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Cour fédérale

 

Federal Court

 

 

 Date : 20111013


Dossier : IMM-1481-11

Référence : 2011 CF 1155

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 13 octobre 2011

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE KELEN

 

 

ENTRE :

 

CECIL BIANCA FONTENELLE

 

 

 

demanderesse

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire de la décision du 9 février 2011 par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et de la protection des réfugiés (la Commission) a conclu que la demanderesse n’avait ni la qualité de réfugié au sens de la Convention ni la qualité de personne à protéger au sens des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi). La Commission a rendu cette décision parce que la demanderesse avait présenté tardivement sa demande d’asile et n’avait pas réfuté la présomption de la protection de l’État à Sainte-Lucie.

 

LES FAITS

Le contexte

[2]               La demanderesse, Cecil Bianca Fontenelle, est une citoyenne de Sainte-Lucie. Elle est née le 13 mai 1989 à Castries (Sainte-Lucie).

[3]               En mars 2006, à l’âge de 16 ans (presque 17), la demanderesse a commencé une relation avec Sharnel Alexander. Selon la demanderesse, ils se fréquentaient depuis quelques mois lorsqu’il l’a agressée physiquement pour la première fois. Elle a mis fin à la relation après cette agression, mais il lui a écrit à maintes reprises pendant le mois qui a suivi, la suppliant de renouer avec lui. D’après la demanderesse, elle a en fin de compte décidé de lui donner une autre chance.

[4]               Selon la demanderesse, sa mère et son beau-père s’opposaient à la relation et lorsqu’elle a décidé de reprendre avec Sharnel, sa mère lui a donné un ultimatum : soit elle mettait fin à la relation, soit elle quittait la maison. La demanderesse affirme avoir emménagé avec Sharnel en juin 2006.

[5]               La demanderesse affirme avoir pris connaissance à ce moment-là que Sharnel était un trafiquant de drogues et d’armes. Selon la demanderesse, il l’a agressée physiquement et sexuellement à maintes reprises pendant qu’ils habitaient ensemble. Elle affirme qu’elle se sentait désemparée et qu’il contrôlait sa vie.

[6]               La demanderesse indique qu’elle est allée au poste de police communautaire pour demander de l’aide pour la première fois le 6 juillet 2007. Elle a signalé les mauvais traitements dont elle avait été victime au policier à l’accueil, David Jean (M. Jean); ce dernier lui a dit qu’il s’en occuperait et l’a renvoyée chez elle. À son retour à la maison, elle a découvert que M. Jean était le cousin de Sharnel et avait avisé Sharnel du signalement à la police. Selon la demanderesse, Sharnel l’a agressée pour la punir d’avoir tenté de faire un signalement contre lui.

[7]               D’après la demanderesse, le lendemain, soit le 7 juillet 2007, elle s’est rendue au poste de police central à Castries pour signaler les mauvais traitements subis aux mains de Sharnel et les manœuvres de M. Jean. Elle affirme que le 10 juillet 2007, M. Jean les a convoqués, elle et Sharnel, au poste communautaire. Monsieur Jean était en colère parce qu’elle l’avait signalé au poste de police central et lui a ordonné de ne plus faire de signalements. Il l’a menacée de l’arrêter pour fausses allégations si elle faisait un autre signalement.

[8]               La demanderesse affirme que, durant cette rencontre au poste communautaire, Sharnel l’a agressée gravement en présence de son cousin.

[9]               D’après la demanderesse, elle a communiqué avec un cousin qui vivait au Canada, qui a offert de lui envoyer un billet d’avion. La demanderesse a accepté et a fui Sainte-Lucie le 18 juillet 2007 (elle avait 18 ans).

[10]           Selon la demanderesse, à son arrivée au Canada, elle n’avait aucun statut juridique et habitait chez son cousin. Elle affirme avoir commencé une relation avec Kenel Carty, qui lui a proposé de l’aider à obtenir un statut au Canada. Elle affirme que, en février 2008, Kenel lui a présenté un consultant en immigration, qui lui a dit qu’il pourrait l’aider à obtenir la résidence permanente. Elle affirme que Kenel a versé 200 $ au consultant, mais que ce dernier n’a jamais rien fait pour eux et qu’elle n’a jamais réussi à communiquer à nouveau avec lui.

[11]           La demanderesse indique qu’en janvier 2009, elle a trouvé un autre consultant en immigration, cette fois-ci par ses propres moyens. Ce consultant l’a aidée à préparer sa demande d’asile, qu’elle a présentée le 26 janvier 2009.

