à l’égard des homosexuels. En particulier, elle a fait état des preuves suivantes concernant les mesures prises par l’État contre la discrimination :

a.       le Mexique a adopté des dispositions législatives générales qui interdisent les « préférences de toutes sortes »;

b.      il a adopté des dispositions législatives autorisant les mariages entre personnes de même sexe;

c.       en 2003, le gouvernement a adopté des dispositions législatives interdisant la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle dans le domaine de l’emploi;

d.      l’État a créé le Conseil national pour la prévention de la discrimination, qui a pour mission de jouer un rôle proactif dans la création de programmes de lutte contre la discrimination et qui reçoit et traite les plaintes dans les secteurs public et privé. Son mandat inclut la protection des victimes de discrimination fondée sur l’orientation sexuelle;

e.       en juillet 2006, le District fédéral de Mexico a adopté une loi visant à [traduction] « prévenir et éliminer la discrimination dans le district fédéral »;

f.        les fonctionnaires qui sont victimes de discrimination peuvent porter plainte auprès de la commission des droits de la personne de leur État ou auprès de la Commission des droits de la personne du district fédéral, selon le cas.

[16]           La Commission a néanmoins reconnu qu’au Mexique, les homosexuels continuent d’être victimes de discrimination (référence omise) :

¶22.     […] En dépit de ces mesures, les actes de violence et de discrimination à l’endroit des homosexuels se poursuivent, les attitudes négatives se concentrant dans les petits centres urbains et les zones rurales. Des rapports indiquent que, parfois, les policiers harcèlent et agressent encore des personnes en raison de leur identité sexuelle.

[17]           En fin de compte, cependant, la Commission a conclu que la situation des homosexuels s’améliore. Elle a cité un sondage mené en 2005 et inclus dans le Cartable national de documentation qu’elle a établi sur le Mexique, selon lequel 41 % des homosexuels interrogés ont dit croire que « les perspectives générales pour les homosexuels [se sont] améliorées ». Elle a conclu que les forces armées de l’État, auxquelles on a commencé à faire appel pour seconder les forces policières dans la lutte contre la violence associée au trafic de drogue, suivent une formation visant à améliorer la façon dont elles traitent la violence, à réduire la corruption et à les sensibiliser aux normes régissant les droits de la personne. Cette formation comporte des initiatives qu’appuient les États-Unis et qu’enseignent des organismes internationaux tels que le Comité international de la Croix-Rouge.

[18]           La Commission a conclu que les minorités sont toutes victimes d’une certaine façon de discrimination, mais il ne ressortait pas de la preuve que la protection de l’État était inadéquate :

¶25.     Bref, des actes de discrimination et de violence se produisent encore contre les minorités visibles au Mexique, y compris des actes fondés sur l’origine ethnique, l’orientation sexuelle ou le sexe. Cependant, le traitement de ces minorités varie d’un État à l’autre et il est généralisé, sans toutefois constituer nécessairement un risque auquel seraient personnellement exposés tous les membres de ces groupes minoritaires. Avec les modifications législatives et les organisations qui militent pour les droits des minorités, défendent ces droits, sont plus répandus et se font davantage entendre partout au Mexique, et les efforts déployés par l’État pour améliorer la législation ainsi que la capacité et la responsabilisation des forces de sécurité et pour remédier aux violations des droits de la personne, le demandeur d’asile principal aurait accès à diverses organisations de soutien et aux mécanismes de l’État pour régler de façon appropriée le problème de harcèlement ou de discrimination.

[19]           La Commission a conclu, au paragraphe 26 de sa décision, que :

D’après [mon] analyse, j’estime qu’une protection de l’État est offerte au demandeur d’asile principal en tant qu’homosexuel au Mexique.

[20]           Enfin, la Commission a examiné la prétention du demandeur selon laquelle celui-ci serait victime de discrimination « à titre d’homosexuel séropositif en cas de retour au Mexique ». Elle a déclaré qu’après avoir interrogé le demandeur sur la nature de la discrimination ou de la persécution dont il serait victime pour ce motif, ce dernier a répondu qu’il n’aurait pas les moyens d’assumer le coût des médicaments nécessaires pour le traitement de sa maladie et qu’il se verrait refuser ce traitement à cause de cet état. Il a déclaré aussi qu’à titre d’homosexuel séropositif, il serait victime de discrimination en matière d’emploi.

