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Cour fédérale

 

Federal Court


 

Date : 20111004


Dossier : T-1391-10

Référence : 2011 CF 1129

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 4 octobre 2011

En présence de monsieur le juge Hughes

 

ENTRE :

 

ESTHER OGBEVUON OKHIONKPANMWONYI

 

 

 

demanderesse

 

et

 

 

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               La demanderesse, Esther Ogbevuon Okhionkpanmwonyi, originellement de citoyenneté nigériane, est devenue citoyenne canadienne le 12 février 2008. Elle a sollicité un passeport canadien, qu’elle a obtenu (passeport numéro WP 793908) le 23 mai 2008. Par la suite, l’Agence des services frontaliers du Canada a constaté que ce passeport avait, à deux reprises distinctes, été utilisé par des imposteurs pour s’introduire au Canada illégalement. La demanderesse a signalé que le passeport avait été perdu.

[2]               Passeport Canada, un organisme de service spécial du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, a enquêté sur l’affaire et conclu que la demanderesse avait abusé de son passeport. Passeport Canada lui a offert la possibilité de s’expliquer, ce qu’elle a fait. Après examen des déclarations de la demanderesse, Passeport Canada l’a informée, par lettre datée du 4 août 2010, que le passeport WP 793908 était révoqué, qu’aucun nouveau passeport ne serait délivré et que les services de passeport lui seraient refusés durant une période de cinq (5) ans. C’est cette décision qui est l’objet de la présente demande de contrôle judiciaire.

 

[3]               L’avocat de la demanderesse soulève trois points concernant la décision de Passeport Canada : La preuve a-t-elle été mal interprétée? Les conclusions de Passeport Canada ont-elles été tirées sans être appuyées par la preuve? Enfin la preuve a-t-elle été appréciée de façon abusive ou arbitraire, ou encore d’une manière injuste ou inappropriée?

 

[4]               En bref, l’avocat de la demanderesse soutient que la décision de Passeport Canada est le résultat d’une mauvaise appréciation de la preuve, ou d’une absence d’appréciation de la preuve.

 

[5]               La demanderesse a déposé un affidavit au soutien de sa demande. Elle n’a pas été contre‑interrogée. Le défendeur a déposé un affidavit de Ralph Micucci, un enquêteur auprès de Passeport Canada. Il a été contre-interrogé.

 

[6]               Il est admis que la Charte canadienne des droits et libertés, en son paragraphe 6(1), donne à toute personne de citoyenneté canadienne, comme la demanderesse, le droit de demeurer au Canada, d’y entrer ou d’en sortir. Un passeport facilite ce droit et, en maintes occasions, il est essentiel pour l’exercice de ce droit. En revanche, il doit également être admis que l’abus d’un passeport, dans le dessein de faciliter l’entrée d’imposteurs au Canada, ne saurait être toléré. Le Décret sur les passeports canadiens, TR/81-86, prévoit plusieurs cas où un passeport peut être délivré, refusé, révoqué ou révoqué temporairement. L’alinéa 10(2)c) prévoit ce qui suit :

 

                                           […]

 

(2) Il [Passeport Canada] peut en outre révoquer le passeport de la personne qui :

 

[…]

 

c) permet à une autre personne de se servir du passeport;

 

 

 

[7]               L’article 10.2 est formulé ainsi :

 Le pouvoir de prendre la décision de refuser la délivrance d’un passeport ou d’en révoquer un en vertu du présent décret comprend le pouvoir d’imposer une période de refus de service de passeport.

 

 

[8]               En l’espèce, le passeport délivré à la demanderesse a été révoqué et il est en fait impossible à la demanderesse d’en obtenir un autre durant une période de cinq ans. La demanderesse conteste cette décision essentiellement sur le fondement d’allégations selon lesquelles la preuve a mal été appréciée. J’ai soigneusement examiné la preuve soumise au décideur, ainsi que la décision elle-même. Je ne partage pas l’avis de l’avocat de la demanderesse pour qui il y a eu mauvaise appréciation de la preuve. Le décideur était pleinement fondé à rendre la décision, et la décision était raisonnable.

 

[9]               Je ne vois aucune utilité de détailler ou de revoir méticuleusement chacun des points soulevés par l’avocat de la demanderesse à propos de la preuve produite ou de la décision rendue. La demanderesse voudrait simplement que la preuve soit évaluée à nouveau et que soit tirée une autre conclusion. Je suis d’avis que la décision de Passeport Canada était raisonnable et suffisamment motivée.

 

[10]           La demande est donc rejetée avec dépens en faveur du défendeur. J’ai examiné le projet de mémoire de dépens du défendeur et je fixe les dépens à 2 000 $, taxes et débours compris.

 


JUGEMENT

 

POUR LES MOTIFS SUSMENTIONNÉS,

LA COUR STATUE que :

 

1.                  La demande est rejetée.

 

2.                  La demanderesse est condamnée aux dépens, qui sont fixés à 2 000 $.

 

« Roger T. Hughes »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.

 

 


 

COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T-1391-10

 

INTITULÉ :                                       ESTHER OGBEVUON OKHIONKPANMWONYI

c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 4 octobre 2011

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE HUGHES

 

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                       Le 4 octobre 2011

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Matthew Tubie

 

POUR LA DEMANDERESSE

Abigail Browne

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Matthew Tubie

Avocat

Vaughan (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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