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Cour fédérale

 

Federal Court

 


Date : 20110922

Dossier : IMM-1851-11

Référence : 2011 CF 1086

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 22 septembre 2011

En présence de monsieur le juge Crampton

 

 

ENTRE :

CATHERINE SEVELINE JAMES

KYLIE CHIANNA PHILLIPS

DAVELINE KENYA BRUCE

KENT JUSTIN BRUCE

 

demandeurs

 

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               La demanderesse principale, Mme James, est citoyenne de Saint-Vincent-et-les Grenadines (Saint-Vincent) et elle dit craindre d’être victime de violence physique, sexuelle et psychologique aux mains de son beau-père, Peter Horne, qui a commencé à l'agresser vers 1987, alors qu’elle était âgée de onze ans. Les autres demandeurs sont les enfants de Mme James.

[2]               Mme James soutient que la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) a commis diverses erreurs en concluant ce qui suit :

i.         elle n'a pas été digne de foi en rapport avec son allégation selon laquelle, si ses enfants et elle retournaient à Saint-Vincent, elle n’aurait pas d’autre choix que de vivre avec M. Horne;

ii.       elle n’a pas réfuté la présomption selon laquelle elle serait vraisemblablement en mesure de se réclamer d’une protection adéquate de l’État si elle retournait à Saint-Vincent.

[3]               Pour les motifs qui suivent, la demande sera rejetée.

I.                   Le contexte

[4]               M. Horne est devenu le beau-père de Mme James à l’époque où celle-ci était âgée de onze ans. Dès le tout début de la relation de M. Horne avec la famille de Mme James, ou presque, il s’est comporté de manière violente envers elle, ainsi qu’envers sa mère et ses cinq frères et sœurs. Sa mère, qui consommait de la drogue et beaucoup d’alcool, était également violente envers elle.

[5]               En 1991, Mme James – qui n’était âgée que de quinze ans – a été violée par M. Horne pour la première fois. Environ deux ans plus tard, elle a quitté le domicile familial et a entrepris une relation avec un homme du nom de Clyde. En 1995, après qu’elle eut donné naissance à un fils, Clyde lui a demandé de quitter la maison et elle est retournée vivre avec sa mère. Son fils est resté avec la mère de Clyde.

[6]               Peu après que Mme James est retournée vivre avec sa mère, M. Horne, qui travaillait à l’étranger depuis deux ans environ, est lui aussi revenu au domicile familial. Pendant les quatre années qui ont suivi, elle aurait été sexuellement violentée et harcelée quotidiennement par M. Horne.

[7]               En 1999, Mme James est partie vivre aux États-Unis, où elle a fait la connaissance d'un homme du nom de Justin Harvey. Ce dernier est le père des demandeurs mineurs Daveline Bruce et Kent Bruce. Sa relation avec M. Harvey a pris fin vers 2005, après quoi M. Harvey a refusé de subvenir à ses besoins et à ceux de leurs enfants. Mme James est ensuite retournée vivre avec sa mère et son beau-père à Saint-Vincent, après avoir déterminé, dit-elle, qu’elle n’avait nulle part d’autre où aller.

[8]               Quand Mme James est retournée au domicile familial, M. Horne lui aurait dit que tant qu’elle vivait sous son toit il pouvait faire d'elle tout ce qu’il voulait. La mère de Mme James, semble-t-il, ne l’a pas soutenue, parce qu’elle dépendait entièrement de M. Horne pour la nourriture, l’alcool et la drogue dont elle avait besoin.

[9]               Peu après son retour au domicile familial, Mme James est tombée enceinte de Cedric Phillips. Pendant sa grossesse, elle a censément été violée par M. Horne en mars 2006. Peu après, elle est partie vivre avec M. Phillips, qui a subvenu à ses besoins ainsi qu’à ceux de la demanderesse mineure Kylie Phillips, jusqu’à ce qu’il les quitte en novembre 2007.