[21]           Pour ce qui est de la disponibilité de traitements médicaux, la Commission a conclu que ce motif de protection était expressément exclu par le sous-alinéa 97(1)b)(iv) de la Loi, qui précise qu’une demande d’asile ne peut être accueillie si le risque résulte de l’incapacité du pays du demandeur de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats. La Commission a passé en revue la jurisprudence pertinente pour interpréter cette disposition de la Loi et elle a conclu que cette disposition, bien qu’elle empêche la Commission d’offrir une protection dans les cas où un pays n’a pas réparti ses ressources de manière à supporter en tout ou en partie les frais médicaux de ses citoyens, permet à un demandeur d’asile d’obtenir une protection s’il peut faire la preuve que son pays, s’il a les moyens financiers nécessaires, le prive de manière injustifiée de soins médicaux adéquats.

[22]           La Commission a conclu que le demandeur ne lui avait pas prouvé de façon convaincante que l’on privait les malades séropositifs de soins médicaux adéquats. Au contraire, le Mexique a adopté une politique nationale sur les traitements anti-VIH/sida et il améliore l’accès aux traitements et à la lutte contre le problème du sida. Elle a déclaré que la preuve du demandeur au sujet du traitement discriminatoire des malades atteints du VIH/sida dans certains hôpitaux n’était pas un signe de persécution car il n’y avait aucune preuve qu’il ne s’agissait pas là que de simples cas isolés ou que le gouvernement mexicain privait systématiquement ces malades de traitements. La Commission a tiré les conclusions suivantes au sujet de la preuve (références omises) :

¶33.     En l’espèce, aucune preuve convaincante n’a été présentée qui permettrait au tribunal d’arriver à la conclusion raisonnable que les soins de santé sont refusés aux victimes du VIH/sida au Mexique pour des motifs de persécution. D’après les documents sur le pays présentés par le conseil (pièce 7), [traduction] « le Mexique dispose d’une politique nationale sur le traitement du VIH/sida et a nettement amélioré l’accès au traitement antirétroviral offert à la population infectée. Le gouvernement a démontré son engagement à lutter contre l’épidémie en offrant un accès universel aux médicaments de traitement antirétroviral depuis 2003. » Le demandeur d’asile allègue qu’il aurait de la difficulté à assumer le coût des médicaments s’il devait retourner au Mexique. Cependant, son incapacité de payer les médicaments ne constitue pas de la persécution. Le conseil a également déposé un certain nombre d’articles (pièce 9), selon lesquels il y aurait eu des cas rapportés de patients atteints du VIH/sida victimes de traitement discriminatoire dans certains hôpitaux ou par certains professionnels offrant des soins médicaux. Toutefois, aucune preuve convaincante ne me permet de conclure qu’il ne s’agit pas uniquement de cas isolés ni que le gouvernement du Mexique refuse de façon systématique des soins médicaux afin de persécuter des personnes atteintes du VIH/sida.

[23]           La Commission a conclu que le sous-alinéa 97(1)b)(iv) empêchait le demandeur de bénéficier d’une protection pour ce motif.

[24]           Enfin, en ce qui concerne la discrimination dont le demandeur serait victime sur le plan de l’emploi, la Commission a fait référence à son analyse relative à la protection de l’État. Elle a conclu que le Mexique avait établi des dispositions législatives en vue de prévenir la discrimination en matière d’emploi pour cause d’orientation sexuelle et qu’il existe un Conseil national pour la prévention de la discrimination, qui a pour mission de jouer un rôle proactif dans la création de programmes de lutte contre la discrimination et qui reçoit et traite les plaintes dans les secteurs public et privé. Le demandeur, a-t-elle conclu, pourrait recourir à des mesures de réparation s’il était victime de discrimination en matière d’emploi.

LES dispositions légaLes applicables

[25]           L’article 96 de la Loi confère une protection aux réfugiés au sens de la Convention :

96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

 

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

 

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

 

 

 

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or  

 

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country

 

[26]           L’article 97 de la Loi confère une protection aux personnes dont le renvoi du Canada les exposerait personnellement à une menace à leur vie, au risque de traitements ou peines cruels et inusités ou au risque d’être soumis à la torture :

97. (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :  

 

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;  

 

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

 

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles,

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

97. (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally  

 

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or  

 

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

 

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

 

 

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

 

