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Cour fédérale

 

Federal Court


 

Date : 20110714


Dossier : IMM-7124-10

Référence : 2011 CF 888

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 14 juillet 2011

En présence de monsieur le juge Hughes

 

ENTRE :

 

SALEEM ISBAD HADWANI

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire concernant aune décision, datée du 5 octobre 2010, par laquelle un agent d’immigration désigné a rejeté la demande de résidence permanente du demandeur au Canada dans la catégorie des travailleurs qualifiés. Pour les motifs qui suivent, la présente demande est accueillie avec dépens.

 

[2]               Le demandeur est un médecin résidant à Karachi (Pakistan), qui souhaite venir au Canada à titre de résident permanent. Il a présenté pour ce faire une demande, en recourant aux services d’une entreprise d’experts-conseils en matière d’immigration. La demande a été traitée par le Haut‑commissariat du Canada à Islamabad (Pakistan), qui a demandé et obtenu un certain nombre de documents et de renseignements à l’appui de la demande. Celle-ci a été évaluée selon un système de pointage. Le demandeur a obtenu 63 points, mais il lui en fallait 67 pour que sa demande soit retenue. La question essentielle porte sur le fait que l’agent n’a attribué aucun (0) point dans une catégorie appelée « adaptabilité ». Cela s’explique par le fait que l’agent n’était pas convaincu que le demandeur avait produit un certificat de naissance délivré par le gouvernement à l’appui de la preuve par ailleurs satisfaisante qu’il avait un neveu qui résidait au Canada. Ce que le demandeur avait déposé était un document émanant du Service des archives médicales de l’Hôpital adventiste de Karachi et dans lequel figuraient des détails sur la naissance de ce neveu dans cet hôpital. L’agent n’a pas été convaincu par ce document. Il avait, semble-t-il, besoin d’un certificat de naissance délivré par le gouvernement, mais ne l’a pas dit au demandeur ou à ses représentants.

 

[3]               Les notes que l’agent a consignées dans le STIDI indiquent ce qui suit :

[traduction]

L’étranger dit avoir une nièce au Canada. Une copie de la carte de RP est dans le dossier. Une copie du certificat de mariage de la mère de la nièce fait état de la même filiation que celle qui apparaît sur les documents d’étude de l’étranger. Mais le certificat de naissance de la nièce n’est pas acceptable, car il a été délivré par un hôpital, et non par les autorités gouvernementales compétentes. Aucun point n’est accordé pour les parents au Canada. L’étranger n’obtient aucun point pour les facteurs liés à l’adaptabilité. L’étranger n’atteint pas le minimum de 67 points qu’exige la LIPR. Dossier transmis à RP pour examen.

 

[4]               La mention d’une nièce plutôt que d’un neveu traduit un certain manque de diligence ou d’inattention de la part de l’agent à l’égard du dossier.

 

[5]               L’agent n’a pas fait part au demandeur ou à ses représentants légaux d’un doute quelconque quant à la production d’un document autre qu’un certificat de naissance délivré par le gouvernement. Quand la décision de l’agent a été communiquée aux représentants du demandeur, ceux-ci ont tenté de fournir de plus amples renseignements. On les a informés qu’il était trop tard pour le faire.

 

[6]               Dans la présente demande, le demandeur soulève trois questions :

 

a)                  L’agent a-t-il privé le demandeur du droit à l’équité procédurale en omettant de lui donner une occasion de dissiper les doutes de l’agent au sujet des documents attestant le lien qu’il avait avec son neveu résidant au Canada?

 

b)                  En n’accordant au demandeur aucun point au titre de l’adaptabilité, malgré une preuve de l’existence d’un parent canadien, la conclusion de l’agent était‑elle déraisonnable?

 

c)                  L’agent a-t-il commis une erreur en omettant d’exercer son pouvoir discrétionnaire pour approuver la demande du demandeur dans la catégorie des travailleurs qualifiés, vu les circonstances particulières de la présente affaire?

 

[7]               Le défendeur est d’avis qu’il incombe aux demandeurs de produire une demande appropriée et complète et qu’un agent n’est nullement tenu d’informer un défendeur de la présence de lacunes ou de se lancer dans un dialogue sur le caractère suffisant des documents produits.