La décision visée par le contrôle judiciaire

[12]           Dans sa décision en date du 9 février 2011, la Commission a conclu que la demanderesse n’avait ni la qualité de réfugiée au sens de la Convention, ni celle de personne à protéger. La Commission a souligné qu’elle avait tenu compte des directives intitulées Revendicatrices du statut de réfugié craignant d’être persécutées en raison de leur sexe (Directives concernant la persécution fondée sur le sexe), ainsi que des rapports de counseling déposés par la demanderesse. La Commission a indiqué que les questions déterminantes à l’égard de la demande d’asile faite par la demanderesse se rattachaient à la présentation tardive de la demande et à la présomption de la protection de l’État.

 

La présentation tardive de la demande d’asile

[13]           La Commission a fait remarquer que la demanderesse, arrivée au Canada en juillet 2007, n’avait présenté sa demande d’asile que le 26 janvier 2009, soit une année et demie plus tard (elle avait alors 19 ans).

[14]           Selon le témoignage de la demanderesse, un consultant en immigration n’avait pas fourni les services qu’il lui avait promis. Toutefois, la Commission a tiré une conclusion défavorable du fait que la demanderesse n’avait pas déposé en preuve un reçu de ce consultant – la Commission a conclu qu’il était raisonnable de supposer qu’une femme ayant le niveau d’instruction de la demanderesse saurait qu’il faut demander un reçu attestant la somme versée.

[15]           La Commission a dit que, selon la demanderesse, Kenel avait offert de la parrainer, mais n’avait pas tenu parole en fin de compte. La Commission a indiqué que, toutefois, la demanderesse n’avait présenté aucune preuve confirmant l’existence de cette relation. Elle a conclu qu’il était raisonnable de supposer que si la demanderesse s’était trouvée dans une telle relation, elle aurait continué de demander l’appui de son conjoint afin de régulariser son statut.

[16]           La Commission a cité la décision Velez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 923, à l’appui du principe selon lequel, faute d’une explication raisonnable, la présentation tardive peut entraîner le rejet de la demande d’asile. La Commission a conclu que cette présentation tardive avait fait en sorte que la demanderesse n’avait pas de crainte subjective qui puisse fonder sa demande d’asile.

 

La protection de l’État

[17]           La Commission a indiqué que la présomption selon laquelle l’État peut protéger ses citoyens ne peut être réfutée qu’au moyen d’une preuve claire et convaincante. La Commission a souligné que la protection n’a pas à être parfaite, mais que l’État doit faire de sérieux efforts pour protéger ses citoyens. La Commission s’est ensuite penchée sur la situation à Sainte-Lucie, signalant notamment le fait qu’il s’agit d’une démocratie dotée d’un pouvoir judiciaire indépendant. Elle a présenté un compte rendu des faits se rapportant au service policier à Sainte-Lucie et a signalé que la corruption est très étendue chez les policiers.

[18]           La Commission a reconnu que la violence envers les femmes est un problème grave à Sainte-Lucie. Toutefois, elle a conclu, sur la base de la preuve documentaire, que « le gouvernement de Sainte-Lucie fait de sérieux efforts pour régler ce problème ». La Commission a ensuite passé en revue les institutions auprès desquelles il est possible de se réfugier, soit le tribunal de la famille, le Centre de soutien aux femmes, le Centre détresse-secours de Sainte-Lucie et la section de la violence familiale de la Police royale de Sainte‑Lucie.

[19]           La Commission a dit que la demanderesse n’avait eu aucune communication avec Sharnel pendant trois ans et demi, et a conclu selon la prépondérance des probabilités qu’il ne souhaitait plus la poursuivre. La Commission n’a accordé aucun poids à la lettre de la sœur de la demanderesse, qui indiquait que Sharnel était encore amoureux d'elle et la tuerait si elle revenait.

[20]           La Commission a résumé le récit de la demanderesse concernant sa relation avec Sharnel. Elle a souligné le fait que la demanderesse avait indiqué dans son témoignage qu’elle n’avait pas quitté Sharnel parce qu’elle avait perdu la trace de sa mère. La Commission a conclu qu’il était invraisemblable que la demanderesse ait perdu la trace de sa mère parce que l’île de Sainte-Lucie est si petite.