[10]           Mme James a ensuite tenté de subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants. Cependant, incapable de le faire, semble-t-il, elle a envoyé en octobre 2008 ses deux enfants nés aux États-Unis chez une amie installée aux États-Unis, et sa fille cadette chez une amie vivant à Saint-Vincent. Après avoir tenté sans succès d’entrer au Canada en novembre 2008, elle est rentrée à Saint-Vincent.

[11]           Elle est arrivée au Canada le 28 février 2009 et a demandé l’asile au mois de septembre suivant. Les demandeurs mineurs l’ont rejointe ici entre les mois de juin et de septembre 2010. Il semble que la mère de Mme James soit décédée en mai 2009.

II.                La décision faisant l’objet du présent contrôle

[12]           La Commission a fait savoir que la protection de l’État était la question déterminante et elle a conclu en fin de compte que Mme James n’avait pas établi qu’il lui serait impossible de se réclamer d’une protection adéquate de l’État si elle devait retourner à Saint-Vincent et avoir besoin d’une telle protection.

[13]           Avant d'arriver à cette conclusion, la Commission a admis que Mme James avait été violentée par son beau-père dans le passé et que, si elle retournait au domicile de ce dernier, la situation se poursuivrait vraisemblablement. Cependant, elle a aussi estimé que Mme James n'était pas digne de foi lorsqu’elle a prétendu qu’elle n’aurait pas d’autre choix que de vivre avec son beau-père si elle retournait à Saint-Vincent. La Commission a déclaré que « le fait d’avoir du mal à se loger à Saint-Vincent et à subvenir à ses propres besoins n’est pas matière à justifier une demande d’asile ».

[14]           Se fondant sur les conclusions qui précèdent, la Commission a rejeté la demande de Mme James. Comme la demande de Kylie Phillips était subordonnée à celle de Mme James, elle aussi a été rejetée. De plus, la Commission a rejeté les demandes des autres demandeurs mineurs après avoir signalé que ces derniers étaient citoyens des États-Unis et qu’aucune preuve n’avait été présentée à l’appui de leurs demandes d’asile.

III.             La norme de contrôle applicable

[15]           Les conclusions que tire la Commission à propos des questions déterminantes que sont le caractère adéquat de la protection de l’État et la crédibilité de la demanderesse principale sont susceptibles de contrôle selon la norme de raisonnabilité (Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, aux paragraphes 51 à 55; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12, [2009] 1 R.C.S. 339, au paragraphe 46). En bref, la décision de la Commission sera maintenue si elle appartient « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » et si elle est suffisamment justifiée, transparente et intelligible (Dunsmuir, au paragraphe 47).

IV.              Analyse

A.                 La Commission a-t-elle commis une erreur en estimant non crédible la prétention de Mme James selon laquelle elle n’aurait pas d’autre choix que de vivre avec M. Horne si elle retournait à Saint-Vincent?

[16]           Mme James soutient que la Commission a rejeté de façon déraisonnable cet aspect-là de sa demande d’asile après avoir tiré des conclusions de fait arbitraires et erronées que n’étayaient pas les éléments de preuve qu’elle avait fournis. Plus précisément, elle soutient ce qui suit :

i.         en concluant qu’il lui serait possible de mettre une annonce dans un journal local en vue de partager un logement avec une femme se trouvant dans une situation semblable à la sienne, la Commission n’a formulé qu’une hypothèse et a fait abstraction de son témoignage selon lequel cela « ne se fait pas » à Saint-Vincent parce que les gens préfèrent vivre seuls;

ii.       en donnant à entendre qu’elle pourrait bénéficier de l’aide d’amis, comme elle l’avait fait dans le passé, la Commission a là encore formulé une hypothèse;

iii.      en donnant à entendre qu’elle pouvait compter sur l’appui de ses frères, la Commission n’a pas tenu compte de son témoignage selon lequel ses frères n’étaient pas en mesure de les aider, elle et ses enfants, car eux-mêmes dépendaient de l’aide d’amis et vivaient dans la rue depuis que M. Horne leur avait dit de quitter le domicile familial;