LES questionS EN LITIGE

[27]           Le demandeur soulève les trois questions qui suivent :

a.       La Commission a-t-elle commis une erreur en concluant que le demandeur est exclu d’une protection, conformément au sous-alinéa 97(1)b)(iv) de la Loi?

b.      La Commission a-t-elle omis d’analyser de façon raisonnable si le demandeur, au vu de la preuve et des circonstances de la demande d’asile, ne bénéficierait pas raisonnablement d’une protection de l’État?

c.       La Commission a-t-elle commis une erreur de droit en ne motivant pas convenablement le rejet de la demande d’asile du demandeur?

la norme de contrôle applicable

[28]           Dans l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, la Cour suprême du Canada a conclu, au paragraphe 62, que la première étape du processus de contrôle judiciaire consiste à vérifier « si la jurisprudence établit déjà de manière satisfaisante le degré de déférence correspondant à une catégorie de questions en particulier » : voir aussi l’arrêt Khosa c. Canada (MCI), 2009 CSC 12, le juge Binnie, au paragraphe 53.

[29]           L’interprétation que fait la Commission des exigences énoncées à l’article 97 est une question de droit qu’il convient de trancher selon la norme de la décision correcte. Le demandeur ne conteste pas que la Commission a bien compris les exigences du sous-alinéa 97(1)b)(iv) de la Loi. La conclusion de la Commission selon laquelle le demandeur est exclu du fait de ce sous‑alinéa est une question mixte de faits et de droit, qui exige que soient appliqués les faits de l’espèce au droit. Cette question doit être tranchée selon la norme de la raisonnabilité : Level c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 251, au paragraphe 15.

[30]           L’analyse que fait la Commission de la protection de l’État est elle aussi une question mixte de faits et de droit, à trancher selon la norme de la raisonnabilité : idem, au paragraphe 14.

[31]           Pour contrôler la décision de la Commission en fonction de la norme de la raisonnabilité, la Cour doit se demander si le caractère raisonnable de cette décision « tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » : Dunsmuir, précité, au paragraphe 47; Khosa, précité, au paragraphe 59.

[32]           Le caractère adéquat des motifs est une question d’équité procédurale, qui est contrôlée selon la norme de la décision correcte.

ANALYSe

Question no 1 : La Commission a-t-elle commis une erreur en concluant que le demandeur est exclu d’une protection, conformément au sous-alinéa 97(1)b)(iv) de la Loi?

[33]           Le demandeur ne conteste pas que la Commission a bien compris les exigences énoncées au sous-alinéa 97(1)b)(iv) de la Loi. Il soutient cependant qu’elle a commis une erreur en concluant que le Mexique n’exerce pas de discrimination à l’endroit des personnes atteintes du VIH/sida sur le plan de la fourniture de traitements médicaux. Il cite deux décisions de la Cour dans lesquelles cette dernière a annulé des décisions de la Commission parce que celle-ci avait omis de traiter convenablement de preuves selon lesquelles le Mexique exerçait de la discrimination à l’égard de citoyens séropositifs en rapport avec les traitements médicaux fournis. Il se fonde également sur une preuve documentaire indiquant qu’au Mexique les personnes atteintes du VIH/sida sont victimes de réprobation et de discrimination. Il ajoute que, selon cette preuve, on associe des problèmes sérieux et généralisés d’accès aux traitements contre le VIH/sida aux attitudes de l’État et de la société envers l’homosexualité.

[34]           De plus, le demandeur soutient que la Commission, en concluant que le sous‑alinéa 97(1)b)(iv) s’applique de manière à exclure sa demande d’asile, a implicitement conclu que le demandeur s’expose à une menace sérieuse à sa vie ou à un risque de traitements cruels et inusités. Cela, ajoute-t-il, contredit les conclusions de la Commission au sujet de la disponibilité d’une protection de l’État.

[35]           Le défendeur soutient qu’il incombait au demandeur de montrer qu’on le priverait de façon discriminatoire de services médicaux et, de ce fait, que la disposition d’exclusion que comporte le sous-alinéa 97(1)b)(iv) de la Loi ne s’appliquait pas à sa prétention relative aux  traitements médicaux. Il ajoute que la Commission a passé en revue les éléments de preuve et est arrivée à la conclusion que même si certains de ces derniers faisaient état de cas de traitement discriminatoire, il ressortait de la prépondérance de la preuve que l’État mexicain soigne les personnes atteintes du VIH/sida et lutte contre la propagation de cette maladie au sein de la population du pays.