[21]           La Commission a signalé que la demanderesse n’avait fait aucun effort pour obtenir la protection de la police avant juillet 2007. Selon la Commission :

26        [] Pendant cette période, la demandeure d’asile a continué à fréquenter l’école – bien que de manière irrégulière, selon le témoignage entendu lors de l’audience – et aurait pu obtenir l’appui de ses enseignants ou du personnel de l’école. Il est raisonnable de supposer qu’une jeune femme qui fréquente un établissement d’enseignement aurait parlé de ses problèmes avec ses enseignants, étant donné les mauvais traitements physiques infligés. Le tribunal tire donc une conclusion défavorable. Il est raisonnable de présumer que certains des mauvais traitements infligés par Sharnel auraient causé des lésions ou des ecchymoses visibles qui auraient attiré l’attention du personnel de l’école.

 

[22]           La Commission a rappelé le témoignage de la demanderesse concernant sa tentative de dénoncer Sharnel à la police communautaire. Elle a affirmé : « Aucun document n’a été produit lors de l’audience pour démontrer que cette situation a bel et bien eu lieu, et le tribunal tire une conclusion défavorable à cet égard. » La Commission a conclu que le témoignage selon lequel Sharnel l’avait agressée devant son cousin était invraisemblable ‑ étant donné que le policier courait apparemment le risque de perdre son emploi après le signalement fait par la demanderesse au poste de police central – puisqu’à son avis celui-ci interviendrait s’il était le témoin d’une agression.

[23]           La Commission a conclu que la demanderesse n’avait fait aucun effort pour retourner au poste de police central après son premier signalement, malgré qu’elle avait obtenu de l’aide de leur part. Elle a donc tiré une conclusion défavorable.

[24]           La Commission a conclu que la demanderesse n’avait pas réfuté la présomption de la protection de l’État : à son avis, la demanderesse aurait pu obtenir cette protection si elle l’avait demandée. D’après la Commission, il n’était pas crédible que la police n’ait pris aucune mesure contre Sharnel, étant donné qu’il était un trafiquant de drogues et d’armes. La Commission a souligné que la demanderesse aurait pu demander une ordonnance de protection et elle a énuméré d’autres services de soutien dont disposait la demanderesse à Sainte-Lucie.

[25]           La Commission a passé en revue la jurisprudence se rapportant à la protection de l’État et a conclu que le critère qui devait être appliqué était celui du caractère adéquat de cette protection. Elle a conclu que « Sainte-Lucie offre une protection adéquate, quoique imparfaite, à ses citoyens ». Par conséquent, la Commission a conclu que la demanderesse n’avait pas réfuté la présomption de la protection de l’État.

[26]           Dans sa conclusion, la Commission a affirmé qu’elle avait tenu compte de tous les éléments de preuve et des observations, ainsi que de la jurisprudence pertinente. Elle a affirmé : « Compte tenu du manque d’éléments de preuve produits lors de l’audience pour étayer la demande d’asile, [la Commission] estime que la demandeure d’asile n’est pas crédible en ce qui a trait à son histoire et aux mauvais traitements qu’elle aurait subis à Sainte‑Lucie. »

 

LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES

[27]           L’article 96 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi) confère une protection aux réfugiés au sens de la Convention :

96. A qualité de réfugié au  sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :    

 

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;    

 

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du  pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

96. A Convention refugee is a  person who, by reason of a  well-founded fear of  persecution for reasons of race,  religion, nationality,  COMMISSAIRE ship in a particular  social group or political  opinion,    

 

(a) is outside each of their  countries of nationality and is  unable or, by reason of that  fear, unwilling to avail  themself of the protection of  each of those countries; or    

 

(b) not having a country of  nationality, is outside the  country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country

 

[28]           L’article 97 de la Loi confère une protection aux personnes dont le renvoi du Canada les exposerait personnellement à une menace à leur vie, au risque de traitements ou peines cruels et inusités ou au risque d’être soumises à la torture :  

 

97. (1) A qualité de personne à  protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :    

 

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au  sens de l’article premier de la Convention contre la torture;    

 

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant : 

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays, 

(ii) elle y est exposée en tout  lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas, 

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérentes  à celles-ci ou occasionnées par elles, 

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du  pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

97. (1) A person in need of  protection is a person in  Canada whose removal to their  country or countries of  nationality or, if they do not  have a country of nationality,  their country of former  habitual residence, would  subject them personally    

 

(a) to a danger, believed on  substantial grounds to exist, of  torture within the meaning  of Article 1 of the Convention  Against Torture; or    

 

(b) to a risk to their life or to a  risk of cruel and unusual  treatment or punishment if 

(i) the person is unable or,  because of that risk, unwilling  to avail themself of the  protection of that country, 

(ii) the risk would be faced by  the person in every part of that  country and is not faced  generally by other individuals  in or from that country, 

(iii) the risk is not inherent or  incidental to lawful sanctions,  unless imposed in disregard  of accepted international  standards, and 

(iv) the risk is not caused by  the inability of that country to  provide adequate health or  medical care.