iv.     en concluant qu’elle disposait d’autres options de vie à Saint-Vincent, la Commission : a) n’a pas tenu compte de son témoignage selon lequel elle avait dû se séparer de ses enfants à la fin de l’année 2008 pour éviter d’avoir à retourner vivre avec M. Horne, et b) n’a pas tenu compte de la preuve documentaire selon laquelle les femmes victimes de violence à Saint-Vincent ne signalent pas leur situation aux autorités ou ne donnent pas suite aux plaintes qu’elles déposent, parce qu’elles dépendent économiquement des hommes qui les agressent et qu’il leur est donc impossible de les quitter;

v.       en tirant ses conclusions, la Commission n’a pas suivi et appliqué convenablement ses Directives, intitulées Revendicatrices du statut de réfugié craignant d’être persécutées en raison de leur sexe (les Directives), et surtout l’énoncé selon lequel il convient de prendre en considération la situation économique d’une revendicatrice au moment d’évaluer son comportement antérieur et ses options futures.

[17]           Je conviens que la Commission semble n’avoir formulé qu’une simple hypothèse lorsqu’elle a rejeté le témoignage de Mme James selon lequel le partage d’un appartement n’est pas une chose que font habituellement les femmes vivant à Saint-Vincent.

[18]           Je suis néanmoins persuadé qu’au vu des faits particuliers de l’espèce il était raisonnablement loisible à la Commission d'estimer non crédible la prétention de Mme James selon laquelle, s’il fallait qu’elle retourne à Saint-Vincent, elle serait obligée, pour des raisons d’ordre économique, de retourner vivre avec M. Horne.

[19]           Contrairement aux observations de Mme James, la Commission n’a pas donné à entendre que Mme James pourrait compter sur l’aide de ses amis ou de ses frères. La Commission a juste signalé qu’elle avait reçu l’aide de ses amis dans le passé et qu’elle a aussi cinq frères et sœurs. Après avoir pris expressément acte de son témoignage selon lequel ses frères et ses sœurs n’étaient pas en mesure de lui prêter assistance, la Commission a fait remarquer avec justesse qu’ils avaient tous quitté le domicile familial et qu’ils « arrivent à s’en sortir ». La Commission a aussi pris expressément acte des prétentions de Mme James selon lesquelles « personne à Saint-Vincent ne voudrait l’aider aujourd’hui compte tenu du fait qu’elle a trois jeunes enfants à nourrir » et que « les gens qui l’avaient aidée dans le passé à Saint-Vincent ne sont plus là pour elle ».

[20]           Dans le même ordre d’idées, la Commission a effectivement signalé, après avoir tiré sa conclusion défavorable quant à la crédibilité, que Mme James était allée « vivre seule tout en essayant de subvenir aux besoins de ses enfants grâce à son emploi qui consistait à vendre des produits de boulangerie ». Je suis convaincu qu’en reconnaissant ce fait, la Commission a bel et bien pris en considération la preuve de Mme James selon laquelle elle n’avait pas été en mesure de subvenir aux besoins de ses enfants entre le mois d’octobre 2008 et son départ pour le Canada, en février 2009.

[21]           Quant à la preuve documentaire concernant la réticence des femmes victimes de violence à Saint-Vincent à signaler leur situation aux autorités ou à donner suite aux plaintes qu'elles déposent, la Commission l’a expressément reconnu aussi au paragraphe 29 de sa décision, dans son évaluation relative à la protection de l’État. Je suis persuadé qu’il n’était pas déraisonnable que la Commission traite de cette preuve au moment d’évaluer la protection de l’État, plutôt qu'au moment d’évaluer la crédibilité de la prétention de Mme James selon laquelle elle n’aurait pas d’autre choix que de vivre avec M. Horne si elle retournait à Saint-Vincent.