[36]           La Cour est d’avis qu’il était raisonnablement loisible à la Commission d’arriver à la conclusion qu’elle a tirée sur l’applicabilité du sous-alinéa 97(1)b)(iv) à la prétention du demandeur au sujet de la discrimination exercée sur le plan de la fourniture de services médicaux car il s’agissait d’une question mixte de faits et de droit. La Commission a énoncé correctement le droit relatif à l’applicabilité de ce sous-alinéa et a indiqué avec raison que la question qu’elle devait étudier consistait à savoir si le demandeur serait victime de discrimination sur le plan de la fourniture de traitements médicaux. Il s’agit là du critère que la Cour d’appel a expliqué dans l’arrêt Covarrubias c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CAF 365 :

¶38.     À mon sens, l'expression « incapacité de fournir des soins médicaux adéquats » englobe les cas dans lesquels un gouvernement étranger décide d'allouer ses fonds publics limités d'une façon qui oblige certains de ses citoyens moins bien nantis à assumer une partie de leurs frais médicaux. Toute autre interprétation obligerait la Cour à s'interroger sur l'opportunité des décisions prises par les gouvernements étrangers en matière d'affectation de leurs deniers publics et à aller même jusqu'à leur reprocher d'avoir dépenser leurs fonds d'une manière différente de celle qu'elle aurait choisie. En d'autres termes, la Cour en viendrait alors à décider qu'un gouvernement étranger doit fournir gratuitement des services médicaux à ceux de ses citoyens qui ne peuvent se les payer et ce, au détriment d'autres secteurs dont ce gouvernement est chargé. Il n'est pas possible que le législateur fédéral ait voulu qu'il en soit ainsi sans le dire explicitement.

¶39.     Il ne faudrait toutefois pas en conclure que l'exception prévue au sous-alinéa 97(1)b)(iv) doit recevoir une interprétation large au point de rendre irrecevable toute demande se rapportant à des soins de santé. Le libellé de la disposition permet de toute évidence à l'intéressé d'obtenir la qualité de personne à protéger lorsqu'il peut démontrer qu'il serait personnellement exposé à une menace à sa vie en raison du refus injustifié de son pays de lui fournir des soins de santé adéquats lorsque ce pays a la capacité financière de les lui offrir. Par exemple, lorsqu'un pays cherche délibérément à persécuter une personne ou agit de façon discriminatoire à son égard en allouant sciemment des ressources insuffisantes pour traiter et soigner la maladie ou l'invalidité dont souffre cette personne, comme certains pays l'ont fait dans le cas de patients atteints du VIH/sida, cette personne peut bénéficier de cet article, car il s'agit en pareil cas d'un refus et non d'une incapacité de fournir des soins. C'est toutefois au demandeur qu'il incombe d'établir ce fait.

La Commission a conclu que le Mexique ne refusait pas de fournir des soins de santé aux malades atteints du VIH/sida.

Question no 2 : La Commission a-t-elle omis d’analyser de façon raisonnable si le demandeur, au vu de la preuve et des circonstances de la demande d’asile, ne bénéficierait pas raisonnablement d’une protection de l’État?

[37]           Le demandeur soutient que la Commission a omis d’examiner s’il ne bénéficierait pas de la protection de l’État parce qu’on le priverait des traitements médicaux nécessaires pour des motifs discriminatoires. La Commission, soutient-il, n’a examiné cet aspect de sa prétention que dans un seul paragraphe, concluant qu’il n’y avait aucune preuve convaincante que l’on privait les victimes du VIH/sida de soins de santé pour des motifs discriminatoires.

[38]           Le demandeur est d’avis que la Commission était tenue d’examiner plus en détail la preuve qu’il avait soumise et qui contredisait les conclusions tirées. Il ajoute qu’au lieu d’évaluer convenablement la preuve, la Commission a, dans le cas présent, appliqué de manière sélective les faits qui étayaient ses conclusions, tout en en écartant d’autres. En particulier, il soutient que la Commission, dans ses motifs, aurait dû confronter les éléments de preuve suivants :

a.       dans le même rapport que la Commission a cité à l’appui de la thèse selon laquelle le gouvernement mexicain assure un accès universel aux médicaments contre le VIH/sida depuis 2003 figurent des cas signalés selon lesquels des personnes souffrant du VIH/sida sont victimes d’une discrimination généralisée qui les empêche de recevoir des traitements. En particulier, le rapport cite les comptes rendus suivants :