 


LES QUESTIONS EN LITIGE

[29]           La Cour conclut que les questions suivantes se dégagent des observations des parties :

1.      Les conclusions de la Commission quant à la crédibilité de la demanderesse étaient-elles déraisonnables?

2.      La conclusion de la Commission selon laquelle la demanderesse n’a pas réfuté la présomption de la protection de l’État était-elle déraisonnable?

3.      La Commission a-t-elle commis une erreur en ne tenant pas compte des Directives concernant la persécution fondée sur le sexe et en ne les appliquant pas?

 

LA NORME DE CONTRÔLE

[30]           Dans l’arrêt Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, la Cour suprême du Canada a indiqué au paragraphe 62 que la première étape d’une analyse relative à la norme de contrôle consiste à « vérifie[r] si la jurisprudence établit déjà de manière satisfaisante le degré de déférence correspondant à une catégorie de questions en particulier » : voir aussi l’arrêt Khosa c Canada (MCI), 2009 CSC 12, le juge Binnie, au paragraphe 53.

[31]           Les questions se rapportant à la crédibilité et à la crainte subjective, ainsi que la question de savoir si un demandeur a réfuté la présomption de la protection de l’État, sont des questions mixtes de fait et de droit assujetties à la norme de la raisonnabilité : voir mes décisions dans Corzas Monjaras c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 771, au paragraphe 15.

 

[32]           Pour examiner la décision de la Commission selon la norme de la raisonnabilité, la Cour s’attachera « à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » : arrêt Dunsmuir, précité, au paragraphe 47.

 

L’ANALYSE

Première question : Les conclusions de la Commission quant à la crédibilité de la demanderesse étaient-elles déraisonnables?

[33]           La Commission n’a pas affirmé expressément que la crédibilité constituait un facteur déterminant dans sa décision. Toutefois, elle a tiré plusieurs conclusions défavorables quant à la crédibilité et, de l’avis de la Cour, ces conclusions ont joué un rôle important dans la décision ultime de la Commission. Cette dernière a tiré des conclusions défavorables quant à la crédibilité dans son analyse de la présentation tardive de la demande et de la protection de l’État; plusieurs de ces conclusions étaient déraisonnables.

Première conclusion : le fait pour la demanderesse de ne pas avoir obtenu un reçu du consultant en immigration

[34]           Dans son analyse de la présentation tardive de la demande d’asile, la Commission a tiré une conclusion défavorable du fait que la demanderesse n’avait pas de reçu pour la somme versée au consultant en immigration :

10        [] La demandeure d’asile a douze années de scolarité, ce qui est plus que suffisant pour l’inciter à demander un reçu. Il est possible que la demandeure d’asile ait engagé un consultant en immigration et que celui-ci n’ait pas honoré leur entente. Cependant, il est raisonnable de s’attendre à ce que la demandeure d’asile ait un reçu en sa possession, étant donné l’argent qu’elle a versé.

 

[35]           Cette conclusion défavorable n’est pas raisonnable : dans son témoignage à l’audience, la demanderesse a affirmé que c’était son conjoint de fait qui avait invité le consultant chez eux et qui l’avait payé. Voici l’extrait pertinent de la transcription de l’audience :

[traduction]

DEMANDEURE D’ASILE : Parce que le consultant qui est venu à la maison a dit qu’il m’aiderait à préparer mes documents, mais il ne l’a jamais fait. Alors, nous avons attendu un certain temps, ne sachant pas qu’il n’allait pas […] quand on lui a téléphoné, il n’a jamais répondu, nous n’avons pas reçu la moindre réponse, parce qu’à ce moment-là, je voulais obtenir un permis de travail et je n’arrivais pas à en obtenir un.

COMMISSAIRE : Lui avez-vous versé de l’argent?

DEMANDEURE D’ASILE : Le gars que je fréquentais à l’époque lui a versé de l’argent.

COMMISSAIRE : D’accord, avez-vous un reçu ou une preuve que vous avez eu une consultation avec ce consultant?

DEMANDEURE D’ASILE : Non, nous n’avons pas de reçu.