[22]           Pour ce qui est des Directives, contrairement à ce que Mme James allègue, la Commission n’a pas fait abstraction de la situation économique de Mme James au moment d’évaluer les options qu’elle aurait vraisemblablement si elle retournait à Saint-Vincent. La Commission a expressément signalé que Mme James « est peu instruite et a trois enfants à sa charge; en outre, son rapport médical […] indique qu’elle est vulnérable au stress ». Cependant, la Commission a ensuite noté que Mme James avait dit gagner environ 80 $ par jour en vendant des produits de boulangerie à Saint-Vincent et que, dans ce pays, la location d’un logement coûte environ 400 $ par mois. La Commission n’a pas fait expressément le calcul, mais ces chiffres dénotent que Mme James serait capable de payer son logement en ne puisant que dans 25 % environ de ses gains, en supposant qu’elle travaille cinq jours par semaine.

[23]           La Commission a également fait remarquer que Mme James était parvenue à vivre séparément de M. Horne entre le mois de mars 2006 et la date de son arrivée au Canada, en février 2009, et que ses frères et sœurs réussissent eux aussi à en faire autant.

[24]           De plus, la Commission a conclu que la demanderesse, tout en affirmant qu’elle « n’avait pas suffisamment d’argent pour arriver à joindre les deux bouts […], était continuellement en quête de façons de quitter le pays ». À cet égard, elle a fait remarquer que la demanderesse s’était rendue à la Barbade pour renouveler le passeport de sa fille en janvier 2008 et qu’elle y était retournée en octobre 2008 pour demander un visa d’entrée aux États-Unis pour elle-même.

[25]           Compte tenu de tout ce qui précède, je suis convaincu qu’il n’était pas déraisonnable pour la Commission de rejeter la prétention de Mme James selon laquelle elle n’aurait pas d’autre choix que de vivre avec M. Horne si elle était obligée de retourner à Saint-Vincent. À mon avis, la conclusion de la Commission sur ce point appartenait manifestement « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » et elle était suffisamment justifiée, transparente et intelligible (Dunsmuir, précité, au paragraphe 47).

[26]           La façon dont la Commission a évalué les divers aspects particuliers de la situation de Mme James distingue sa décision des affaires que Mme James a invoquées. Par exemple, dans la décision Daniel c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 589, au paragraphe 13, il a été décidé que la Commission n’avait pas procédé à une évaluation contextuelle semblable des circonstances de la demanderesse, ainsi que l’envisagent les Directives. De la même façon, dans la décision Isse c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 155 F.T.R. 298, la Cour a conclu que la Commission n’avait cité aucune preuve à l’appui de ses conclusions et qu’elle s’était donc fondée sur ses propres conjectures. Il en va de même pour plusieurs des autres affaires dont Mme James a fait état dans ses observations écrites.

[27]           Je souscris entièrement à l’observation de la Commission selon laquelle le fait qu’une personne puisse avoir de la difficulté à trouver un endroit où vivre dans son pays d’origine ne peut pas justifier une demande d’asile. Aux quatre coins du globe, des adultes aptes à subvenir à leurs propres besoins - et cela inclut les personnes vivant dans un état de dénuement nettement pire que celui dans laquelle se trouve Mme James - sont habituellement capables de trouver un endroit où vivre, malgré les difficultés que cela peut leur causer. Certes, certaines de ces personnes n’ont peut-être accès qu’à un nombre très restreint d’options, mais la prétention selon laquelle elles n’ont qu’une seule possibilité d'agir de leur propre initiative ne doit être reconnue que pour ce qu’elle est : une prétention des plus extraordinaires, qui ne cadre pas avec la réalité courante. Cela est d’autant plus vrai lorsqu’une telle possibilité consistera, pour une personne qui demande l'asile, à s’installer chez quelqu'un de très violent dont elle est parvenue à vivre séparément avant d’arriver au Canada. Il sera raisonnablement loisible à la Commission de rejeter de telles demandes d’asile qui ne disposent pas à leur appui de preuves nettement plus solides que celles que Mme James a produites.