                                                               i.      une étude menée en 2004 auprès des fournisseurs de soins de santé de trois États, qui a conclu que l’on ne soumettait à des tests que les groupes perçus comme présentant un risque élevé, et que les sidéens étaient souvent isolés;

                                                             ii.      une évaluation communautaire participative réalisée en 2005 au sujet de cinq villes et menée par un organisme non gouvernemental, qui a conclu que, dans certains hôpitaux, il y avait au-dessus du lit des malades séropositifs un écriteau indiquant leur état;

                                                            iii.      une étude menée à Leon et dans laquelle des chercheurs ont conclu que, parmi les participants à l’étude, sept sur dix avaient perdu leur emploi parce qu’ils étaient séropositifs;

b.      des rapports de l’USAID, montrant qu’entre 2009 et 2010, le pourcentage de personnes infectées par le VIH qui recevaient les soins dont elles avaient besoin avait diminué de 76 % à 57 %;

c.       des rapports d’activistes de la lutte contre le SIDA, indiquant que le nombre de personnes qui ne reçoivent pas les traitements requis est probablement même supérieur;

d.      même si le gouvernement du Mexique s’est engagé à assurer un accès universel aux traitements requis, un compte rendu paru en 2009 dans The Body a conclu que le taux d’infection et de mortalité n’avait pas diminué et qu’il y avait, dans certains secteurs, un arriéré extrême pour ce qui était d’informer les personnes séropositives de leur séropositivité.

[39]           Le demandeur a tout d’abord renvoyé la Cour à un rapport de l’Agence américaine pour le développement international, appelée « USAID ». Ce rapport, daté de septembre 2010, est intitulé « MEXICO HIV/AIDS HEALTH PROFILE » (Profil sanitaire du VIH/sida au Mexique ». Ce document de quatre pages analyse en détail le profil sanitaire du VIH et indique ce qui suit :

1.         à la première page : [traduction] « Avec moins de 1 % de la population adulte considérée, selon les estimations, comme séropositive, le Mexique a l’un des taux de prévalence du VIH le plus faible en Amérique latine et dans les Antilles »;

2.         à la première page : [traduction] « Le pourcentage de personnes infectées par le VIH qui reçoivent des traitements antirétroviraux (TAR) est de 57 % à la fin de 2007 »;

3.         à la deuxième page : [traduction] « Le Mexique a adopté une politique nationale en matière de traitements contre le VIH/sida et a réalisé des gains notables en donnant accès aux TAR à la population infectée. Le gouvernement a fait preuve de son engagement à lutter contre l’épidémie en offrant un accès universel aux médicaments antirétroviraux (MAR) depuis 2003. Grâce à la décentralisation des services de santé, le programme de prévention et de lutte contre le VIH s’applique aujourd’hui aux 32 États »;

4.         à la troisième page : [traduction] « Même si le rapport de l’OMS/ONUSIDA/UNICEF intitulé Towards Universal Access indique que 57 % des personnes infectées par le VIH qui avaient besoin de TAR en recevaient en 2007, il ressort du rapport de l’UNGASS [Session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies sur le VIH/SIDA] que la couverture en TAR a pu atteindre jusqu’à 82 % en 2009. Ce document indique aussi, cependant, que des organisations de la société civile signalent que la réprobation et la discrimination empêchent les groupes à risque élevé de recevoir des TAR et qu’il existe des pénuries de stocks d’antirétroviraux (ARV) ».

[40]           Le rapport traite de l’appui qu’assure le gouvernement des États-Unis au Mexique sur le plan des programmes et des services essentiels en matière de VIH/sida. Il signale également que la réprobation et la discrimination continuent d’être des obstacles pour les malades sidéens.

[41]           La Cour est d’accord avec le défendeur. La Commission a pris en considération les éléments de preuve du demandeur au sujet de l’insuffisance de la protection de l’État et de la discrimination exercée contre les homosexuels au Mexique. Cependant, après avoir évalué la preuve, la Commission a conclu que le demandeur ne lui avait fourni aucune preuve convaincante qui lui aurait permis de conclure raisonnablement que l’on privait de soins médicaux adéquats les malades séropositifs en particulier. Au contraire, elle a conclu qu’il ressortait de la preuve que le Mexique dispose d’une politique nationale sur les traitements contre le VIH/sida et que le pays améliore l’accès aux traitements et lutte contre le problème du sida. La Commission a déclaré que les preuves du demandeur au sujet du traitement discriminatoire dont sont victimes les malades atteints du VIH/SIDA dans certains hôpitaux ne montraient pas l’existence d’une persécution car il n’y avait aucune preuve que ces cas étaient plus qu’isolés ou que le gouvernement mexicain privait systématiquement ces malades de traitements. La Commission a déclaré ce qui suit à cet égard (références omises) 