 

[36]           La Commission n’a pas tenu compte de l’explication de la demanderesse, à savoir que ce n’était pas elle qui avait payé le consultant, de sorte que sa conclusion a été tirée sans tenir compte de la preuve. De plus, la Cour conclut qu’il était déraisonnable pour la Commission de se fonder sur le niveau d’instruction de la demanderesse pour conclure qu’elle aurait dû savoir qu’il fallait demander un reçu au consultant. Dans la version anglaise originale de la décision, la Commission affirme que la demanderesse a « 12 years of high school education » [douze années d’études secondaires », ce qui n’est pas le cas – la demanderesse a douze années de scolarité au total et, en fait, n’a pas terminé son secondaire. La Commission n’a pas posé de questions à la demanderesse pour vérifier si elle comprenait l’importance de conserver ce genre de documents à l’époque. Compte tenu de l’âge de la demanderesse (une adolescente) et de son niveau d’instruction relativement faible, et étant donné que la Commission ne lui a pas posé de questions additionnelles, il était déraisonnable de la part de la Commission de tirer une conclusion défavorable sur cette base.

 

Deuxième conclusion : la relation de fait de la demanderesse au Canada

[37]           La Commission a tiré une conclusion défavorable du témoignage de la demanderesse selon lequel son conjoint lui avait promis de la parrainer :

11        La demandeure d’asile a noué une relation avec un homme, c’est-à-dire un résident permanent du Canada, qui lui a promis de l’aider en la parrainant, mais il ne l’a pas fait. Aucun élément de preuve n’a été fourni lors de l’audience pour prouver l’existence de cette relation. Le tribunal estime qu’il est raisonnable de penser que, si la demandeure d’asile entretenait une relation avec un résident permanent, elle aurait cherché à obtenir son appui pour régulariser son statut au Canada []

 

[38]           La Cour estime que cette conclusion est déraisonnable. La Commission disposait d’une Déclaration de naissance vivante, attestant la naissance de la fille de la demanderesse; selon ce document, Kenel Carty est le père – il n’est donc pas vrai que la Commission ne disposait d’aucun élément de preuve pour « prouver l’existence de cette relation ». De plus, la Commission a questionné la demanderesse au sujet de cette relation à l’audience et cette dernière a affirmé que cette relation avait pris fin et qu’elle ne fréquentait plus Kenel :

[traduction]

COMMISSAIRE : Cet homme que vous fréquentiez, qui est-il?

DEMANDEURE D’ASILE : Kineal Cardy [transcription phonétique], il est le père de ma fille.

COMMISSAIRE : D’accord, est-ce que vous vivez avec lui?

DEMANDEURE D’ASILE : Non, je ne vis pas avec lui.

COMMISSAIRE : Le fréquentez-vous encore?

DEMANDEURE D’ASILE : Non, Monsieur.

 

[39]           La demanderesse ne pouvait pas insister auprès de Kenel pour qu’il la parraine s’ils ne formaient plus un couple. La Commission n’a pas posé de questions à la demanderesse pour savoir quand leur relation avait pris fin ou quand Kenel lui avait dit qu’il n’était plus prêt à la parrainer. Par conséquent, de l’avis de la Cour, la Commission a tiré une conclusion sur ce point sans tenir compte de la preuve et, par conséquent, cette conclusion est déraisonnable.

 

Troisième conclusion : la trace de la mère de la demanderesse

[40]           La Commission a tiré une conclusion défavorable du témoignage de la demanderesse selon lequel elle ne pouvait pas quitter Sharnel et retourner à la maison familiale parce qu’elle avait perdu la trace de sa mère et n’avait aucun autre endroit où aller. La Commission a affirmé : « Le tribunal estime que le témoignage de la demandeure d’asile n’est pas vraisemblable. Sainte‑Lucie est une petite île, et il n’est pas vraisemblable que la demandeure d’asile ait perdu la trace de sa mère. »  

[41]           La conclusion de la Commission sur ce point n’est pas raisonnable : dans son témoignage à l’audience, la demanderesse a affirmé que sa mère avait en fait fui Sainte-Lucie. Voici l’extrait pertinent de la transcription de l’audience :

[traduction]

COMMISSAIRE : Mais si vous l’aviez quitté, croyez-vous que votre mère vous aurait permis… vous aurait accueilli à votre retour à la maison?

DEMANDEURE D’ASILE : Ma mère, ma mère a fui l’île à un moment donné, je ne savais pas où…

COMMISSAIRE : Votre mère a quoi?

DEMANDEURE D’ASILE : Elle a fui l’île, je ne savais pas où elle se trouvait. Elle était partie, je ne pouvais pas la trouver.