[28]           Le fait que la Commission a estimé que la prétention de Mme James selon laquelle elle n’aurait pas d’autre choix que de vivre avec M. Horne si elle retournait à Saint-Vincent n'était pas crédible constituait un motif suffisant pour rejeter sa demande d’asile, ainsi que les demandes dépendantes des demandeurs mineurs, compte tenu surtout du fait que Mme James avait déclaré que M. Horne ne lui a fait subir aucun préjudice physique après qu’elle eut quitté la maison de ce dernier en mars 2006.

B.                 La Commission a-t-elle commis une erreur en concluant que Mme James serait vraisemblablement en mesure de se réclamer d’une protection adéquate de l’État?

[29]           Compte tenu de ma conclusion précédente, il n’est pas nécessaire d’examiner les observations de Mme James sur la façon dont la Commission a évalué si elle serait vraisemblablement en mesure de se réclamer d’une protection adéquate de l’État si elle était obligée de retourner à Saint-Vincent.

[30]           Cela dit, je suis convaincu qu’il était raisonnablement loisible à la Commission de conclure que les raisons pour lesquelles Mme James n’avait pas sollicité la protection de l’État après avoir quitté le domicile de M. Horne et avait continué d’être harcelée par lui étaient insatisfaisantes. Cette conclusion n’était pas déraisonnable, d’autant plus que :

i.         M. Horne avait été « appréhendé à plusieurs reprises pour avoir injurié des policiers et menacé un de ses collègues et certains villageois »;

ii.       Mme James, en tant qu’adulte, n’avait auparavant déposé qu’une seule plainte à la police contre M. Horne, mais elle n’avait pas pu en produire une copie à l’audience;

iii.      d’après la preuve documentaire sur laquelle la Commission s’est fondée, les victimes sont en mesure d’obtenir une copie d’une plainte en en faisant la demande par écrit au commissaire de police; cependant, Mme James a déclaré n’avoir jamais personnellement cherché à obtenir une copie de la plainte, qu’elle avait censément déposée après avoir été agressée par M. Horne en 2006, deux ans seulement avant la date de publication de la preuve citée par la Commission.

[31]           Le fait que Mme James ne s’est pas efforcée davantage de se réclamer de la protection de l’État à Saint-Vincent ne cadre pas avec l’obligation qu’elle a de prendre toutes les mesures disponibles et raisonnables pour solliciter la protection de son État d’origine avant de demander asile à l’étranger (Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689, à la page 724,103 D.L.R. (4th) 1; Santiago c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 247, au paragraphe 23; Sanchez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 66, aux paragraphes 11 à 13; Sanchez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 134, aux paragraphes 9 et 10; Peters c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 214, au paragraphe 26; Dean c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 772, aux paragraphes 17 à 23).

[32]           Il incombait à Mme James de produire une preuve claire et convaincante qui persuaderait la Commission, selon la prépondérance de la preuve, qu’elle ne bénéficierait vraisemblablement pas d’une protection adéquate de l’État si elle devait retourner à Saint-Vincent (Ward, précité, aux paragraphes 48 à 51; Hinzman c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CAF 171, au paragraphe 54; Flores Carrillo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CAF 94, au paragraphe 30). En l’espèce, la Commission a raisonnablement conclu que Mme James n’était pas parvenue à s’acquitter de ce fardeau. Contrairement aux observations de Mme James, la Commission n’a pas fait abstraction de son explication concernant la raison pour laquelle elle ne s’était pas efforcée davantage de se réclamer de la protection de l’État.

V.                 Conclusion

[33]           La demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Aucune question à certifier n’a été proposée, et la présente affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT

 

LA COUR STATUE comme suit : la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

« Paul S. Crampton »

Juge

 

 

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes, LL.B.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-1851-11

 

INTITULÉ :                                       CATHERINE SEVELINE JAMES et al.
c. MINISTRE DE
LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 MONTRÉAL (QUÉBEC)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 13 SEPTEMBRE 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE CRAMPTON

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 22 SEPTEMBRE 2011

 

 

COMPARUTIONS :

 

 

Annie Bélanger

 

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Anne-Renée Touchette

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

 

Bélanger, Fiore, avocats

Saint-Laurent (Québec)

 

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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