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Date : 20110926

Dossier : T‑105‑11

Référence : 2011 CF 1101

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Vancouver (Colombie‑Britannique), le 26 septembre 2011

En présence de monsieur le protonotaire Roger R. Lafrenière

 

 

      ACTION SIMPLIFIÉE

ENTRE :

 

 

CF BOATWORKS INC.

 

 

demanderesse

 

et

 

 

 

ASHLEY R. JAMES ET

ASHLEY R. JAMES, EXPLOITANT UNE ENTREPRISE À TITRE DE PROPRIÉTAIRE UNIQUE SOUS LA RAISON SOCIALE DE CLASSIC YACHT SERVICES

 

 

 

défendeurs

 

 

 

 

 

         MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               La demanderesse, CF Boatworks Inc. (CF Boatworks) a introduit une requête en vertu de l’article 97 des Règles des Cours fédérales en vue d’obtenir les mesures de redressement suivantes :

 

a)                  une ordonnance portant que la Cour rend en sa faveur un jugement par défaut en raison du refus par les défendeurs de répondre à une question légitime ou de produire un document ou un élément matériel demandés, en application de l’article 97, conformément aux réparations demandées dans la déclaration;

 

b)                  une ordonnance portant que les dépens afférents à l’action et à la requête sont payés par les défendeurs à la demanderesse en vertu de l’article 401 des Règles des Cours fédérales.

 

[2]               À l’appui de sa requête, la demanderesse a présenté une preuve établissant que les défendeurs n’avaient pas produit la liste de leurs documents en conformité avec les articles 223 et 295, et qu’ils n’avaient pas répondu aux questions de l’interrogatoire écrit en application du paragraphe 99(4). Afin que la demanderesse puisse obtenir un redressement en vertu de l’article 97, l’autorisation d’exclure l’action simplifiée de l’application des articles 294 et 299 a été accordée.

 

[3]               Comme les défendeurs n’ont pas répondu aux demandes de renseignements formulées par la demanderesse ni à la présente requête, ce silence doit être considéré comme un refus. Les défendeurs ne s’étant pas acquittés de leurs obligations de communication, la déclaration a été radiée en vertu d’une ordonnance en date du 19 septembre 2011.

 

Requête visant à obtenir un jugement par défaut

 

[4]               Lorsqu’elle est saisie d’une requête visant à obtenir un jugement par défaut, la Cour doit répondre à deux questions : premièrement, elle doit déterminer si le défendeur est en défaut, et deuxièmement, si les prétentions de la demanderesse sont étayées par la preuve : Chase Manhattan Corp. c. 3133559 Canada Inc., 2001 CFPI 895.

 

[5]               En ce qui concerne la première question, la radiation d’une défense a le même effet que si aucune défense n’avait été présentée pour le compte du défendeur : L.S. Entertainment Group Inc. c. Formosa Video Canada Ltd., 2005 CF 1347, au paragraphe 50. Il est donc possible de prononcer un jugement par défaut à l’encontre des défendeurs conformément à l’alinéa 97d) et à l’article 210.

 

[6]               En ce qui a trait au second volet du critère, il est bien établi que devant notre Cour, les allégations qui ne sont pas admises sont réputées être niées. Par conséquent, la preuve des prétentions de la demanderesse doit être établie par affidavit.

 

[7]               Je suis convaincu, au vu de la preuve par affidavit présentée par la demanderesse, que les parties ont conclu un contrat pour l’achat et la vente de bois le ou vers le 11 août 2011. Les parties ont convenu que le bois serait livré dans les 30 jours suivant la réception des fonds initiaux.

 

[8]               Le bois devait servir à la construction d’un mât, selon les quantités et les spécifications suivantes :

 

a)                  8 planches d’une largeur de 14 pouces, d’une épaisseur de 3 pouces ½ et d’une longueur de 30 pieds;

b)                  8 planches d’une largeur de 14 pouces, d’une épaisseur de 2 pouces ½ et d’une longueur de 30 pieds;

c)                  5 planches d’une largeur de 8 pouces, d’une épaisseur de 2 pouces ¼ et d’une longueur de 30 pieds;

d)                  5 planches d’une largeur de 8 pouces, d’une épaisseur de 1 pouce ½ et d’une longueur de 30 pieds.