 

[42]           Plus loin dans la transcription de l’audience, la demanderesse répète son témoignage, affirmant que sa mère avait fui au Canada vers juin 2006 :

[traduction]

DEMANDEURE D’ASILE : Je vis avec ma mère maintenant.

COMMISSAIRE : Votre mère?

DEMANDEURE D’ASILE : Oui, Monsieur.

COMMISSAIRE : Quand est-elle arrivée au Canada?

DEMANDEURE D’ASILE : Elle est venue en 2006.

COMMISSAIRE : Quand?

DEMANDEURE D’ASILE : Je pense que c’était en juin 2006, je ne sais pas quand exactement.

COMMISSAIRE : En juin?

DEMANDEURE D’ASILE : 2006.

COMMISSAIRE : En juin 2006?

DEMANDEURE D’ASILE : Oui, Monsieur.

COMMISSAIRE : Alors, est-elle arrivée au Canada avant vous?

DEMANDEURE D’ASILE : Oui.

 

 

Quatrième conclusion : le fait pour la demanderesse de ne pas avoir signalé les mauvais traitements à ses enseignants

[43]           La Commission a tiré les conclusions suivantes du fait que la demanderesse n’avait pas demandé l’aide de ses enseignants à l’école pendant la période où elle subissait les mauvais traitements :

26        [] Pendant cette période, la demandeure d’asile a continué à fréquenter l’école – bien que de manière irrégulière, selon le témoignage entendu lors de l’audience – et aurait pu obtenir l’appui de ses enseignants ou du personnel de l’école. Il est raisonnable de supposer qu’une jeune femme qui fréquente un établissement d’enseignement aurait parlé de ses problèmes avec ses enseignants, étant donné les mauvais traitements physiques infligés. Le tribunal tire donc une conclusion défavorable. Il est raisonnable de présumer que certains des mauvais traitements infligés par Sharnel auraient causé des lésions ou des ecchymoses visibles qui auraient attiré l’attention du personnel de l’école.

 

[44]           La Cour convient avec la demanderesse que cette analyse ne concorde pas avec les conclusions précédentes de la Commission. Plus tôt dans sa décision, la Commission avait affirmé qu’elle concluait, selon la prépondérance des probabilités, que Sharnel avait agressé physiquement la demanderesse. Toutefois, dans la version anglaise originale de cet extrait, la Commission renvoie aux « alleged physical abuse » [mauvais traitements physiques allégués] subis par la demanderesse et semble conclure que le témoignage de la demanderesse concernant ces mauvais traitements était invraisemblable parce que, si elle avait subi de telles agressions, elle en aurait avisé ses enseignants ou ces derniers auraient remarqué ses ecchymoses.

[45]           La Cour convient avec la demanderesse que la Commission ne disposait d’aucun élément de preuve se rapportant aux ecchymoses de la demanderesse ou à la réaction possible des enseignants et du personnel aux mauvais traitements. Par conséquent, de l’avis de la Cour, cette conclusion défavorable n’était pas fondée sur la preuve et n’était pas raisonnable.

 

Cinquième conclusion : la première tentative par la demanderesse de signaler Sharnel à la police

[46]           La Commission a tiré une conclusion défavorable du témoignage de la demanderesse selon lequel elle avait signalé les mauvais traitements au policier au bureau d’accueil du poste communautaire, mais avait appris par la suite qu’il s’agissait du cousin de Sharnel. La Commission a affirmé : « Aucun document n’a été produit lors de l’audience pour démontrer que cette situation a bel et bien eu lieu, et le tribunal tire une conclusion défavorable à cet égard. »

[47]           Il était déraisonnable pour la Commission de rejeter cette partie du récit de la demanderesse. Le seul motif avancé pour ce rejet est l’absence de documentation pouvant corroborer le récit – la Commission n’a pas affirmé qu’elle estimait que le récit était invraisemblable ou qu’il ne concordait pas avec d’autres éléments du témoignage de la demanderesse. De plus, les motifs de la Commission ne tiennent compte ni de l’explication fournie par la demanderesse pour l’absence d’un rapport de police, ni de ses efforts pour obtenir un tel rapport. La Cour conclut que le fait de ne pas avoir présenté un rapport de police ne justifiait pas la conclusion défavorable et, par conséquent, la Commission ne pouvait pas raisonnablement tirer cette conclusion : Triana Aguirre, précitée.

 

Deuxième question : La conclusion de la Commission selon laquelle la demanderesse n’a pas réfuté la présomption de la protection de l’État était-elle déraisonnable?  