¶33.     En l’espèce, aucune preuve convaincante n’a été présentée qui permettrait au tribunal d’arriver à la conclusion raisonnable que les soins de santé sont refusés aux victimes du VIH/sida au Mexique pour des motifs de persécution. D’après les documents sur le pays présentés par le conseil (pièce 7), [traduction] « le Mexique dispose d’une politique nationale sur le traitement du VIH/sida et a nettement amélioré l’accès au traitement antirétroviral offert à la population infectée. Le gouvernement a démontré son engagement à lutter contre l’épidémie en offrant un accès universel aux médicaments de traitement antirétroviral depuis 2003. » Le demandeur d’asile allègue qu’il aurait de la difficulté à assumer le coût des médicaments s’il devait retourner au Mexique. Cependant, son incapacité de payer les médicaments ne constitue pas de la persécution. Le conseil a également déposé un certain nombre d’articles (pièce 9), selon lesquels il y aurait eu des cas rapportés de patients atteints du VIH/sida victimes de traitement discriminatoire dans certains hôpitaux ou par certains professionnels offrant des soins médicaux. Toutefois, aucune preuve convaincante ne me permet de conclure qu’il ne s’agit pas uniquement de cas isolés ni que le gouvernement du Mexique refuse de façon systématique des soins médicaux afin de persécuter des personnes atteintes du VIH/sida.

[42]           La Commission a conclu qu’il y avait peu de risques que le demandeur soit persécuté au Mexique parce que ce pays ne prive pas les victimes du VIH/sida de soins de santé.

[43]           La Cour conclut qu’il était raisonnablement loisible à la Commission de tirer cette conclusion au vu de la preuve.

Issue 3 : La Commission a-t-elle commis une erreur de droit en ne motivant pas convenablement le rejet de la demande d’asile du demandeur?

[44]           Le demandeur soutient que la Commission a [traduction] « fondamentalement mal compris » sa demande et a rendu une décision qui est [traduction] « quasi inintelligible ». Selon lui, la Commission a commis une erreur en évaluant chacune de ses prétentions séparément, plutôt que comme un tout. Il ajoute que les questions relatives à la privation de traitements médicaux, aux mauvais traitements de la part des responsables de la santé et du public en général, à la réprobation sociale marquée ainsi qu’à la discrimination en matière d’emploi sont toutes reliées à son homosexualité et à sa séropositivité. Il soutient que les motifs semblent [traduction] « ne pas tenir compte » de ces interdépendances.

[45]           La Cour ne souscrit pas au point de vue du demandeur. Ce dernier a eu droit à une audience rigoureuse et équitable devant la Commission, après quoi il a reçu la décision et les motifs écrits de cette dernière. La décision prend en considération la totalité des motifs que le demandeur a invoqués au sujet de ses prétentions, y compris ceux qu’il a soulevés plusieurs mois après avoir présenté sa demande d’asile initiale. La décision s’étend sur une dizaine de pages d’analyse claire et réfléchie, qui dénote une sensibilité à la situation du demandeur ainsi qu’une bonne connaissance de la preuve documentaire objective. Le demandeur n’a donné à la Cour aucun exemple de motif qui manque de clarté ou soit erroné ou qui présente les faits ou le témoignage du demandeur d’une façon erronée. La Cour ne trouve aucune raison de critiquer le caractère adéquat des motifs que la Commission a rendus en l’espèce.

CONCLUSION

[46]           La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

[47]           Aucune question n’est certifiée.

 


JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE :

 

1.         La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

 

« Michael A. Kelen »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Evelyne Swenne, traductrice-conseil

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-799-11

 

INTITULÉ :                                       OMAR ANTONIO CHALITA GONZALEZ c. MCI

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 1ER SEPTEMBRE 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT :            LE JUGE KELEN

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 8 SEPTEMBRE 2011

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Craig Costantino

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Timothy Fairgrieve

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Elgin, Cannon and Associates

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

POUR LE DEMANDEUR

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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