 

[9]               Le prix d’achat, établi à 32 210,28 $US, a été payé par la demanderesse aux défendeurs en trois versements : le premier, de 10 000 $, le 18 août 2010; le deuxième, de 10 000 $, le 9 septembre 2010, et le troisième, de la somme résiduelle de 12 210,28 $, lorsque le bois a été prêt à expédier.

 

[10]           Le bois a été livré tard dans la journée du 15 novembre 2010. Il n’était pas emballé, bien que le défendeur eût payé 720 $US de plus pour l’emballage. Le bois présentait en outre plusieurs défectuosités qui le rendaient en grande partie inutilisable pour la construction d’un mât, ce qui était manifestement l’objet de l’achat.

 

[11]           La demanderesse a demandé qu’on lui fournisse du bois de la qualité prévue au contrat ou qu’on lui rembourse le prix du bois qu’elle jugeait inutilisable pour la fin à laquelle il était destiné et qui n’est pas d’une qualité acceptable pour un mât. La demanderesse n’a reçu ni le bois de la qualité prévue au contrat, ni aucun remboursement.

 

[12]           Afin de remplacer le bois défectueux, la demanderesse a dû commander un deuxième lot d’épinette de Sitka. La demanderesse a indiqué que le bois avait été fourni par Maurice L. Condon Co. Inc, une société de White Plains (New York), au prix de 14 875 $US. Cependant, le bois fourni par Condon n’était disponible que dans des longueurs de 15 et 20 pieds. En utilisant le bois de longueur réduite pris à même le bois qui lui avait été livré et celui de longueur plus courte fourni par Condon, la demanderesse a dû faire deux fois plus de greffes, appelées assemblages en sifflets, que prévu pour la construction du mât.

 

[13]           La demanderesse a dû embaucher deux travailleurs pendant deux semaines pour faire les assemblages supplémentaires requis pour la construction du mât. Ces deux semaines supplémentaires de travail lui ont coûté 2 000 $ par travailleur, soit 4 000 $US au total.

 

[14]           La demanderesse a établi, selon la prépondérance des probabilités, que les défendeurs avaient livré du bois qui ne convenait pas raisonnablement à la construction d’un mât de voilier, en violation du contrat. La demanderesse a aussi établi qu’elle avait engagé des frais et des dépenses raisonnables pour récupérer et utiliser des parties de ce bois, de manière à réduire ses dommages.

 

[15]           Dans les circonstances, je conclus qu’il convient de prononcer contre les défendeurs le jugement demandé.


JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE CE QUI SUIT :

 

1.         La Cour accorde à la demanderesse un jugement à l’encontre des défendeurs au montant de 19 935 $, selon le calcul suivant :

 

a)                  15 133,83 $, soit une somme équivalant à 14 875 $US, correspondant au coût de remplacement du bois défectueux livré à la demanderesse par les défendeurs;

 

b)                  4 069,60 $, soit une somme équivalant à 4 000 $US, correspondant au coût de la main d’œuvre supplémentaire requise pour terminer le mât avec des pièces de bois plus petites;

 

c)                  732,53 $, soit une somme équivalant à 720 $US, en raison du défaut d’envelopper individuellement le bois conformément au contrat.

 

2.         Les défendeurs paieront à la demanderesse des intérêts avant jugement s’élevant à 598 $.

 

3.         Les défendeurs paieront à la demanderesse la somme de 1 000 $ pour les dépens afférents à la présente action et à la présente requête.

« Roger R. Lafrenière »

Protonotaire

 

Traduction certifiée conforme

Édith Malo, LL.B.


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    T‑105‑11

 

INTITULÉ :                                                   CF BOATWORKS INC. c.
ASHLEY R. JAMES ET
ASHLEY R. JAMES, EXPLOITANT UNE ENTREPRISE À TITRE DE PROPRIÉTAIRE UNIQUE SOUS LA RAISON SOCIALE DE CLASSIC YACHT SERVICES

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           Le 26 septembre 2011

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                          LE PROTONOTAIRE LAFRENIÈRE

 

 

DATE DES MOTIFS :                                  Le 26 septembre 2011

 

 

COMPARUTIONS :

 

Thomas S. Hawkins

Mark Tinmouth

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

S/O

POUR LES DÉFENDEURS

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Bernard & Partners

Avocats

Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

S/O

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

 

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