 

[48]           La demanderesse soutient qu’il faut évaluer la protection de l’État au niveau opérationnel, selon la norme de l’efficacité. Il s’agit d’établir si, en se basant sur le sens commun, Sainte-Lucie a mis en œuvre des mesures de protection efficaces pour les personnes se trouvant dans des situations semblables à celle de la demanderesse : Ralda Gomez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 1041.

[49]           Selon la demanderesse, la Commission ne s’est pas demandé si les mesures avaient mené à une protection concrète pour les femmes. La demanderesse soutient que la preuve documentaire objective démontrait clairement que Sainte-Lucie ne voudrait pas ou ne pourrait pas protéger la demanderesse.

[50]           Le défendeur soutient que la Commission a appliqué le bon critère dans son évaluation de la protection de l’État – celui de savoir si la demanderesse pouvait obtenir une protection de l’État adéquate : Flores Carillo c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CAF 94. Le défendeur fait valoir que la Cour fédérale est divisée sur la question du caractère adéquat de la protection de l’État à Sainte-Lucie pour les victimes de violence conjugale. Toutefois, chaque affaire est un cas d’espèce, et il s’agit à chaque fois de savoir si la partie demanderesse a réfuté la présomption de la protection de l’État et si la Commission a tenu compte de l’ensemble de la preuve qui lui a été présentée.

[51]           Le défendeur soutient que la Commission a fait un exposé détaillé de la preuve et a conclu que la présomption visant l’adéquation de la protection de l’État n’avait pas été réfutée. La Commission a conclu que Sainte-Lucie assure une protection adéquate, quoique imparfaite, à ses citoyens. Le défendeur soutient que la Cour ne peut pas apprécier à nouveau la preuve examinée par la Commission.

[52]           Selon le défendeur, la demanderesse a fait un effort minimal pour obtenir la protection de l’État et il était raisonnable pour la Commission de conclure que la demanderesse avait accès à des ressources, mais qu’elle a choisi de ne pas y faire appel.

[53]           La Cour convient avec le défendeur que la Commission n’a commis aucune erreur en affirmant que le critère consistait à vérifier si la demanderesse pouvait obtenir une protection de l’État adéquate, et non à vérifier si la protection de l’État était « efficace ». Le critère énoncé par la Commission pour l’évaluation de la protection de l’État concorde avec la jurisprudence de la Cour d’appel fédérale et la Commission a pris en considération la preuve documentaire pertinente lorsqu’elle a appliqué ce critère.

[54]           Toutefois, de l’avis de la Cour, la conclusion de la Commission concernant la protection de l’État découlait de ses conclusions quant à la crédibilité de la demanderesse. La Cour estime que la Commission a commis de multiples erreurs en analysant la crédibilité du récit de la demanderesse et, bien que les conclusions défavorables quant à la crédibilité ne soient pas toutes erronées, la Cour ne peut conclure que la Commission aurait tiré la même conclusion concernant la protection de l’État n’eût été les les erreurs commises.

[55]           De plus, la Cour conclut que la Commission a commis une erreur dans son analyse de la protection de l’État puisque cette analyse était inintelligible : elle comportait plusieurs conclusions défavorables qui n’étaient pas raisonnables – par exemple, la conclusion portant que la demanderesse n’avait fait aucun effort pour communiquer avec la police et le rejet de la lettre de la sœur de la demanderesse parce qu’elle n’était pas notariée.

[56]           Ainsi, le raisonnement de la Commission concernant la protection de l’État n’avait pas le degré d’intelligibilité requis pour être considéré comme étant raisonnable. Par conséquent, la Cour conclut qu’il faut annuler la décision et renvoyer l’affaire à la Commission pour qu’elle soit examinée par un autre commissaire.

 

Troisième question : La Commission a-t-elle commis une erreur en ne tenant pas compte des Directives concernant la persécution fondée sur le sexe et en ne le appliquant pas?

[57]           La Cour convient avec la demanderesse que la décision de la Commission démontre que cette dernière a fait renvoi uniquement pour la forme aux Directives concernant la persécution fondée sur le sexe, au lieu d’en tenir compte et de les appliquer. En particulier, la Cour tient à souligner l’extrait suivant, au paragraphe 26 :

26        [] Pendant cette période, la demandeure d’asile a continué à fréquenter l’école – bien que de manière irrégulière, selon le témoignage entendu lors de l’audience – et aurait pu obtenir l’appui de ses enseignants ou du personnel de l’école. Il est raisonnable de supposer qu’une jeune femme qui fréquente un établissement d’enseignement aurait parlé de ses problèmes avec ses enseignants, étant donné les mauvais traitements physiques infligés. Le tribunal tire donc une conclusion défavorable. Il est raisonnable de présumer que certains des mauvais traitements infligés par Sharnel auraient causé des lésions ou des ecchymoses visibles qui auraient attiré l’attention du personnel de l’école.