 

[8]               Il convient d’aborder les questions en litige sous l’angle de ce que le demandeur était tenu de produire. À cet égard, le Haut-commissariat du Canada a remis au demandeur un document intitulé [traduction] « Liste de contrôle des documents ». Cette liste énumère un certain nombre de documents qui sont exigés pour une demande de cette nature, dont ce qui suit :

 

[traduction]

Preuve du lien de parenté avec votre parent au Canada, le cas échéant (c.-à-d. : documents d’étude, formulaire Bay des parents, certificats de naissance ou « Nikah Nama »), et son statut au Canada avec la copie certifiée conforme de la fiche d’établissement, un passeport canadien ou une carte de citoyenneté. Les documents doivent prouver de manière concluante le lien qui existe avec votre parent. Les affidavits ne sont pas acceptés. Indiquez aussi l’adresse complète de votre parent au Canada.

 

[9]               Il convient de signaler que la mention, mise entre parenthèses, des certificats de naissance est précédée du terme « c.-à-d. », qui veut dire « comme », ce qui signifie qu’on autorisé un certain degré de latitude. Là où il est clairement indiqué que certains documents sont inacceptables, cela est dit expressément, par exemple dans la section qui précède : « Les affidavits ne sont pas acceptés ». La liste de contrôle indique aussi ailleurs en termes clairs quels documents sont acceptés ou non; par exemple :

                   [traduction]

·        Une preuve de fonds à jour, assortie de documents vérifiables justificatifs, illustrant l’historique de vos fonds.

Il est possible d’obtenir des renseignements sur les fonds d’établissement requis à :

            http://www.cic.gc.ca/francais/immigrer/qualifie/fonds.asp

 

·        Une photocopie des quatre premières pages de votre passeport et de celui de toutes les personnes à votre charge, qu’elles vous accompagnent ou non.

 

·        L’original des certificats d’emploi et une description de tâches détaillée et officielle pour vos codes de la CNP déclarés qui satisfont aux instructions ministérielles.

Prière de ne pas présenter de description de tâches rédigée par vous-même; nous n’examinerons vos documents que s’ils ont été délivrés et certifiés par votre employeur.

 

[10]           La liste de contrôle n’indique pas qu’un certificat de naissance délivré par le gouvernement doit être présenté dans le cas d’un parent au Canada. Elle indique que des documents « comme » un certificat de naissance doivent être présentés. L’agent a eu manifestement tort de rejeter d’emblée le dossier d’hôpital concernant la naissance du neveu.

 

[11]           Il est difficile à croire que l’on ait rejeté la demande d’un médecin parce que celui-ci a omis de produire le certificat de naissance délivré par le gouvernement de son neveu (et non « nièce »), alors qu’il a bel et bien produit une solution de rechange acceptable. La demande a été rejetée parce qu’il ne manquait que 4 points pour obtenir les 67 points nécessaires. Le fait que l’agent n’ait pas fait preuve d’un certain degré de souplesse et que le défendeur n’ait pas réglé cette affaire longtemps avant l’audience constitue des raisons spéciales pour accorder des dépens, que je fixe à 500 $.

 

[12]           La présente demande est accueillie, et le montant des dépens est fixé à 500 $. La décision de l’agent est infirmée. L’affaire est renvoyée pour qu’un agent différent procède à un nouvel examen en tenant compte des présents motifs.


 

JUGEMENT

POUR LES MOTIFS INDIQUÉS :

 

LA COUR ORDONNE :

 

1.                  la demande est accueillie;

2.                  la décision datée du 5 octobre 2010 de l’agent d’immigration désigné est infirmée;

3.                  l’affaire est renvoyée à un agent différent pour qu’il procède à un nouvel examen en tenant compte des motifs du présent jugement;

4.                  le demandeur a droit à des dépens fixés au montant de 500 $.

 

 

« Roger T. Hughes »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Evelyne Swenne, traductrice‑conseil

 


 


 

COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-7124-10

 

INTITULÉ :                                       SALEEM ISBAD HADWANI

                                                                                                                        DEMANDEUR

                                                            et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

                                                                                                                        DÉFENDEUR

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 14 JUILLET 2011

                                                           

MOTIFS DU JUGEMENT
ET JUGEMENT :
                              LE JUGE HUGHES

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 14 JUILLET 2011

 

COMPARUTIONS :

 

KRASSINA KOSTADINOV

 

POUR LE DEMANDEUR

RAFEENA RASHID

 

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

LORNE WALDMAN & ASSOCIATES

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

MYLES J.KIRVAN

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

 

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