 

[58]           Cette remarque contredit l’affirmation de la Commission selon laquelle elle a tenu compte des Directives concernant la persécution fondée sur le sexe et les a appliquées. Les Directives concernant la persécution fondée sur le sexe rappellent aux commissaires l’importance de garder à l’esprit le contexte social et culturel des demandeures d’asile qui soutiennent être victimes d’une telle persécution. Constitue une dimension de ce contexte, en ce qui concerne les demandes d’asile liées à la violence conjugale, le fait que les femmes hésitent souvent à divulguer à autrui les mauvais traitements qu’elles subissent.

[59]           La conclusion de la Commission dans l’extrait cité ci-dessus traduit un mythe à propos de la violence conjugale : si une femme avait vraiment subi de mauvais traitements, elle en aurait parlé à quelqu’un. Dans l’arrêt R. c Lavallee, [1990] 1 R.C.S. 852, la juge Wilson de la Cour suprême du Canada a conclu que ces types de mythes sont si répandus qu’il faut admettre le témoignage d’experts en vue de les dissiper dans le contexte criminel :

35        [] On peut pardonner au citoyen (ou au juré) moyen s’il se demande : Pourquoi une femme supporterait‑elle ce genre de traitement?  Pourquoi continuerait‑elle à vivre avec un tel homme? Comment pouvait‑elle aimer quelqu’un qui la battait tellement qu’elle devait être hospitalisée? On s’attendrait à ce que la femme plie bagage et s’en aille. N’a‑t‑elle aucun respect de soi? Pourquoi ne part‑elle pas refaire sa vie? Telle serait la réaction de la personne moyenne devant ce qu’il est convenu d’appeler le [TRADUCTION] « syndrome de la femme battue ». Nous avons besoin d’aide pour le comprendre et cette aide, nous pouvons l’obtenir d’experts compétents en la matière.

 

[60]           Par la suite, la Cour suprême signale en particulier qu’un élément fréquent du comportement des femmes dans de telles situations consiste à ne pas divulguer les mauvais traitements :

59         Une autre manifestation de cette forme d’oppression est apparemment la réticence de la victime à révéler l’existence ou la gravité des mauvais traitements.  Par exemple, il ressort des dossiers d’hôpital que chaque fois que l’appelante se présentait au service des urgences pour faire soigner diverses blessures, elle les a expliquées comme étant d’origine accidentelle []

 

[61]           Les Directives concernant la persécution fondée sur le sexe existent pour aider la Commission à dissiper ces mythes et à comprendre le comportement d’une demandeure d’asile qui tente d’échapper à la violence conjugale. En ne tenant pas compte comme elle aurait dû des Directives concernant la persécution fondée sur le sexe et en ne les appliquant pas, la Commission a commis une erreur. Elle a conclu que la demanderesse aurait parlé des mauvais traitements qu’elle subissait à ses enseignants. Grâce aux Directives concernant la persécution fondée sur le sexe, les commissaires sont censés être suffisamment sensibilisés pour savoir qu’il arrive souvent que les femmes victimes de violence ne divulguent pas les mauvais traitements, ainsi que l’a reconnu la Cour suprême du Canada. Ce manque fondamental de sensibilisation démontre que le commissaire n’a ni compris ni appliqué les Directives concernant la persécution fondée sur le sexe.
                                                                    JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est accueillie. L’affaire est renvoyée à la Commission pour nouvel examen par un tribunal différemment constitué. Il n’y a aucune question à certifier.

 

 

« Michael A. Kelen »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Linda Brisebois, LL.B.

 

 


 

 

 

 


 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-1481-11

 

 

INTITULÉ :                                       CECIL BIANCA FONTENELLE c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 TORONTO (ONTARIO)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :               11 OCTOBRE 2011

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT :            LE JUGE KELEN

 

 

DATE DES MOTIFS :                      13 OCTOBRE 2011

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Robert I. Blanshay

 

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Alex C. Kam

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Canadian Immigration Lawyers

Toronto (Ontario)

 

 

POUR LA DEMANDERESSE

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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